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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | Karine Dupont |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 965124 ; 3075806 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL04; CL14; CL18; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20040015 |
Sur les parties
| Parties : | DUPONT (Karine), KACTUS SARL c/ LANN SARRE EURL, LAFARGE ET FILS SA (exerçant sous l'enseigne MAROQUINERIE LAFARGE) |
|---|
Texte intégral
Mademoiselle Karine D, styliste, a déposé le 12 septembre 1996 à l’Institut National de la Propriété Industrielle un modèle de sac à main dénommé K3 ainsi décrit : « sacs de différentes tailles, de différents coloris, de différents matériaux, superposables et interchangeables sur la même bandoulière » ; Ce modèle a été enregistré sous le n° 96 5124 et publié au BOPI le 7 février 1997 sous le n° 453093. Il a été commercialisé sous la marque « Koko-Riko » déposée auprès de l’INPI le 16 septembre 1996 sous le n° 96 641704 dans les classes 14, 18 et 25 de la classification internationale pour désigner notamment des « matériaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, cuir et imitation de cuir, peaux d’animaux, malles et valises, sacs à main, de voyage, colliers, vêtements, habillements ». Une licence de fabrication et de commercialisation non exclusive dudit modèle a été concédée le 10 janvier 1998 à la SARL KACTUS, dont Karine D est associée gérante, qui a commercialisé depuis cette date le modèle sous la marque Koko-Riko puis sous la marque « Karine Dupont » déposée le 10 janvier 2001 sous le n° 3075806 dans les classes 3, 4, 14, 18 et 25 pour désigner notamment des « sacs à main, sacs de voyage, malles et valises ,cuir, imitation de cuir, peaux d’animaux ». Exposant avoir constaté en fin d’année 2002 que la société LANN SARRE Eurl titulaire de la marque « Stephan hellec Belle-Ile-en-mer », fabrique et commercialise sous cette marque un modèle de sac dénommé « extra plat » reproduisant les caractéristiques du sac K3, soit directement sur le site Internet « stephan-hellec.com » soit par l’intermédiaire de distributeurs situés en France et notamment par la société LAFARGE & Fils SA, Mademoiselle Karine D et la société KACTUS ont, après avoir obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe, et selon actes d’huissiers en date des 20 et 24 mars 2003 fait citer devant le Tribunal, la société LAFARGE & Fils SA et la société LANN SARRE Eurl en contrefaçon et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 29 avril 2003, Mademoiselle Karine D et la société KACTUS se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société LAFARGE & Fils compte tenu d’un accord intervenu entre les parties. Par conclusions en date du 12 septembre 2003, Mademoiselle Karine D et la société KACTUS demandent au Tribunal : à titre principal de :
- dire et juger que la société LANN SARRE, en fabriquant et offrant à la vente des sacs « extra-plat » reproduisant les caractéristiques du sac K 3 créé par Mademoiselle Karine D, a commis des actes de contrefaçon de modèle au préjudice de Mademoiselle Karine D ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société KACTUS, et a également porté atteinte à la marque « Karine Dupont » au préjudice de Mademoiselle Karine D et de la Sarl KACTUS.
- en conséquence condamner la société LANN SARRE à payer à Mademoiselle Karine D à titre provisoire la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon de son modèle
- ordonner la publication, aux frais de la société LANN SARRE, d’un communiqué dans cinq publications de presse de leur choix, à concurrence de 10.000 euros TTC, ainsi que
sur la page d’accueil du site Internet "www;stephan-hellec.com" de la société LANN SARRE pendant une durée minimum de 15 jours, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir à titre subsidiaire pour le cas où le Tribunal jugerait que le concept de sac 2 pochettes crée par Karine D et commercialisé par la société KACTUS n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur :
- dire et juger que la société LANN SARRE, en fabriquant et offrant à la vente des sacs « extra-plat » reproduisant les caractéristiques du sac créé par Mademoiselle Karine D, a commis des actes de concurrence déloyale par agissements parasitaires au préjudice de Mademoiselle Karine D et de la Société KACTUS
- en conséquence condamner la société LANN SARRE à payer à Mademoiselle Karine D à titre provisoire la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de concurrence déloyale En toutes hypothèses :
- condamner la société LANN SARRE à payer à titre provisoire à la Société KACTUS la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale
- condamner la société LANN SARRE à payer à titre de provisoire à la Société KACTUS la somme de 50.000 euros et à Mademoiselle Karine D la somme de 15.000 euros au titre de l’atteinte indirecte portée à la marque « Karine Dupont »
- interdire à la société LANN SARRE de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, le modèle de sac litigieux reprenant les caractéristiques du modèle déposé par Mademoiselle Karine D, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir
