Infirmation 21 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 21 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEGAL & GENERAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1291332 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | M20030349 |
Sur les parties
| Parties : | AXA FRANCE ASSURANCE SA, AXA ASSURANCES IARD SA c/ LA PLACE SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel, limité au rejet des demandes présentées par la société AXA en garantie à l’encontre de la société LA PLACE et à l’indemnisation du préjudice par elle subi, interjeté le 19 mars 2001, par la société AXA FRANCE ASSURANCE et la société AXA ASSURANCES IARD d’un jugement rendu le 9 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte aux sociétés LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED et AXA ASSURANCES IARD de leurs interventions,
- déclaré irrecevable la demande incidente des sociétés AXA à l’encontre de la société LA PLACE,
- déclaré irrecevables à agir en contrefaçon de la marque n° 1291352 les sociétés LEGAL AND GENERAL GROUPE P.L.C., LEGAL AND GENERAL FRANCE, LEGAL AND GENERAL B,
- rejeté les moyens de nullité de l’acte introductif de la présente instance,
- dit que la société LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED a qualité à agir en contrefaçon de la marque n° 1291332,
- annulé les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 23 juin 1999 par Me S dans les locaux de AXA et rejeté des débats le procès-verbal et les documents saisis,
- dit que les sociétés AXA en utilisant pour la campagne publicitaire de leur produit d’assurance habitation un logo imitant la marque précitée ont commis des actes de contrefaçon au détriment de la société LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED, Donné acte aux sociétés AXA d’avoir cessé d’utiliser le logo contrefaisant et de leur engagement de plus l’utiliser à l’avenir, dit que la société LA PLACE a commis un acte fautif en ne vérifiant pas la disponibilité du signe litigieux à l’origine de l’atteinte à la marque soufferte par la société LEGAL AND GENERAL ASSURANCE, condamné in solidum les sociétés AXA et LA PLACE à payer à la société LEGAL AND GENERAL ASSURANCE la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa marque, dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée par moitié par les sociétés AXA d’une part et la société LA PLACE d’autre part, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum les sociétés AXA et LA PLACE à payer à la société LEGAL AND GENERAL ASSURANCE la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les uniques conclusions signifiées le 19 juillet 2001, aux termes desquelles les sociétés AXA FRANCE ASSURANCE et AXA ASSURANCES IARD, ci-après les sociétés AXA, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée à l’encontre de la société LA PLACE et en ce qu’il a rejeté la demande incidente d’indemnisation formée à l’encontre de cette société, demandent à la Cour, statuant dans ces limites, de : condamner la société LA PLACE à les garantir de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en vertu du jugement déféré au titre des faits de contrefaçon de la marque n° 1291332 ainsi que des sommes dues aux sociétés LEGAL AND GENERAL ASSURANCE au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, juger que l’inexécution par la société LA PLACE de ses obligations contractuelles a eu pour conséquence directe et nécessaire pour ce qui les concerne de retirer les documents litigieux, les détruire et réimprimer une nouvelle campagne,
- condamner en conséquence la société LA PLACE à leur verser la somme de 1.412.526 francs avec intérêts légaux au taux légal du prononcé de l’arrêt, en remboursement des sommes qu’elles ont exposées,
- condamner la société LA PLACE à leur verser la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions, en date du 21 janvier 2002, par lesquelles la société LA PLACE, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, sollicite de la Cour, après une longue énumération, dans le dispositif de ses écriture, de « constater que » ou de « dire et juger » qui ne sauraient constituer des prétentions au sens des dispositions du nouveau Code de procédure civile, de, à titre subsidiaire, la condamner à payer aux sociétés AXA FRANCE ASSURANCE et AXA ASSURANCE IARD la somme de 5.498 euros à titre de dommages et intérêts, et de condamner les sociétés AXA FRANCE ASSURANCE et AXA ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
DECISION Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
