Résumé de la juridiction
Expressions (anneaux de saturne) et (anti-stress) pour des accroches publicitaires et denomination de collection de bijoux
usage de la denomination (saturne) pour la presentationde bagues dans le cadre de l’inauguration d’un magasin dont la presse s’estfait l’echo
usage de la denomination (anneaux de saturne) et del’expression (anti-stress) comme accroches publicitaires reproduit dansdes articles de journaux
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 29 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SATURN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97671258 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bijoux en metaux precieux et leurs alliages |
| Référence INPI : | M20020619 |
Sur les parties
| Parties : | MATY (SA), ORPHELIA (SARL) c/ DINH V (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MATY SFM, ci-après MATY, est propriétaire de la marque SATURN n° 97.671258 déposée le 27 mars 1997 pour désigner, en classe 14, les bijoux en métaux précieux et leurs alliages. Elle a conclu le 1er septembre 1998 avec la société ORPHELIA un accord de distribution exclusive d’une gamme de produits en or 18 carats dénommée ligne SATURNE, constituée de modèles d’alliances composées de plusieurs anneaux imbriqués les uns dans les autres, chaque anneau pouvant avoir un mouvement de rotation indépendant. La société ORPHELIA. a lancé sa nouvelle collection d'« alliances tricolores et tournantes » sous la dénomination « Les anneaux de Saturne » en les présentant à l’occasion du salon Bijorhca 1998 comme le « bijou anti-stress » celui qui porte de bijou (pouvant) se détendre en jouant avec les trois anneaux« . La société DINH VAN conçoit, fabrique et commercialise des articles de bijouterie de luxe. L’inauguration de sa deuxième boutique parisienne a fait l’objet d’un article paru dans la revue La lettre d’Orion du 19 mai 2000. Cet article, illustré notamment par la photographie de deux bijoux avec la légende »Anneaux de Saturne résultat d’une prouesse technique« , mentionne que : »Parmi les dernières nouveautés présentées dans la boutique, Jean Dinh V signale la prouesse technique de l’anneau de Saturne, anneau elliptique qui tourne autour d’un corps de bague cylindrique, guidé par un rail invisible. Il explique qu’il a eu l’idée de cette bague « anti- stress » en observant les gestes des fumeurs. Et si elle se porte bien sur au doigt, la bague Saturne pourrait aussi servir de pendentif à une chaîne…« . L’offre à la vente du bijou »Anneau de Saturne« au prix de »9.700 à 14.900 F environ selon les modèles" a fait l’objet d’un autre article paru dans la revue Bijoux Montres & Vous de juin – juillet 2000 sous le titre « Saturne vu par DINH V » Incriminant l’usage, révélé ou constitué par ces deux articles, du terme Saturne ainsi que l’utilisation sans nécessité par la société DINH VAN de la même accroche publicitaire « Anneau de Saturne » et « bijou anti-stress » que celle de la société ORPHELIA, la société MATY et la société ORPHELIA ont assigné la société DINH VAN, par acte du 3 juillet 2000, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de la marque SATURN n° 97.671258 en application des articles L 713-1, L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ORPHELIA. Aux termes de leurs dernières écritures du 20 août 2001, la société MATY et la société ORPHELIA réfutent les moyens et arguments adverses et s’opposent à la demande reconventionnelle. Elles maintiennent leurs prétentions initiales sur les mêmes
fondements juridiques en sollicitant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation de la défenderesse a payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 150 000 F soit 22 867, 35 euros à la société MATY pour la contrefaçon et celle de 200.000 F soit 30.489, 80 euros à la société ORPHELIA pour la concurrence déloyale, l’exécution provisoire sur le tout et 20.000 F soit 3.048, 98 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2001, la société DINH VAN expose que, par ignorance, elle a évoqué devant des journalistes le choix éventuel de la dénomination SATURNE pour désigner ses bijoux mais que le dépôt des marques SATURN ou SATURNE lui ayant été signalé par la suite, elle a finalement choisi la dénomination ARIANE pour la commercialisation. Elle conclut au rejet de l’action en contrefaçon de marque au motif qu’elle n’a commercialisé aucun produit sous l’appellation SATURNE et que l’erreur commise par les journalistes n’est pas constitutive de contrefaçon. Elle s’oppose à l’action en concurrence déloyale au motif qu’il n’y a eu aucune tentative de captation de clientèle de sa part puisque l’accroche banale de bijou « anti stress » n’émane que des journalistes ; qu’elle n’a pas utilisé les termes incriminés pour la commercialisation de ses produits ; que les sociétés en présence évoluent dans des secteurs tout à fait différents. Elle conteste en tout état de cause l’existence d’un quelconque préjudice et fait valoir que des le 6 juillet 2000 elle a fait connaître à tous les rédacteurs que l’appellation SATURNE résultait d’une erreur et que le nom utilisé était ARIANE. Elle sollicite la condamnation de chaque demanderesse à lui payer 50, 000 F soit 7 622, 45 euros pour procédure dilatoire, outre 20.000 F soit 3.048, 98 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société MATY fonde son action sur les dispositions des articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la société DINH VAN ne conteste pas le moyen de la société MATY selon laquelle il existe en la cause une reproduction de sa marque SATURN n° 97.671258 pour des produits identiques à savoir des bijoux ;
