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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 sept. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PYCNOGENOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94515501 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05 |
| Référence INPI : | M20030423 |
Sur les parties
| Parties : | INTERNATIONAL NUTRITION COMPANY ESTABLISHMENT (Liechtenstein) c/ VITAMINS SARL (nom commercial SOLGAR FRANCE), NATURALIA FRANCE SA, HORPHAG RESEARCH Ltd (Channel island), SOLGAR VITAMINS & HERBS (Royaume Uni) |
|---|
Texte intégral
Par acte d’huissier en date du 22 Novembre 2001, la société INTERNATIONAL NUTRITION COMPANY ESTABLISHMENT a fait assigner la Sa NATURALIA France, la SARL VITAMINS, la société SOLGAR VITAMINS & HERBS et la société HORPAG RESEARCH LIMITED aux fins de voir : Au vu des articles L 713- 3 et suivants et L 716- 6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. et de l’article 1382 du code Civil, Dire et juger que les sociétés NATURALIA France, VITAMINS ( SOLGAR France), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD ont commis et commettent des actes de contrefaçon de la marque PYCNOGENOL n°94 515 501 de la société INC, notamment : En proposant à la vente, en vendant et/ou important sur le territoire français des produit revêtus de la marque PYCNOGENOL, En utilisant la marque PYCNOGENOL dans des documents publicitaires et/ou commerciaux. Faire injonction aux sociétés NATURALIA France, VITAMINS ( « SOLGAR France »), SOLGER VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD de supprimer toute référence à cette marque et leur faire défense de l’utiliser sur le territoire français, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, notamment sur des étiquettes, des documents publicitaires et commerciaux, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir. Interdire aux sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France ») SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD la détention, l’offre à la vente, la vente et/ou l’importation des produits revêtus de la marque PYCNOGENOL et des documentations concernant ces produits, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir. Dire que le Tribunal sera compétent pour liquider les astreintes fixées par lui. Ordonner la confiscation et la remise à la société INC de tous les produits et documents portant la marque PYCNOGENOL se trouvant entre les mains des sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France »), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD, pour destruction aux frais de ces sociétés. Condamner solidairement les sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France »), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAGRESEARCH LTD à verser à la société INC et à la société CEP, pour les faits de contrefaçon non prescrits au jour de l’assignation et ceux commis jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 100 000 Euros. Dire et juger que les sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France »), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD ont commis et commettent des actes de concurrence déloyale, notamment en apposant le « r » sur la marque PYCNOGENOL qu’elles utilisent pour désigner leur produit et en utilisant la marque PYCNOGENOL dans leurs documents commerciaux ou publicitaires. Condamner solidairement les sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France »), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD à verser à la société INC, pour les actes de concurrence déloyale non prescrits au jour de l’assignation et ceux commis jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 100000 euros.
Ordonner aux sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France ») SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD de publier la présente décision dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société INC, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution préalable de garantie, personnelle ou réelle de la société INC, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Nouveau Code de Procédure CIVILE. Condamner solidairement les sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France »), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD à verser la somme de 10000 euros à la société INC sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Condamner solidairement les sociétés NATURALIA France, VITAMINS (« SOLGAR France »), SOLGAR VITAMINS & HERBS et HORPHAG RESEARCH LTD aux dépens de l’instance dont les frais de saisie contrefaçon, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions en date du juillet 2003, par lesquelles la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société NATURALIA France, la société VITAMINS, la société SOLGAR VITAMINS & HERBS et la société HORPHAG RESEARCH LTD en raison d’un protocole d’accord mettant fin au présent litige. Vu les conclusions d’acceptation en date du 7 juillet 2003 des sociétés défenderesses.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, Attendu que le désistement est parfait en raison de l’acceptation des sociétés défenderesses, Qu’il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du tribunal, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE à la société INC de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société NATURALIA France, la société VITAMINS, la société SOLGAR VITAMINS, la société SOLGAR VITAMINS & HERBS et la société HORPHAG RESEARCH LTD. En conséquence, CONSTATE le dessaisissement de la juridiction, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
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