à l’occasion de la mise sur le marché d’un nouveau produit d’assurance multirisques habitation, les sociétés AXA ont sollicité l’agence de publicité RAPP COLLINS afin qu’elle conçoive une campagne publicitaire promotionnelle dont elle a confié la réalisation matérielle à l’une des sociétés de son groupe, la société LA PLACE ; le visuel d’un parapluie a été retenu comme signe principal de la campagne publicitaire,
- la diffusion, de la campagne publicitaire réalisée par la société LA PLACE a suscité la réaction de la société LEGAL AND GENERAL FRANCE qui, sur le fondement de la marque figurative d’un parapluie déposée par sa maison mère, la société LEGAL & GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED, a prétendu que les sociétés AXA auraient délibérément recherché une confusion avec sa marque et son entreprise,
- c’est dans ces conditions que le tribunal a jugé que l’utilisation, dans la campagne publicitaire des sociétés AXA du dessin du parapluie en cause, constituait une contrefaçon, I – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE LA PLACE : Considérant que, recherchant la garantie de la société LA PLACE, les sociétés AXA font valoir qu’ayant chargé cette société de créer une campagne publicitaire, celle-ci leur aurait proposé, en sa qualité d’agence de conseil en publicité, un projet complet depuis sa phase de conception jusqu’à la réalisation finale et que, en sa qualité de professionnel, elle serait tenue de concevoir et de mettre en oeuvre une campagne publicitaire exempte de revendications de la part de tiers, en particulier dans le domaine des droits de propriété intellectuelle ; Considérant que, pour refuser sa garantie aux sociétés AXA, la société LA PLACE soutient que son intervention se serait limitée à l’illustration d’une assurance habitation qui n’a pas donné lieu à un contrat ni a fortiori à une clause contractuelle de garantie ; Mais considérant que, si les parties ne contestent pas l’absence de tout contrat écrit, la preuve d’un tel contrat peut être, conformément aux dispositions de l’article L. 110-3 du Code de commerce, établi en matière commerciale par tous moyens ; Qu’il résulte des pièces produites, non contestées par l’intimée, par les sociétés AXA que la société LA PLACE, société du groupe RAPP COLLINS, n’est pas intervenue ponctuellement, ainsi qu’elle le soutient à tort, pour fournir une prestation spécifique qui lui aurait été commandée par sa cliente annonceur, mais, si l’on se réfère au document initial présentant le « budget campagne habitation », pour « créer l’identité visuelle du produit Habitation » pour laquelle elle a proposé plusieurs « pistes créatives » parmi lesquelles les appelantes ont choisi celle comportant le parapluie ; que le choix opéré par les sociétés AXA parmi les différents projets proposés s’inscrit dans les prorogatives d’un client annonceur et ne caractérise nullement une démarche susceptible de conférer à l’annonceur la qualité de coauteur qui a été, à tort, retenue par les premiers juges ;
Que la Cour relève également que les sociétés AXA font pertinemment valoir que la société LA PLACE est intervenue volontairement à la présente procédure devant le tribunal en reconnaissant expressément dans ses conclusions d’intervention signifiées le 25 octobre 1999 « la société LA PLACE a conçu et réalisé pour son client, la société AXA FRANCE ASSURANCE, des plaquettes et documents commerciaux comportant le dessin d’un parapluie » ; Qu’il s’ensuit que la société LA PLACE était tenue, du fait de la nature de ses engagements contractuels, de s’assurer préalablement que le graphisme proposé pourrait être exploité sans risque d’entraîner pour les sociétés AXA une action civile en dommages et intérêts pour contrefaçon ; qu’est inopérant l’argument de la société LA PLACE selon lequel il ne pourrait lui être reprochée de ne pas avoir fait réaliser une recherche d’antériorité sur le figuratif du parapluie puisque ce parapluie ne devait pas constituer un signe distinctif des produits AXA, mais devait s’appliquer à une opération limitée et simplement illustrer une brochure promotionnelle, dès lors que, même dans cette hypothèse, le signe litigieux avait vocation à être publiquement diffusé, avec toutes les conséquences juridiques attachées à une telle diffusion ; que se trouve être toute aussi inopérante, au regard des principes de responsabilité dégagées, l’affirmation, au demeurant non démontrée, de la société LA PLACE, selon laquelle les sociétés AXA ne pouvaient, en tant que professionnelles de l’assurance, ignorer l’existence de la marque de la société LEGAL & GENERAL SOCIETY LIMITED ; Qu’il s’ensuit que les sociétés AXA, qui ont confié la conception et l’exécution de la campagne publicitaire en cause à une agence de publicité qualifiée, sont bien fondées à solliciter la garantie des condamnations prononcées à leur encontre, dans les conditions qui seront précisées au titre des mesures réparatrices, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ; II – SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES SOCIETES AXA : Considérant que les sociétés AXA exposent que l’inexécution par la société LA PLACE des obligations qui étaient à sa charge, en sa qualité d’agence conseil en publicité, a eu pour conséquence le retrait de l’ensemble des documents commerciaux constituant la campagne publicitaire litigieuse, la destruction de ces documents et la réimpression d’une nouvelle campagne ne reprenant pas les éléments litigieux ; Considérant que pour s’opposer à la demande des sociétés AXA, la société LA PLACE soutient, en premier lieu, que celles-ci ne justifieraient pas de la destruction des documents litigieux ; Mais considérant qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 1999 par Me H, huissier de justice à la résidence de Bourges, que les documents litigieux ont été effectivement passés au massicot ; que l’huissier de justice précise avoir constaté que sur ces documents publicitaires figure un parapluie penché vers la gauche, et comportant de gauche à droite, quatre couleurs : « bleu, jaune, rouge et vert » ; que ces constatations
sont étayées par les photographies annexées au procès-verbal de constat ; que ce moyen n’est donc pas fondé ; Que, en second lieu, l’intimée est toutefois fondée à se prévaloir de ce que les sociétés AXA ont très largement dépassé l’autorisation de reproduction qui lui avait été cédée ; qu’en effet, il résulte de la facture en date du 16 mars 1999 émise par Caroline M, auteur du visuel litigieux, qu’elle cédait ses droits à reproduction, moyennant la somme de 1.470, 85 euros TTC, dans les termes suivants :
- dossier de lancement 7.000 exemplaires,
- affiches 7.000 exemplaires,
- tracts 700.000 exemplaires,
- conditions générales 500.000 exemplaires,
- guide confort 200.000 exemplaires, alors que les factures versées aux débats par les sociétés AXA font apparaître, d’une part, qu’elles ont fait imprimer un nombre nettement supérieur d’exemplaires des documents promotionnels, puisque la Cour relève, notamment, l’impression de 1.420.000 tracts, 24.500 affiches et que, d’autre part, elles ont fait reproduire le visuel sur d’autres supports que ceux pour lesquels les droits d’auteur n’ont pas été cédés « chemise porteuse, fiche déroulée vente, brochures comparatifs concurrence, fiches gamme habitation, fiches télésurveillance » etc ; Qu’il s’ensuit que la société LA PLACE doit indemniser, dans les conditions ci-après déterminées, les sociétés AXA du préjudice qu’elles ont directement subi du fait du comportement fautif de cette société et dont la responsabilité a été retenue ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Considérant qu’il est établi que l’utilisation abusive des documents publicitaires par les sociétés AXA a eu une incidence directe sur le montant des dommages et intérêts accordés à la société LEGAL & GENERAL ASSURANCE puisque, ainsi que le relève l’intimée, les premiers juges ont retenu que les documents contrefaisants ayant fait l’objet d’une vaste diffusion dans 4.300 points de vente et à plus de 8 millions d’exemplaires, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi…. ; Qu’il convient en conséquence de condamner la société LA PLACE à garantir les sociétés AXA à hauteur de la moitié de la condamnation et des indemnités et frais mis à leur charge ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des éléments du dossier que le préjudice subi par les sociétés AXA sera intégralement indemnisé par la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société LA PLACE sera condamnée ; Considérant que, en l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau ; Dit que la société LA PLACE doit garantir la société AXA FRANCE ASSURANCE et la société AXA ASSURANCES IARD à hauteur de la moitié de l’ensemble des condamnations mises à leur charge aux termes du jugement déféré au titre des faits de contrefaçon de la marque n° 1291332 ; Condamne la société LA PLACE à payer à la société AXA FRANCE ASSURANCE et la société AXA ASSURANCES IARD la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société LA PLACE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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