Infirmation partielle 27 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. 2e sect., 27 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Publication : | GAZ PAL, 119-120, 28-29 avril 2004, p. 39-42, note de Véronique Staeffen |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VOTRE IMAGE DE MARQUE À CROQUER ; VOTRE "LOGO" À CROQUER ; DONNEZ DU GOÛT À VOTRE COMMUNICATION ; LA COMMUNICATION GOURMANDE DELICASSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98746924 ; 98746923 ; 98746922 ; 1695471 |
| Classification internationale des marques : | CL06; CL16; CL20; CL28; CL29; CL30; CL32; CL33; CL35 |
| Référence INPI : | M20030425 |
Sur les parties
| Parties : | DELICE PUB SARL c/ DELICASSE SARL |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DELICE PUB est spécialisée dans les produits d’accueil et publicitaires gourmands. Le 31 mai 1991, elle a déposé à titre de marque sa dénomination « DELICE PUB » à l’I.N.P.I. sous le n° 25488. Le 17 août 1998, elle a déposé à titre de marque trois slogans publicitaires :
- « Votre image de marque à croquer », enregistrée à l’I.N.P.I. sous le n° 98/746924 ;
- « Votre logo à croquer », enregistrée à l’I.N.P.I. sous le n° 98/746923 ;
- « Donnez du goût à votre communication », enregistrée à l’I.N.P.I. sous le n° 98/746922 ; chacune de ces marques a été déposée dans les classes 29, 30, 32, 33 et 35. La société DELICASSE a pour objet la conception, la création et la commercialisation de produits gourmands personnalisés ; la dénomination sociale « DELICASSE » « La Communication Gourmande » a été enregistrée comme marque auprès de l’I.N.P.I. le 26 septembre 1991 dans les classes de produits ou services 16, 20, 29, 30, 33 et 35. Faisant grief à la société DELICASSE d’avoir utilisé le slogan « Donnez du goût à votre communication », et d’avoir repris les cinq premières lettres « DELIC » pour former le nom « DELICASSE », la société DELICE PUB l’a, par acte du 26 novembre 1998, assignée en dommages-intérêts pour contrefaçon au titre du droit d’auteur et du droit des marques et pour agissements constitutifs de concurrence déloyale. Par jugement du 30 octobre 2000, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
- déclaré la société DELICE PUB irrecevable en son action au titre du droit des marques, en contrefaçon du nom « DELICE PUB », sur le fondement de l’article L 716-5 du code de la Propriété Intellectuelle ;
- débouté la société DELICE PUB de l’intégralité de ses autres demandes ;
- prononcé la nullité de la marque « Donnez du goût à votre communication » déposée le 17 août 1998 par la société DELICE PUB à l’I.N.P.I. sous le n° 98/746922 ;
- débouté la société DELICASSE de ses autres demandes reconventionnelles ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DELICE PUB a interjeté appel de cette décision. Elle se prévaut de la présomption de première diffusion tirée de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, et elle explique qu’elle utilise le slogan "Donnez du goût à
votre communication« à des fins commerciales et publicitaires depuis la date de sa création remontant au 02 octobre 1989, pour en déduire qu’elle est bien l’auteur de ce slogan. Elle invoque l’originalité du slogan »Donnez du goût à votre communication« , lequel, malgré son apparente simplicité, manifeste l’imagination créative dont elle a fait preuve en associant l’idée de l’importance de la communication des entreprises à un concept plus ludique (le mot »goût« ), relevant du domaine sensoriel et faisant également référence à une appréciation esthétique de la communication de l’entreprise. Elle soutient que la reproduction servile de ce slogan qui lui appartient constitue une atteinte à ses droits d’auteur, constitutive de contrefaçon prévue et réprimée par l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que le dépôt fait par elle à l’I.N.P.I. le 17 août 1998 de la marque »Donnez du goût à votre communication« est parfaitement régulier, de telle sorte que le slogan en question n’était pas disponible et ne pouvait être utilisé par quiconque sans son autorisation expresse. Elle allègue que cette marque est distinctive et n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuelle au sens de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où l’emploi de ce slogan ne désigne pas la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient le produit (en l’espèce, la qualité gustative des confiseries commercialisées par elle). Elle estime que la reproduction servile par la société DELICASSE, dans l’ensemble de ses documents publicitaires et commerciaux, de la marque »Donnez du goût à votre communication" appartenant à la société DELICE PUB, constitue une atteinte aux droits de la société appelante. Elle stigmatise le comportement déloyal de la société intimée, laquelle a sciemment utilisé, non seulement un slogan dont elle ne pouvait raisonnablement méconnaître l’usage par sa concurrente, mais également une dénomination très proche, et ce dans des conditions de nature à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec la société DELICE PUB. Elle ajoute que la partie adverse a pris la mesure de l’atteinte portée à ses droits en ne reprenant plus ce slogan dans ses nouveaux catalogues. Par voie de conséquence, la société DELICE PUB demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
- ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon de la société DELICASSE au titre du droit d’auteur de la société DELICE PUB ;
— condamner la société DELICASSE à payer à la société DELICE PUB la somme de 30.490 _ (200.000 F), en réparation du préjudice subi au titre du droit d’auteur sur son ouvre « Donnez du goût à votre communication » ;
- ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon de la société DELICASSE au titre du droit des marques de la société DELICE PUB ;
- condamner la société DELICASSE à payer à la société DELICE PUB la somme de 30.490 (200.000 F), en réparation du préjudice subi au titre du droit des marques pour l’atteinte portée à sa marque « Donnez du goût à votre communication » déposée à l’I.N.P.I. sous le n° 98/746922 ;
- ordonner la cessation de tout acte de concurrence déloyale de la société DELICASSE ;
- condamner la société DELICASSE à payer à la société DELICE PUB la somme de 30.490 _ (200.000 F), en réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de la concurrence déloyale ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil. Elle réclame en outre 3.050 _ (20.000 F) par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DELICASSE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DELICE PUB des réclamations formulées par cette dernière à son encontre. Elle conteste l’originalité du slogan « Donnez du goût à votre communication », dès lors que la notion de « goût » relève d’une idée attendue en matière de confiserie ou de chocolaterie. Elle explique que cette absence d’originalité, combinée au fait que le slogan est composé de termes banals qui ne caractérisent pas une création intellectuelle, a pour conséquence de rendre impossible toute protection au sens des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et doit donc conduire au rejet de l’action diligentée par la partie adverse en contrefaçon au titre du droit d’auteur. Elle soutient que la société DELICE PUB a procédé de parfaite mauvaise foi et dans des conditions frauduleuses au dépôt de la marque « Donnez du goût à votre communication », en tentant par ce dépôt d’interdire l’utilisation du slogan publicitaire dont elle savait qu’elle ne pouvait sérieusement revendiquer la protection au titre du droit d’auteur. Elle oppose l’absence de caractère distinctif de cette marque, dans la mesure où la société appelante a la qualité de prestataire spécialisé, utilisant le support de friandises pour mettre en ouvre un service particulier de communication aux entreprises, de telle sorte que le slogan dont elle se prévaut à titre de marque est purement descriptif et ne peut faire
l’objet d’une protection au sens des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle relève également que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale procèdent d’une cause unique, que le préjudice allégué par la société appelante n’est nullement démontré, et que le risque de confusion est inexistant dès lors que les deux sociétés s’adressent à une clientèle de professionnels de la communication sachant faire la différence entre elles. Elle ajoute que la suppression du slogan « Donnez du goût à votre communication » de certains documents de la société DELICASSE ne constitue pas la reconnaissance d’une quelconque faute de sa part, mais correspond à un changement de sa politique de communication. Elle réclame en outre les sommes de 50.000 F (7.622, 45 _) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50.000 F (7.622, 45 _) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2003.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DU SLOGAN « DONNEZ DU GOUT A VOTRE COMMUNICATION » AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR : Considérant qu’un slogan publicitaire peut, comme toute autre création intellectuelle ou esthétique, bénéficier de la protection des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle à condition qu’il soit marqué d’une originalité certaine, empruntée notamment à l’ingéniosité de sa formule ; considérant que c’est ainsi qu’une forme rédactionnelle particulière, choisie pour exprimer avec des mots courants une idée connue, reflète la personnalité de son auteur dans la mesure où la forme adoptée caractérise l’existence d’un effort créateur ; considérant qu’en l’occurrence, les mots composant le slogan « Donnez du goût à votre communication », s’ils ne sont pas en soi originaux, traduisent néanmoins un message attractif qui lui confère son originalité ; considérant qu’en effet, ils associent le concept classique de l’importance de la communication des entreprises à celui, davantage inattendu, du goût, lequel suggère une idée de saveur particulière de nature à orienter de manière imprévue la stratégie publicitaire d’une société commercialisant des friandises, en même temps qu’il fait référence à la notion qualitative et esthétique de « bon goût » ;
