Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 2109363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A B épouse C et M. D C, représentés par Me Belotti, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 62 525,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés du 17 décembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours étaient illégaux ;
— ces illégalités leur ont causé un préjudice financier du fait de la perte de chance pour M. C d’exercer une activité professionnelle, à hauteur de 4 924 euros, du fait de la perte du droit aux allocations sociales, à hauteur de 46 115,47 euros, du fait de la perte du droit à l’allocation logement et des ressources financières pour s’acquitter de leur loyer, à hauteur de 11 486,02 euros ;
— ils ont subi un préjudice moral du fait de de la perte d’opportunités d’un suivi social et professionnel, du stress et de l’angoisse, alors qu’ils ont deux enfants handicapés, à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ont commis une faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité, en s’abstenant de lui transmettre tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de leur fille ;
— le caractère certain de la perte de salaire et des prestations sociales n’est pas établi ;
— le préjudice moral n’est pas démontré.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2109362 du 13 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné l’État à verser, à titre de provision, la somme de 24 423,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux C demandent au tribunal de condamner l’État à les indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés du 17 décembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.
Sur la responsabilité :
2. Par deux arrêts n°21MA00094, 21MA00095 et n°21MA00096, 21MA00097 du 25 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les arrêtés du 17 décembre 2019, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté les demandes de titre de séjour de Mme B et de M. C et les avaient obligés à quitter le territoire français sous trente jours, au motif qu’il avait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de la gravité de l’état de santé et du handicap d’une de leur fille. L’illégalité des arrêtés du 17 décembre 2019 pour un motif tenant à la légalité interne a été constatée par ces deux arrêts devenus définitifs et passés en force de chose jugée. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que les époux C ont commis une faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité, dès lors qu’ils se seraient abstenus, lors du dépôt de leur demande, de lui transmettre l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de leur fille de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, à supposer même que les époux C aurait commis une négligence en ne levant pas le secret médical à l’égard des services préfectoraux et ne les auraient ainsi pas mis à même d’apprécier par eux-mêmes la situation médicale de leur fille, le préfet se borne à alléguer qu’il n’aurait alors pas refusé le titre de séjour sollicité et n’établit pas ainsi l’existence du lien de causalité direct et certain entre la négligence supposée des époux C et l’édiction de la décision en litige.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la période durant laquelle l’État est responsable des préjudices du fait de la décision du 17 décembre 2019 court de cette date jusqu’au 29 mars 2021, date de début de la validité des titres de séjour délivrés par le préfet des Bouches-du-Rhône et mettant fin à la situation irrégulière des requérants.
5. En premier lieu, résulte de l’instruction que M. C a conclu des contrats à durée déterminée allant du 3 novembre 2016 au 2 février 2017 et du 1er juillet 2019 au 5 juillet 2019, qu’il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 1er aout 2017, qu’il a rempli des contrats de mission le 12 avril 2018 et le 26 août 2018, qu’il a également travaillé en mai et août 2018 et qu’il a participé à divers dispositifs d’accompagnement, de suivi et de formation. Les époux C produisent par ailleurs une promesse d’embauche du 15 décembre 2020. Dans ces conditions, M. C n’avait occupé des emplois que de manière temporaire et sporadique à la date des décisions illégales. De plus, les dispositifs d’accompagnement, de suivi et de formation ne garantissent pas l’accès certain à un emploi, et la promesse d’embauche du 15 décembre 2020 ne présente aucune garantie de sérieux ou d’authenticité. Il résulte de ce qui précède que le préjudice tenant à l’existence d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle et de percevoir une rémunération ne présente pas un caractère certain.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le bénéfice des allocations sociales perçues par les époux C alors qu’ils étaient en situation régulière jusqu’en juillet 2019 leur a été supprimé du fait de leur situation irrégulière. Le défaut de ces allocations est donc directement imputable aux décisions du 17 décembre 2019. Le manque à gagner au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé s’élève donc à la somme de 264,42 euros par mois pendant la période de responsabilité de 15 mois définie au point 4, soit 3 966,30 euros. Le manque à gagner au titre des allocations familiales s’élève à la somme de 534,43 euros par mois pendant la période de responsabilité, soit 8 016,45 euros. Le manque à gagner au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant s’élève à la somme de 184,62 euros par mois pendant la période de responsabilité, soit 2 769,30 euros. Enfin le manque à gagner au titre des allocations logement s’élève à 551 euros par mois pendant la période de responsabilité, soit 8 265 euros.
7. En troisième lieu, les époux C ne justifient pas qu’ils percevaient le revenu de solidarité active antérieurement au mois de décembre 2019 et il résulte au contraire de l’instruction qu’ils n’ont n’en demandé le bénéfice qu’au mois de mai 2021. Par suite l’absence de perception de ce revenu n’est pas en lien avec l’illégalité des décisions du 17 décembre 2019 et les conclusions tendant à ce que l’État leur verse une indemnité d’un montant correspondant à cette perte de revenus doivent être rejetées.
8. Enfin, les époux C ont subi un préjudice moral du fait de la perte d’opportunités d’un suivi social et professionnel, et de l’angoisse du fait de leur situation sociale et financière, alors qu’ils ont deux enfants handicapés. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, non sérieusement contesté par le préfet, en octroyant aux époux C la somme de 4 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser aux époux C une indemnité d’un montant total de 27 017,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate des époux C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Belotti de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser aux époux C la somme de 27 017,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, sous déduction de la somme de 24 423,80 euros et des intérêts au taux légal versés à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 13 janvier 2022 susvisée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Me Morgane Belotti en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à M. D C, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
L’asseure la plus ancienne,
Signé
A. Lourtet La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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