Infirmation partielle 6 juin 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 6 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 4, avril 2004, p. 31-34, note de Joanna Schmidt-Szalewski ; Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 2, 2003, p. 259-265 ; PIBD 2004, 778, III-41 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MC MEUBLE CENTER ; CUIR CENTER ; MEUBLE CENTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92419243 ; 1506958 ; 96620739 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL20; CL25; CL42 |
| Référence INPI : | M20030410 |
Sur les parties
| Parties : | A (Sylvain), ASPEC SARL c/ CUIR CENTER INTERNATIONAL SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Sylvain A, gérant de la société ASPEC, est titulaire de la marque complexe « MEUBLE CENTER » déposée à l’I.N.P.I. le 18 mai 1992, et enregistrée sous le numéro 92.419243 pour désigner, en classe 20, les « meubles, salons cuir et tissu ». La société CUIR CENTER INTERNATIONAL, titulaire de la marque semi-figurative « CUIR CENTER » déposée le 12 janvier 1979 et renouvelée le 4 janvier 1989 sous le numéro 1 506 958 pour désigner notamment en classe 20 les : « Meubles en et recouverts de cuir », a, par ailleurs, déposé le 12 avril 1996 la marque « MEUBLE CENTER », enregistrée sous le numéro 96.620.739 pour désigner en classe 20 les "meubles et sièges de toutes sortes ; chaises, fauteuils, canapés, divans sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues, ces produits comportant du cuir ou étant en cuir« . Par lettre du 28 mai 1996, la société ASPEC a mis en demeure la société CUIR CENTER INTERNATIONAL de cesser l’usage de cette marque »MEUBLE CENTER". La société CUIR CENTER INTERNATIONAL a fait procéder à la radiation de ladite marque, le 8 décembre 1998. Après avoir introduit, le 15 janvier 1999, une procédure devant le juge des référés ; à laquelle elle a ensuite renoncé, la société ASPEC a fait assigner la société CUIR CENTER INTERNATIONAL, par acte d’huissier du 17 août 1999, en contrefaçon et concurrence déloyale, reprochant à cette société son comportement dilatoire et sa recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle. Sylvain A est par la suite intervenu volontairement à l’instance pour reprendre à son compte les demandes formées par la société ASPEC. La société CUIR CENTER INTERNATIONAL, se prévalant de sa marque antérieure « CUIR CENTER », a conclu reconventionnellement, le 9 mai 2000, à la contrefaçon de celle-ci et à la nullité de la marque « MEUBLE CENTER » de Sylvain A. Elle demandait, en outre le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d’interdiction. Par jugement rendu le 28 mars 2001, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Sylvain A de sa demande,
- dit qu’en déposant la marque « MEUBLE CENTER » numéro 92.419243, sans l’autorisation de la société CUIR CENTER INTERNATIONAL, Sylvain A a porté atteinte aux droits antérieurs de celle-ci sur sa marque « CUIR CENTER » numéro 1.506.958 et sa dénomination sociale,
- déclaré nul l’enregistrement de la marque « MEUBLE CENTER » numéro 92.419243 demandé le 18 mai 1992 par Sylvain A,
— dit que sa décision passée en force de chose jugée sera transmise à l’INPI pour inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties,
- interdit à Sylvain A et à la Société ASPEC de faire usage de ladite marque sous astreinte de 2 000 Francs par infraction constatée à compter de la signification de sa décision, se réservant, en outre, le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condamné Sylvain A à payer à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société CUIR CENTER INTERNATIONAL du surplus de sa demande,
- condamné in solidum la société ASPEC et Sylvain A aux dépens ainsi qu’à payer à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 16 000 Francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ASPEC et Sylvain A ont interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2001. Par leurs dernières écritures signifiées le 27 mars 2003, ils concluent en ces termes : « Donner acte à la Société ASPEC et à Monsieur Sylvain A de leur renonciation aux demandes en contrefaçon et concurrence déloyale formées devant le Tribunal à rencontre de la société CUIR CENTER INTERNATIONAL. Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 mars 2001 en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la Société CUIR CENTER INTERNATIONAL. Statuant à nouveau, Débouter la société CUIR CENTER de toutes ses demandes, fins et conclusions. Prononcer la nullité de la marque »CUIR CENTER« au sens des articles 711-1 et 2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dire que la demande en nullité de la marque »MEUBLE CENTER« par la société CUIR CENTER INTERNATIONAL est irrecevable au sens de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire que la demande en contrefaçon de la marque »MEUBLE CENTER« par la société CUIR CENTER INTERNATIONAL est irrecevable au sens de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, Condamner la société CUIR CENTER INTERNATIONAL à verser à Monsieur A ét à la société ASPEC la somme de 7.570 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Condamner la société CUIR CENTER INTERNATIONAL en tous les dépens de première instance et d’appel (…). » La société CUIR INTERNATIONAL, par conclusions signifiées le 15 avril 2002, demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur Sylvain A et la société ASPEC mal fondés en leur appel. Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 mars 2001 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dommages-intérêts alloués à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL en réparation de son préjudice. Et statuant à nouveau CONDAMNER Monsieur Sylvain A et la société ASPEC à payer à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice. CONDAMNER Monsieur Sylvain A et la société ASPEC à payer à la société CUIR CENTER INTERNATIONAL la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur Sylvain A et la société ASPEC aux entiers dépens (…). »
DECISION CECI EXPOSE, LA COUR. Considérant qu’il convient liminairement de constater que Sylvain A et la société ASSUID indiquent renoncer aux demandes en contrefaçon et concurrence déloyale formées par eux devant le tribunal à rencontre de la société CUIR CENTER INTERNATIONAL ; Sur la demande en nullité de la marque « CUIR CENTER » Considérant que Sylvain A et la société ASSUID soutiennent que :
- la marque « CUIR CENTER », ne répond pas aux exigences des articles L.711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle,
- le terme « cuir » est générique désignant la qualité essentielle du produit et la société CUIR CENTER INTERNATIONAL ne peut se réserver le monopole des meubles en cuir,
- le terme « center » est également générique, puisqu’il est immédiatement compris comme la traduction du mot anglais « centre » ; il est, en outre, dépourvu de toute distinctivité puisqu’il est utilisé dans plus de mille marques en France,
- si la cour estime que le terme « cuir » n’est pas descriptif, il est à tout le moins déceptif puisque tous les produits commercialisés sous cette marque ne sont pas uniquement en cuir ; Considérant que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’en 1979 les termes « cuir » et « center », ou les deux réunis, désignaient de façon générique les produits visés aux dépôts et qu’en toute hypothèse la marque « CUIR CENTER » ne peut être considérée que comme évocatrice des produits en cause ;
Qu’elle se prévaut en outre de la notoriété de sa marque et de son long usage qui lui auraient donné à eux seuls son caractère distinctif ; Considérant, ceci exposé, que la dénomination « CUIR CENTER » n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des « cuir et articles en cuir », « meubles en et recouverts de cuir » et que si le terme « cuir » sert à désigner une des caractéristiques des produits, il n’est pas utilisé seul ; que la combinaison de ce terme avec le mot anglais « center », quelle que soit la banalité de ce dernier, ainsi que la forme anglaise de la dénomination, associée à une présentation particulière en lettres claires dans un cartouche sombre, aux cotés droit et gauche arrondis, entouré d’une double ligne de bordure donne à la marque sa distinctivité ; Considérant que le fait que les produits désignés ne sont pas exclusivement composés de cuir ne rend pas la marque déceptive pour autant ; Considérant que les appelants seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles en nullité de la marque « CUIR CENTER » ; I – SUR LA FORCLUSION PAR TOLERANCE Considérant que les appelants font valoir que la marque « CUIR CENTER » est exploitée depuis 1992 et que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL qui n’a pu ignorer cet usage et qui l’a toléré pendant plus de cinq ans ne peut plus agir en contrefaçon et nullité de la marque en arguant de ses droits antérieurs sur la marque « CUIR CENTER » ou la dénomination sociale CUIR CENTER INTERNATIONAL ; Considérant que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL soutient que la forclusion par tolérance des articles L. 714-3 et L. 716-5 ne peut lui être opposée que dans la mesure où elle aurait eu connaissance de l’exploitation de la marque déposée de bonne foi, alors qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance de l’usage très limité qui était fait de la marque « MEUBLE CENTER » qui, de plus, ne peut avoir été déposée de bonne foi, les appelants, professionnels de l’ameublement, n’ayant pu ignorer la marque « CUIR CENTER » très largement exploitée ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la marque « MEUBLE CENTER » est régulièrement exploitée depuis janvier 1993 -confer documents dépliants relatifs aux quinzaines commerciales de janvier 1993, juin 1995 et dépliant d’octobre 1997, tous datés contrairement à ce qui est soutenu -dans un magasin situé à FRESNES en bordure de l’autoroute A6 ; que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL qui démontre elle-même (communication de pièces du 3 avril 2003) exploiter trois magasins dans la même couronne sud de Paris, à MONTLHERY, VALENTON et VIRY CHATILLON, a, dès lors, nécessairement eu connaissance de l’exploitation de la marque « MEUBLE CENTER » ;
