Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004

  • Demande en dégénérescence·
  • Marque devenue trompeuse·
  • Contrat de cession·
  • Nom patronymique·
  • Image de marque·
  • Dégénérescence·
  • Intérêt à agir·
  • Exploitation·
  • Recevabilité·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être déclarée irrecevable l’action tendant à voir prononcer la résiliation ou la nullité d’un protocole et d’un contrat de cession de marque faute pour le demandeur d’avoir attrait à la procédure l’ensemble des parties ayant concouru à ces actes.

Si le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du patronyme ne s’oppose pas à la conclusion d’un contrat autorisant son usage à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial ou de marque, cette dernière doit conserver sa fonction à savoir permettre de distinguer les produits ou services du titulaire.

Le titulaire d’une marque composée de son nom patronymique et/ou de son prénom ou des deux combinés ayant acquis une notoriété telle qu’ils deviennent un signe évocateur peut en obtenir la déchéance pour déceptivité lorsque après son licenciement la société qui l’employait, cessionnaire des marques, a poursuivi l’exploitation de ces dernières en maintenant artificiellement dans l’esprit du consommateur un lien entre l’image attachée au célèbre titulaire et les produits vendus sous les signes contestés alors que celui-ci n’exerce plus aucune maîtrise sur les produits commercialisés.

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Commentaires3

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Blip · 28 avril 2023

Le 22 octobre dernier, la Cour d'appel s'est prononcée dans le cadre d'un « énième » contentieux relatif aux marques composées du nom de famille de Castelbajac (CA Paris, 12 oct. 2022, RG 20/11628). Bien qu'il soit passé quelque peu inaperçu, l'arrêt mérite une attention particulière en ce qu'il reconnaît, contrairement aux préceptes dégagés par la Cour de justice (CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Florence Émanuel), qu'une marque composée d'un nom de famille pouvait être déceptive. Ce faisant, la Cour d'appel de Paris réhabilite la possibilité pour le porteur d'un nom de famille …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 15 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : JCP G, 28, 13 juillet 2005, p. 1348-1350, note de Florence Bossé et de Maxime Vignaud ; Légipresse, 221, mai 2005, III, p. 92-99, note de Patrick Tafforeau ; GAZ PAL, 133-134, 13-14 mai 2005, p. 27-29, note de Marc Boucard ; D, Cahier droit des affaires, 16, 21 avril 2005, p. 1102-1104, note d'Alexandra Mendoza-Caminade ; D, Cahier droit des affaires, 11, 17 mars 2005, p. 772-774, note de Philippe Allaeys ; Communication commerce électronique, 2, février 2005, p. 46-48, note de Christophe Caron ; PIBD 2005, 803, IIIM-142
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2004
  • 2002/15485 Cour de cassation, 31 janvier 2006
  • Z/2005/10116
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : INÈS ; INÈS DE LA FRESSANGE ; IF INÈS DE LA FRESSANGE ; LA D'INÈS ; INÈS ; DE LA FRESSANGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1671653 ; 1668876 ; 1574741 ; 1258070 ; 95573072 ; 96618635 ; 96656111 ; 1258069 ; 1574740 ; 1668875 ; 1668877 ; 1671651 ; 1671652
Classification internationale des marques : CL03; CL04; CL08; CL09; CL11; CL12; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL34; CL35; CL42
Référence INPI : M20040654
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Texte intégral

