Infirmation partielle 2 avril 2003
Cassation 6 octobre 2004
Résumé de la juridiction
En matière d’escroquerie, selon le principe que la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise indue des fonds, lorsqu’une même personne obtient de la même victime des versements indus et répétés, consécutifs à des manoeuvres frauduleuses, distinctes pour chacun des versements indus,il y a autant d’infractions d’escroquerie qu’il y a de versements et la prescription de droit commun pour de tels délits ne permet pas de retenir les versements remontant à plus de 3 ans à compter du premier acte de poursuite
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 avr. 2003, n° 01/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 01/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 13 juin 2001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006942419 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00517 AFFAIRE X… C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 13 JUIN 2001. ARRÊT DU 02 AVRIL 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X… Marie-Françoise épouse Y… née le 05 janvier 1948 à TROYES (10), fille de Georges et de X… Léa, de nationalité française, mariée, assistante de direction, demeurant 2, Grande rue – 10700 CHAMPFLEURY jamais condamnée, Prévenue, libre Appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître COUTURIER, Avocat au Barreau de l’Aube LE MINISTERE Z… : Appelant, La COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE MONTEPREUX (CODEM), dont le si ge social est 51320 MONTEPREUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit si ge, Partie civile appelante et intimée, Comparant par Monsieur Xavier ROY, Président, assisté de Maître LAVEFVE, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur A…,
Monsieur B…, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l’arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame C…,
Monsieur B…. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Z… : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur D…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Marie-Françoise X… épouse Y… coupable d’ESCROQUERIE, faits commis entre le 1er juin 1984 et le 30 septembre 1999, à MONTEPREUX (51), (NATINF 7875), infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, et, en application de ces articles, sur l’action publique : l’a condamnée à 1 an d’emprisonnement avec sursis et mise l’épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction, m me en l’absence de décision sur l’action civile, a ordonné la confiscation au profit de l’Etat des scellés N 419/2000. Sur l’action civile : a reçu la COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE MONTEPREUX en sa constitution de partie civile, a condamné Marie-Françoise Y… lui verser, avec exécution provisoire, en principal : 879.523,97 F, augmentés des intér ts légaux compter du jour du jugement, outre 10.000 F en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, a donné acte la CODEM de ce qu’elle déduira de ces sommes, celles qui lui seront éventuellement rétrocédées par la MSA, destinataire de cotisations indues et a débouté la CODEM du surplus de sa demande. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Marie-Françoise X… épouse Y…, le 21 juin 2001, de l’ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 21 juin 2001, La COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE MONTEPREUX, le 27 juin 2001, des dispositions
civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L’affaire a été appelée l’audience publique du 23 OCTOBRE 2002 14 heures et renvoyée celle du 15 JANVIER 2003 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l’identité de la prévenue ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Marie-Françoise X… épouse Y… en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur Xavier ROY, Président de la COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE MONTEPREUX, en ses explications ; Maître LAVEFVE, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître COUTURIER, Avocat de la prévenue, en ses conclusions et plaidoirie ; Marie-Françoise X… épouse Y…, nouveau, qui a eu la parole la derni re. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu l’audience publique du 12 FEVRIER 2003 14 heures. Apr s prorogations aux audiences publiques des 05 MARS 2003 et 02 AVRIL 2003 14 heures, la Cour a rendu l’arr t suivant : DECISION Statuant publiquement et contradictoirement, apr s en avoir délibéré conformément la loi, ***
De l’exposé de la procédure antérieure, il résulte que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans des délais légaux et sont donc recevables. SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les faits
Par courrier du 2 février 2000, la Société KPMG (commissaire aux comptes) portait divers faits à la connaissance du Parquet de CHALONS EN CHAMPAGNE, faits susceptibles de recevoir une qualification délictueuse et concernant sa cliente la Société CODEM de MONTEPREUX – 51.
