Confirmation 8 mars 2017
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Résumé de la juridiction
La banque n’a pas le pouvoir de déterminer la variation de l’index lorsque celui-ci a été fixé contractuellement et doit donc se conformer au contrat qui tient lieu de loi des parties.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 5 janv. 2016, n° 15/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 15/00764 |
Texte intégral
XXX
R. CIV. 15/00764
MINUTE N°15/00003
XXX
XXX
TRIBUNAL ÈME GRANDE INSTANCE
DE STRASBÜEÏRG Ûrdoxmance du 05 Janvier 2&16
DEMANDEURS î con): EXÉC menus; à z
XXX
Me Serge PAULUS 44
XXX à:
adressées le : 05 JANVIER 2016
Le Greffier
XXX
Représenté par : Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
XXX “Représenté par : Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT X REGIO prise en Ia personne de sen représentant légal
XXX
XXX 67304 SAINT X CEDEX
Représentée “par : Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :-
Lors des débats à l’audience publique du 15 Décembre 2015
Président : Karine FABSSEL, Première Vice
Présidente,
Greffier XXX
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Madame Karma FAESSEL, Première Vice-Présidente, Madame Fahima RIBUN, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
VU la requête en référé délivrée le 22 septembre 20l5 par . ' et à l’encontre de la Caisse de Crédit MUtuel Saint x y à laquelle Il est expressement fait référence pour l’exposé du litige et des moyens y afférents ainsi que les conclusions en réplique déposées le 2 novembre 2015 par Me Fady
VU les conclusions en réplique et notamment les conclusions numéro 2 déposée le 24 novembre 2015 par Me Paulus pour le compte de la partie requise auxquelles il est expressément fait référence ;
À l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2015, les conseils des parties ont repris oralement les conclusions de leurs écrits respectifs et l’affaire a été rnise en délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l’achat d 'une maison, les requérants ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit
XXX. ' ' « »
Le prêt était de 248 000 CHF remboursable en 240 échéances successives et devait porter intérêts à taux variable calculé sur la variation de l’index Liber CHF 3 mois, étant précisé que le taux d’intérêt initial du prêt était fixé à 2.30 % l’an. A la date du 27 juin 2006, la valeur de l’index de référence était de 1.50 %. Ce prêt ne mentionnait aucun taux d’intérêt plafond, ni aucun taux d’intérêts plancher.
ll s’avère que l’index Liber CHF 3 mois est passé sous 0 % au début de l’année 2015.
La Caisse du Crédit Mutuel Saint x y refiise d 'appliquer au contrat l’ évolution négative de l’index Liber CHF 3 mois et continue a appliquer un taux d’intérêt de O. 80 %, alors qu’en principe le taux d’intérêt devrait être de 0 %.
Pour financer l’achat de 66 parts d’une SCPl, les requérants ont également souscrit auprès de la partie requérante un autre prêt immobilier le 2 décembre 201 0 de 138 200 CHF remboursable en 156 échéances successives ayec intérêts à taux variable calculé sur la variation de l’index Liber CHF 3 mois, étant précisé que le taux d’intérêt initial du prêt était fixé à 1.290 % l’an. A la date du 30 novembre 201 0, la valeur de l’index de référence était de 0.17167.
Le prêt ne mentionnait aucun taux d’intérêts plafond, ni aucun taux d’intérêt plancher.
Il s’avère que l’index Liber CHF 3 mois est passé sous 0 % au début de l’année 2015.
_ Les requérants ont invité la banquo à respecter les stipulations du contrat et à appliquer un taux d 'intérêts conforme au contrat, en vain. La partie requise continue d 'appliquer au prêt un taux de 1 ,1 19 °/o_ alors que le taux d’intérêts devrait être de 0,269 %.
Dans ces conditions, les requérants n’ont d 'autre solution que de saisir la présentejm’idictien afin de contraindre la partie requise à reSpecter les stipulations contractuelles.