Vu l’appel, interjeté le 20 septembre 2004, par la société INES DE LA FRESSANGE d’un jugement rendu le 17 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- prononcé la nullité du protocole d’accord du 7 juinl991 tel que modifié et remplacé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994,
- prononcé la nullité de l’acte de cession de marques conclu le 6 septembre 1991 entre Inès S de la FRESSANGE et la société INES DE LA FRESSANGE, En conséquence,
- ordonné à la société INES DE LA FRESSANGE d’une part d’effectuer les formalités nécessaires à la restitution des marques cédées INES n° 688 979/1 258 069, INES DE L n° 688 980/1 258 070, INES n° 186826/1 574740, INES DE L n° 186827/1 574 741, INES n° 288 923/1 668 875, DE LA FRESSANGE n° 288 925/1 668 877, INES DE L n° 288 924/1 668876, INES n° 292013/1671651, DE LA FRESSANGE n° 292 014/1 671 652, INES DE L n° 292 015/1671653 et d’autre part de procéder à la radiation, dans tous les produits et services visés à leur enregistrement, des marques semi-figurative INES DE LA FRESSANGE n° 95 573 072, INES n° 96618635 et INES DE L n° 96 656 111 déposées postérieurement au 6 septembre 1991, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour et par marque,
- dit que Inès S de la FRESSANGE sera tenue de restituer la somme de 259.164,90 euros à la société INES DE LA FRESSANGE et ne pourra percevoir les redevances comptabilisées mais non encore versées,
- déclaré sans objet l’action en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale engagée par la société INES DE LA FRESSANGE à l’encontre de Inès S de la FRESSANGE et des sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution,
- condamné la société INES DE LA FRESSANGE à payer à Inès S de la FRESSANGE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution ensemble la somme de 2.800 euros sur le même fondement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la mesure de restitution de la somme de 259.164,90 euros,
- condamné la société INES DE LA FRESSANGE aux dépens ; Vu la requête présentée le 28 septembre 2004 par la société INES DE LA FRESSANGE pour être autorisée à plaider à jour fixe et l’ordonnance du même jour accordant l’autorisation sollicitée ; Vu l’assignation en date des 6 et 12 octobre 2004 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2004, aux termes desquelles la société INES DE LA FRESSANGE demande à la Cour de :

- à titre principal,
- la recevoir en son appel et le déclarer recevable et fondé,
- ordonner la disjonction de la demande formée par Inès S de la FRESSANGE par acte du 7 octobre 2002 à son encontre et de la demande qu’elle a formée à l’encontre de Inès S de la FRESSANGE et des sociétés MUMM et BALLANTINE’S MUMM DISTRIBUTION,

— infirmer le jugement du 17 septembre 2004,
- déclarer irrecevables les demandes de Inès S de la FRESSANGE en nullité et subsidiairement en résiliation des protocoles des 17 juin 1991 et 17 janvier 1994,
- à titre subsidiaire,
- sur les demandes de nullité, .vu l’article 1304 du Code Civil, déclarer prescrites les demandes de nullité formées par Inès S de la FRESSANGE, subsidiairement, les déclarer mal fondées et rejeter toutes fins et conséquences qu’elles comportent, .très subsidiairement, réputer non écrites les dispositions critiquées et dire qu’elles ne peuvent entraîner la nullité de l’acte auquel elles appartiennent et dire en ce qui concerne la condition jugée potestative par le Tribunal, qu’elle seule sera déclarée non écrite et que l’obligation de paiement subsistera, .en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 12 du protocole du 17 janvier 1994, dire que les nullités prononcées ne peuvent s’étendre à l’ensemble du protocole,
- sur les demandes de résiliation,
- vu l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, déclarer prescrite la demande relative aux dépôts postérieurs au contrat de cession de marque,
- juger irrecevables les demandes de résiliation en application des dispositions de l’article 1146 du code civil,
- débouter Inès S de la FRESSANGE de ses demandes de résiliation et de toutes fins et conséquences qu’elles comportent,
- sur les demandes de déchéance,
- vu les dispositions du contrat et des articles 1628 du Code Civil et 31 du nouveau Code de procédure civile, déclarer les demandes irrecevables,
- à titre subsidiaire, les déclarer mal fondées,
- à titre reconventionnel,
- Vu les dispositions de l’article 567 du nouveau Code de procédure civile,
- dans le cas où par extraordinaire la Cour confirmerait le jugement et/ou ferait droit aux demandes de Inès S de la FRESSANGE, la condamner à lui payer la somme de 35.500.000 euros, sauf à parfaire, ou à titre subsidiaire, la somme de 15.000.000 euros telle que proposée par M. N, ou à titre encore plus subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de déterminer la plus value apportée aux marques au regard des investissements et des dépenses engagées par la société INES DE LA FRESSANGE dont Inès S de la FRESSANGE bénéficiera en cas de restitution des marques,
- en cas de nullité, y ajouter la restitution par Inès S de la FRESSANGE de la somme de 259.164,90 euros, augmentée du montant des redevances perçues de 1991 à 1994, les redevances comptabilisées et non encore versées restant acquises à la société INES DE LA FRESSANGE, .débouter Inès S de la FRESSANGE de sa demande nouvelle et de toutes fins qu’elle comporte,
- lui donner acte qu’elle réserve ses droits à l’encontre des dernières créations de Inès S de la FRESSANGE et de l’indemnisation du préjudice qu’elle supporte du fait de cette procédure,
- condamner Inès S de la FRESSANGE au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions, en date du 4 novembre 2004, par lesquellesInès de la

