Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B C, représenté par Me Bouteiller, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la réduction en base de son revenu imposable au titre des années 2017 et 2018 résultant de l’imputation des déficits générés par son activité locative sur ses revenus globaux, à concurrence de 31 790 euros en 2017 et 24 141 euros en 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les avis d’imposition supplémentaires des 10 décembre 2020 par lesquels l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que les déficits générés par son activité locative en 2017 et 2018 doivent être imputés au revenu global déclaré au cours de ces mêmes années.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable contestant les rôles supplémentaires mettant à la charge de M. C des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 ;
— le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce une activité de loueur de logements meublés. Au cours de l’année 2020, il a sollicité l’imputation des déficits générés par son activité locative sur ses revenus globaux. Après que l’administration fiscale a rejeté sa demande, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l’article 156 du code général des impôts, M. C a créé une société de loueur meublé non professionnel le 9 décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le 10 décembre 2020, l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 par voie de rôles supplémentaires, à la suite de la réintégration, dans son revenu global, des sommes qu’il avait déduites en raison des déficits générés par son activité locative. Le 14 décembre 2021, l’intéressé a déclaré avoir créé une société de loueur meublé professionnel dès le 15 juin 2016. Il a présenté une réclamation préalable le 4 avril 2022 sollicitant le bénéfice du régime réel d’opposition au titre des années 2017 et 2018, que l’administration a rejeté le 6 avril suivant. Puis, le 17 mai 2022, le conciliateur fiscal a rejeté la demande dont le requérant l’a saisi le 24 avril 2022. Par sa requête, M. C demande la réduction en base de son revenu imposable au titre des années 2017 et 2018 résultant de l’imputation des déficits générés par son activité locative sur ses revenus globaux, à concurrence de 31 790 euros en 2017 et 24 141 euros en 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus () / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () /1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. () ». Le IV de l’article 155 du code général des impôts énonce : " 1. Sous réserve du 2, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. / 2. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :/ 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017 prévoit : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. () / 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. () ». Ce même article dispose, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année :/ 1° 170 000 € () à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés () ; / 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. () / 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime ".
4. M. C ne justifie ni même n’allègue avoir opté en temps utile, c’est-à-dire avant le 1er février 2017, pour le régime réel d’imposition au titre des revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a perçus au cours de cette même année. Il résulte au contraire de l’instruction que le requérant, qui a créé une entreprise de location de biens meublés le 9 décembre 2020, n’a procédé au dépôt de sa « déclaration de début d’activité » de loueur professionnel de logements meublés que le 14 décembre 2021, date à laquelle il a opté, pour la première fois, pour l’option lui permettant, en vertu des dispositions du 4. de l’article 50-0 du même code, de bénéficier du régime réel d’imposition. Dans ces conditions, M. C ne peut soutenir que l’administration lui a, à tort, refusé le bénéfice du mécanisme d’imputation des déficits catégoriels sur son revenu global en 2017 et 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête faute de présentation d’une réclamation préalable contestant les impositions supplémentaires mises à sa charge, que M. C n’est pas fondé à solliciter la réduction en base de son revenu imposable au titre des années 2017 et 2018 résultant de l’imputation des déficits générés par son activité locative sur ses revenus globaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis d’imposition supplémentaires :
6. Eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des avis d’imposition des 10 décembre 2020 par lesquels l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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