Infirmation partielle 23 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 juin 2004, n° 02/21824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/21824 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP116621 |
| Titre du brevet : | Utilisation d'esters d'acides carboniques à chaîne ramifiée avec des alcools à chaîne ramifiée comme composants de produits cosmétiques |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; C07C |
| Référence INPI : | B20040084 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section A ARRET DU 23 JUIN 2004 (N° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/21824 Décision déférée à. la Cour : Jugement rendu le 15/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3e Chambre, APPELANTES : S.A.R.L. SOCIETE DRAGOCO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP ROBLIN-CHAK DE LAVARENE, avoué à la Cour assistée de Maître Carole G, Toque K. 16, avocat au Barreau de PARIS (SELAFA BERNARDS)
STE DRAGOCO GERBERDING AND CO GMBH prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège DRAGOSTRASSE 1 3450 HOLZMINDEN ALLEMAGNE représentée par la SCP ROBLIN-CHADC DE LAVARENE, avoué à la Cour assistée de Maître Carole G, Toque K. 16, avocat au Barreau de PARIS (SELAFA BERNARDS) INTIMEE : STE STEARINERIE DUBOIS FILS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe A, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 mai 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame MAGUEUR, conseiller Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Patricia D
ARRET:
-CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président
— signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l’appel interjeté par la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh et la société DRAGOCO SARL du jugement rendu le 15 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré les sociétés DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh et DRAGOCO SARL irrecevables en leurs demandes,
- annulé les saisies contrefaçon pratiquées le 24 mars 1998 dans les locaux de la société STEARINERIE DUBOIS Fils à Scoury et à Boulogne-Billancourt,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum les sociétés DRAGOCO GERBERDING and Co Gmbh et DRAGOCO SARL à verser à la société STEARINERIE DUBOIS et Fils la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu l’intervention volontaire de la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG par conclusions signifiées le 5 mai 2003 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 mai 2004 par lesquelles la société DRAGOCO SARL, la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh et la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande de dommages-intérêts, demandent à la Cour de :
- déclarer les sociétés DRAGOCO GERBERDING and CO AG, anciennement dénommée DRAGOCO 0ERBERDING and CO Gmbh et la société DRAGOCO FRANCE recevables en leurs demandes,
- dire que la société STEARINERIE DUBOIS Fils est coupable de contrefaçon du brevet européen N° 0 0116621 en produisant, en offr ant à la distribution et en commercialisant le produit connu sous le nom commercial de DUB 88, un ester de l’acide éthyll2 hexanoïque et del’éthyll2 hexanol ( éthyll2-hexanate d’éthyle 2- hexyle) qui reproduit les revendications 1 à 7 et plus particulièrement 1, 2 et 4 du dit brevet,
- valider les saisies conservatoires pratiquées le 24 mars 1998 dans les locaux de la société STEARINERIE DUBOIS Fils à Scoury et à Boulogne-Billancourt,
- interdire à la société STEARINERIE DUBOIS Fils de produire, d’offrir à la distribution et de commercialiser le produit DUB 88, sous astreinte définitive de 7622,45 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision,
- condamner la société STEARINERIE DUBOIS Fils à payer à chacune des sociétés DRAGOCO GERBERDING and CO AG et DRAGOCO SARL une somme de 76.224,51 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts résultant de la contrefaçon à déterminer par voie d’expertise,
- autoriser, à titre de comblement de dommages-intérêts, la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG et la société DRAGOCO SARL à faire publier le jugement à intervenir dans 3 journaux ou périodiques de leur choix, aux frais de la société STEARINERIB DUBOIS Fils dans la limite de 4.573,47 euros HT par insertion,
— condamner la société STEARINERIE DUBOIS Fils à leur verser chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2004 aux termes desquelles la société STE^ARINERIE DUBOIS Fils sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts qu’elle chiffre à la somme de 150.000 euros, à titre subsidiaire, demande à la Cour, rejetant l’ensemble des prétentions des sociétés appelantes, de :
- prononcer la nullité des saisies contrefaçon pratiquées le 24 mars 1998 à son siège et à son agence de Boulogne-Billancourt,
- déclarer nul le brevet européen N° 0116 621 pour dé faut de nouveauté et en tout cas d’activité inventive,
- condamner chacune des appelantes à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon Considérant que l’action en contrefaçon, objet du litige, est fondée sur le brevet européen N° 0 11 6621 déposé le 26 août 1982 , au nom de la société DRAGOCO GERBERDING CO Gmbh, délivré le 13 mai 1987, ayant pour titre « Utilisation d’esters d’acides carboniques à chaîne ramifiée avec des alcools à chaîne ramifiée comme composants de produits cosmétiques » ; Que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon déposées les 27 janvier et 9 mars 1998, comme l’action au fond introduite le 3 avril 1998, l’ont été pour les premières par la société Ï3RAGOCO GERBERDING and CO Gmbh, pour la seconde par cette dernière et la société DRAGOCO S ARL, en qualité de licenciée du brevet sur le territoire français ; Mais considérant qu’il ressort des extraits du registre du commerce tenu par le tribunal d’instance de Holzminden produits aux débats que :