FRESSANGE demande à la Cour de :

- à titre principal,
- juger que le protocole du 7 juin 1991, le contrat de cession de marques du 6 septembre 1991, le contrat de travail du 5 octobre 1991, le protocole du 17 janvier 1994 constituent un ensemble contractuel dont aucune disposition ne peut être dissociée,
- vu les dispositions des articles 720, 1130, 1170 et 1174 du Code civil, les dispositions de l’article 9 du même Code et le principe constitutionnel de la liberté de travailler et d’entreprendre,
- confirmer le jugement du 17 septembre 2004 en ce qu’il a :

- rejeté l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non recevoir tirée de la prescription et prononcé la nullité du protocole d’accord du 7 juin 1991 tel que modifié et remplacé par le protocole du 17 janvier 1994, la nullité de l’acte de cession de marques conclu le 6 septembre 1991 entre elle même et la société INES DE LA FRESSANGE, en se fondant sur :

- la nullité de l’article 13-3 (b) du protocole d’accord du 7 juin 1991 tel que modifié et remplacé par le protocole du 17 janvier 1994 et de l’article 6.2.(b) de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991,
- la nullité de l’article 18 du protocole d’accord du 7 juin 1991 tel que modifié et remplacé par le protocole du 17 janvier 1994, .ordonné à la société INES DE LA FRESSANGE d’une part d’effectuer les formalités nécessaires à la restitution des marques cédées INES n° 688 979/1 258 069, INES DE L n° 688980/1258070, 741, INES n° 186826/1 574 740, INES DE L n° 186827/1574741, INES n° 288923/1668 875, DE LA FRESSANGE n° 288 925/1 668 877, INES DE L n° 288924/1 668876,INES n° 292013/1 671 651, DE LA FRESSANGE n° 292014/1 671 652, INES DE L n° 292015/1 671 653 et d’autre part de procéder à la radiation, dans tous les produits et services visés à leur enregistrement, des marques semi figurative INES DE LA FRESSANGE n° 95 573072, INES n° 96618635 et INES DE L n° 96656 111 déposées postérieurement au 6 septembre 1991, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour et par marque,
- statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 2262 , 1170, 1174, 1591, 720, 1130, 1131 et 9 du Code Civil et le principe de la liberté du Travail et du Commerce,
- rejeter les exceptions d’irrecevabilité et les fins de non recevoir opposées à sa demande en résiliation, nullité et déchéance,
- amender le jugement en ce qu’il n’a pas fondé la nullité du protocole d’accord du 7 juin 1991 tel que modifié et remplacé par le protocole du 17 janvier 1994, et celle de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 sur :

- la nullité des articles 13-3 a du protocole du 7 juin 1991 tel que modifié par le protocole du 17 janvier 194 et 6-2 c de l’acte de cession de marques,
- la nullité de l’article 2.2 de l’acte de cession de marques, relatif au nom,
- réformer le même jugement en ce qu’il a rejeté le principe d’un préjudice par elle subi du fait de la restriction de son activité et de l’usage de son nom par des dispositions illicites qui lui ont été imposées et fixer à 500.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre,
- débouter la société INES DE LA FRESSANGE de sa demande nouvelle de 35.500.000 euros , faute par elle de justifier de quelque plus-value que ce soit apportée aux marques

