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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LE COUP DE CHAPEAU DE VICTOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3165961 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL06; CL11; CL17; CL19; CL35; CL36; CL37; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | D20030319 |
Sur les parties
| Parties : | NOGARD (Annick, épouse D, dite Charlotte DERAIN) c/ VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, MFTL SARL |
|---|
Texte intégral
Par acte d’huissier du 25 septembre 2002, Madame Annick N épouse DERAIN dite Charlotte DERAIN a fait assigner à jour fixe les sociétés MFTL et VEOLIA ENVIRONNEMENT, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, notamment des articles L. 335-2 et L. 335-3, et de l’article 1382 du Code civil, en contrefaçon des dessins du personnage dénommé VICTOR. Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction, de communication de l’identité de l’auteur des dessins contrefaisants et de publication d’usage, la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que le paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les défenderesses ont conclu au rejet des demandes et formé des demandes reconventionnelles respectives en paiement, à la société MFTL, des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame DERAIN a, au cours des débats, indiqué qu’elle ne revendiquait plus la paternité du concept de VICTOR et de ses mises en situation.
Attendu qu’au début de l’année 2002, la société VIVENDI ENVIRONNEMENT ayant souhaité mettre en place une campagne de proximité en faveur de la protection de l’environnement a fait appel à la société MFTL qui est une agence de communication spécialisée dans la conception, la création et l’édition de matériel publicitaire et promotionnel ; qu’il est constant que pour mener à bien ce projet, la société MFTL a eu l’idée de créer un porte-parole sous la forme d’un personnage dénommé initialement « VIVI » puis « VICTOR » et qu’elle a sollicité, selon lettre confirmative du 10 avril 2002, la collaboration de Charlotte DERAIN pour la réalisation des dessins de la campagne 2002 ; que l’intéressée a été rémunérée de cette collaboration ; qu’à la suite de l’exécution d’une nouvelle prestation, un différend a opposé les parties courant juillet 2002 auquel un protocole transactionnel signé le 2 juillet 2003 a mis fin ; qu’il est en outre établi qu’à l’occasion du changement de nom de la société VIVENDI ENVIRONNEMENT en VEOLIA ENVIRONNEMENT au printemps 2003, est apparue une nouvelle représentation graphique du personnage VICTOR dont la création a été confiée à l’agence CHRISTOPHE par la société MFTL ; que cette nouvelle représentation graphique du personnage, dont les dessins ont été réalisés par un dénommé « JÖRG », a été publiée dans « La lettre d’information de la mascotte de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT n° 1 » datée de juin 2003 ; que Charlotte DERAIN, estimant que le « nouveau » VICTOR reprend l’essentiel du personnage qu’elle avait créé et que notamment quatre dessins sont directement inspirés de ses dessins originaux, dénonce en conséquence la contrefaçon de ses oeuvres.
I – Sur la paternité du concept VICTOR et de ses mises en situation : Attendu qu’il convient au préalable de relever que Charlotte DERAIN, au vu des conclusions en défense, ne revendique plus la paternité du personnage intitulé VICTOR et de ses actions ; que les circonstances de la création de ce personnage destiné à constituer la mascotte de la société VIVENDI ENVIRONNEMENT ont en effet été ci-dessus rappelées ; qu’il ressort à cet égard des notes de travail de Madame Delphine L pour le compte de la société MFTL, prises antérieurement à la collaboration de celle-ci avec la demanderesse, que ce personnage devait marquer la volonté de la société VIVENDI ENVIRONNEMENT d’agir sur l’environnement, dans le vie quotidienne particulièrement dans les domaines du traitement de l’eau (nettoyage, filtrage), de l’énergie chaude-froide (EDF), de la gestion des déchets (décharge, ramassage, traitement) et du transport (touristique, scolaire, bus en ville) ; que ces notes font apparaître qu’il était envisagé d’organiser un rendez-vous hebdomadaire sous l’appellation « coup de chapeau vert », ou « ces dames au chapeau vert », ou « lutin magique » ou encore « fleurs magiques » ou « coup de chapeau » ; qu’enfin une page, consacrée à la naissance de la mascotte, comporte une photographie en couleurs de deux graines qui germent et d’un croquis figurant l’évolution en quatre phases d’une graine en un personnage ayant une allure de lutin sous lequel est mentionnée la phrase " naissance la graine qui germe ? ! ". Attendu ainsi qu’il est incontestable que l’allure générale de lutin apportée au personnage VICTOR et représentée à partir de la forme d’une graine ou d’un haricot, sa couleur verte pour évoquer la nature et l’environnement et le coup de chapeau constituaient des idées de la société MFTL. Attendu en outre que la société VIVENDI ENVIRONNEMENT avait en 2001 conçu le supplément gratuit au journal des instituteurs consacré aux mots clés de l’environnement ; que cette brochure comportait notamment au titre des « gestes citoyens », le fait de baisser le volume de la télévision ou de la chaîne stéréo pour