Confirmation 17 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALIZE ORCHESTRE DE VARIÉTÉS ; ALIZÉE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3071075 ; 3071074 ; 96636479 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL15; CL24; CL26; CL28; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20060607 |
Sur les parties
| Parties : | B (Rémy) c/ J (Alizée, dite ALIZÉE), UNIVERSAL MUSIC FRANCE SAS, REQUIEM PUBLISHING SARL |
|---|
Texte intégral
Monsieur Rémi B est titulaire de la marque semi-figurative « ALIZE orchestre de variétés », représentant, sous l’inscription de ces termes, notamment des mains sur des instruments de musique, laquelle a été déposée le 24 juillet 1996, sous le numéro 96/636479, pour désigner les produits et services suivants : « divertissement rendu par un groupe musical (bal, mariage, cafés concerts, cocktails, fêtes de villages), divertissement rendu par un disque jockey, organisation de spectacle dansant, de spectacle théâtral de spectacle son et lumière et pyrotechnie. Il participe aux activités d’une formation musicale qui se produit sous le nom de Groupe ALIZE ou d’O ALIZE. Mademoiselle Alizée J, chanteuse connue sous le nom d’ALIZEE a notamment diffusé un album » GOURMANDISE « , produit par la SARL REQUIEM PUBLISHING et distribué par la SAS UNIVERSAL MUSIC. Par actes des 10 et 28 avril 2003, Monsieur Rémi B a fait assigner Mademoiselle Alizée J et les sociétés REQUIEM PUBLISHING et UNIVERSAL MUSIC en contrefaçon de sa marque susvisée, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel aux termes du jugement rendu le 8 avril 2005, aujourd’hui entrepris, après avoir rejeté les exceptions et fins de non-recevoir, a prononcé la déchéance de ses droits sur cette marque,à compter du 6 septembre 2001, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, le condamnant (toute autre prétention étant rejetée) aux dépens, ainsi qu’à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par contrat du 16 août 2005, la société REQUIEM PUBLISHING a cédé à Mademoiselle Alizée J ses droits sur la marque semi-figurative » ALIZEE « n° 00 3071075 du 15 décembre 2000 et sur la marque » ALIZEE " n° 00 3071074 du 15 décembre 2000 également. Monsieur Rémi B qui est appelant du jugement du 8 avril 2005 prie la cour, aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 septembre 2006, de l’infirmer, sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les intimées pour cause d’exploitation parasitaire et de contrefaçon de marque en violation des articles 713-1, 713-2 et 713-3 du CPI,
- leur interdire, sous astreinte, toute exploitation directe ou indirecte du nom ALIZEE, qui porte atteinte à l’exclusivité qu’il détient sur sa marque ALIZE,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, une expertise étant pour le surplus ordonnée,
- et toute autre prétention étant rejetée, les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mademoiselle Alizée J, dans ses dernières conclusions, en date du 14 février 2005, invite la cour à :
- à titre principal rejeter les demandes de Monsieur B en raison de leur irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la marque ALIZE ORCHESTRE DE VARIETES n° 96 636 479,
- à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère infondé des demandes de Monsieur B et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions, du 26 septembre 2006, la société REQUIEM PUBLISHING demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire Monsieur B irrecevable en ses demandes et en tout cas mal fondé en son appel, et l’en débouter,
- rejeter ses demandes de provision et d’expertise,
- le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour action abusive,
- dire qu’en cas de condamnation Mademoiselle Alisée J devra la garantir,
- condamner M. B aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, datées du 6 juillet 2006, la société UNIVERSAL MUSIC invite la cour à confirmer le jugement déféré et, disant Monsieur B irrecevable et mal fondé en ses demandes, à le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la fin de non-recevoir Considérant que devant la cour Monsieur BUFFIN a exclusivement assigné comme fondement juridique à sa demande les dispositions des articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-3 du CPI qui se rapportent aux droits conférés par l’enregistrement d’une marque ; Que le tribunal a relevé qu’il n’avait pas cru devoir indiquer dans son assignation, non plus que dans ses conclusions subséquentes, le numéro de la marque par lui opposée et qu’il ne l’avait au demeurant pas réellement décrite ; que les premiers juges ont également noté que s’il avait en définitive versé aux débats un certificat d’enregistrement de la marque invoquée, celui-ci ne permettait pas de distinguer la marque en