qu’elle a exploitées, et la condamner à lui reverser le montant des redevances perçues auprès de ses licenciées au titre de l’ensemble des licences conclues par la société et évaluées par provision à 10.000.000 euros sauf à parfaire, dans le cadre d’une expertise qu’il plaira à la Cour d’ordonner, a à titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne confirmait pas la nullité des protocoles des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et du contrat de cession de marques du 6 septembre 1991, vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 janvier 2001, les dispositions des articles 1184, 1134 et 1135 du Code Civil,
- prononcer la résiliation du protocole d’accord du 17 janvier 1994 (modifiant et remplaçant le protocole du 7 juin 1991) et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 aux torts de la société INES DE LA FRESSANGE pour violation des obligations contractuelles précisées dans le corps des conclusions et remise en cause de l’équilibre fondamental de l’ensemble contractuel, violation du devoir de coopération et de loyauté dans l’exécution du contrat,
- fixer la date de la résiliation au 1er juillet 1999, date à laquelle la société INES DE LA FRESSANGE a été mise hors d’état d’exploiter sa créativité en violation des conventions qui le lui imposaient,
- en conséquence de la résiliation, ordonner à la société INES DE LA FRESSANGE d’une part d’effectuer les formalités nécessaires à la restitution des marques cédées INES n° 688979/1 258069, INES DE L n° 688980/1 258070, 741, INES n° 186826/1 574 740, INES DE L n°186827/1 574741, INES n° 288 923/1 668 875, DE LA FRESSANGE n° 288 925/1 668 877, INES DE L n° 288924/1 668876,INES n° 292013/1 671 651, DE LA FRESSANGE n° 292014/1671652, INES DE L n° 292015/1 671 653 et d’autre part de procéder à la radiation, dans tous les produits et services visés à leur enregistrement, des marques semi-figurative INES DE LA FRESSANGE n° 95 573 072, semi-figurative INES n° 96618635 et semi-figurative INES DE L n° 96656 111 déposées postérieurement au 6 septembre 1991, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour et par marque,
- En toute hypothèse, condamner la société Inès de la FRESSANGE à lui verser la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la restriction de son activité et de l’usage de son nom, de la dénaturation des marques cédées et de la tromperie consistant à continuer d’utiliser son image et son identité de créatrice,
- à titre infiniment subsidiaire,
- vu les dispositions de l’article 1591 du Code civil, prononcer la nullité du contrat de cession de marques en raison du caractère dérisoire du prix,
- vu les dispositions des articles 714-6 b et 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, prononcer la déchéance pour déceptivité des droits de la société Inès de la FRESSANGE sur les marques ««INES »», ««INES DE L»» et ««DE LA FRESSANGE»» sur l’ensemble des classes cédées,
- ou encore plus subsidiairement,
- prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation séreuse depuis cinq ans des droits de la société INES DE LA FRESSANGE sur les marques ««INES »», ««INES DE L »» et ««DE LA FRESSANGE »» dans les classes 3, 9, 12, 16,34,35 et 42,
- condamner la société INES DE LA FRESSANGE à lui verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux

entiers dépens ; Vu les uniques conclusions signifiées le 4 novembre 2004, aux termes des quelles les sociétés GH MUMM & COMPAGNIE et BALLANTINE’S MUMM DISTRIBUTION, qui s’opposent à la disjonction sollicitée par la société appelante, demandent utilement à la Cour de :

- à titre principal, faire droit aux exceptions de nullité par elles soulevées, en prononçant la nullité de l’assignation introductive d’instance et de la saisie-contrefaçon en date du 23 janvier 2003,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des marques litigieuses pour défaut d’exploitation à compter du 31 décembre 1996 et ce pour tous les produits ou services qui y sont visées,
- débouter la société INES DE LA FRESSANGE de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action manifestement abusive et vexatoire dont elles ont été l’objet et, à chacune d’elles, une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- le 7 juin 1991, a été conclu un protocole d’accord entre la société ORFOCI, Inès S de la FRESSANGE et la société INES DE LA FRESSANGE (ci-après IF 1), aux termes duquel :

