Infirmation 1 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2007, N° 2007012843 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS 14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 1er JUIN 2007 (n° 381 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05278
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2007 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007012843 rendue par Monsieur D.
APPELANTES
S. A. GROUPE HERSANT MEDIA dite GHM , anciennement dénommée GROUPE FRANCE ANTILLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal 12 rue de Presbourg 75116 PARIS
SA LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE GCL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 12 rue de Presbourg 75116 PARIS
La société MULTIMEDIA FUTUR dite MMF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 12 rue Newton 75116 PARIS représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistées de Me Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S. A. SOCPRESSE prise en la personne de ses représentants légaux 14 boulevard Haussmann 75009 PARIS
S. A.S. GROUPE INDUSTRIEL MARCEL D.
prise en la personne de ses représentants légaux …
…
représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistées de Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, T 04
S. A. DELAROCHE prise en la personne de ses représentants légaux 52/54 rue Servient 69003 LYON
S. A. LE JOURNAL DE L’EST REPUBLICAIN dit L EST REPUBLICAIN prise en la personne de ses représentants légaux
Rue Téophraste Renaudot (Voie de désenclavement) 54180 HOUDEMONT
S. A. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL dit CREDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
Société Civile RENAUDOT INVESTISSEMENT dite SRI prise en la personne de son gérant 42 rue Cabanis 75014 PARIS Monsieur Gérard L.
…
…
S. A.S. EST BOURGOGNE RHONE ALPES dite E.
prise en la personne de ses représentants légaux
Rue Téophraste Renaudot …
représentés par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistés de Me Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS et de Me VOGEL, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
LA SOCIÉTÉ DES EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE dite DNA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 17 rue de la Nuée Bleue 67000 STRASBOURG *
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU
Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
Ministère Public : Mme HOULETTE, avocat général, laquelle a été entendue en ses observations,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par la société GROUPE HERSANT MEDIA GHM anciennement GROUPE FRANCE ANTILLES SA, la société LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE GCL et la société MULTIMEDIA FUTUR MMF de l ordonnance de référé du 9 mars 2007 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris qui a déclaré leur assignation recevable, a dit n y avoir lieu à référé et les a condamnées solidairement à supporter les dépens et payer à la SA SOCPRESSE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’autorisation de plaider l’affaire à jour fixe le 26 avril 2007 et les assignations du 5 avril 2007 par lesquelles les appelantes poursuivent l’infirmation de l’ordonnance et demandent à la cour de :
- à titre principal:
- désigner un mandataire de justice en qualité d’administrateur provisoire de la société E. avec pour mission de:
°préserver les droits des parties en présence, qu’il s’agisse des parties à la concentration Est Républicain, Crédit Mutuel E. Delaroche, des actionnaires d’E. ou de l’Est Républicain, de la société visée, de ses actifs et de ses salariés ;
° veiller à l’intérêt social d’E. et du groupe Delaroche et de préserver leurs actifs ;
° veiller, en sa qualité de représentant légal de la société E., à une gestion et à une administration en bon père de famille d’E. et de Delaroche, à ce qu’aucune décision de gestion, qu’elle soit adoptée au sein d’E. ou de Delaroche, ne soit irréversible et rende impossible ou contestable la restitution éventuelle des actions Delaroche à la Socpresse ;
° exercer en tant que de besoin, les droits de vote attachés aux actions Delaroche qu’il détiendra ;
° accepter la désignation des membres du comité de direction d’E. (l’un représentant respectivement l’Est républicain, la Socpresse et la BFCM) dont il dirigera et supervisera les travaux;
et le cas échéant :
° détenir en séquestre les actions Delaroche acquises par E. le 8 juin 2006, ° détenir en séquestre l’intégralité des sommes en numéraire ( au titre notamment du paiement du prix de cession des actions Delaroche et du remboursement du compte courant d’associé) versées par E. à la Socpresse le 8 juin 2006 ;
° tenter de rapprocher les parties en présence ;
° dire que la mission de l’administrateur provisoire se poursuivra, sous le contrôle de la cour, jusqu’à décision définitive des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations ;
à titre subsidiaire :
- désigner un mandataire de justice en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
°préserver les droits des parties en présence, qu’il s’agisse des parties à la concentration Est Républicain, Crédit Mutuel E. Delaroche, des actionnaires d’E. ou de l’Est Républicain, de la société visée, de ses actifs et de ses salariés ;
° veiller à l’intérêt social d’E. et du groupe Delaroche et de préserver leurs actifs ;