Ils sollicitent la condamnation dela partie requise à appliquer aux contrats le taux d’intérêts.
indexé sur l’évolution de l’index Liber CHF 3 mois réel sous astreinte de 120 € par mensualité, la condamnation de la partie requise à leur adresser la lettre d’information relative à l’évolution du taux d’intérêts des prêts avec un nouveau tableau d’amortissement sous astreinte de 120 € par mensualité, et la condamnation de la partie requise à verser une provision de 2000€ au titre de la restitution du trop perçu généré par le non respect par la banque du taux d’intérêts prévu au contrat. Enfin la condamnation de la partie requise aux frais et dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € est également sollicitée. '
La Caisse de Crédit Mutuel Saint x y a conclu a l’existence de contestations sérieuses faisant valoir qu’il n’y a pas urgence et que les conditions du référé ne sont pas réunies. En tout état de cause, elle demande qu’il soit dit et jugé que l’index Ice Liber n’est’pas l’index contractuel, qu’il est contraire à la commune intention des parties et qu’il ne peut Conduire à un taux d’intérêts négatif qui’est illicite. La condamnation des requérants aux frais des dépens et à une indemnité de procédure de 2000 € est en conséquence sollicitée.
. 2
Pour la partie requise, les parties ont entendu souscrire un contrat de prêt à titre onéreux. Les intérêts ont été stipulés payables par l’emprunteur et non l’inverse. Enfin la contrepartie du prêt était la mardge stipulée au profit de la CCM résultant de la différence entre le taux d’intérêts c0nventionnel et l’in ex.
Il est répliqué par les requérants qu’il y a urgence car le comportement du Crédit Mutuel a des conséquences financières importantes pour eux les contraignant àrembourser tous les mois des montants importants à la banque.
Le dommage irruninent est avéré ainsi que l 'existence d’un trouble manifestement illicite dés lors que le Crédit Mutuel, qui est un professionnel du crédit, méconnaît de façon ouverte une stipulation parfaitement claire du contrat de prêt. Le strict respect du contrat de prêt concernant la fixation du taux d’intérêts en fonction de l’évolution de l’indice Libor ne poseaucune difficulté et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le changement d’administrateur de l’index n’implique pas un changement de l 'index. LeLibor publié par ICE est toujours le taux interbancaire offert à Londres tel que défini au contrat. Il continue à s’appliquer au contrat et il ne s 'agit pas d’un indice de substitution. ll est relevé que le Crédit Mutuel tente 1……-rdlinduire.le..uibunal..en..erreur..en.-faisantuneA:cenfiisionv’entre«uneévolution’négative’d'el’in’d exlzibtär’éf’ “' l’application d’un taux d’intérêts négatif. Or les demandeurs ne revendiquent pas l’application d’un taux d’intérêts négatif.
MOTÏF S *Sur les conditions du référé
A titre liminaire, la CCM a indiqué que les conditions prévues aux articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, lesquels n’ont d’ailleurs pas été expressément visés par les requérants, ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, les requérants ne justifient d’aucune situationd’urgence..l.es échéances des prêts qui n’ont cessé de diminuer sont payés mensuellement. Les requérants n’étaient pas empêchés de renégocier leurs prêts ou de consulter d’autres banques aux fins de rachat des crédits. Elle même a d’ailleurs formulé à titre commercial une proposition à taux fixe de sorte que les requérants étaient.
parfaitement mesure de négocier des prêts aux conditions actuelles du marché ou de se rapprocher d’un autre établissement bancaire- Par ailleurs, les requêtes se heurtent à des contestations sérieuses.
L’application de l’index Libor CHF 3 mois, telle que sollicitée, pose de réelles difficultés d 'interprétation, voir engendre une discussion juridique que le juge du fond doit trancher. Enfin, les requérants ne rapportent pas la preuve d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent.
Les requérants soutiennent au contraire que le juge des référés, juge de l’évidence, est parfaitement compétent pour statuer des lors que la requête est fondée sur les stipulations du contrat que le Crédit Mutuel méconnaît ouvertement, à savoir l 'indexation du taux d’intérêts sur l’évolution du Libor en CHF.
