Confirmation 20 septembre 2002
Résumé de la juridiction
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, textiles (pieces), produits textiles non compris dans d’autres classes, vetements, chaussures, chapellerie
cuir et imitations du cuir, sacs, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, porte-document, cartables, tissus et tous produits textiles, vetements, chaussures, chapellerie
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 20 sept. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 756 III-45 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRUIT; JUS DE FRUIT PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM745216; 3102850 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL24; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cuir et imitations du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, textiles (pieces), produits textiles non compris dans d'autres classes, vetements, chaussures, chapellerie - cuir etimitations du cuir, sacs, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie,porte-document, cartables, tissus et tous produits textiles,vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M20020518 |
Sur les parties
| Parties : | L (Yinbin) c/ FRUIT OF THE LOOM Inc. (Ste, Etats-Unis), DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2001 M. Yinbin L a déposé la demande d’enregistrement n° 01 3 102 850 portant sur le signe verbal JUS DE FRUIT PARIS, présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants "Cuir et imitations du cuir ; sacs, ceinture, portefeuilles ; porte-monnaie, porte-documents, cartables, tissus et tous produits textiles ; vêtements, chaussures, chapellerie« (classes 18, 24 et 25). Le 6 septembre 2001, la société FRUIT OF THE LOOM a formé opposition à l’enregistrement en invoquant ses droits antérieurs sur la marque communautaire verbale FRUIT, déposée le 27 janvier 1998 et enregistrée sous le n° 745 216 pour désigner notamment les produits suivants »cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Textiles (pièces) ; produits textiles non compris dans d 'autres classes ; vêtements, chaussures, chapellerie« (classes 18, 24 et 25). M. Yinbin L n’a pas adressé à l’INPI d’observations en réponse à l’opposition. La procédure a ainsi abouti directement à une décision du 21 février 2002 par laquelle l’INPI, relevant l’identité de certains des produits en présence et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, a déclaré l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle portait sur les produits suivants »cuir et imitation du cuir ; tissus et tous produits textiles ; vêtements, chaussures, chapellerie« et a, en conséquence, rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour ces produits. M. Yinbin L, qui a formé un recours, poursuit l’annulation de la décision en faisant valoir que le terme »FRUIT« est »un terme générique désignant des produits de consommation courante« , qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque antérieure FRUIT et sa demande contestée »JUS DE FRUIT PARIS« , et qu’en décider autrement reviendrait à conférer à son adversaire un monopole indu sur le terme FRUIT. FRUIT OF THE LOOM a conclu à l’irrecevabilité des prétentions de M. Yinbin L selon elle nouvelles en appel, à leur mal fondé et au rejet du recours parce que la demande d’enregistrement critiquée porterait manifestement atteinte à ses droits, enfin »à la réformation partielle de la décision en ce qu’elle n 'a pas fait droit à l’opposition s’agissant des sacs, ceintures portefeuilles porte monnaie porte documents, cartables". Elle réclame une indemnité de 10.000 Euro pour ses frais irrépétibles. L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours. Le dossier a été communiqué au ministère public.
DECISION
Considérant que FRUIT OF THE LOOM soutient que M. Yinbin L n’ayant pas adressé d’observations en réponse à son opposition, ne pourrait pas maintenant contester la décision intervenue, ces contestations n’ayant pas été précédemment soumises à l’INPI ; que cette argumentation cependant ne saurait être suivie ; que le recours de M. Yinbin L étant recevable, l’intéressé peut critiquer le raisonnement par lequel l’INPI a estimé qu’il existait un risque de confusion entre sa demande d’enregistrement et la marque antérieure ; Considérant en revanche que FRUIT OF THE LOOM qui n’a pas formé de recours contre la décision dans les conditions et le délai prévus à l’article R- 411-20 et suivants du Code de la propriété intellectuelle est irrecevable à contester cette décision, la loi n’ayant pas ouvert de faculté de recours incident contre les décisions de l’INPI ; Considérant, sur le fond, que si, contrairement à ce que prétend M. Yinbin L, le terme FRUIT n’a aucun caractère générique pour désigner des vêtements, il convient de constater :
- que FRUIT est englobé au sein du signe contesté JUS DE FRUIT PARIS dans une expression ayant une signification propre et dans laquelle l’élément dominant est le terme d’attaque « JUS »,
- que les deux signes composés respectivement d’un et de quatre termes n’ont pas la même architecture et sont très éloignés aux plans visuels et phonétiques ; Considérant que ces différences l’emportant sur le seul élément de ressemblance tenant à la reprise du terme FRUIT (certes distinctif, mais que rien ne permet de qualifier de fortement distinctif comme l’a fait l’Institut) font qu’il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion caractérisant l’imitation illicite ; que la décision doit en conséquence être annulée ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Annule la décision déférée ; Rejette toute autre prétention ; Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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