Que la société DINH VAN se borne à soutenir que la contrefaçon n’est pas constituée dans la mesure où la dénomination SATURNE n’a été reproduite dans aucun de ses documents publicitaires ou commerciaux et n’a été utilisé par elle à aucun stade de la production ou de la commercialisation ; que les deux articles dont font état les demanderesses procèdent d’une simple anticipation par des journalistes de presse sur des informations non confirmées, le choix de la dénomination SATURNE n’ayant été qu’évoqué et qu’ils ne constituent pas des publicités qu’elle aurait commandées ; Attendu que la société MATY doit cependant être suivie quand elle affirme que la société DINH VAN reconnaît avoir présenté à la presse ses modèles de bagues sous la dénomination SATURNE quand bien même il ne s’agissait que d’une dénomination éventuelle ; Que ce simple fait, survenu dans le cadre de l’inauguration d’un magasin destiné à vendre les produits en cause et dont la presse s’est fait l’écho, constitue un acte d’usage illicite de marque engageant la responsabilité de la société DINH VAN par application de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que bien plus, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, le second article publie dans la revue Bijoux Montres & Vous de juin – juillet 2000 sous le titre « Saturne vu par DINH V » constitue une offre en vente sous la marque contrefaisante puisqu’y figure l’indication du prix du bijou : « 9.700 à 14.900 F environ selon les modèles » ; qu’il s’agit manifestement d’une publicité dont la société DINH VAN est à l’initiative quand bien même le journaliste concerné affirme que cette publicité, qu’il qualifie de « retombée rédactionnelle », n’a pas été payée ; Attendu que la bonne foi de la société DINH VAN est inopérante, sa responsabilité civile étant engagée en application de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle du seul fait des actes d’usage non autorisés qui lui sont imputables ; Attendu qu’est par ailleurs sans incidence à ce stade le fait que la société MATY n’aurait pas réagi, ce qu’elle conteste, au dépôt d’une marque SATURNE par un tiers, Michel B ; Que la contrefaçon de marque est constituée et sera retenue à l’encontre de la société DINH VAN. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société ORPHELIA établit avoir commercialisé en 1998 sa collection d’alliances tricolores et tournantes sous la dénomination Anneaux de Saturne en utilisant comme accroche publicitaire la qualification de « bijou anti stress » ; Attendu que la société DINH VAN ne justifie ni de la banalité de l’expression Anneau de Saturne qu’elle même a utilisée postérieurement sans nécessité pour qualifier un bijou ni de la banalité de l’expression « anti-stress » comme accroche pour la vente dudit bijou ;
Qu’elle n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que l’utilisation qui lui est reprochée du qualificatif « anti stress » est le fait du journaliste auteur de l’article de la revue La lettre d’Orion alors qu’il ressort de la lecture dudit article que le journaliste n’a fait que rapporter les propos qui lui ont été tenus dans la boutique de la société DINH VAN ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les sociétés ORPHELIA et DINH V, qui ont toutes deux pour activité le commerce de bijoux, sont en concurrence commerciale ; que les articles de presse litigieux étaient à destination de leur clientèle commune potentielle ; Attendu que l’utilisation par la société DINH VAN des mêmes termes et accroche que ceux précédemment utilisés par la société ORPHELIA pour la commercialisation de ses bijoux, excède le cadre d’une concurrence loyale et est de nature à engager sa responsabilité civile envers la société ORPHELIA, par application de l’article 1382 du Code civil, au titre de la concurrence déloyale. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera pris acte de ce que la société DINH VAN justifie avoir dès le 6 juillet 2000 fait aviser la presse de ne plus utiliser la dénomination SATURNE pour son modèle de bague qu’elle a commercialisé par la suite sous le nom ARIANE ; Attendu qu’il sera fait droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction sous astreinte ; Attendu que considération étant prise du caractère limite des agissements reprochés et compte tenu de l’absence de justification d’un plus ample préjudice, le dommage subi qui tient à l’atteinte aux droits de la société MATY sur sa marque et au trouble commercial causé à la société ORPHELIA, sera suffisamment réparé par l’allocation à chacune de ces demanderesses d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’autoriser une publication à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’espèce et justifiée par la nature des faits sera ordonnée. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que le bien fondé de la demande principale justifie le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. V – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que la société DINH VAN succombant, sera condamnée aux dépens et verra sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ;
Que l’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à chacune des demanderesses la somme de 1.300 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en faisant usage courant mai et juin 2000 du terme SATURNE pour des bijoux, sans l’autorisation de la société MATY, la société DINH VAN a commis des actes de contrefaçon de la marque SATURN n° 97.671258 dont la société MATY est propriétaire ; Interdit en tant que de besoin à la société DINH VAN de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu’en utilisant les termes Anneau de Saturne et « anti-stress » pour présenter un de ses modèles de bijoux, la société DINH VAN a commis à l’encontre de la société ORPHELIA des actes de concurrence déloyale ; Condamne la société DINH VAN à payer à titre de dommages et intérêts à la société MATY la somme de 3.000 euros pour la contrefaçon et à la société ORPHELIA celle de 3.000 euros pour la concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de toutes autres prétentions ; Condamne la société DINH VAN aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des demanderesses la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet Me L avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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