Aux termes de l’article 808 Code de Procédure Civile dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner les mesures qui. ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Lesrequérants se trouvsnt confrontés depuis le début de l’année 2015 à une situation qui,«selon eux, leur est préjudiciable. Depuis que l’indice Libor en CHF est passé sous 0, tous les remboursements de prêts effectués depuis sont erronés et génèrent un trop perçu en termes d’intérêts, ces sommes devant s’imputer sur le montant du capital à rembourser. Le comportement du Crédit Mutuel a pour eux des conséquences financières importantes puisqu’ils sont contraints de rembourser tous les mois des montants plus importants. En raison du comportement de la partie requisc, il ne leur est pas possible d’envisager la renégociation des prêts ou le rachat des crédits par d’autres banques. De plus, les taux d’intérêts fixe sont actuellement en train de remonter desorte qu’ils pourraient Se trouver dans une situation de ne plus pouvoir réaliser le rachat des crédits dans des conditions acceptables.
On peut donc estimer que la condition d’urgence est remplie.
Aux termes de l’article 809 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut également même en présenCe d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s" imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira si la situation présente doit seperpétuer. Ce dommage existe puisque en l’état, le préjudice des requérants, s’ il est reconnu, est déjà réalisé.
Sur le trouble manifestement illicite, il est allégué par les requérants que le Crédit Mutuel qui est un professiennel du crédit méconnaît clairement et de façon ouverte et assumée une stipulation claire du contrat de prêt a savoir les règles régissant le calcul du taux d’intérêts.
Il s’ensuit que les conditions du référé sont parfaitement remplies en l’espèce.
"'Sur le litige
Les requérants se fondent sur les stipulations claires et précises des contrats qu’ils ont conclus avec la partierequise pour solliciter du jUge des référés qu’ il constate que la partie requise ne respecte pas
XXXe“"Calculéser”'""'“'“““'*“W “ " “' l’évolution de l’index Liber CHF 3 mois.
Il est rappelé que le contrat prévoit que les intérêts sont stipulés à taux variable.
L’index retenu est l’index Liber CHF3 mois.
La définition de cet index est précisée au point “ notice relatif aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêts ” auquel il convient de se reporter
Depuis la signature des prêts, l’index Liber CHFB mois a évolué à la baiSsejusqu’à passer sous 0 à partir du mois de janvier 201 . '
Pour les requérants, conformément aux contrats, le Crédit Mutuel aurait donc dû répercuter sur les taux des prêts la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur arrêtée à la date d’ouverture des prêts. Or elle applique depuis ledébut de l’année 2.015 des taux d’intérêts non conformes sur chaque mensualité en maintenant sa marge.
De plus, l’établiSSement bancaire s’est engagé lors de la signature du prêt à adresser à l’emprunteur une lettre d’information trimestrielle concernant l’évolutiondes taux d’intérêts des prêts.
Or la lettre d’information adressée aux requérants mentionne un taux erroné _ La partie requise fait valoir qu 'il existe des contestations sérieuses qui rendent le juge des référés radicalement incompétent. Elle entend démontrer que les parties ont souscrit un contrat de prêt à titre onéreux, que les intérêts ont été stipulés payables par les emprunteurs et non l’inverse, et que la contrepartie du prêt était la marge cumulée au profit de la CCM résultant de la. différence entre le taux d’intérêts conventiomiel et l’index.
Elle rappelle que le taux d’intérêts du prêt à taux variable est calculé sur la base de l’index Liber auquel est ajoutée la marge de la banque. Ces taux ont été contractuellement acceptés par les emprunteurs qui en signant les contrats de prêt ont adhéré aux conditions proposées par la banque. Ce taux de marge a été prévu contractuellement :'il s’agitde la différence entre le taux d’intérêts et l’index. La marge qui “'Ï permet à la banque d’assumer ces coûts de fonctionnement ainsi que la charge du risque constitue la cause du prêt sans laquelle la CCM n’aurait pas consenti le prêt.
Depuis le début de l’année 2015, l’index Liber a évolué 'a la baisse et atteint des valeurs négatives. Cettesituation est totalement inédite et selon elle en contradiction avec la logique même contrat de prêt puisque cela revient à appliquer» un taux d’intérêts négatif.» A défaut de correctifs, l’index Liber dont l’application est sollicitée par les requérants n’est pas l’index contractuel et conduirait à un taux d’intérêts négatif
Pour la CCM, l’index dont il est sollicité l’application n’est pas celui qui été défini au contrat.
