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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 sept. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BATIPRIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1236178 ; 1560197 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL37 |
| Référence INPI : | M20060476 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS MULTIMÉDIA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SEMBTP) c/ COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ÉDITION DE LOGICIELS SA (CIEL), GROUPE MONITEUR SAS |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2005, par la société d’EDITIONS MULTIMEDIA DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX, ci-après dénommée SEMBTP, d’un jugement rendu le 19 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- donné acte à la société GROUPE MONITEUR de son désistement d’instance à l’égard de la société APIBAT et de la société DYNALOG,
- ordonné à la société SEMBTP de cesser dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée :
- d’utiliser les marques BATIPRIX n° 1236178 et n° 1560197 à quelque titre que ce soit,
- de commercialiser la base de donnée « L’annuel des prix » dans la structure « BATIPRIX » sous forme électronique,
- condamné la société SEMBTP à payer à la société GROUPE MONITEUR à titre de dommages et intérêts la somme de 40.000 euros pour les actes de contrefaçon et la somme de 20.000 euros pour les actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
- condamné la société SEMBTP à la publication de la décision à ses frais dans 3 journaux sectoriels « Le bâtiment artisanal », « Batirama » et « 01 Informatique », sans que le coût de publication dépasse la somme de 1.500 euros augmentée de la TVA en vigueur,
- condamné la société SEMBTP à verser au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 7.000 euros à la société GROUPE MONITEUR et celle de 2.000 euros à la société CIEL ; Vu les dernières écritures en date du 15 mai 2006, par lesquelles la société SEMBTP, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- désigner un expert afin d’une manière générale, de dire si les allégations de la société GROUPE MONITEUR sont avérées et exposer en quoi elles sont erronées,
- à titre subsidiaire, condamner la société CIEL à la garantir de toutes conséquences pécuniaires pouvant découler des manquements invoqués par la société GROUPE MONITEUR,
- dans tous les cas, condamner solidairement les sociétés GROUPE MONITEUR et CIEL au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 19 juin 2006, aux termes desquelles la société GROUPE MONITEUR prie la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société SEMBTP de l’ensemble de ses demandes,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus seront capitalisés,
- condamner la société SEMBTP au versement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; Vu les dernières écritures en date du 10 février 2006, par lesquelles la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’EDITION DE LOGICIELS, dite CIEL, demande à la Cour de :
- débouter la société SEMBTP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SEMBTP au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société GROUPE MONITEUR édite des ouvrages et publications dans le domaine des travaux publics et du bâtiment, notamment sous formes papier et depuis 1988 sous forme électronique,
- elle commercialise, sous la marque BATIPRIX, déposée les 17 mai 1983 et 15 novembre 1989, enregistrée sous les n° 1236178 et 1560197, une base de données, destinée aux professionnels du bâtiment,
- la société GROUPE MONITEUR, spécialisée dans le domaine de l’édition multimédia, a développé une base de données sous forme papier « L’annuel des prix » ayant le même objet et la même cible professionnelle que la base de données « BATIPRIX »,
- elle a entrepris de mettre au point une version électronique de sa base de données,
- la société CIEL est un éditeur de progiciels de gestion, notamment du progiciel « CIEL bâtiment » destiné aux entrepreneurs du bâtiment,
- ce progiciel permet de lire les bases de données électroniques, telle que la base BATIPRIX,
- au mois de novembre 2001, à l’occasion du salon du bâtiment BATIMAT, la société GROUPE MONITEUR a découvert que la société SEMBTP venait de réaliser une nouvelle version électronique de sa base de données « L’annuel des prix », reproduisant, selon elle, sa marque, la forme, la structure de la base de données « BATIPRIX », y compris les codes informatiques de cryptage,
- dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société GROUPE MONITEUR a fait procéder le 7 novembre 2002, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SEMBTP,
- dans ces circonstances, arguant d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société GROUPE MONITEUR a assigné la société SEMBTP devant le tribunal de grande instance de Créteil,
- la société SEMBTP a assigné en intervention forcée la société CIEL ; Considérant que la société GROUPE MONITEUR reproche à la société SEMBTP d’avoir, pour disposer plus rapidement d’une solution permettant aux professionnels d’utiliser sa base de données « L’annuel des prix » avec les logiciels de devis de la société CIEL permettant sa lecture, reproduit sa marque, le format et la structure de sa base de données « BATIPRIX », y compris les codes sources et procédés de cryptage, au lieu de développer sa propre interface compatible avec ces logiciels ; I – Sur la contrefaçon de marque : Considérant que la dénomination BATIPRIX a été déposée à titre de marques par la société GROUPE MONITEUR le 17 mai 1983 en classes 16 et 37, enregistrée sous le n° 1236178, et le 15 novembre 1989 en classe 9, enregistrée sous le n° 1560197 ;
Qu’il est acquis aux débats que la société SEMBTP a reproduit la marque BATIPRIX dans sa base de données « L’annuel des prix » au sein de cette base comme nom de fichiers et sur sa notice explicative d’installation à son entête ; Que la société SEMBTP, qui fait valoir que cette anomalie a été rapidement corrigée, n’est pas fondée à soutenir qu’en toute bonne foi, sur les instructions des éditeurs de logiciel, elle aurait intégré, en tant qu’élément technique, le fichier « batriprix.dbf » dans sa base de données et dans la notice, dès lors qu’aucune raison technique ne le justifiait ; Qu’il résulte au contraire de l’attestation délivrée par Henry B, directeur marketing de la société CIEL et des propres déclarations de André B, directeur de la société SEMBTP, consignées au procès-verbal de constat dressé en novembre 2002, que cette société a développé un programme d’extraction, qu’elle dénomme « moulinette » permettant de transformer les fichiers au format BATIPRIX et de rendre sa bibliothèque compatible avec celle de la société GROUPE MONITEUR ; Que la décision du tribunal qui a retenu des actes de contrefaçon de marque sera confirmée ; II – Sur l’atteinte aux droits d’auteur : Considérant que la société GROUPE MONITEUR soutient qu’une atteinte a été portée à ses droits d’auteur sur la base de données « BATIPRIX » par la reproduction de sa structure, sa présentation, ses libellés ; qu’elle n’allègue aucun grief quant à l’extraction ou la reproduction de ses données ou de son contenu ; Considérant que la société SEMBTP ne conteste pas formellement l’originalité de la structure de la base de données « BATIPRIX » eu égard au choix de son plan, ses rubriques, son format, et de la disposition des matières ; Que le tribunal a justement retenu que :
- cette base, organisée selon deux rubriques principales « matériaux » et « ouvrages » réunit les prix d’ouvrages du bâtiment structurés par corps d’état de la construction ;
- la rubrique « ouvrages » est constituée de différents corps d’état sélectionnés par la société GROUPE MONITEUR, ce qui ne s’impose pas en tant que tel,
- les fichiers sont structurés selon un format créé par la société GROUPE MONITEUR et un choix arbitraire, constitué d’un code et d’un libellé permettant de définir le nom d’un fichier en fonction de son année et de son contenu,
- le nom des fichiers et la forme structurelle de leur dénomination sont également arbitraires, à savoir « batriprix.dbf » pour le fichier qui reprend les éléments servant à calculer la clé de cryptage, 2002COLI.SEQ pour le fichier définissant les liens entre les codes mot clef et leur libellé de l’édition 2002, 2002MACO.SEQ pour le fichier crypté définissant les liens entre les codes mot clef et leur libellé de l’édition 2002, 2002OUXX.SEQ pour l’ensemble des fichiers « ouvrages » cryptés de l’édition 2002, 2002QXX SEQ pour l’ensemble des fichiers « sommaire ouvrages » cryptés de l’édition 2002 (avec le XX pour le numéro du lot), 2002SMAT.SEQ pour le fichier « sommaire matériaux » crypté de l’édition 2002 et 2002MAT.SEQ pour le fichier « matériaux » de l’édition 2002,