Les comptes de cette Société Coopérative Agricole présentaient, en effet, une anomalie concernant les salaires versés à Mme X…, employée administrative, dans la mesure où le montant de ses salaires
bruts comptabilisés était supérieur à la somme de ses rémunérations calculée à partir du double de ses fiches de paie.
A l’appui de ses dires, la Société de commissariat aux comptes faisait ressortir les chiffres suivants relatifs au trop perçu par Mme X… et à la charge supplémentaire qui en résultait s’agissant de cotisation patronales sociales :
* pour 1999 …………… 36.732 Francs + 10.144 Francs
* pour 1998 ……………. 49.076 Francs + 13.589 Francs
* pour 1997 ……………. 55.034 Francs + 15.352 Francs
Dès le 3 février suivant, le S.R.P.J. de REIMS était chargé d’une enquête préliminaire concernant les éléments portés à la connaissance du Ministère Z….
Mme X… passait aux aveux, aveux dont le contenu peut se résumer dans cette phrase extraite de ses dires aux policiers de la division économique et financière
… « Je reconnais qu’à partir de juin 1984, j’ai commencé à m’attribuer indûment des heures supplémentaires … J’estimais que mon salaire n’était pas assez élevé eu égard à mon activité » …
Faisant le bilan des malversations commises depuis l’origine, l’enquête établissait, sans contestation de la part de Mme X…, des détournements se montant à un total de 879.523 Francs (D 346), sur la période courant de juin 1984 à septembre 1999 inclus.
Concernant l’historique de l’affaire et plus spécifiquement l’évolution des activités de Mme X… dans l’entreprise, la Cour
se rapporte expressément au jugement déféré qui en fait l’exacte synthèse.
Sur les moyens des parties
La Cour, émondant les écritures des parties de toutes les considérations relatives aux capacités de Mme X…, à ses horaires de travail et à son classement dans la grille de la convention collective, considérations qui sont sans emport sur les faits poursuivis, retient que le débat porte essentiellement sur la prescription ou la non prescription de l’action publique pour une partie des faits.
La prévenue fait plaider que les faits antérieurs au 2 février 1997 sont prescrits et que, pour le surplus, elle sollicite l’indulgence de la Cour.
Au soutien de l’action publique, la partie civile, connaissance prise des écritures de la prévenue, plaide que la prescription invoquée n’est pas de mise. SUR QUOI
La partie civile envisage une possible requalification des faits en abus de confiance mais cette option doit tre écartée, en effet :
— d’une part, Mme X… accepte, pour la partie des faits dont elle estime qu’ils ne sont pas prescrits, la qualification d’escroquerie et la question d’une requalification en abus de confiance n’a pas été mise dans le débat par le Parquet Général maître des poursuites ;
— d’autre part, l’analyse objective des agissements de Mme X… rév le la présence de tous les éléments constitutifs nécessaires et suffisants à la qualification poursuivie.
Sont, en effet, constituées les remises indues de fonds consécutives à deux types de manoeuvres frauduleuses, en l’esp ce :
l’édition, pour chaque versement frauduleux, de deux bulletins de
salaire mensuel différents ;
puis la falsification, après signature de l’employeur, des états déclaratifs de salaires destinés aux organismes sociaux. ***
La question du point de départ de la prescription question soulevée par la défense trouve sa solution dans une analyse des éléments fournis par la jurisprudence.
Le principe affirmé est le caractère instantané de l’infraction d’escroquerie qui se réalise à la remise indue des fonds laquelle consomme le délit et fait courir la prescription (Cass. Crim. 30 juin 1999 bull. n° 170).
Logiquement, quand une même personne obtient de la même victime des versements indus et répétés, consécutifs à des manoeuvres frauduleuses, il y a donc, en vertu du principe sus énoncé, autant d’escroqueries qu’il y a de versements et la prescription de droit commun pour les délits ne permet pas, en pareille hypothèse, de retenir les versements remontant à plus de 3 ans, à compter du premier acte de poursuite.