question et que les défendeurs avaient dû prendre l’initiative de produire des certificats lisibles ; Qu’il résulte de ceux-ci, et est aujourd’hui constant, que la marque dont Monsieur B est titulaire est la marque semi-figurative n° 96 636 749, composée du mot ALIZE (en caractères de fantaisie) surmontant la formule « O DE VARIETES » (en lettres droites plus petites), le tout placé au dessus de la représentation de mains sur le clavier d’un piano et de mains sur les cordes d’un autre instrument de musique ; Que toutefois, dans ses dernières conclusions, Monsieur B persiste à ne jamais nommer la marque dont il se prévaut autrement qu’ALIZE et fonde son argumentation sur la violation de ses droits sur une marque ainsi désignée ; Que Mademoiselle Alizée J, dite ALIZEE, et la société REQUIEM PUBLISHING lui opposent de ce fait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au motif qu’il n’a jamais été titulaire de droits de propriété intellectuelle sur la marque ALIZE ; Mais considérant que si l’appelant entretient certes une équivoque au sujet du nom de la marque en cause, il n’en reste pas moins que dans ses conclusions il s’exprime au sujet de certaines des composantes de la marque semi-figurative dont il est titulaire et qu’il
apparaît en conséquence que c’est bien de sa marque n° 96 636 749 qu’il sollicite que la protection soit assurée ; que la fin de non-recevoir doit partant être rejetée ; II – Sur la déchéance de la marque Considérant que Monsieur B fait grief au tribunal d’avoir prononcé la déchéance de sa marque :
- en ne prenant en considération qu’une partie de celle-ci, alors qu’il aurait dû se fonder sur l’ensemble des droits qu’il détient en tant que titulaire de la marque,
- en confondant les notions de produits et de services,
- en ignorant la condition du non-usage pendant une période de cinq ans, Qu’il soutient avoir exploité sa marque sérieusement et sans interruption ; Considérant cependant qu’il ne justifie par aucune des pièces qu’il a communiquées de la moindre exploitation de la marque n° 96 636 749, telle qu’elle a été déposée, et que s’il établit avoir fait usage en diverses circonstances du terme « ALIZE », accolé à son propre nom, ou encore aux mots « orchestre », ou « groupe », il apparaît que ces utilisations, comme les premiers juges l’ont dit exactement, ont toujours été faites à titre de dénomination commerciale ; que non moins exactement, et contrairement à ce que prétend l’appelant, ces juges ont précisé la période d’inexploitation de cinq ans devant être retenue ; que l’absence du mot service dans leur décision n’a point pour effet de la vicier et qu’il convient seulement de la compléter en disant que la déchéance, qu’ils ont avec pertinence prononcée, s’applique à l’ensemble des produits et services visés au dépôt ; Considérant aussi que du fait de la date de déchéance de la marque susvisée, soit le 6 septembre 2001, l’appelant n’est pas en droit d’invoquer sa contrefaçon et que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes par lui fondées à ce titre, étant ajouté que l’intéressé, même s’il emploie à plusieurs reprises le terme « parasitaire », n’apparaît pas reprendre devant la cour ses prétentions se rapportant à une concurrence déloyale, que par des motifs pertinents les premiers juges ont en tout état de cause refusé de reconnaître en l’espèce eu égard aux arguments présentés, lesquels n’ont pas depuis connu d’évolution propre à les rendre admissibles ; III – Sur les autres demandes Considérant qu’il est inutile de répondre aux développements consacrés par l’appelant à des questions qui ne sont pas ou plus soulevés, comme la nullité de l’assignation ; Considérant qu’il n’est pas établi qu’il ait fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice ; que les demandes tendant à ce qu’il soit condamné au paiement de dommages-intérêts ne sauraient être accueillies ; Considérant qu’il convient de faire partiellement droit aux prétentions formées contre lui, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, le jugement attaqué étant confirmé en ce qui concerne ceux de première instance, dont le montant a été équitablement déterminé ; Par ces motifs, La cour : Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, dit que la déchéance est prononcée pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt de la marque n° 96 636 479 ;
Rejetant toute autre prétention, condamne Monsieur Rémi B aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP HARDOUIN, la SCP BERNABE- CHARDIN-CHEVILLER et Me T, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, les sommes de 2.000 euros à Mademoiselle Alizée J, 2.000 euros à la société REQUIEM PUBLISHING et 2.000 euros à la société UNIVERSAL MUSIC.
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