Résumé de la juridiction
L’expression Blind test est une acception courante en français, comprise par une grande partie du public comme étant un jeu basé sur la découverte d’un titre ou de l’interprète d’une chanson. Utilisée pour des jeux elle renvoie au principe même de ces derniers et à leur fonctionnement. Elle apparaît ainsi descriptive des caractéristiques du produit et la nullité partielle doit être prononcée.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 juil. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 841, IIIM-787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLIND TEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM2158350 ; 3010248 ; 3046398 ; 3250643 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL28; CL35; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20060482 |
Sur les parties
| Parties : | T (Antoine de) c/ A (Kohndo), JDM SARL (nom commercial MUSICAST) |
|---|
Texte intégral
Par acte des 18 et 19 mai 2005 qui constitue ses seules écritures, Monsieur Antoine de T a fait assigner Monsieur Kohndo A et la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST devant ce Tribunal aux fins de : A titre principal,
- recevoir Monsieur Antoine de T en ses demandes,
- dire et juger que Monsieur Kohndo A a commis un délit de contrefaçon,
- constater que la reproduction de la marque BLIND TEST par Monsieur Kohndo A porte atteinte à la titularité de Monsieur Antoine de T sur la marque BLIND TEST et que son exploitation dans le même secteur d’activité crée une confusion entre les deux produits,
- constater l’acte de contrefaçon de la marque BLIND TEST par Monsieur Kohndo A,
- condamner Monsieur Kohndo A à cesser toute utilisation de la marque BLIND TEST à compter de la signification du jugement sous astreinte de 750 euros par jour,
- ordonner la communication des documents relatifs à la vente des oeuvres et plus particulièrement des CD audio BLIND TEST par la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de Monsieur Antoine de T et aux frais de Monsieur Kohndo A sans que le coût de chaque parution excède 5.000 euros,
- condamner Monsieur Kohndo A à verser à Monsieur Antoine de T la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur Kohndo A au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire, dans le cas où la contrefaçon de marque ne serait pas retenue par le Tribunal,
- constater le risque de confusion créé par l’album BLIND TEST de Monsieur Kohndo A,
- constater l’existence du préjudice subi par Monsieur Antoine de T,
- constater la constitution d’une concurrence déloyale engendrée par l’album BLIND TEST relatif au jeu BLIND TEST,
- condamner Monsieur Kohndo A au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 euros,
- condamner Monsieur Kohndo A au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions du 13 décembre 2005, Monsieur Kohndo A a demandé à la juridiction saisie de : A titre principal,
- constater que l’usage des termes Blind test par Monsieur Kohndo A ne relève pas de la vie des affaires, A titre reconventionnel,
- annuler la marque communautaire dénominative n° 2 158 350 déposée le 23 mars 2001 et la marque française déposée le 10 août 2000 en ce qu’elles sont descriptives et génériques, En conséquence,
- débouter Monsieur Antoine de T de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ramener l’éventuel préjudice subi par Monsieur Antoine de T à 1 euro symbolique,
- débouter Monsieur Antoine de T du surplus de ses demandes, En tout état de cause,
- condamner Monsieur Antoine de T à payer à Monsieur Kohndo A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Antoine de T aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître W, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 12 septembre 2005, la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST a demandé au Tribunal de :
- recevoir la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST en ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- donner acte à la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST de ce qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces comptables en sa possession afférentes à la distribution et à la vente du disque compact BLIND TEST produit par Monsieur Kohndo A, à jour en date du 8 septembre 2005 et dûment certifiées par son cabinet d’expertise comptable, accompagnées d’une attestation de ce même cabinet,
- dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de condamner la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST au règlement d’une astreinte compte tenu de la communication des documents susvisés,
- condamner la partie succombant à la présente instance à payer à la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la partie qui succombe au paiement des entiers dépens.
