Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 15 oct. 2014, n° 14156000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14156000960 |
Texte intégral
Tribunal de Grande instance de PARIS;
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 15/10/2014 28e chambre correctionnelle
N° parquet 14156000960
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, composé de Madame REYMOND Aurélie, juge d’instruction, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame LEFOURN Sophie, greffière, en présence de Monsieur COQUENTIN Jean-Marc, procureur de la République adjoint, a été appelée l’affaire
ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Le Musée Grévin, dont le siège social est sis 10, Boulevard Montmartre 75009
PARIS 9EME, partie civile, représenté par Maître NEIDHART Elisabeth avocat au barreau de PARIS
ET
T lana née le 28 février 1988 à MAKIIVKA (UKRAINE) de T Alexandre et de X. Svetlana
Nationalité : ukrainienne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : jamais condamnée demeurant : CASP 70 Rue du Chemin Vert 75011 PARIS 11EME
Situation pénale : libre comparante assistée de Maître DOSE Marie avocat au barreau de PARIS D802, et de Madame V Caroline, interprète en russe, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris
Prévenue des chefs de : DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI faits commis le 5 juin 2014 à Paris 9EME EXHIBITIONS EXUELLE faits commis le 5 juin 2014 à Paris 9EME
DEBATS
Avant l’audition de T Iana, la présidente a constaté que celle-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné V Caroline, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de T Iana et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître NEIDHART Elisabeth a été entendu au nom du Musée Grévin, partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DOSE Marie, conseil de T lana a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 17 septembre 2014, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 octobre 2014 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
T Iana a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : – d’avoir à Paris, le 5 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce la Page 2 / 6 statue de cire de Vladimir POUTINE, appartenant au Musée Grévin, faits prévus par ART.322-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.322-1 AL.1, ART.322-15 1,2,3,5,6° C.PENAL. – d’avoir à Paris, le 5 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à la vue des clients et de la sécurité du Musée Grévin une exhibition sexuelle, en l’espèce avoir exhibé à nue ses seins, dans un lieu accessible au regard du public, en l’espèce au Musée Grévin, faits prévus par ART222-32 C.PENAL, et réprimés par ART.222-32, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-48-1 AL.1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 5 juin 2014 la prévenue était interpellée après être entrée dans le Musée Grévin, s’être rendue dans la salle des chefs d’Etat, avoir fait tomber à deux reprises la statue de cire de Vladimir POUTINE puis s’être mise à califourchon dessus et avoir planté plusieurs fois un pieux métallique partiellement peint en rouge au niveau du thorax de la statue. Le pieux métallique avait été préalablement dissimulé dans ses affaires personnelles par la prévenue. La scène se déroulait alors que la prévenue avait le haut du corps dénudé et donc la poitrine nue, portant la mention manuscrite « KILLPUTIN ».
La prévenue revendiquait cette action comme étant politique, appartenant au groupe « FEMEN ». Elle expliquait l’action contre la statue de Vladimir POUTINE en ayant la poitrine dévêtue comme étant un acte de protestation. Des témoins confirmaient le déroulement des faits et des photos de l’action de la prévenue apparaissaient sur des sites internet de presse.
Le conseil de la prévenue met en avant la primauté de la liberté d’expression, en l’espèce le mode d’expression artistique des opinions, ainsi que l’état de nécessité, pour solliciter la relaxe.
L’article 322-1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui.
L’article 222-32 du code pénal réprime l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public.
Si la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que des textes internationaux ratifiés par la France proclament notamment le principe de la liberté d’opinion et d’expression, ils précisent également que les atteintes à l’ordre public établies par la loi peuvent limiter ces libertés.
L’état de nécessité est reconnu par la loi lorsqu’une personne accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne ou d’un bien face à un danger imminent qui menace la personne elle-même, autrui, ou un bien, l’infraction n’étant alors pas constituée, sauf en cas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
En l’espèce, les éléments constitutifs du délit de dégradations pour lequel la prévenue comparaît devant le tribunal existent dès lors qu’il est mis en évidence la matérialité des faits ainsi que le caractère volontaire de l’action.
D’une part le délit de dégradations, constitutif d’une atteinte à l’ordre public, est réprimé par la loi et peut ainsi correspondre à une limitation des libertés.
D’autre part, il n’est pas mis en évidence dans la procédure et à l’audience qu’un danger imminent menaçait directement la prévenue, autrui, ou un bien, pour lequel la réalisation des dégradations aurait pu avoir pour effet l’anéantissement du danger.
En ce sens, la prévenue sera déclarée coupable du délit de dégradations.
En l’espèce, les faits de dégradations sus-évoqués ont été commis à l’intérieur du Musée Grévin, à une heure ouverte au public, alors que la prévenue avait ôté le vêtement porté sur le haut de son corps et que sa poitrine nue portant l’inscription « KILLPUTIN » était visible.
La jurisprudence est constante pour considérer que tant les parties génitales de l’homme et de la femme que la poitrine d’une femme sont des parties du corps pouvant relever du délit d’exhibition sexuelle, dès lors qu’ils sont dévêtus et visibles pour autrui dans un lieu auquel le public a accès.
Pour avoir volontairement rendue visible à autrui une poitrine dénudée à l’intérieur d’un musée ouvert au public, même en l’absence de geste ou d’attitude déplacés, les faits sont constitutifs matériellement et dans leur intention du délit d’exhibition sexuelle. En ce sens, la prévenue sera déclarée coupable du délit d’exhibition sexuelle.
SUR L’ACTION CIVILE :
La constitution de partie civile du Musée Grévin est recevable dès lors que les faits se sont déroulés au sein de l’établissement et au préjudice de ce dernier,
Attendu que le Musée Grévin sollicite les sommes suivantes :
- huit mille deux cent quatre-vingt-seize euros et Vingt-sept centimes (8296,27 euros) au titre du renforcement de la sécurité
- trois mille quatre euros (3004 euros) en réparation du préjudice financier – dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral et de l’image – trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Un préjudice matériel de 3004 euros est reconnu à la partie civile, laquelle justifie de la réalité et du montant de son préjudice par la fourniture d’une facture de réparation de la statue dégradée.
Un préjudice moral de 1000 euros est accordé à la partie civile, laquelle a vu l’image de musée atteinte par la commission des faits.
Le préjudice matériel avancé, correspondant au renforcement de la sécurité du musée après les faits, ne correspond pas à un dommage subi, causé directement et de façon certaine par les faits, mais à un choix de renforcer à l’avenir la sécurité du musée.
Il convient d’accorder la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de T Iana et du Musée Grévin,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE T Iana coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’ EXHIBITION SEXUELLE commis le 5 juin 2014 à PARIS 9EME Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI commis le 5 juin 2014 à Paris 9EME
CONDAMNE T Iana au paiement d’une amende de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise T Iana que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable :
- T Iana ; La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile du Musée Grévin;
Condamne T Iana à payer au Musée Grévin, partie civile :
– la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral – la somme de trois mille quatre euros (3004 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne T Iana à payer au Musée Grévin, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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