- la société ORFOCI et IF 1 s’engageaient à constituer ensemble une société commerciale dénommée INES DE L (ci-après IF 2) ,
- Inès de l s’engageait expressément, irrévocablement, concomitamment à la constitution de la société commune, à lui céder pour la France et le monde entier, la pleine et entière propriété sans restriction ni réserve des droits aux marques déposées en France «INES», «INES DE L», «DE LA FRESSANGE» ainsi que du droit exclusif de déposer à titre de marque dans les classes de produits et services n° 3,9,14,16,18,20,24,25,26,27,34 et 35 le prénom «INES» et le patronyme « de la FRESSANGE» accompagné ou non du prénom INES, ainsi que toutes déclinaisons pouvant être faites à partir du patronyme et du prénom,
- IF 2 engagerait Inès de l en qualité de directrice artistique et des relations publiques,
- le 4 octobre 1991, IF 2 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ont été régularisés, le 6 septembre 1991 ,l’acte de cession de marques et, le 5 octobre 1991, le contrat de travail,
- le 17 janvier 1994, a été conclu un protocole d’accord entre, d’une part, François V, d’autre part, Inès de l et la société RADIS BEURRE et, encore, Thierry D aux termes duquel il convient de relever que :

- la société ORCOFI cédait à François V sa participation dans IF 2 ainsi que les créances qu’elle détenait en compte courant, Henry R conservant sa participation à hauteur de 5% sur laquelle Thierry D obtenait un droit de préférence en cas de cession,

— François V apportait, en compte courant, la somme de 18 MF afin d’équilibrer l’exploitation sans modifier la répartition du capital, et reprenait à son compte l’intégralité des engagements souscrits par ORCOFI dans le Premier Protocole en faveur de la société Radis Beurre etl ou de Madame Inès S de la FRESSANGE qui pour sa part confirme en faveur de Monsieur François L les engagements qu’elle a pris envers ORCOFI,
- Les dispositions de l’article 3 du Premier Protocole restent en vigueur entre les parties aux présentes, les dispositions des articles 4 et 5 du premier Protocole son annulées, les dispositions de l’article 6 du premier Protocole sont annulées et remplacées par celles de l’article 1 du présent Protocole, les dispositions de l’article 7 du Premier Protocole sont annulées et remplacées par l’article 7paragraphe 4 ci-dessus, les dispositions du Chapitre II du Premier Protocole sont annulées à l’exception des dispositions des paragraphes 13.2, 13.3, 13.4 et l’article 13 maintenus sous réserve des modifications apportées par l’article 2 ci-dessus et des dispositions du paragraphe 9.4 de l’article 9 et des articles 10, 12 et 15 qui restent en vigueur, et les dispositions du chapitre III du Premier Protocole ( articles 17 à 19 ) restent en vigueur et sont complétées par l’article 4 du présent Protocole,
- François V s’engageait par ailleurs à maintenir le contrat de travail de Inès de l avec IF 2 conclu en application de l’article 17 du premier Protocole,
- par lettre du 29 juin 1999, la société IF 2 a procédé au licenciement pour faute grave de Inès de l; par arrêt, en date du 30 janvier 2001, la Cour de céans, après avoir relevé que Inès de l avait incontestablement commis une faute, a confirmé la décision du conseil de prud’hommes du 8 mars 2000 ayant jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et lui alloué une somme de 470.612,07 euros au titre de diverses indemnités, et a, en outre, condamné la société IF 2A au paiement de la somme de 15.244,99 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- au printemps 2000, François V a cédé sa participation dans la société IF 2,
- faisant valoir qu’ayant pris conscience que le changement de stratégie de l’entreprise, en violation, selon elle, des conventions intervenues, s’avérait désastreux non seulement pour elle-même mais également pour la pérennité des marques qui portent son nom, Inès de l a engagé la présente procédure tendant principalement à voir juger que le protocole du 7 juin 1991, le contrat de cession de marques du 6 septembre 1991, le contrat de travail du 5 octobre 1991,le protocole du 17 janvier 1994, constituant un ensemble contractuel dont aucune disposition ne peut être dissociée, il convenait de prononcer leur nullité ; I – sur la fin de non recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par Inès de l : Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; Que, suivant les dispositions de l’article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; Considérant, en l’espèce, que, pour la première fois devant la Cour, la société IF 2 fait valoir que Inès de l n’est pas recevable en son action motif pris que les parties aux protocoles, dont elle demande la nullité, n’ont pas été attrait à la présente procédure alors même que, selon elle, ces parties y souscrivaient des obligations qui ne pouvaient leur être que personnelles; que, par ailleurs, elle estime inconcevable d’être attrait à la