considérant que leur combinaison met en évidence l’imagination créative de l’auteur du slogan, auquel il est parvenu à donner un sens complexe grâce au caractère ingénieux de l’association des termes employés ; considérant qu’au surplus, la société DELICE PUB justifie, par la production aux débats du devis de l’imprimeur NEWCOPY en date du 07 janvier 1991, de la commande du 14 janvier 1991 et des bons de livraison du 18 janvier 1991, qu’elle a utilisé le slogan litigieux antérieurement à la société DELICASSE, dont le début d’exploitation remonte seulement au 06 janvier 1992 ; considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de dire que l’originalité du slogan « Donnez du goût à votre communication », dont la société appelante est incontestablement l’auteur, lui ouvre droit à la protection accordée aux oeuvres de l’esprit sur le fondement des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; considérant qu’il résulte de plaquettes à l’en-tête de la société intimée que celle-ci a utilisé ce slogan appartenant à la société DELICE PUB, sans l’autorisation de cette dernière, sur des documents publicitaires et commerciaux destinés à sa propre clientèle, pour des produits identiques à ceux commercialisés par sa concurrente ; considérant que cette reproduction servile, constitutive de contrefaçon au sens de l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle, a été génératrice pour la société appelante d’un préjudice qui sera suffisamment réparé par l’allocation en son faveur d’une indemnité égale à 10.000 _, des chefs de violation de ses droits patrimoniaux et d’atteinte à son droit moral ; considérant que l’indemnité prononcée à rencontre de la société intimée doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés par année entière à compter de la date du prononcé de l’arrêt. II – SUR LA CONTREFAÇON DU SLOGAN « DONNEZ DU GOUT A VOTRE COMMUNICATION » AU TITRE DU DROIT DES MARQUES : Considérant qu’à titre préalable, il doit être rappelé que la société DELICE PUB est l’auteur du slogan « Donnez du goût à votre communication », dont elle est titulaire de tous les droits d’utilisation et d’exploitation ; considérant que, dès lors que ce slogan était indisponible et, en l’absence d’autorisation, ne pouvait être utilisé par un tiers, son dépôt effectué à titre de marque par la société appelante à l’I.N.P.I. le 17 août 1998 ne peut être qualifié de frauduleux ; considérant qu’en application des articles L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, une marque de fabrique, de commerce ou de services ne peut prétendre à la protection légale qu’à la condition de présenter un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu’elle désigne ;
considérant qu’il résulte de l’article L 711-2 que : "Sont dépourvus de caractère distinctif : a – les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b – les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service…" ; considérant que la société DELICASSE fait valoir que la société DELICE PUB utilise le support de friandises pour mettre en ouvre un service particulier de communication gourmande, de telle sorte que le slogan « Donnez du goût à votre communication » dont elle se prévaut à titre de marque est purement descriptif et ne peut donc faire l’objet d’une protection au sens de l’article L.711-2 susvisé ; mais considérant que, d’une part, ce slogan, en tant qu’il met en évidence l’importance de la communication des entreprises, ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service qui correspond à l’objet social et à l’activité principale de la société DELICE PUB, en l’occurrence : « la commercialisation d’articles ou produits de confiserie dans un emballage publicitaire » ; considérant que, d’autre part, cette dénomination, en tant qu’elle fait référence au goût, évoque non seulement la valeur gustative des confiseries, mais également le choix qualitatif de campagnes publicitaires orientées vers de nouveaux modes de communication, et ne se contente donc pas de désigner une caractéristique des produits ou services qui sont l’objet du dépôt de la marque dans ses différentes classes, et en particulier dans la classe 35 (« Publicité gourmande ») ; considérant que, dès lors qu’elle repose sur une combinaison de mots dont l’emploi n’est pas imposé par la désignation du produit en cause et dont la formulation essentiellement suggestive ne lui confère pas un caractère descriptif, la marque litigieuse revêt un caractère suffisamment distinctif au sens de l’article L.711-2 susvisé par rapport aux produits ou services qu’elle désigne ; considérant qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque « Donnez du goût à votre communication » déposée par la société DELICE PUB le 17 août 1998 à l’I.N.P.I. sous le numéro 98/746922 ; considérant qu’il est acquis aux débats que la société DELICASSE a, jusqu’à l’automne 1999, utilisé cette marque dans ses documents publicitaires et commerciaux, et ce pour des produits identiques à ceux visés dans le dépôt effectué par la société appelante ; considérant qu’une telle reproduction servile constitue, au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, un acte de contrefaçon, dont les conséquences dommageables seront suffisamment réparées par l’allocation à la société DELICE PUB