° veiller, en sa qualité de représentant légal de la société E. à une gestion et à une administration en bon père de famille d’E. et de Delaroche, à ce qu’aucune décision de gestion, qu’elle soit adoptée au sein d’E. ou de Delaroche, ne soit irréversible et rende impossible ou contestable la restitution éventuelle des actions Delaroche à la Socpresse ;
et le cas échéant :
° détenir en séquestre les actions Delaroche acquises par E. le 8 juin 2006, ° détenir en séquestre l’intégralité des sommes en numéraire ( au titre notamment du paiement du prix de cession des actions Delaroche et du remboursement du compte courant d’associé) versées par E. à la Socpresse le 8 juin 2006 ;
° tenter de rapprocher les parties en présence ;
° dire que la mission de l’administrateur provisoire se poursuivra, sous le contrôle de la cour, jusqu’à décision définitive des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations ;
en tout état de cause :
- rejeter les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par les intimées,
- condamner solidairement E., la SOCPRESSE, DELAROCHE, l EST REPUBLICAIN, RENAUDOT INVESTISSEMENTS, la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL et M. L. à payer chacun aux appelantes la somme de 20 000 € en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
A l’audience du 26 avril 2007 l’affaire a été renvoyée pour clôture le 3 mai et plaidoiries le 10 mai 2007 ;
Vu les conclusions du 24 avril 2007 de la SAS EST BOURGOGNE RHONE ALPES dite E., la société DELAROCHE , la société DU JOURNAL EST REPUBLICAIN L EST REPUBLICAIN , la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL , la société RENAUDOT INVESTISSEMENT SRI et M. Gérard L. tendant à voir la cour :
- déclarer les appelantes irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et défaut d’intérêt légitime ;
- subsidiairement, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et débouter les appelantes de leurs demandes ;
- condamner solidairement la société GROUPE HERSANT MEDIA GHM , la société LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE et la société MULTIMEDIA FUTUR MMF à verser à chacun des intimés la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 25 avril 2007 par lesquelles la société SOCPRESSE et le GROUPE INDUSTRIEL MARCEL D. poursuivent la confirmation de l’ordonnance et demandent à la cour de :
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où elle jugerait qu’il existe un péril imminent de recouvrement à l’encontre de la SOCPRESSE des sommes qu’elle a perçues le 8 juin 2006 :
- donner acte au GROUPE INDUSTRIEL MARCEL D. de son engagement de délivrer une garantie à E. dans les termes et conditions énoncées dans ses conclusions ;
- débouter les appelantes de leur demande de séquestre ;
- condamner in solidum les sociétés GROUPE HERSANT MEDIA GHM , LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE et MULTIMEDIA FUTUR MMF à payer à la SOCPRESSE la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de ce jour rabattant la clôture et prononçant celle ci à la date du 10 mai 2007 avant l’ouverture des débats, les pièces relatives à la saisine par la DGCCRF du conseil de la concurrence devant être versées aux débats comme ayant une incidence sur les données du litige soumis à la cour et les intimées ayant été en mesure de les discuter ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
LA COUR,
Considérant qu’il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que la société SOCPRESSE, dépendant du Groupe D., a décidé de mettre en vente, au début de l’année 2005, la société DELAROCHE et ses filiales, propriétaires d’un grand nombre de titres de presse régionale du sud est de la France, dont le Progrès et le Dauphiné libéré ;
Qu’un contrat de cession a été établi le 10 avril 2006 au profit d’une société Est Bourgogne Rhône Alpes (E.) constituée par la société l’EST REPUBLICAIN et le CREDIT MUTUEL, sous la condition suspensive de l’autorisation du Ministre de l’économie, s’agissant d’une opération de concentration soumise à cette formalité par les articles L 430-1 et suivants du code de commerce ;
Que le groupe HERSANT, qui, par sa filiale la société GRANDECHAUDRONNERIE LORRAINE, détient 27 % du capital social de la société l’EST REPUBLICAIN avec la famille L. laquelle détient, au travers de la société RENAUDOT INVESTISSEMENTS( SRI), 34% de ce capital, s’est désolidarisé de l’opération ;
Que le ministre ayant autorisé l’opération le 17 mai 2006, l’acquisition par E. de la société DELAROCHE a été réalisée le 8 juin 2006 ;
Que, sur le recours de la société FRANCE ANTILLES devenue GROUPE HERSANT MEDIA (GHM)( ci après groupe HERSANT), la décision du 17 mai 2006 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a été annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2007 ;
Que par ailleurs, pour participer à la constitution de la société E., les consorts L. ont dénoncé, le 14 février 2006, le pacte d’actionnaires du 30 avril 1997 qui les liait à la filiale du groupe HERSANT ; que, saisi par le groupe HERSANT, le président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir tenté en vain de rapprocher les parties, a ordonné la suspension des effets de cette dénonciation et des modifications statutaires adoptées le 27 mars 2006 jusqu’à décision définitive des juges du fond, par ordonnance du 15 décembre 2006 soumise à la cour par une procédure distincte plaidée le même jour ;