procédure alors que, n’étant pas partie à ces protocoles, elle n’aurait donc pas qualité à défendre ; Considérant que, en réplique Inès de l soutient qu’en 1991 elle s’était engagée avec Henry R en vue de la formation d’une société IF 2, qui, une fois constituée, aurait repris à son compte les engagements souscrits par ses fondateurs en signant, le 6 septembre 1991, l’acte de cession de marques, et, le 5 octobre 1991, le contrat de travail de sorte qu’elle serait en droit de reprocher, à cette seule société, les diverses violations contractuelles par elle alléguées ; Mais considérant qu’il ne résulte ni des statuts, ni des procès-verbaux du conseil de surveillance de la société IF 2, versés aux débats, que cette dernière aurait repris l’ensemble des engagements souscrits dans les protocoles d’accord dont il est demandé la nullité ; Que, par ailleurs, la Cour relève que dans l’acte de cession des marques il est mentionné que par acte sous seing privé du 7 juin 1991 auquel les parties soussignées conviennent expressément de se référer en cas de difficulté d’interprétation et/ou d’exécution des présentes, marquant ainsi le caractère, au moins pour partie, autonome du protocole d’accord ; Considérant que l’analyse des trois actes litigieux fait apparaître qu’ils se complètent et s’interpénètrent de sorte qu’ils forment un ensemble contractuel indissociable ; Qu’il s’ensuit que l’action de Inès de l tendant à voir prononcer la nullité ou la résiliation des protocoles et de l’acte portant cession des marques est irrecevable, faute par elle d’avoir attrait à la procédure l’ensemble des parties ayant concouru à ces actes ; Considérant, en revanche, que, c’est vainement que la société IF 2 invoque cette même fin de non recevoir quant aux prétentions de Inès de l de voir cette société déchue de ses droits sur les marques INES, INES DE L et DE LA FRESSANGE pour déceptivité et, plus subsidiairement pour défaut d’exploitation sérieuse depuis cinq ans, puisque, conformément aux dispositions de l’article L. 714-5 précité, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Qu’il s’ensuit que Inès de l qui a un légitime intérêt à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composées soit de son nom patronymique, soit de son prénom ou encore de la combinaison des deux, sera déclarée recevable en son action en déchéance de marques ; II – sur la déchéance des marques : Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L 714-6 b du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait (…) b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; Considérant, en l’espèce, que, invoquant ces dispositions, Inès de l demande que soit prononcée la déchéance des marques litigieuses dès lors que, selon elle, jusqu’à son licenciement en 1999, sa présence au sein de la société et sa maîtrise de l’activité artistique garantissaient au public une adéquation entre sa propre image et celle des produits devant être commercialisés et que, tel n’étant plus le cas depuis lors, le public serait abusé en ce qu’il lui attribuerait la création, dont elle n’est plus à l’origine, des produits vendus sous l’appellation de l’une des marques en cause; qu’un tel comportement serait de nature à rendre la marque déceptive aux yeux du public qui pourrait croire

