Résumé de la juridiction
Reproduction de la partie verbale en langue etrangere (hebreu) et objets, rouleaux de la torah sous lesquels figure la reproduction d’un tampon comprenant en son centre une reproduction du livre de la torah ouvert et sur la mention (sous le controle du beth din de paris et de france)
partie verbale, mot (cacher) et mot (beth din), simple evocation de la qualite de la viande et du controle opere par les membres du tribunal rabbinique denomme beth din sur la qualite
violation de la reglementation sur la distribution des produits mis sur le marche apres controle des seules autorites religieuses habilitees a verifier leur regularite
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 29 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CACHER BETH DIN; BETH DIN DE PARIS; BETH DIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95568123; 3007242; 3007514 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL16; CL29; CL30; CL32; CL33; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits d'alimentation, services de restauration, de pompes funebres ou de laboratoires |
| Référence INPI : | M20020615 |
Sur les parties
| Parties : | ACIP- CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS (Association) c/ CHALY (SARL) exploitant la Boucherie CHALY & Fils, VILLETTE VIANDES ARGONNE (SARL) exploitant la Boucherie VILLETTE VIANDES ARGONNE, BOUCHERIE LES TROIS ETOILES (Ste, designee sous le nom B SERGE), AZI D (SARL) exploitant la Boucherie CHEZ MEIR R, ISMAH (Ste, exploitant la Boucherie CHEZ JACQUES) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’Association Consistoriale Israélite de PARIS a déposé le 19 avril 1995 la marque complexe « Cachet Beth din » n° 95 568 123 pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 16, 29, 30, 32, 33, 41 et 42. Elle a également déposé le 14 février 2000 la marque complexe « Beth din de Paris » n° 00 3 007 242 pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 16, 29, 30, 32, 33 et 42. Elle a enfin déposé le 15 février 2000 la marque nominale « BETH DIN » n° 003 007 514 pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 16, 29, 30, 32, 33, et 42. Faisant état de ce que la société CHALY, la société VILLETTE VIANDES ARGONNE, la boucherie SERGE, la société AZI Distribution exploitant la boucherie « chez Meir R » et la société ISMAH exploitant la boucherie « chez Jacques » utilisent les appelations « cacher Beth din », « Beth din » et « Beth din de Paris » en fraude et au préjudice de ses droits, l’Association Consistoriale Israélite de PARIS les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 11 décembre 2000 et sollicite de voir constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre, et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre des mesures d’interdiction, de dépôt d’enseigne et de publication, demande de voir condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 500 000 F du fait du préjudice subi du fait de la contrefaçon invoquée et celle de 1 000 000F du fait du préjudice né des actes de concurrence déloyale outre la somme de 40 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2001, la société CHALY, la société VILLETTE VIANDES ARGONNE, la Société Boucherie les Trois Etoiles désignée sous le nom « boucherie SERGE », la société AZI Distribution exploitant la boucherie « chez Meir R » et la société ISMAH exploitant la boucherie « chez Jacques » sollicitent de voir constater la nullité de marques « cacher Beth din », « Beth din de Paris » et « Beth din », de voir déclarer irrecevable et mal fondée l’action en contrefaçon, subsidiairement de voir constater la forclusion de l’action engagée par l’Association Consistoriale Israélite de PARIS et la déclarer irrecevable, et infiniment subsidiairement sollicitent de voir dire qu’aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ne sauraient leur être reproché, de voir débouter l’Association Consistoriale Israélite de PARIS de ses demandes et de la voir condamner à payer à chacune des demanderesses la somme de 30 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2001.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES EN PRESENCE Les défenderesses sollicitent de voir prononcer la nullité des marques déposées par l’Association Consistoriale Israélite de PARIS compte tenu de leur absence de caractère distinctif et ce alors que les termes cacher et Beth din visent pour le premier la qualité de la viande vendue et pour le second le contrôle opéré par les membres du tribunal rabbinique ou Beth din sur sa qualité. Elles font valoir dans un second temps que ces marques sont nulles car déceptives en ce qu’elles laissent supposer que seule l’Association Consistoriale Israélite de PARIS aurait le pouvoir de garantir la qualité cacher de la viande. S’agisssant de l’absence de caractère distinctif des marques en présence, il convient de relever que les deux marques enregistrées