Les parties avaient défini contractuellement que l’index Liber CHF 3 mois applicable sera l’index tel que déterminé et publié par l’association des banques britanniques et cennu sous le nom de BBA Liber. Or du fait de la modification de l’organisme chargé de l’administration du Liber et par voie de conséquence de son mode de détermination, l’index contractuellement défini, à savoir Liber“ BBA, est devenue inapplicable. En effet, depuis le mois de février 2014, l’administration duLibor n’est plus réalisée par l’association des banques britanniques, mais par lCE, une émanation de l’lntercontinental Exchange.
-4-
Il est désormais connu sous ICE Liber et il s’agit d’un nouvel indice. En effet, le changement d’administrateur a impliqué une modification des conditions de détermination du Liber. Sous l’administration de l’association des banques britanniques, c’étaitun panel de 16 à l 8 banques qui étaient quotidiennement interrogées en vue de fixer l 'index Liber, en 201 5 depuis la substitution du nouvel index, c’est uniquement Un panel de ll banques établies soit à Londres, soit Suisse qui sont interrogées afin de calculer chaque jour le lce Liber.
L’index de substitution ne peut donc pas être considéré comme l’index contractuellement choisi par les parties
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que le taux de marge du Crédit Mutuel n’a pas été contractualisé.
L’indice Liber prévu au contrat existe et est parfaitement applicable aux contrats.
Le changement d’administrateur le 1er février 2014 n’implique pas un changement de l’index et il ne s’agit pas d’un indice de substitution. D’ailleurs la banque en qualité de professionnel s’est gardée d’aviser les parties du changement d’indice qu’elle allègue désormais. Si le taux est devenu négatif, ce n’est pas à cause d’une prétendue modification du mode de calcul de l’index, mais du fait de la crise r .financière.quitunîavpaspuaétre-anticipée ' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' V '”
De fait, il y a lieu de constater que le Liber prévu au contrat et publié par lce est toujours le taux interbancaire offert à Londres tel que défini au contrat. Il continue à s’appliquer au contrat. Il restel’index choisi parles parties lors de la conclusion du contrat. D’ailleurs le Crédit Mutuel a appliqué depuis février 2014 cet indice déterminé par lCE.
Contradictoirement, la partie requise soutient ensuite que la substitution de l’indice Ice Liber à l’index Liber B’BA ne peut être opérée car l’application de ce nouvel index en ce qui cenduit un taux d’intérêts négatif n’est pas conforme à la volonté des parties et est contraire, à la définition du contrat de prêt en droit fi’ançais. -
Force est de constater que ces observations sont hors sujets puisque l’index continue à s’appliquer et que la banque ne refiise de l’appliquer que depuis que ce taux est devenu négatif. Si le taux est devenu négatif, ce n’est pas a cause d’une prétendue modification du mode de calcul de l’index, mais du fait de la crise financière débutée en 2008 que la banque n’avait pas prévue.
La volonté des parties a porté sur le principe d’une indexation avec la stipulation du choix d’un indice. L’indice lce Liber n’est pas un nouvel indice, mais celui contractuellement choisi, applicable et d’ailleurs appliqué un temps par la banque.
Tous les dévoloppements concernant un taux d’intérêts négatif sont inopérants dans la mesure où les requérants ne revendiquent pas un taux d’intérêts négatif pour le prêt, mais le strict respect de l’évolution du Liber pour le calcul du taux d’intérêts.
Les arguments du Crédit Mutuel sur la définition du contrat de prêt et son caractère onéreux seront écartés. Les parties ont entendu conclure un contrat de prêt et les caractéristiques du prêt tel que défini par le code civil sont en l’eSpéce bien réunies, puisque l’une des parties prête, l’autre emprunte et la rémunération du prêt est constitué par un intérêt. Les conditions du contrat étaient prévues et fixées et rien n’a changé. Ce qui fait que les relations entre les parties posent problème, c’est la variation de l’indice.
Or cette variation est le principe même du contrat avecla clause d’indexation contractuellement choisie.
La banque ne peut venir affirmer que le contrat est devenu impossible à exécuter du fait d’un événement extérieur, sauf à solliciter la rupture du contrat. Et c’est le juge du fond qui appréciera si la force majeure a lieu de s’appliquer et “si comme la banque le soutient, on se trouve en préscnced’un élément extérieur, imprévisible, et insuirnontable.
En l’espèce, ce qui est constaté, c’est que la banque nc veut plus appliquer l’index correspondant au contrat et qu’elle substitue à l’index choisi par les parties une autre indexation qu’elle fixe d’autorité.
