Confirmation 28 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 28 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | JCP E, 45-46, 6 novembre 2003, p. 1824-1825, note d'Asim Singh ; PIBD 2003, 774, III-546 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MILLENIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93479979 |
| Classification internationale des marques : | CL12; CL34; CL36 |
| Référence INPI : | M20030387 |
Sur les parties
| Parties : | V G (Nico, Carolus), MILLÉNAIRE TABAC MILLENIUM SARL (MTM) c/ PHILIP M FRANCE, SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel enregistré par Nico Carolus V G et la société MILLENAIRE TABAC MILLENIUM dite MTM du jugement rendu le 11 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA de leur demande en déchéance des droits de Nico Carolus V G sur la marque « MILLENIUM » N° 93.479.979,
- rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 21 décembre 1999,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum Nico Carolus V G et la société MTM à verser à la société PHILIP MORRIS FRANCE et à la SEITA la somme de 18.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières écritures signifiées le 16 novembre 2001 par lesquelles Nico Carolus V G et la société MTM, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’action en déchéance des droits qu’ils détiennent sur la marque « MILLENIUM », demandent à la Cour de :
- dire que la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA devront cesser, sans délai, toute utilisation du terme « MILLENIUM », sous astreinte de 100.000 F par jour de retard,
- -débouter la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement les sociétés PHILIP M FRANCE et SEITA à réparer le préjudice qu’ils ont subi,
- dire que la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA devront fournir tous les éléments comptables nécessaires à la détermination des quantités de cigarettes MARLBORO vendues sous le signe « MILLENIUM »,
- dire que le préjudice subi par Nico Carolus V G sera au minimum équivalent à 8 % du prix des MARLBORO vendues par la SEITA et par la société PHILIP MORRIS France sous le signe « MILLENIUM »,
- dire que le préjudice subi par la société MTM est équivalent au minimum à la somme de 500.000 F, soit 76.224, 51 euros,
- condamner in solidum les sociétés intimées au paiement de cette somme,
— condamner solidairement la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA à leur payer la somme de 50.000 F soit 7.622, 45 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2002 aux termes desquelles la société PHILIP MORRIS FRANCE demande à la Cour de :
- à titre principal
- prononcer la déchéance des droits de M. V sur la marque « MILLENIUM » N° 93.479.979 à compter du 5 août 1998,
- débouter M. V et la société MTM de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’en faisant usage de la dénomination « MILLENIUM » dans son sens courant et dans le cadre d’une opération promotionnelle ponctuelle liée au changement de millénaire, elle n’a pas porté atteinte aux droits de M. V et de la société MTM,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. V et la société MTM à lui verser la somme de 18.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en tout état de cause
- condamner solidairement M. V et la société MTM à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières écritures signifiées le 27 mai 2002 par lesquelles la SEITA poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en déchéance, demande à la Cour de : à titre principal,
- prononcer la déchéance des droits de M. V sur la marque « MILLENIUM » N° 93.479.979 pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement,
- débouter M. V et la société MTM de l’ensemble de leurs prétentions,
- à titre subsidiaire, confirmant le jugement déféré,
- dire que l’usage de l’expression « MARLBORO MILLENIUM PACK » compte tenu notamment de ses conditions spécifiques d’utilisation dans le contexte du changement de
millénaire, n’a nullement porté atteinte aux droits de M. V et de la société MTM sur la marque « MILLENIUM »,
- dire que l’usage de l’expression précitée n’a pas davantage constitué un acte de concurrence déloyale à leur encontre,
- débouter M. V et la société MTM de l’ensemble de leurs prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société PHILIP MORRIS FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause
- condamner solidairement M. V et la société PHILIP MORRIS FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE NICO CAROLUS V G SUR LA MARQUE « MILLENIUM » N° 93.479.979 Considérant que Nico Carolus V G est titulaire de la marque dénominative « MILLENIUM », déposée le 4 août 1993, enregistrée sous le N° 93.479.979 pour désigner notamment les produits suivants : tabac, articles pour fumeurs, cigarettes, cigares, pipes, briquets, allumettes ; Qu’il a conclu, le 1er décembre 1997, avec la société MARQUES REPERES, devenue MTM, un contrat de concession de la marque « MILLENIUM » ; Considérant que la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA soulèvent la déchéance des droits de M. V sur cette marque, à compter du 5 août 1998, pour défaut d’exploitation réelle et sérieuse faisant valoir que la mise sur le marché de 28 boîtes de cigares alors qu’il existe en France 35.000 points de vente constitue un acte de commercialisation insuffisant et artificiel ; Mais considérant que Nico Carolus V G et la société MTM justifient par les démarches administratives qu’ils ont effectuées pour la commercialisation des tabacs (obtention d’un numéro de distributeur le 9 juillet 1998, publication des prix au Journal Officiel du 3 septembre et du 28 décembre 1999) de préparatifs en vue d’un usage de la marque ;
Que ces actes préparatoires ont abouti à la présentation de cigares revêtus de la marque « MILLENIUM » lors du Salon « LOSANGEXPO 98 » à l’occasion duquel ont été diffusées des plaquettes publicitaires ; Que si, comme le relèvent ajuste titre les sociétés intimées, la quantité de produits commercialisés sous la marque est réduite, ce début d’exploitation réel, dépourvu d’équivoque, même commencé à l’issue de la période de cinq ans visée à l’article L.714-5 du CPI, suffit à écarter l’exception de déchéance ; Que la société SEITA est irrecevable, faute d’intérêt à agir, à soulever la déchéance pour les produits couverts par la marque, autres que les tabacs, cigares, cigarettes, pipes, briquets, allumettes ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant qu’il n’est pas contesté que la société PHILIP MORRIS FRANCE a commercialisé, par l’intermédiaire de la SEITA, en qualité de distributeur, au cours du dernier trimestre de l’année 1999, des paquets de cigarettes de la marque « MARLBORO », proposés en vente sur un présentoir portant la dénomination « MARLBORO MILLENIUM PACK » suivie de la mention « série limitée » ; Considérant que l’apposition de cette expression « MARLBORO MILLENIUM PACK », exclusivement sur des présentoirs mis en place dans les bureaux de tabacs et non sur les paquets de cigarettes, confirme le caractère ponctuel de l’opération promotionnelle lancée par la société PHILIP MORRIS FRANCE pour célébrer le passage à l’an 2000 ; Considérant que l’enregistrement à titre de marque d’un mot du langage ne peut faire obstacle à l’usage de celui-ci dans son acception courante ; Considérant que le substantif « MILLENIUM » constitue un terme du langage courant, dont l’emploi est devenu usuel, voire familier, même pour le consommateur d’attention moyenne, dans le contexte de cet événement historique et médiatique ; Que dans ce contexte, l’association des termes « MILLENIUM PACK » était nécessairement perçue, ainsi que l’ont relevé pertinemment les premiers juges, comme désignant un conditionnement spécialement conçu pour célébrer le changement de millénaire ; que l’utilisation d’une expression anglo-saxonne, à la structure grammaticale non conforme aux règles de la syntaxe propres à la langue française, ne fait pas obstacle à sa compréhension ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que se fondant sur les mêmes faits, Nico Carolus V G et la société MTM soutiennent que les sociétés PHILIP M FRANCE et SEITA ont commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale ; Mais considérant que l’usage du mot « MILLENIUM » dans les circonstances qui viennent d’être décrites ne saurait constituer en soi un agissement contraire aux usages loyaux du commerce alors que dans l’expression « MARLBORO MILLENIUM PACK », la dénomination « MARLBORO reste l’élément attractif pour le consommateur et que le risque de confusion avec les produits vendus sous la marque »MILLENIUM" n’est pas démontré ; Que ce grief sera en conséquence écarté ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que Nico Carolus V G et la société MTM ont pu de bonne foi se méprendre sur la portée des droits attachés à la marque dont ils sont titulaire et licenciée de sorte que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société PHILIP MORRIS FRANCE et la société SEITA doit être rejetée ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimées, la somme complémentaire de 20.000 euros et de 10.000 euros devant être respectivement allouée à la société PHILIP MORRIS FRANCE et à la SEITA ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande fondée sur ce même fondement formée par les appelants ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif formées par la société PHILIP MORRIS FRANCE et la SEITA ; Condamne in solidum Nico Carolus V G et la société MTM à verser à la société PHILIP MORRIS FRANCE la somme de 20.000 euros et à la société SEITA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum Nico Carolus V G et la société MTM aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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