d’une indemnité égale à 10.000 _ pour atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux ; considérant que cette indemnité est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés par année entière à compter de la date du prononcé de cette décision. III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que l’action en concurrence déloyale engagée par la société DELICE PUB ne peut valablement prospérer que si elle est fondée sur des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la condamnation de la société DELICASSE pour contrefaçon ; considérant qu’en l’occurrence, compte tenu de la qualité de professionnels des clients respectifs de chacune des parties, la preuve n’est pas rapportée que l’usage par la société intimée du slogan « Donnez du goût à votre communication » a fait naître un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de la société appelante ; considérant qu’un tel risque de confusion auprès d’une clientèle de professionnels avertis ne résulte pas davantage du choix de la dénomination sociale « DELICASSE », alors que celle-ci est constituée d’un mot unique (à la différence de DELICE PUB), que les deux noms ne se ressemblent pas phonétiquement, et que les deux marques sont visuellement très différentes ; mais considérant que la reproduction intégrale d’une formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années par la société DELICE PUB a permis à la société DELICASSE de se placer dans le sillage de sa concurrente et de profiter à moindre coût des efforts publicitaires entrepris par cette dernière ainsi que de la notoriété du slogan en cause, dont elle ne pouvait ignorer l’existence ; considérant que, dans la mesure où ces agissements parasitaires constituent un fait fautif distinct de ceux retenus dans le cadre de l’action en contrefaçon, il convient, en infirmant également de ce chef le jugement déféré, d’accueillir partiellement la réclamation de la société DELICE PUB sur le fondement de la concurrence déloyale, et de dire que le préjudice subi par elle consécutivement à l’exploitation indue de ses investissements sera suffisamment réparé par le versement à son profit de la somme de 5.000 euros ; considérant que cette indemnité doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés par année entière à compter de la date du prononcé de l’arrêt. IV – SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES :
Considérant que les dispositions du jugement déféré, en tant qu’elles ont déclaré la société DELICE PUB irrecevable en son action en contrefaçon du nom « DELICE PUB », au titre du droit des marques, et en tant qu’elles l’ont déboutée de son action en contrefaçon du nom « DELICE PUB » au titre du droit d’auteur, ne sont pas remises en cause en appel, et doivent donc être confirmées ; considérant que, dès lors que la procédure dont la société appelante a pris l’initiative ne caractérise nullement de sa part une intention de nuire à la société DELICASSE, la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par cette dernière doit être rejetée ; considérant que l’équité commande d’allouer à la société DELICE PUB une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu’il n’est en revanche pas inéquitable que la société intimée conserve la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; considérant que la société DELICASSE doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
-confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société DELICE PUB en contrefaçon du nom « DELICE PL/B », au titre du droit des marques, et en ce qu’il a débouté cette société de son action en contrefaçon du nom « DELICE PUB » au titre du droit d’auteur ;
- l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
- ordonne la cessation des actes de contrefaçon commis par la société DELICASSE en violation du droit d’auteur dont la société DELICE PUB est titulaire sur le slogan : « Donnez du goût à votre communication » ;
- ordonne la cessation des actes de contrefaçon commis par la société DELICASSE en violation des droits dont la société DELICE PUB est titulaire sur la marque : « Donnez du goût à votre communication » ;
- condamne la société DELICASSE à payer à la société DELICE PUB les sommes de :
- 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à son droit d’auteur sur le slogan « Donnez du goût à votre communication » ;
- 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à sa marque « Donnez du goût à votre communication » ;
— 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; ces indemnités étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du prononcé de la présente décision ;
- condamne en outre la société DELICASSE à payer à la société DELICE PUB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- déboute la société DELICASSE de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure ;
- condamne la société DELICASSE aux dépens de première instance et d’appel, et autorise la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, société d’Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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