Or elle ne peut substituer à l’index choisi par les parties un index qu’elle choisit unilatéralement en fonction de ses considérations propres, à savoir ses prOpres intérêts. Ce faisant, elle modifie unilatéralement les clauses du contrat. Si l’index avait évolué à la hausse, c’est exactement l’argument qu’elle aurait opposé au débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Ce n’est pas a la banque de déterminer la variation de l’index. Elle ne peut décider de l’appliquer quand il est à la hausse et de ne pas l’appliquer quand il est à la baisse. Elle n’a pas la maîtrise de l’index.
Les requérants ont payé des intérêts au Crédit Mutuel depuis l’entrée en vigueur du contrat et en payeront si l’évolution du Liber se faisait à l’avenir à la hausse.
Depuis la date de souscription des prêts, des intérêts ont été payés. Sur la durée, le contrat est bien à titre onéreux.
En l’état, il ne s’agit pas pour le juge des référés d’interpréter les clauses du contrat, mais simplement de les appliquer.
Les parties ont prévu une clause de variabilité. L’intention du client est de respecter la clause du contrat Le juge doit rappeler à la banque son obligation d’ appliquer strictement les stipulations du contrat, à savoir l’évolution de l’indice Liber au taux d’intérêts.
La banque allègue que brusquement du fait de la variation de l’index, elle ne peut plus donner suite parce que cet élément change la nature du contrat et donc que cela ressort de la compétence du juge du fond. De fait, il n’est pas de la compétence du juge des référés de dire si telle variation de l’indice dénature le contrat, d’autant plus qu’aucune des parties ne demande la nullité du contrat. Le juge des référés cependant n’apas à valider une modification du centrat, qui plus est, peut être temporaire. La variation de l’indice échappe à l’appréciation du jtige des référés qui n’a pas le pouvoir de dire non plus _ que [le taux d’intérêts doit sîaniéte1"à zéro. Aucune des parties ne peut modifier le taux contractuellement _ _ _ V _ , , _ ,,,, .. _ _
En l’espèce dans le contrat litigieux, les intérêts du prêt sont stipulés à taux indexé. Il n’a été prévu aucun taux d’intérêts plancher, ni. aucun taux d’intérêts plafond. La banque n’a pas fait figurer au contrat un taux d’intérêts plancher de O %. Elle ne peut donc limiter le Liber à zéro. En le bloquant àzéro, la banque rompt purement et simplement le contrat
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc fait droit à la demande concernant l’application pure et simple au contrat du taux d’intérêts variable sans limite calculé sur l’évolution de l’index liber CHF 3 mois.
La partie requise est également condamnée à communiquer à la partie requérante la lettre d’information relative à l’évolution du taux d’intérêts des prêts avec un nouveau tableau d’amortissement.
La condamnation sous astreinte ne s’impose pas.
' En revanche, la partie requérante sera déboutée de sa demande de provision au titre de la restitution du trop perçu généré par le non respect par la banque du taux d’intérêts prévu au contrat. En l’état, le principe d 'un trop perçu peut être relevé, mais le mode de calcul n’est pas déterminé. La provision ne peut être chiffrée, faute d’éléments. En tout état de cause, cette provision dépend de la fluctuation de l’index qui n’est pas en l’état connue. _
Les frais et dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la partie requise qui succombe
L’équité commande d’allouer à la partie requérante qui a du exposer des frais irrépétibles somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Prooédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort par ordonnance mise à disposition au greffe :
VU les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ;
CONDAD’IN ON S la partie requise à appliquer aux contrats le taux d’intérêts variable indexé sur l’évolution du Liber CHF 3 mois ;
CONDAMNONS la partie requise à fournir à la partie requérante les lettres d’informations relatives à l’évolution du taux d’intérêts des prêts avec les nouveaux tableaux d’amortissement ;r
BISONS n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
DÉBOUTONS la partie requérante de sa demande, de restitution trop perçu ;
-6-
CONDAMNGNS la partie requise aux frais et’dépens ;
CONDAMNONS 1a partie requise à verser à 1a partie requérante somme de 500 E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELON S i6" caractères exécutoire de plein droit de la présente ordonnance ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le juge des référés
M5
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