- la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh, constituée le 30 octobre 1948, a été transformée en société par actions (AG) le 7 mai 1993 (extrait N°HRB779),
- une nouvelle société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh a été constituée le 21 avril 1993 (extrait N° HR B 773) ; Considérant qu’aube termes de l’article 1844-3 du Code civil, la transformation de la forme sociale d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, de sorte que les droits qu’elle a acquis sous sa forme ancienne ne se trouvent pas modifiés ;
Qu’ainsi, seule la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG était propriétaire du brevet européen en litige à la date d’introduction de l’instance et à ce titre recevable à exercer l’action en contrefaçon ; Que les sociétés appelantes prétendent vainement que la procédure a été initiée par la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG alors que, d’une part, tous les actes font état d’une personne morale en forme de société à responsabilité limitée, d’aube part, la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh constituait, à la date d’introduction de l’instance, une entité morale distincte ; qu’il convient de relever au surplus que la société DRAGOCO GERBERDIND AND CO GmbH est intervenue dans l’instance devant la Cour aux côtés de la société DRAGOC O GERBERDING Gmbh ;
Qu’il s’ensuit que l’action en contrefaçon du brevet européen est irrecevable en ce qu’elle a été engagée par la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh ; Considérant que là société DRAGOCO GERBERDING and CO AG qui est propriétaire du brevet européen en cause justifie d’un intérêt certain, au sens de l’article 554 du nouveau Code de procédure civile, à intervenir en cause d’appel ; qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
- Sur la validité des saisies contrefaçon pratiquées le 24 mars 1998 Considérant qu’aux termes de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle, seul le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet a la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont ajuste titre annulé les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées à la requête de la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh qui ne justifie d’aucun droit sur le brevet européen ;
- Sur les demandes formées par la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG et la société DRAGOCO SARL
Considérant que la société DRAGOCO SARL, filiale de la société DRAGOCO GERBERDMD and CO AG, qui exploite en France le brevet européen, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ;
Que toutefois, en l’ bsence de preuve d’actes de contrefaçon commis par la société STEARINERIE DUBOIS, la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG comme la société DRAGOCO SARL doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Sur les autres demandes Considérant que la société STEARINERIE DUBOIS, arguant d’une violation par l’huissier instrumentaire chargé de procéder aux opérations de saisie contrefaçon de la mission qui lui était confiée en recherchant des éléments d’information sans relation avec l’objet du brevet européen, estime que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale ;
Mais considérait que la prise d’informations relatives à ses clients en dehors du domaine de la cosmétique et au prix pratiqué, dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon, ne constituent pas en soi des agissements déloyaux préjudiciables a la société intimée alors qu’il n’est pas démontré que les sociétés DRAGOCO ont détourné ces informations pour obtenir un avantage contraire aux règles de la concurrence ; Que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civil î doivent lui bénéficier, la somme complémentaire de 30.000 euros devant lui être allouée à ce titre, qui sera supportée par tiers par chacune des sociétés appelantes et intervenante ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par les sociétés DRAGOCO ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société DRAGOCO SARL irrecevable en ses demandes ;
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau ;
Déclare la société JDRAGOCO SARL recevable à agir en contrefaçon aux côtés de la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG, la déboute de l’ensemble de ses demandes ; Y ajoutant ; Déclare la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG recevable à agir en contrefaçon, la déboute de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh, la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG et la société DRAGOCO SARL à payer chacune la somme de 10.000 euros à la société STEARINERIE DUBOIS Fils sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les sociétés DRAGOCO GERBERDING and CO Gmbh, la société DRAGOCO GERBERDING and CO AG et la société DRAGOCO SARL, aux dépens
qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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