Monsieur Antoine de T est propriétaire de diverses marques BLIND TEST :
- une marque française BLIND TEST déposée le 25 février 2000 sous le n° 00 3 010 248 en classes 9, 28 et 38,
- une marque française BLIND TEST déposée le 10 août 2000 sous le n° 003 046 398 en classes 9, 35, 38, 41 et 42,
- une marque française BLIND TEST déposée le 10 octobre 2003 sous le n° 03 3 250 643 en classes 16, 38 et 41,
- une marque communautaire BLIND TEST déposée le 21 mars 2003 sous le n° 002 158 350 en classes 16 et 41. Il commercialise sous la marque BLIND TEST des boîtes de jeux de société composées d’un CD, de cartes et de track list. Le jeu consiste à reconnaître le titre d’une oeuvre ou son compositeur ou encore la date à laquelle elle a été écrite par la simple audition de courts extraits celle-ci. Monsieur Kohndo A est auteur, compositeur et interprète. Il produit des disques en solo sous son seul prénom KOHNDO et a donné à son dernier album, mêlant quelques unes de ses oeuvres anciennes et de nouveaux morceaux, le titre BLIND TEST évoquant selon lui
ce mélange d’inédits et de reprises ainsi que le patchwork d’influences musicales glanées au fil des années, comme une invitation en direction de ses auditeurs au jeu et à la découverte. Il a conclu le 4 août 2004 en ses qualités d’artiste et de producteur avec la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST, distributeur de disques d’artistes autoproduits, un contrat de distribution non exclusif de son disque compact BLIND TEST, à destination des disquaires ou des sites de ventes en ligne. Monsieur Antoine de T reproche à Monsieur Kohndo A d’avoir reproduit la marque BLIND TEST sur son dernier album, soit dans le même secteur d’activité de l’édition musicale visée à l’enregistrement de ses marques, et ce sans son autorisation, commettant ainsi des actes de contrefaçon de marques par reproduction. Il invoque également la contrefaçon par imitation, faisant valoir que son jeu est vendu sous forme de CD musicaux, avec un emballage au format CD audio et qu’il est proposé à la vente au rayon musique des disquaires comme l’album de Monsieur Kohndo A, qui plus est côte à côte du fait de la fréquente classification par titre, ce qui est de nature à créer un risque de confusion. Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur Antoine de T expose que l’utilisation du titre BLIND TEST par Monsieur Kohndo A est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public avec la boîte de jeu BLIND TEST, vendue également dans les rayons de disques mais s’apparentant à un autre genre musical. A l’encontre de la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST, Monsieur Antoine de T n’a formulé qu’une demande de communication de pièces sous astreinte relatives à la vente du disque BLIND TEST de Monsieur Kohndo A. Monsieur Kohndo A soutient à titre principal que l’usage des termes BLIND TEST ne peut être contrefaisant dans la mesure où il ne relève pas de la vie des affaires, au sens de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 article 5-1. A titre reconventionnel, il soulève la nullité des marques BLIND TEST française n° 00 3 046 398 et communautaire n° 002 158 350, seules concernées par le présent litige, car descriptives du jeu produit par Monsieur Antoine de T. La demande principale de Monsieur Antoine de T portant sur la contrefaçon de la marque BLIND TEST, il convient de statuer en premier lieu sur la validité de la marque, dès lors que la nullité en a été sollicitée en défense. Ainsi que l’a justement relevé Monsieur Kohndo A, seules les marques françaises n° 00 3 046 398 et communautaire n° 002 158 350, qui seules portent sur les produits et services de disques et éditions phonographiques, sont susceptibles d’être opposées à Monsieur Kohndo A par Monsieur Antoine de T s’agissant du titre BLIND TEST de l’album de KOHNDO, les deux autres marques BLIND TEST étant enregistrées pour des produits et services différents sans rapport avec le disque et l’édition musicale. Aux termes de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux marques françaises, « sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service »
De la même manière, aux termes de l’article 7 du règlement CE du 20 décembre 1993 applicable aux marques communautaires, « sont refusées à l’enregistrement : c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ». L’article 51 de ce règlement dispose à cet égard que « la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Monsieur Kohndo A fait valoir à juste titre, ainsi qu’en témoignent les pièces versées aux débats et notamment la rubrique « blind test » figurant à la fin de chaque émission de Thierry A « Tout le monde en parle » et ce depuis de nombreuses années, que l’expression BLIND TEST, signifiant littéralement test à l’aveugle, est une acceptation courante en français comprise par une grande partie de la population comme étant un jeu basé sur la découverte du titre ou de l’interprète d’un air musical sans autre indice que la simple écoute du morceau lui-même. La dénomination BLIND TEST pour les jeux commercialisés par Monsieur Antoine de T renvoie donc expressément au principe même du jeu et à son fonctionnement et apparaît ainsi descriptive des caractéristiques de ce jeu, voire même générique, sans manifestation d’une quelconque intention de se démarquer du sens de l’expression courante. En conséquence, il convient sur le fondement des articles L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et 7 du règlement CE du 20 décembre 1993 d’annuler partiellement la marque communautaire BLIND TEST en ce qu’elle vise les disques acoustiques, disques, disques compacts, jeux de société, jeu de plateau, éditions phonographiques, enregistrement phonographique, et la marque française n° 00 3 046 398 en ce qu’elle vise les disques acoustiques, éditions phonographiques, enregistrement phonographique. Du fait de l’annulation partielle de ces marques, Monsieur Kohndo ASSOGBA n’a pu commettre aucun acte de contrefaçon en intitulant son dernier album BLIND TEST. Monsieur Antoine de T sera donc débouté de ce chef. Le demandeur ne fait état au titre de la concurrence déloyale d’aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon de marque. Il sera également débouté de ce chef. Il convient de condamner Monsieur Antoine de T qui succombe à verser à Monsieur Kohndo A la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la somme de 1.500 euros au même titre à la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST, laquelle a dû engager des frais pour se faire représenter et communiquer les pièces qui lui étaient réclamées sous astreinte, et ce sans aucune mise en demeure préalable. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les marques françaises BLIND TEST n° 00 3 010 248 et n° 03 3 250 643 qui ne couvrent pas le secteur d’activité de l’édition musicale ne peuvent être valablement opposées à Monsieur Kohndo A,