- le code de l’ouvrage est défini par 11 caractères numériques, les 2 premiers correspondant au niveau 1 de l’arborescence, les 4 premiers au niveau 2, les 6 premiers au niveau 3, les 8 premiers au niveau 4 et les 3 derniers au numéro d’ordre de l’ouvrage ; Considérant, peu important les développements visant à démontrer l’originalité de sa base
de données « L’annuel des prix », qu’il est constant, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, que la société SEMBTP a transformé les fichiers de l’ancienne structure de sa base de données au format « BATEPRIX » ; Que de sorte, aucune mesure d’expertise technique n’est nécessaire ; Qu’en empruntant, pour rendre sa base de données compatible avec le logiciel de lecture adapté pour la base de données « BATIPRIX », la structure, les noms et les configurations des fichiers « BATIPRIX », la clef de cryptage, éléments de la base de donnée de la société GROUPE MONITEUR, la société SEMBTP a porté atteinte aux droits de cette dernière, dès lors que, contrairement à ce qu’elle affirme sans le démontrer, la reprise de cette structure, de ces noms et de ce langage de programmation n’est pas justifiée par des contraintes imposées par les logiciels des éditeurs, les bases de données concurrentes lisibles par ces logiciels étant, au contraire, différentes les unes des autres ; Que la décision entreprise sera sur ce point confirmée ; III – Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que la société GROUPE MONITEUR soutient que, par un comportement déloyal, la société GROUPE MONITEUR a cherché à minimiser les investissements et le temps nécessaires pour rendre le contenu de sa base de données compatible avec les logiciels de lecture et ainsi la présenter à la clientèle lors du salon BATIMAT du mois de novembre 2001 : Considérant que la société SEMBTP ne dément pas qu’il lui aurait fallu, comme aux autres concurrents, consacrer deux années de travail pour réaliser une version électronique de sa base de données réellement fonctionnelle ; Que les agissements illicites précités démontrent que la société SEMBTP a cherché à tirer profit des investissements et de l’expérience de la société GROUPE MONITEUR pour rendre lisible sa base de données, de façon rapide et peu onéreuse, par les mêmes logiciels que ceux de « BATIPRIX », et la présenter au public au salon BATIMAT ; Que ce comportement déloyal constitue une faute manifeste engageant la responsabilité de la société SEMBTP ; Que le jugement sera également confirmé sur ce point ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les faits de contrefaçon de marque et de base de données ont nécessairement porté atteinte aux droits de la société GROUPE MONITEUR ; Que le tribunal lui a justement alloué à ce titre la somme de 40.000 euros ; Qu’il s’infère des actes déloyaux un préjudice pour la société GROUPE MONITEUR qui a été exactement réparé par le tribunal par l’octroi de la somme de 20.000 euros ; Que le tribunal a justement dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ; Que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges seront confirmées, sauf pour cette dernière à faire mention du présent arrêt ; V – Sur l’appel en garantie : Considérant que la société GROUPE MONITEUR ne démontre aucunement que la société CIEL aurait commis une faute ;
Qu’il est au contraire justifié que cette dernière n’a agi que sur les injonctions de la société SEMBTP, laquelle, ainsi qu’il résulte de courriers des 15 juin et 28 juin 2001, a seule décidé de modifier sa base de données « L’annuel des prix » sans aucune intervention de la société CIE ; Que les premiers juges ont ainsi justement débouté la société SEMBTP de sa demande en garantie ; VI – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société GROUPE MONITEUR et à la société CIEL ; qu’il leur sera alloué à ce titre, à chacune d’elles, la somme de 10.000 euros ; que la société SEMBTP qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra mention du présent arrêt, Condamne la société SEMBTP à payer tant à la société GROUPE MONITEUR qu’à la société CIEL la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SEMBTP aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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