protéger ses propres oreilles ou celles des voisins, le fait de rapporter les médicaments inutilisés et leurs emballages chez le pharmacien, le fait de ne pas laisser la télévision ou tout autre appareil électrique sur le mode veille, le fait de faire la chasse au gaspillage d’eau en pensant à fermer le robinet quand on se brosse les dents et le fait de penser à trier les déchets et à les déposer dans les poubelles qui correspondent ; que de plus, ainsi qu’il a ci-dessus été relevé, il était prévu d’intituler l’une des manifestations préconisées au cours de la campagne 2002, « le coup de chapeau » ; qu’il est donc également établi que les différentes mises en situation de la mascotte avaient été conçues par la société MFTL en coordination avec la société VIVENDI ENVIRONNEMENT. Attendu enfin qu’il ressort des termes du protocole transactionnel que le projet avait été développé sur la base d’un concept créé par la société MFTL autour d’un personnage dont le nom VICTOR a été déposé par la société VIVENDI ENVIRONNEMENT ; que cette dernière a en effet déposé à l’INPI le 27 mai 2002 la marque dénominative LE COUP DE CHAPEAU DE VICTOR n° 3 165 961 pour désigner divers produits et services en classes 1, 6, 11, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42. Attendu dans ces conditions que Charlotte DERAIN n’avait été chargée que de mettre en forme matériellement les représentations graphiques du concept VICTOR et de ses
actions en fonction des instructions précises de la société MFTL ; que ne pouvant plus s’en approprier l’idée, c’est à juste titre qu’elle y a verbalement renoncé, ce dont il convient de lui donner acte. Attendu qu’il est de même établi que l’agence CHRISTOPHE a, pour les mêmes raisons, exécuté sa prestation dans des conditions précisément définies par la société MFTL. II – Sur le caractère protégeable des dessins : Attendu que Charlotte DERAIN revendique une représentation graphique du personnage VICTOR se caractérisant par :
- une tête surmontée d’un ample chapeau à grande pointe ; un visage rond aux traits à peine esquissés mais une forte expressivité née de l’usage de simples points ou traits pour figurer les yeux, le nez et la bouche ; il n’a pas d’oreille ;
- le corps est volumineux ; c’est une forme lourde et ronde qui se plie à tous les mouvements ;
- les membres, bras et jambes sont le contraire du corps ; figurés par un simple trait gras, ils se plient, se courbent où se raidissent à volonté ; les mains sont réduites à une esquisse et les pieds sont figurés par une forme plate et pointue ; que ces caractéristiques combinées entre elles sont, aux termes de ses écritures, celles qui fondent l’originalité de son personnage. Attendu que pour dénier toute originalité à ce personnage, la société MFTL soutient que les caractéristiques décrites appartiennent au domaine des idées, qu’elles correspondent à ce qu’il est convenu d’appeler « l’homme têtard » et qu’elles sont reprises dans de nombreux dessins de personnages connus tels que les Shadocks ; que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT lui dénie également toute originalité et oppose les personnages tels que les Shadocks ou les dames de FAISANT. Mais attendu que si les personnages comportant une tête ronde avec des traits à peine esquissés et sans oreille, un corps volumineux, lourd et rond, et des membres sous forme de simples traits se terminant par des mains et des pieds esquissés et stylisés sont connus y compris dans l’association de plusieurs de ces caractéristiques, il convient cependant d’observer que la demanderesse a donné à son personnage, qui porte en outre un chapeau ample et pointu, une allure générale de farfadet et une gestuelle habile qui ne se retrouvent dans aucune des antériorités mentionnées par les défenderesses ; qu’ainsi, la combinaison revendiquée de l’ensemble de ces caractéristiques confère à la représentation faite par Charlotte DERAIN du personnage VICTOR un aspect original et résulte d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que cette représentation est donc protégeable par le droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier du Code de la propriété intellectuelle. III – Sur la contrefaçon : Attendu que Charlotte DERAIN fait grief aux sociétés défenderesses d’avoir utilisé des dessins attribués à « JÖRG » lequel aurait d’une part conservé pour le personnage VICTOR les caractéristiques du personnage original et lequel se serait d’autre part directement inspiré, pour quatre des dessins, des dessins originaux qu’elles avait exécutés intitulés « Le coup de chapeau », « Casserole », « Épluchures et le lapin », « Ramassage des ordures ». Mais attendu, eu égard aux développements ci-dessus, qu’il ne peut être reproché aux