Que c’est dans ces conditions que le groupe HERSANT a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’une demande en désignation d’un administrateur provisoire pour les sociétés E. et DELAROCHE et que l’ordonnance entreprise a été rendue ; que, postérieurement, une nouvelle demande d’autorisation a été adressée au ministre de l’économie qui a décidé de saisir le Conseil de la concurrence pour avis ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, les appelantes font valoir que l’annulation de l’autorisation du ministre de l’économie et des finances fait peser de graves incertitudes sur le devenir de la société E. et du groupe DELAROCHE, puisque le transfert des actions et le paiement du prix sont intervenus alors que l’autorisation ministérielle, condition nécessaire à la réalisation de l’opération n’existe plus ; que, tant qu’une nouvelle décision du ministre n’est pas définitivement acquise, l’opération devrait être suspendue et ne produire aucun effet afin de permettre d’assurer la remise en l’état antérieur à la concentration qui serait la conséquence d’un refus parfaitement possible et plausible des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations ; que seule, la désignation d’un mandataire de justice dans l’attente d’une décision définitive est susceptible de limiter les effets pouvant être négatifs de cette situation inédite, d’en réduire les incertitudes et de préserver les intérêts de toutes les parties en cause ;
Considérant que les sociétés intimées opposent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés du groupe HERSANT ;
Considérant que si le Conseil d’Etat a reconnu que la société GHM avait, en sa qualité d’actionnaire de la SA le Journal de l’Est Républicain, un intérêt à contester la décision ministérielle autorisant l’opération de concentration, cette circonstance ne suffit pas, au regard des règles gouvernant le droit des sociétés, à conférer aux sociétés appelantes intérêt et qualité à demander la nomination d’un administrateur provisoire pour les sociétés E. et DELAROCHE ;
Qu’une telle mesure, qui ne se justifie que si le fonctionnement normal d’une société ne peut être assuré par ses organes statutaires ou si les intérêts sociaux sont mis en péril par une gestion défaillante, ne peut être demandée par un tiers dépourvu de lien de droit avec la société concernée ;
Considérant que le droit de demander la désignation d’un administrateur pour veiller à l’intérêt social d’E. et du groupe DELAROCHE, préserver leurs actifs et assurer leur bonne administration, appartient aux organes sociaux et aux associés de ces deux sociétés ;
Considérant que la société GHM n’est associée dans aucune d’elles ; qu’elle n’a donc aucun lien de droit direct avec ces sociétés ;
Que sa qualité d’actionnaire de l’EST REPUBLICAIN, ne lui permet pas d’exercer les droits que cette société détient dans la société E. pour demander la nomination d’un administrateur provisoire auprès de ladite société ; qu’elle ne peut non plus se substituer au représentant légal de la société E. pour exercer le droit appartenant à celle ci de faire nommer un mandataire judiciaire pour la société DELAROCHE dont elle est actionnaire ;
Que sa qualité de partie au pacte d’actionnaires signé le 30 avril 1997 avec la famille L. ne lui donne pas plus le droit de s’immiscer dans la gestion des sociétés E. et DELAROCHE pour la sauvegarde de ses intérêts propres que les dites sociétés n’ont pas vocation à assurer ; qu’au demeurant, les droits qu’elle détient en vertu de ce pacte se trouvent préservés par la suspension des effets de sa dénonciation par les consorts L. prononcée par l’ordonnance de référé du 15 décembre 2006 confirmée par la cour selon arrêt de ce jour ;
Qu’ainsi la société GHM et ses filiales n’ont pas qualité à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire des sociétés E. et DELAROCHE ni celle d’un administrateur ad hoc auquel elles voudraient que soient conférés des pouvoirs d’ingérence quasiment identiques dans le fonctionnement de ces sociétés ;
Qu’elle n’ont pas enfin qualité à demander le séquestre des actions DELAROCHE cédées à E., le droit de demander cette mesure conservatoire appartenant aux représentant légaux des sociétés parties à la cession ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’infirmer l’ordonnance et de déclarer les demandes irrecevables ;
Considérant que les appelantes qui échouent en leur recours et à qui incombe la charge des dépens seront condamnées à payer à la SOCPRESSE la somme de 5 000 € et aux autres intimés ensemble la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l assignation recevable ;
Statuant à nouveau :
Déclare la société GROUPE HERSANT MEDIA GHM , la société LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE GCL et la société GROUPE HERSANT MEDIA irrecevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum la société GROUPE HERSANT MEDIA GHM , la société LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE GCL et la société GROUPE HERSANT MEDIA à payer à la société SOCPRESSE la somme de 5 000 € et à la SAS EST BOURGOGNE RHONE ALPES dite E., la société DELAROCHE , la société DU JOURNAL EST REPUBLICAIN L EST REPUBLICAIN', la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL , la société RENAUDOT INVESTISSEMENT SRI et à M. Gérard L., ensemble, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société GROUPE HERSANT MEDIA GHM , la société LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE GCL et la société GROUPE HERSANT MEDIA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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