Confirmation 13 juin 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 2, 2003, p. 275-280 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DACIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99769654 ; 719236 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL37; CL38; CL39 |
| Liste des produits ou services désignés : | Réparation des camions / activité automobile |
| Référence INPI : | M20030397 |
Sur les parties
| Parties : | LE GOFF (P) c/ RENAULT SA, RENAULT SAS (intervenante volontaire), SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE DACIA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DACIA, créée par l’Etat roumain dans les années 60 pour construire des véhicules automobiles, a fait l’objet, le 7 décembre 1998, d’une offre de rachat par la société RENAULT, acceptée par le gouvernement roumain. Le 20 juillet 1999, la société RENAULT faisait alors l’acquisition de 51% du capital de la société DACIA. Monsieur P LE GOFF, ayant déposé, le 19 janvier 1999, la marque « DACIA » en France pour les classes 35 à 39, a, par lettre du 1er octobre 1999, demandé à la société RENAULT de lui « confirmer qu’elle n’utiliserait pas cette marque », tout en précisant qu’un dépôt de la marque internationale « DACIA » était en cours sur la base de l’enregistrement français. Estimant que les dépôts des marques française et internationale « DACIA » avaient été réalisés dans l’unique dessein d’être rétrocédées moyennant finance et en fraude de leur droits, les sociétés DACIA et RENAULT ont, par acte du 24 décembre 1999, fait assigner Monsieur P LE GOFF aux fins de voir constater le caractère frauduleux des dépôts considérés et ordonner le transfert de la propriété des dites marques au profit de la société DACIA. La majorité des actifs de la société RENAULT ayant été transférée à la société RENAULT S.A.S avec effet au 1er avril 2002, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance. Monsieur P LE GOFF, appelant, prie la cour dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2003, de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société RENAULT irrecevable en ses prétentions ; Pour le surplus,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau,
- déclarer la société DACIA irrecevable en ses prétentions ;
- constater qu’il n’est pas démontré qu’il a eu connaissance de l’existence de droits antérieurs au dépôts de sa marque « DACIA » ;
- constater qu’il n’est pas démontré également qu’il a eu l’intention de nuire aux sociétés DACIA et RENAULT ;
- en conséquence, constater que le dépôt de sa marque nationale et internationale « DACIA » n’a aucun caractère frauduleux ;
-débouter les sociétés DACIA et RENAULT de toutes leurs demandes ; A titre reconventionnel,
- constater l’absence de toute exploitation sérieuse en France pendant une période ininterrompue de cinq ans de la marque « DACIA » déposée par la société DACIA ;
- prononcer la déchéance de la société DACIA de tous ses droits sur la marque « DACIA » par elle déposée ; Au surplus,
— condamner les sociétés DACIA et RENAULT solidairement à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. Les sociétés DACIA et RENAULT, intimées, ainsi que la société RENAULT S.A.S, intervenante volontaire, ont conclu en dernier lieu le 22 avril 2003 et demandent à la cour de :
- réformer partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau,
- déclarer la société RENAULT et la société RENAULT S.A.S recevables en leurs prétentions ;
- constater que le dépôt par Monsieur P LE GOFF de la marque française « DACIA » n° 99 769 654 et de la marque internationale « DACIA » n° 719 236 est frauduleux ;
- en conséquence, dire que la société DACIA est subrogée dans les droits de Monsieur LE GOFF : * sur la marque française « DACIA » n° 99 769 654 rétroactivement à compter de la date de son dépôt, * sur la marque internationale « DACIA » n° 719 236 rétroactivement à compter de son enregistrement,
- ordonner l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques de l’INPI du chef de la marque n° 99 769 664 ;
- condamner Monsieur LE GOFF, en vertu de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, à procéder à toutes formalités nécessaires auprès de l’OMPI et auprès des Offices de marque des pays visés à l’enregistrement international n° 719 236, pour régulariser la rétrocession des parties nationales de le marque internationale au profit de la société DACIA ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée en vertu de l’article 35 de la loi n° 91. 650 du 9 juillet 1991 ;
- condamner Monsieur LE GOFF à payer à la société DACIA, d’une part, et aux sociétés RENAULT et RENAULT S.A.S, d’autre part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés DACIA et/ou RENAULT et aux frais de Monsieur P LE GOFF à concurrence de 5 000 euros HT par insertion ;
- débouter Monsieur LE GOFF de sa demande en déchéance des droits de marque appartenant à la société DACIA et plus généralement de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- le condamner à payer à la société DACIA et aux sociétés RENAULT la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE A AGIR Considérant que M. P LE GOFF prétend que les sociétés RENAULT et DACIA sont irrecevables à intenter l’action en revendication visée à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu’à l’appui de ses prétentions, il fait valoir d’une part, qu’au moment du dépôt respectif de ses marques française et internationale « DACIA » en janvier et mai 1999, la société RENAULT ne disposait d’aucun droit sur la marque « DACIA » et que d’autre part, la société DACIA, certes titulaire d’une marque « DACIA » antérieurement déposée en classe 12, n’avait qualité à agir qu’au regard de ladite classe, c’est-à-dire pour protéger des produits ou services différents de ceux visés par les marques dont il est titulaire et que cette société ne justifiait pas, de surcroît, de l’exploitation de sa marque en France ; Considérant que la société anonyme RENAULT fait valoir que dès