- ordonner la confiscation et la destruction aux frais de la société LANN SARRE de tous les sacs litigieux ainsi que des supports commerciaux les représentant
- ordonner que la société LANN SARRE justifie entre les mains de l’Huissier qui aura signifié le jugement à intervenir, avoir procédé au retrait du modèle litigieux du site Internet « www.stephan-hellec.com », de toutes les points de vente et notamment des 42 énumérés sur le site Internet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir
- dire que l’Huissier devra remettre à Mademoiselle Karine D et à la Société KACTUS son procès-verbal relatant les résultats de ses opérations de vérification dans le strict respect du secret des affaires
- ordonner pour le surplus la nomination d’un expert, aux frais de la défenderesse, avec pour mission notamment de déterminer la masse contrefaisante et le montant exact des préjudices subis
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la société LANN SARRE à payer à Mademoiselle Karine D et de la Société KACTUS la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens. Par conclusions en date du 28 novembre 2003, la société LANN SARRE soulève l’incompétence territoriale du Tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de LORIENT dans le ressort duquel est situé son siège et invoque une nullité de forme de
l’assignation qu’elle abandonne finalement compte tenu de la régularisation intervenue ; Sur le fond la défenderesse ne conteste pas le caractère original du sac crée par Karine D, mais indique qu’il n’est toutefois pas exclu qu’une autre personne ait eu la même idée avant elle ; elle fait valoir que les actes de contrefaçon ne sont pas constitués aux motifs que les sacs Stéphane H ne sont pas composés de trois pochettes mais de sacs extra-plats proposés à l’unité avec ou sans bandoulière, qui peuvent éventuellement être réunis par deux lorsque la longueur des fermetures éclair le permet, que Monsieur T, associé de la société KACTUS, s’est livré à un montage grossier lorsqu’il est allé acheter un sac auprès de la société LAFARGE, que l’impression d’ensemble dégagée par les sacs extra plats Stéphan H est différente de celle dégagée par le sac K3 de Karine D du fait des caractéristiques elle-même distinctes (épaisseur, mousquetons, aspects intérieur et extérieur, style) ; à titre subsidiaire, la défenderesse invoque sa bonne foi et s’oppose au quantum des demandes pécuniaires formulées à son encontre tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale qui ne résulterait en tout état de cause d’aucun fait distinct ; elle demande enfin au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à ne plus faire mention de la possibilité d’assembler deux sacs sur la même bandoulière et de ce qu’elle retirera de la vente les bandoulières actuelles et les remplacera par des bandoulières disposant de mousquetons permettant de n’y attacher qu’un seul sac extra- plat.
I – Sur l’exception d’incompétence Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Qu’en l’espèce dès lors que le procès verbal de constat d’huissier dressé le 19 février 2003 à Paris démontre une accessibilité au site Internet de la société LANN SARRE , le Tribunal est compétent pour connaître des demandes dont il est saisi ; II – Sur la nullité de l’assignation Attendu que cette demande a été abandonnée par la société LANN SARRE compte tenu de la régularisation intervenue dans les dernières écritures des demandeurs ; III – Sur le caractère protégeable du sac K3 Attendu que les demanderesses revendiquent un modèle de sac à main constitué de trois pochettes rectangulaires de dimensions décroissantes, superposées, fermées chacune par une fermeture éclair, modulables et accrochées sur une même bandoulière par deux mousquetons, le tout produisant un effet de sac en cascade ; Attendu que le caractère protégeable de cette création au titre des dessins et modèles et au titre des droits d’auteur n’est pas contesté, la simple affirmation de la société LANN SARRE selon laquelle il n’est pas exclu qu’une autre personne ait eu la même idée avant
Karine D n’étant pas de nature à remettre en cause la nouveauté et l’originalité du modèle déposé ; IV – Sur la contrefaçon Attendu que la société LANN SARRE fait état de différences existant entre le modèle invoqué et le sac qu’elle commercialise : sac extra-plats en toile enduite rigide, petits mousquetons, couleurs différentes ne présentant pas de dégradé, séparation intérieure, style « week-end en bord de mer », et surtout vente séparée des poches de ses sacs qui sont vendues à l’unité et peuvent éventuellement être réunies par deux, ce qui crée un concept propre ; Attendu cependant que la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances existant entre les modèles ; Que le sac « extra-plat » commercialisé par la société LANN SARRE se caractérise par des pochettes en toile enduite, de couleurs au choix, fermant par fermeture à glissières, reliées entre elles par un mousqueton métallique et pourvues d’une bandoulière ; les pochettes se superposent et sont et