qu’elle continue d’exploiter personnellement sa marque alors qu’il n’en est rien ; Considérant que la société IF 2 prétend que Inès de l ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit venant démontrer le caractère prétendument trompeur qu’elle invoque et que, tout au contraire, le public aurait été très largement informé des conditions de leur rupture; que, en tout état de cause, la marque est indépendante de la personne de son titulaire, y compris lorsque cette marque est constituée d’un nom patronymique ; Mais considérant que si le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale, au demeurant non contestée par Inès de l en ce qui concerne la société IF 2, enseigne, nom commercial ou marque, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la fonction de toute marque qui est un signe servant à distinguer des produits et services, pour garantir au consommateur et à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué ; Or, considérant que, la marque constituée d’un nom patronymique, d’un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu’ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d’évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l’identité est déclinée à titre de marque ; Que la marque doit être et demeurer un instrument loyal d’information du consommateur, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance d’une marque qui, en raison d’une modification dans les conditions d’exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive ; Que tel est le cas en l’espèce puisque, depuis son licenciement intervenu en 1999 et imputable à la société IF 2, Inès de l n’exerce plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses, alors même qu’il résulte des pièces versées à la procédure que la société IF 2 tente de maintenir artificiellement dans l’esprit des consommateurs un lien entre l’image attachée à la personnalité de Inès de l et les produits vendus sous les signes contestés ; Qu’ainsi la société IF 2 a fait figurer des photographies de Inès de l dans le cadre de la présentation et du catalogue de la collection Printemps/Eté 2.000, à la conception de laquelle celle-ci n’a pris aucune part ; Que de même sa silhouette, parfaitement identifiable, a continué à être utilisée lors de la promotion, en septembre 2004, du nouveau parfum Inès de l, la société IF 2 soutenant, contre la réalité, que cette silhouette serait celle d’une parisienne ; Que la société IF 2 prétend tout aussi vainement qu’il serait de notoriété publique qu’elle aurait cessé toute collaboration avec Inès de l; qu’en effet s’il a pu être fait mention dans quelques rares publications, en 1999, de son licenciement, force est de constater qu’il n’est pas démontré l’impact réel d’une telle information dans l’esprit du public, d’autant que les extraits de presse versés aux débats concernent pour l’essentiel la parution d’un livre, tout comme la dépêche de l’AFP évoquée par la société appelante ; Qu’il s’ensuit que la société IF 2 fait preuve, en entretenant la confusion dans l’esprit des consommateurs entre Inès de l et les marques qui ont pour signe son nom patronymique, son prénom ou la combinaison des deux, d’un comportement de nature à induire le consommateur en erreur sur les produits commercialisés sous ces différents signes ; Qu’il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance, qui prendra effet le 7 octobre 2002, date, non contestée par les parties, de la demande initiale de Inès de l, des marques

INES n° 688 979/1 258 069, INES DE L n° 688 980/1 258 070, 741, INES n° 186 826/1 574 740, INES DE L n’ 186 827/1 574 741, INES n° 288 923/1 668 875, DE LA FRESSANGE n° 288 925/1 668 877, INES DE L n° 288 924/1 668876,INES n° 292 013/1 671 651, DE LA FRESSANGE n° 292 014/1 571 652, INES DE L n° 292 015/1 671 653 et des marques semi-figuratives INES DE LA FRESSANGE n ' 95 573 072, INES n’ 96618 635 et INES DE L n° 96 656 111 ; III – sur l’action engagée à l’encontre des sociétés : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que l’instance engagée à l’encontre des sociétés MUMM & COMPAGNIE et BALLANTTNE’S MUMM DISTRIBUTION est sans objet ; IV – sur les autres demandes : Considérant que l’équité ne commande pas de faire bénéficier la société IF 2 et Inès de l des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, elle commande, sur ce même fondement, de condamner la société IF 2 à verser aux sociétés MUMM & COMPAGNIE et BALLANTINE’S MUMM DISTRIBUTION, chacune, une indemnité complémentaire de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux sociétés MUMM & COMPAGNIE et BALLANTINE’S MUMM DISTRIBUTION, Et statuant à nouveau : Déclare Inès de l irrecevable en ses demandes relatives à la nullité ou à la résiliation du protocole du 7 juin 1991, du protocole du 17 janvier 1994 et de l’acte de cession des marques du 6 septembre 1991, Déclare Inès de l recevable en ses prétentions tendant à voir prononcer la déchéance des marques INES n ° 688 979/1 258 069, INES DE L n° 688 980/1 258 070, 741, INES n° 186 826/1 574 740, INES DE L n° 186 827/1 574 741, INES n’ 288 923/1 668 875, DE LA FRESSANGE n’ 288 925/1 668 877, INES DE L n° 288 924/1 668876,INES n° 292 013/1 671 651, DE LA FRESSANGE n° 292 014/1 571 652, INES DE L n’ 292 015/1 671 653 et des marques semi-figuratives INES DE LA FRESSANGE n’ 95 573 072, INES n’ 96618 635 et INES DE L n’ 96 656 111, Prononce la déchéance des dites marques, pour l’ensemble des classes mentionnées à leurs dépôts, à compter du 7 octobre 2002, Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI pour qu’il soit procédé aux formalités de radiation nécessaires, sur réquisition du greffe ou de l’une des parties, Condamne la société Inès de la FRESSANGE à payer aux sociétés MUMM & COMPAGNIE et BALLANTINE’S MUMM DISTRIBUTION, chacune, une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Inès de la FRESSANGE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004