La seule exception, admise par la Cour de cassation, qui fait alors courir la prescription à compter du dernier versement, concerne le cas où les manoeuvres frauduleuses constituent non pas une série d’escroqueries distinctes mais une opération délictueuse unique.
La partie civile prétend appliquer cette dernière solution au cas d’espèce mais il convient de rappeler qu’elle concernait, en fait, l’escroquerie commise par une personne qui avait obtenu le versement d’une rente d’accident du travail pendant 23 ans (de 1966 à 1989) en ayant effectué deux fausses déclarations en 1966 et 1967 ; or, dans le cas de Mme X…, il y a eu une manoeuvre frauduleuse distincte pour chacun des 183 versements indus effectués entre juin 1984 et septembre 1999.
La Cour, qui ne se trouve donc manifestement pas dans les limites de l’exception dont les contours ont été délimités par la jurisprudence précitée, décide d’appliquer la prescription de droit commun en ne retenant que les infractions commises au plus tard le 3 février 1997, étant rappelé que le premier acte utile de poursuite était le soit transmis adressé, le 3 février 2000, au S.R.P.J. de REIMS par le Parquet.
En se fondant sur la synthèse du S.R.P.J. de REIMS (D 346), les sommes qui sont à retenir sont donc les suivantes (salaires + charges patronales) :
— année 1997 40.376,78 Francs + 17.868,74 Francs = 58.245,52 Francs
— année 1998 40.022,02 Francs + 17.627,69 Francs = 57.649,71 Francs
— année 1999 27.815,42 Francs + 12.207,90 Francs = 40.023,32 Francs
Soit un total de 155.918,55 Francs
En définitive, Mme X… doit donc être déclarée coupable d’escroqueries commises entre le 3 février 1997 et septembre 1999, pour un montant total de 155.918 Francs. ***
Le discours de Mme X…, qui ne semble toujours pas avoir compris qu’elle ne pouvait s’attribuer de son propre chef le complément de rémunération dont elle estimait qu’il lui était du, témoigne de la justesse de la remarque du Tribunal sur sa difficulté à formuler des regrets véritables et, dans ces conditions, la peine, qui lui a été infligée en première instance, mérite confirmation. SUR L’ACTION CIVILE
La partie civile prie la Cour de confirmer la décision déférée, sauf à déduire la somme de 7.870,24 Euros correspondant à un reversement du trop perçu de la M. S.A. et de condamner, en outre, Mme X… à lui payer, avec intérêts de droit à dater du jugement critiqué :
21.714,91 Euros (142.440,47 Francs) représentant des sommes
escroquées (non prises en compte dans le premier chiffre) s’agissant du jeu de l’ancienneté et des majorations sur 13° mois ;
4.929,07 Euros (32.332,58 Francs) représentant les honoraires de la Société d’expertise comptable inhérents aux investigations nécessaires au dossier ;
3.811,23 Euros, pour procédure abusive et vexatoire dans les moyens de défense
3.811,23 Euros, pour frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Sur la responsabilité
Aucune circonstance de la cause ne permet de considérer que la partie civile aurait, d’une manière quelconque, contribué à la survenance de son dommage et Mme X… doit donc être déclarée entièrement responsable du préjudice résultant de ses agissements délictueux.
Sur le préjudice
Le raisonnement de la partie civile consistant à évoquer, à titre subsidiaire, la possibilité de son indemnisation du chef des sommes détournées mais pour lesquelles l’action publique est prescrite, sur le fondement d’une faute purement civile, est irrecevable car il ne s’agit pas de relaxe sur l’action publique du chef de blessures involontaires ou d’un homicide par imprudence seuls cas où la juridiction saisie de l’action publique et de l’action civile peut statuer sur la seule action civile après relaxe.
Surabondamment, la prescription de l’action publique prive l’action civile du support indispensable lui permettant de prospérer. ***
L’argumentation de Mme X…, qui consiste à nier le préjudice éprouvé par La CODEM, doit être écartée : les prétendus services
qu’elle aurait rendus ne pouvant se compenser avec le dédommagement qu’elle doit, étant rappelé que nul ne peut se faire justice à soi même.