sous les numéros 95568 123 et 003007242 sont des marques complexes. La marque n° 95 568 123 comprend outre la reproduction de la dénomination cacher Beth din en lettres majuscules, celle de cette dénomination en hébreu associée à la reproduction des rouleaux de la torah sous lesquels figure la reproduction d’un tampon comprenant en son centre une reproduction du livre de la torah ouvert et sur son bord la mention « sous le contrôle du Beth D de Paris et de France ». La marque n° 00 3 007 242 comprend quant à elle un tampon sur lequel est apposée la mention « Beth din de Paris » inscrite également en lettres hébraïques et comportant en son centre la reproduction du livre de la torah ouvert. Il convient de relever que ces marques ne se réduisent pas aux simples mots « cacher Beth din » ou « Beth din de Paris » mais présentent une combinaison d’éléments figuratifs et dénominatifs qui fondent leur distinctivité propre pour désigner des produits d’alimentation et des services de restauration, de pompes funèbres ou de laboratoires. Eu égard au caractère distinctif issu de ces éléments pris dans leur combinaison, ces marques ne sauraient être annulées. La marque nominale « Beth din » n° 00 3 007 514 déposée le 15 février 2000 ne reprend pour sa part que ce dernier terme et apparaît dans ces conditions uniquement descriptive de la caractéristique des produits d’hygiène et d’alimentation et des services de restauration, de pompes funèbres et de laboratoires que cette marque désigne consistant à faire contrôler ces produits ou services par les membres délégués du tribunal rabbinique ou Beth din. Eu égard à son manque de distinctivité, cette dernière marque doit donc être déclarée nulle.
S’agissant du caractère déceptif des deux marques n° 95 568 123 et n° 00 3 007 242, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L711-3 du code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être reconnue déceptive que si elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. En l’espèce, il n’est pas contesté par les défenderesses que les deux marques susvisées permettent de garantir la qualité cacher des produits alimentaires vendus ou le contrôle des produits et services désignés par les marques par les membres délégués du tribunal rabbinique. Ces seuls éléments permettent de dénier tout caractère déceptif aux marques en présence, le moyen soulevé par les défenderesses visant à voir dire que l’apposition de ces marques signifierait que seuls les produits qui en sont revêtus seraient cachers devant être rejeté en ce qu’il implique une extension de l’objet de chacune de ces marques. Les demandes visant la nullité des marques complexes n° 9 5568 123 et n° 00 3 007 342 seront donc rejetées. II – SUR LA CONTREFAÇON Les défenderesses font valoir que l’association Cha’are shalom ve tsedek à laquelle elles sont affiliées a déposé le 31 juillet 1995 la marque dénominative « Beth din de chaarée shalom vetsedek » n° 95582885 ; que l’action en contrefaçon engagée par l’Association Consistoriale Israélite de PARIS est donc irrecevable par application de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle. Il convient cependant de relever que l’Association Consistoriale Israélite de PARIS ne fait pas état de la contrefaçon de ses marques par la marque déposée par l’association Cha’are shalom vet sedek laquelle n’est en outre pas présente aux débats ; que la forclusion ainsi soulevée doit être rejetée. S’agissant de la contrefaçon des deux marques n° 95 568 123 et n° 00 3 007 242 dont la nullité a été rejetée, l’Association Consistoriale Israélite de PARIS reproche aux défenderesses d’avoir fait figurer sur leurs enseignes les mots cacher Beth din et Beth din de Paris en fraude de ses droits. Il résulte du procès verbal dressé par Maitre T, huissier de justice, le 13 octobre 1999 que l’enseigne commerciale de la boucherie CHALY située […] comporte les mentions « triperie-volailles-charcuterie maison strictement cacher » « bienvenue sous le contrôle du Beth din cha’are chalom ve tsedek » ; que l’enseigne et les murs extérieurs de la boucherie ARGONNE située […] comprend pour sa part le texte suivant : « cacher sous contrôle du Beth din cha’are shalom ve tsedek ». Le procès verbal dressé le 8 août 2000 par Maitre T a permis quant à lui d’établir que la boucherie « chez JACQUES » située […] comporte une enseigne commerciale portant des