le début de 1998, elle a fait part de son intention d’acquérir la société DACIA et au cours de cette même année, elle a répondu à l’appel d’offre international lancé par le gouvernement roumain ; qu’en conséquence sa vocation à exploiter la marque DACIA était réelle à la date de son dépôt en janvier 1999 ; que, d’ailleurs, M. LE GOFF ne s’y est pas trompé en s’adressant à la société RENAULT et non à la société DACIA, ce qui conforte l’intérêt de la société RENAULT à agir dans la "présente procédure ; Mais considérant que les premiers juges ont décidé avec des motifs justes et pertinents que la cour adopte que, d’une part, la prise de participation majoritaire au capital de la société COMERCIALE AUTOMOBILES DACIA ne l’investit pas d’un droit d’action propre, distinct de celui dont peut se prévaloir la société DACIA, d’autre part, en janvier 1999, la société RENAULT ne détenait qu’un droit incertain et aléatoire sur la société DACIA, insusceptible de caractériser un droit propre la rendant recevable à agir en revendication des marques DACIA ; Que, dans ces conditions, la cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré la société anonyme RENAULT irrecevable ; Considérant qu’en ce qui concerne le droit à agir de la société DACIA, M. LE GOFF ne peut opposer le principe de spécialité dans la mesure où il agit dans un secteur d’activité proche de la société DACIA, notamment la réparation de camions ; Qu’en ce qui concerne le grief portant sur la non-exploitation de la marque DACIA ou l’intention de l’utiliser, M. LE GOFF l’invoque pour la première fois en cause d’appel ; que ce grief doit être écarté ; qu’en effet, l’appelant soutient ce grief à l’appui d’une demande reconventionnelle en déchéance laquelle doit être déclarée irrecevable puisqu’il s’agit d’une prétention nouvelle ne répondant pas aux critères de recevabilité des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du NCPC, le moyen n’étant pas un moyen de défense dans la mesure où les sociétés intimées ne se prévalent pas de la marque dont la déchéance est demandée ;
Que le grief est également inopérant au regard de l’examen de la recevabilité de l’action de la société DACIA, les dispositions de l’article L 712-6 permettant à la personne qui estime avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ; Qu’en conséquence, la cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré recevable l’action de la société DACIA et déclarera irrecevable la demande formée par M. LE GOFF en déchéance de la marque française DACIA ; Considérant qu’il sera donné acte à la SAS RENAULT de son intervention volontaire ; II – SUR LA FRAUDE Considérant que M. LE GOFF critique le jugement attaqué en soutenant que la preuve de la fraude n’est pas rapportée par les intimées ni en ce qu’il aurait eu connaissance des droits antérieurs, ni en ce qu’il aurait eu l’intention de nuire, et que l’une de ces deux conditions cumulatives ne démontre pas l’autre ; Considérant toutefois que les premiers juges ont avec raison et par de justes et pertinents motifs que la cour adopte retenu la fraude au vu des pièces versées aux débats ; Qu’au surplus, les nouveaux arguments développés par M. LE GOFF dans ses écritures d’appel ne sauraient faire obstacle aux éléments démontrant la fraude qui lui est reprochée ; qu’en effet, la cour relève qu’en 1999, contrairement aux dires de l’intéressé, l’offre d’achat de la société RENAULT sur la société DACIA était largement diffusée dans le public et qu’il ne pouvait l’ignorer ; que les multiples relations d’affaires et activités qu’il invoque à travers le monde quelque soit leur importance, sont sans incidence sur la solution du litige ; que quand bien même n’a-t-il pas déposé sa marque en classe 12 et quel que soit le nombre d’autres de ses marques déposées dans divers secteurs d’activités, la proximité et la complémentarité des services des classes 35 à 39 notamment la réparation des camions avec l’activité automobile voisine de la marque antérieure DACIA en classe 12 suffisent à établir qu’il a commis un acte d’apparence régulière dans le but de nuire aux intérêts des intimées ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces conditions que M. LE GOFF a commis une fraude au sens des dispositions de l’article L 712-6 du CPI ; qu’il s’ensuit que la cour confirmera le jugement de ce chef ; Que la cour confirmera également la subrogation de la société DACIA dans les droits de M. LE GOFF sur la marque française DACIA numéro 99 769 654 et sur la marque internationale numéro 7192363 à compter de leur enregistrement et la condamnation de M. LE GOFF à verser à la société DACIA des dommages-intérêts ;
Qu’en revanche, en ce qui concerne le quantum du montant de ces derniers, la société DACIA ne justifie d’aucun élément nouveau en cause d’appel susceptible de faire droit à sa demande d’augmentation ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; III – SUR LES AUTRES MESURES REPARATRICES Considérant que la société SAS RENAULT ne fournit aucun document permettant de justifier l’évaluation d’un quelconque préjudice ; qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant qu’il convient de confirmer les dispositions relatives aux demandes d’inscription et de publication de la décision ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société DACIA 4500 euros complémentaires au titre de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Donne acte à la SAS RENAULT de son intervention volontaire ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne M. LE GOFF à payer à la société DACIA la somme de 4500 euros au titre de l’indemnité complémentaire en application de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes les autres demandes ; Condamne M. LE GOFF aux entiers dépens à l’exclusion de ceux concernant la SAS RENAULT qui resteront à sa charge et admet la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, au bénéfice de, l’article 699 du NCPC.
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