Compte tenu de la prescription intervenue, pour partie des faits poursuivis, il faut cependant réduire le droit à indemnisation de la partie civile à la somme de 23.769 Euros (155.918 Francs).
Pour le surplus, la partie civile ne faisant pas la ventilation entre les différentes années sur l’incidence du 13° mois et de l’ancienneté, la Cour ne peut le faire à sa place en ce qui concerne la période retenue.
Sur l’indemnité pour procédure abusive
L’indemnité pour résistance abusive est rejetée, à juste titre, par le Tribunal comme étant sans fondement.
La partie civile qui est appelante n’explique toujours pas en quoi l’attitude de la prévenue peut être qualifiée de résistance abusive ; si l’on peut imaginer qu’il lui est aussi reproché d’avoir fait appel, la Cour ne peut que rappeler qu’il s’agit d’un droit reconnu par la Loi et, en l’espèce, Mme X… n’a fait que d’user de ce droit sans en abuser.
La réclamation de la CODEM, même si elle est en baisse sur ses prétentions de première instance (50.000 Francs ), reste infondée et elle doit en être déboutée.
Sur l’indemnisation des frais d’audit
Le Tribunal, qui ne disposait pas de justificatif des dépenses alléguées, a tout à fait normalement débouté la CODEM de sa demande formée à hauteur de 50.000 Francs.
Appelante, la CODEM renouvelle sa demande qu’elle chiffre à 4.929,70 Euros et fournit un justificatif.
Les agissements de Mme X… ont effectivement contraint la partie civile à exposer des frais d’audit pour mesurer l’ampleur des
détournements.
La Cour entend, de ce fait, lui allouer la somme réclamée, au vu de la facture dont elle justifie mais, sur la base de 4.121,30 Euros, s’agissant de la dépense réelle (montant H.T.).
Sur l’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Au vu des débats et du dossier, pour des motifs tirés de l’équité, la Cour estime qu’il doit être donné satisfaction à la partie civile pour une confirmation de la décision du Tribunal.
Mais, en revanche, il n’est pas inéquitable de lui laisser assumer ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ; SUR L’ACTION PUBLIQUE
Infirmant partiellement le jugement entrepris :
CONSTATE la prescription de l’action publique en ce qui concerne les faits antérieurs au 2 février 1997 ;
DIT QUE Mme X… est coupable du surplus de la prévention circonscrite dans les limites suivantes :
faits commis entre le 2 février 1997 et le 30 septembre 1999
montant des sommes escroquées : 23.769 Euros (155.918 Francs) ;
CONFIRME le jugement sur les peines,
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de 120 Euros (CENT VINGT EUROS) dont est redevable la condamnée, SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté La CODEM de sa
demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement entrepris sur l’indemnité allouée du chef de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Infirmant le jugement entrepris sur le surplus :
DÉCLARE Mme X… responsable du préjudice causé à la partie civile du fait de ses agissements délictueux, dans les limites précitées ;
CONDAMNE Mme X…, à payer, à La CODEM :
23.769 Euros (155.918 Francs), à titre de dommages intérêts ;
4.121,30 Euros, au titre de l’indemnisation des frais d’audit ;
DIT que les parties feront le compte entre elles, en fonction des sommes que La CODEM pourra récupérer de la M. S.A. concernant le trop perçu en cotisations sociales sur la période incriminée ;
Ajoutant au jugement critiqué :
DIT QUE les dommages intérêts alloués portent intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
DÉBOUTE La CODEM du surplus de ses demandes ; INFORME la partie civile de ce que, pour l’indemnisation de son préjudice, elle a, sous les clauses et conditions fixées par les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale, la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.
CONDAMNE Mme X… en tous les dépens de l’action civile tant de première instance que d’appel.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F.MOBON
Y.BODENAN-SCHMITT
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