de taille décroissante, chacune pouvant être associée aux autres grâce au mécanisme de mousqueton qui les relie ; Qu’il ressort tant de cette description, que de la présentation faite sur le site Internet www.stephan-hellec.com, des photographies et dessins produits, des procès verbaux de constat d’huissier en date du 20 septembre et 18 décembre 2002, ainsi que de la production d’un exemplaire du sac en cause, que la société LANN SARRE, commercialise un modèle de sac reprenant les éléments caractéristiques du sac K3 crée et déposé par Karine D ; Qu’en effet les différences relevées et notamment la vente séparée des pochettes à l’unité n’empêchent pas une composition de deux ou même trois pochettes comme il résulte du constat d’huissier de Maître G, sans être contredit sérieusement par la société LANN SARRE, composition qui reprend l’impression d’ensemble crée par Karine D ; Attendu que les faits de contrefaçon sont ainsi établis ; Que celle-ci résultant notamment de la reprise des caractéristiques du sac K3 crée par Karine D, il n’y a pas lieu de donner à la société LANN SARRE les actes requis; V – Sur la concurrence déloyale Attendu que la société KACTUS soutient que la société LANN SARRE a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment en ayant sciemment commercialisé, sans son autorisation, des sacs contrefaisants de prix et de qualité nettement inférieurs, afin de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur et bénéficier ainsi indûment des fruits de son travail et de sa renommée ; Attendu toutefois qu’aucun élément n’établit que la société LANN SARRE a voulu profiter indûment de la notoriété du modèle revendiqué ni de celle de la société KACTUS ; qu’au surplus la vente à un prix inférieur pour une qualité qui serait moindre n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale mais seulement un élément déterminant le préjudice consécutif à la contrefaçon du modèle ; Que la concurrence déloyale n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ce titre ;
VI – Sur l’atteinte indirecte à la marque Attendu que les demanderesses font valoir que la marque « Karine DUPONT » identifie les gammes de sacs crées par Mademoiselle D, et en particulier le modèle phare contrefait, commercialisées par la société KACTUS qui est connue d’un très large public ; Attendu cependant qu’il ne saurait y avoir d’atteinte à la marque sans reproduction ni imitation de celle-ci ; Qu’en l’espèce les modèles contrefaisants ne reproduisant pas la marque « Karine DUPONT », les demanderesses seront déboutées de leurs prétentions fondées sur une atteinte portée à la marque ; VII – Sur les mesures réparatrices Attendu que la société LANN SARRE a reconnu avoir commercialisé au 31 décembre 2002, un total de 589 sacs extra-plats pour un montant de 7.170 euros ; Que ces éléments suffisent à évaluer le préjudice subi par les demanderesse sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ; Que le Tribunal fixera à la somme de 10.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à Mademoiselle Karine D en réparation de son préjudice moral ; Attendu que le modèle de sac K 3 est commercialisé sous la marque « Karine DUPONT » par la société KACTUS et d’autres licenciés à l’exception de Mademoiselle Karine D elle- même ; Que celle-ci sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice patrimonial invoqué constitué par un éventuel manque à gagner ; Attendu que le préjudice étant intégralement réparé par l’octroi de ces dommages-intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent jugement ; Attendu en revanche qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Que ces mesures rendent inutiles celles de confiscation qui sont en outre sollicitées ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Karine D la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société LANN SARRE.
- Donne acte à Mademoiselle Karine D et la société KACTUS de leur désistement d’instance à l’égard de la société LAFARGE & Fils SA.
- Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des sacs dits « extra plat » reproduisant les caractéristiques du sac K3 créé par Mademoiselle Karine D, déposé sous le n° 96 5124 et commercialisé notamment par la société KACTUS, la société LANN SARRE, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mademoiselle Karine D et porté atteinte aux droits de celle-ci sur le modèle déposé et à ses droits d’auteur sur celui-ci.
- Interdit à la société LANN SARRE de fabriquer, faire fabriquer et commercialiser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, le modèle de sac litigieux
reprenant les caractéristiques du modèle déposé par Mademoiselle Karine D, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours après la signification du présent jugement.
- Condamne la société LANN SARRE à payer à Mademoiselle Karine D la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Ordonne l’exécution provisoire. – Condamne la société LANN SARRE à payer à Mademoiselle Karine D la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la société LANN SARRE aux entiers dépens.
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