défenderesses d’avoir conservé le personnage ; qu’afin cependant d’en poursuivre l’exploitation sans risquer de porter atteinte aux droits d’auteur de la demanderesse sur sa représentation, même si la société MFTL en avait dicté les principales caractéristiques, à savoir l’allure de lutin vert muni d’un chapeau avec un corps en forme de graine de haricot, elles en ont conçu une autre représentation dont elles ont ainsi défini les caractéristiques : un corps en forme de planète terre dont les méridiens constituent les membres, le personnage portant un chapeau à quatre pointes pour figurer les quatre divisions du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT ; que parmi les projets exécutés pour l’agence CHRISTOPHE a été retenue la représentation graphique faite par le dessinateur dénommé « JÖRG » dont le personnage comporte un corps constitué d’une mappemonde stylisée verte et bleue avec un dégradé dans les tons, un visage de couleur bleu surmonté d’un chapeau rouge à quatre bords devant et un en arrière façon bonnet du « fou du roi », et des membres figurés par des lignes de couleur noire prolongeant les méridiens de la mappemonde et munis de mains et de pieds stylisés et de couleur rouge ; qu’en outre les membres présentent des courbes souples qui ne se retrouvent pas sur les membres du personnage de la demanderesse contrairement aux dires de cette dernière, et les yeux, nez et bouche du personnage de « JÖRG » rappellent la rondeur du visage et conservent toujours la même expression alors que la demanderesse a apporté de légères variantes sur ce point dans le visage de son personnage lui conférant des expressions différentes selon les situations et y ajoutant parfois des cheveux ; qu’il en résulte une impression d’ensemble nettement différente du personnage tel que représenté par Charlotte DERAIN non seulement dans les caractéristiques qu’elle revendique mais encore du fait que seule la couleur verte d’un ton uniforme avait été utilisée pour le corps, le bonnet et les pieds. Attendu dans ces conditions que le nouveau personnage de VICTOR représenté selon les voeux des défenderesses se distingue du personnage tel qu’initialement représenté et ne peut constituer la contrefaçon de celui-ci. Attendu par ailleurs qu’il a ci-dessus été rappelé que les dessinateurs successifs avaient travaillé selon les instructions de la société MFTL qui avait conçu les mises en situation du personnage VICTOR ; que l’argument selon lequel « JÖRG » se serait, en ce qui concerne les thèmes abordés, directement inspiré des dessins de la demanderesse pour exécuter les siens sera donc écarté ; qu’il convient au contraire d’observer que partant d’une commande identique, ce dessinateur a effectué une prestation différente de Charlotte DERAIN ; qu’en effet, là où la demanderesse accentue la révérence et écarte les jambes de son personnage qu’elle présente de profil pour « le coup de chapeau », « JÖRG » choisit de le montrer de face, les jambes croisées et plutôt redressé ; que dans le dessin relatif à la « casserole », Charlotte DERAIN représente son personnage courant de profil vers la cuisinière à gaz en tendant un couvercle dont la taille est nettement supérieure à la casserole et muni d’un long manche ce qui donne ainsi une impression de mouvement précipité tandis que « JÖRG » présente son personnage de dos, debout devant la cuisinière électrique et le visage tourné vers le lecteur, soulevant le couvercle qui est assorti à la casserole, donnant ainsi une impression de calme devant la cuisson du plat ;
qu’en ce qui concerne le thème sur les épluchures données aux « animaux préférés », la demanderesse s’est limitée au lapin qui se dresses sur ses pattes arrières pour tenter d’attraper le sac intitulé « épluchures » rempli de carottes que lui présente le personnage debout tandis que « JÖRG » montre son personnage à genoux, répandant le contenu d’un sac d’ordures devant un lapin à quatre pattes et un chien qui s’approche ; qu’enfin, pour traiter le même relatif au tri des déchets, la demanderesse montre son personnage en mouvement, portant un carton rempli de bouteilles vers les poubelles tandis que « JÖRG » représente son personnage devant les poubelles, le carton de bouteilles et le sac de journaux à ses pieds et une bouteille dans chaque main dont l’une engagée dans l’ouverture de la poubelle ; qu’il en résulte en ce qui concerne chacun de ces dessins, comme en ce qui concerne les dessins relatifs aux autres thèmes communs qui ont été examinés contradictoirement au cours des débats, une impression d’ensemble totalement différente, chacun des artistes ayant apporté à l’évocation de ces thèmes par le choix des attitudes du personnage et des accessoires sa perception personnelle de la situation. Attendu dans ces conditions que la contrefaçon des oeuvres de Charlotte DERAIN n’est pas établie. IV – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Attendu que la société MFTL ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant des fiais non répétibles qu’elle a dû engager en l’espèce pour défendre ses droits ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. V – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article. VI – Sur l’exécution provisoire : Attendu que la solution apportée au litige rend la demande d’exécution provisoire sans objet. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Madame Annick N épouse DERAIN, dite Charlotte DERAIN, de toutes ses demandes. Déboute la société MFTL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Condamne Madame Annick N épouse DERAIN, dite Charlotte DERAIN, à payer aux sociétés MFTL et VEOLIA ENVIRONNEMENT la somme de 2 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens dont recouvrement direct par Maître Arnaud M, avocat, pour ceux dont il a respectivement fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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