Considérant, encore, que la mauvaise foi ne se présume pas et n’est pas démontrée en l’espèce, étant observé qu’elle ne peut résulter du seul dépôt, en dehors de toute circonstance particulière, de la marque « MEUBLE CENTER » ; Considérant que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL est dès lors forclose, conformément aux dispositions des articles L.714-3 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, en son action en nullité de la marque à raison de ses droits antérieurs sur sa propre marque et sur sa dénomination sociale et en contrefaçon de sa marque « CUTR CENTER » ; I – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE CUIR CENTER INTERNATIONAL Considérant que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL fait encore valoir que, s’agissant de sa dénomination sociale, elle agit en usurpation de celle-ci, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil ; Qu’elle fait valoir que le risque de confusion doit s’apprécier en fonction du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux signes sous les yeux et relève que les dénominations « MEUBLE CENTER » et « CUIR CENTER » sont construites de la même façon : un mot « cuir » ou « meuble » caractérisant l’univers de l’ameublement suivi du même terme « center » et que compte tenu de l’activité identique des deux sociétés les consommateurs peuvent penser que les produits vendus sous la dénomination « MEUBLE CENTER » ont pour origine la société CUIR CENTER ; Considérant que Sylvain A et la société ASPEC arguent de ce que cette demande est soulevée pour la première fois devant la cour et soulignent l’absence de distinctivité du terme commun « center » et le caractère complexe de la marque « MEUBLE CENTER » ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande formée au titre de l’atteinte à la dénomination sociale a déjà été examinée par le tribunal et n’est pas nouvelle en cause d’appel ; Considérant, cependant, que le tribunal ne peut être suivi en ce qu’il a conclu à un risque de confusion ; Qu’il convient en effet de constater que le terme anglais « center » immédiatement traduisible par tout consommateur moyen n’a, en lui-même, aucun caractère attractif et que la dénomination sociale de la société intimée tire sa distinctivité de la seule combinaison des termes « cuir » et « center » qui n’est pas reprise par la marque « MEUBLE CENTER », que l’architecture commune de la dénomination « meuble center » et du début de la dénomination sociale « CUIR CENTER INTERNATIONAL » ne peut pas davantage entraîner un risque de confusion dès lors que les termes « meuble » et « cuir » ne peuvent être confondus alors même que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL a pour activité le « commerce de tous articles concernant le meuble et l’ameublement » et justifie de ce qu’elle très connue sur le marché, observation faite, de surcroît, que la marque
critiquée est complexe et comporte, en outre, un logo particulier qui ne peut qu’écarter davantage encore un risque de confusion ou de voir les consommateurs attribuer les produits vendus sous cette marque à la société dénommée CUIR CENTER INTERNATIONAL ; Considérant que la société CUIR CENTER INTERNATIONAL qui ne démontre aucun risque de confusion ne justifie ni de l’usurpation de sa dénomination sociale qui n’est pas reproduite ni d’un préjudice qu’elle aurait subi ; qu’elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et le jugement réformé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à la société intimée ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Sylvain A et la société ASPEC, qui sont à l’origine de la procédure, aux entiers dépens de première instance ; que, s’agissant des dépens d’appel, il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais, observation faite qu’elles succombent l’une et l’autre en leurs prétentions ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Sylvain A de sa demande et condamné ce dernier, in solidum avec la société ASPEC, aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau, Constate que Sylvain A et la société ASPEC renoncent à leur demandes en contrefaçon et concurrence déloyale ; Dit la société CUIR CENTER INTERNATIONAL forclose en ses demandes en nullité de la marque « MEUBLE CENTER » et contrefaçon ; Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais d’appel ; Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à distraction de ces dépens.
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