inscriptions suivantes : « boucherie ismah sous le contrôle du Beth-din cha’are chalom ve tsedek Paris », une attestation de cacherout étant suspendue sur la vitrine de droite avec la mention « Beth din/ cha’are shalom/ vetsedek Paris » ; l’huissier relevant également que l’enseigne portant les inscriptions « sous le contrôle du Beth din, » « cha’are shalom vetsedek Paris » ainsi que « boucherie cacher » tandis que la boucherie SERGE située […] comprend une affiche mentionnant « strictement cacher sous le contrôle du Beth din cha’are shalom ve tsedek ». Il convient de relever qu’aucune de ces inscriptions n’est assortie des éléments figuratifs contenus dans les marques ici revendiqués dont la validité a été retenue eu égard à la combinaison de ces éléments avec les expressions cacher Beth din et Beth din de Paris. La contrefaçon par reproduction de ces marques ne saurait donc être retenue. La seule mention sur ces enseignes et devantures de boutiques des mots cacher et Beth din ne peut d’autre part constituer l’imitation des deux marques susvisées alors que la validité de ces dernières n’a été retenue que par la combinaison des éléments figuratifs et dénominatifs qui les composent sans qu’il puisse être reconnu aux mots cacher et Beth din d’usage courant un caractère distinctif particulier et un pouvoir attractif propre. Les demandes de l’Association Consistoriale Israélite de PARIS tendant à voir constater la contrefaçon de ces marques et ses demandes subséquentes sur ce fondement seront donc rejetées. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE L’Association Consistoriale Israélite de PARIS fait valoir ici que l’association cha’are shalom ve tsedek s’est vu refuser son habilitation pour la gestion et la cachérisation alimentaire dans le respect des règles religieuses ; que les mentions apposées par les défenderesses sur leurs ensiegnes et devantures ont pour objet de créer volontairement une confusion dans l’esprit du consommateur en laissant supposer que ces boucheries sont exploitées sous le contrôle du Beth din de Paris et ont reçu son agrément pour vendre de la viande cacher. Ilconvient de relever ici que contrairement à ce que soutiennent les défendresses, les parties en présence ont un même centre d’intérêt relatif à la distribution de produits et services conformes aux prescriptions religieuses israélites. Il doit être constaté d’autre part que par décision du 7 mai 1987, le ministre de l’intérieur a refusé de proposer au ministre de l’agricultre l’agrément de l’association cultuelle israélite cha’are shalom ve-tsedek pour pratiquer l’abattage rituel, qu’en revendiquant le caractère cacher de leurs produits sous le contrôle de Beth din cha’are chalom ve tsedek, les défenderesses enfreignent les dispositions réglementant la distribution des produits mis sur le marché après contrôle des seules autorités religieuses habilités à vérifier leur régularité.
Elles commettent dans le même temps sinon des actes de concurrence déloyale du moins des agissements fautifs engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de l’Association Consistoriale Israélite de PARIS en se prévalant aux yeux du consommateur d’un contrôle religieux non autorisé par les dispositions en vigueur dont seule la demanderesse est titulaire. Dans la limite des demandes saisissant le tribunal sur les faits de concurrence déloyale et eu égard au préjudice subi par l’Association Consistoriale Israélite de PARIS chargée du respect des prescriptions religieuses en la matière, les défenderesses se verront condamnées in solidum à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts. La publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. L’exécution provisoire du présent jugement n’apparaît pas nécessaire. L’équité commande de rembourser l’Association Consistoriale Israélite de PARIS des frais exposés pour cette procédure par l’allocation d’une somme forfaitaire de 2700 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque dénominative BETH DIN n° 00 3 007 514 déposée le 15 février 2000 par l’Association Consistoriale Israélite de PARIS ; Constate la validité des marques complexes numéros 95 568 123 et 00 3 007 242 ; Rejette la demande en contrefaçon de ces marques ; Condamne in solidum la société CHALY, la société VILLETTE VIANDES ARGONNE, la Société Boucherie Les Trois Etoiles, la société AZI Distribution exploitant la boucherie « chez Meir R » et la société ISMAH exploitant la boucherie « chez Jacques » à payer à l’Association Consistoriale Israélite de PARIS la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts du fait des agissements fautifs commis à son encontre ; Autorise l’Association Consistoriale Israélite de PARIS à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, au frais des défenderesses tenues in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 9300 euros ; Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre nationale des marques sur réquisition du greffier et d’une des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne in solidum la société CHALY, la société VILLETTE VIANDES ARGONNE, la Société Boucherie Les Trois Etoiles, la société AZI Distribution et la société ISMAH aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à l’Association Consistoriale Israélite de PARIS la somme de 2700 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Rejette toute autre demande.
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