Annule partiellement la marque française BLIND TEST n° 00 3 046 398 et la marque communautaire BLIND TEST n° 002 158 350 en ce qu’elles visent les produits et services suivants : disques acoustiques, disques, disques compacts, jeux de société, jeu de plateau, éditions phonographiques, enregistrement phonographique, Déboute en conséquence Monsieur Antoine de T de sa demande en contrefaçon de marques, Débouté Monsieur Antoine de T de sa demande de concurrence déloyale, Condamne Monsieur Antoine de T à verser à Monsieur Kohndo A la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Antoine de T à verser à la Société JDM ayant pour nom commercial MUSICAST la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne Monsieur Antoine de T aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître W, avocat, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à l'indication géographique ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Concurrence parasitaire ·
- Indication géographique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin d'une théière ·
- Dommages et intérêts ·
- Droit international ·
- Produits différents ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Euro symbolique ·
- Marque complexe ·
- Préjudice ·
- Thé ·
- Marque ·
- Indien ·
- Inde ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Dépôt
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Combinaison de mots ·
- Procédure abusive ·
- Lien commercial ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Adwords ·
- Constat ·
- Moteur de recherche ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Serveur ·
- Marque semi-figurative ·
- Requête large
- Exploitation à titre de marque ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Action en contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Marque semi-figurative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Spectacle ·
- Instrument de musique ·
- Contrefaçon ·
- Divertissement ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Musique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation de vérification des droits ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Clause contractuelle ·
- Demande en garantie ·
- Omission de statuer ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Marque ·
- Trésor public ·
- Établissement ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Dépens
- Noms de domaine autoies.com, auto-ies.fr et auto-ies.com ·
- Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Nom de domaine autoies.fr ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Exécution provisoire ·
- Prestataire internet ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Lien commercial ·
- Nom de domaine ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Cessionnaire ·
- Imprudence ·
- Mandataire ·
- Bonne foi ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Registrar ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Afnic ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Usurpation ·
- Transfert ·
- Automobile
- Similarité des produits ou services ·
- Circuits de distribution ·
- Contrefaçon de marque ·
- Risque de confusion ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Finalité ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Classes ·
- Estampille ·
- Produit de beauté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signes contestés : noms de domaine gay.com et gay.net ·
- Imitation de la dénomination ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Economie de frais ·
- Libre concurrence ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Langage courant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage courant ·
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Enregistrement de marques ·
- Télématique ·
- Production ·
- Service ·
- Contrefaçon
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Imitation- élément caractéristique distinctif ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Complémentarité ·
- Droit antérieur ·
- Langage courant ·
- Usage antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Usage sérieux ·
- Adjonction ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Traiteur ·
- Marque ·
- Associations ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Confiserie ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Contrefaçon
- Usage dans la vie des affaires ·
- Différence insignifiante ·
- Contrefaçon de marque ·
- Liberté d'expression ·
- Partie figurative ·
- Euro symbolique ·
- Responsabilité ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Associations ·
- Énergie nucléaire ·
- Marque semi-figurative ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Vie des affaires ·
- Mort ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imitation de la dénomination ·
- Revendication de propriété ·
- Collectivité territoriale ·
- Provenance géographique ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Intention de nuire ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom géographique ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Substitution ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Bonne foi ·
- Ville ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Bâtiment ·
- Marque antérieure ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Activité ·
- Dépôt ·
- Usage
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Opposition non fondée ·
- Signification propre ·
- Structure différente ·
- Traduction évidente ·
- Pouvoir évocateur ·
- Préfixe identique ·
- Suffixe identique ·
- Langue étrangère ·
- Usage courant ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Phonétique ·
- Langue ·
- International ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Recours
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Présentation des produits ·
- Investissements réalisés ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble commercial ·
- Dévalorisation ·
- Produit phare ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Distributeur ·
- Distribution sélective ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Thé ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.