Infirmation partielle 16 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 sept. 2016, n° 15/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 6 février 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH 1971/2016
HDU 16 SEPTEMBRE 2016
R.G. : 15/00584
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY 13/001.75 06 février 2015
COUR D’APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTS :
Maître Jean-Luc SAUVAGE liquidateur de la SA SOCIETE DES MINES
DE SACLOR ORMINES
Immeuble Le Cézanne 6 rue Campra 93200 ST DENIS Représenté par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE Monsieur G V 20 rue Honoré de Balzac 54800 CONFILANS EN JARNISY Assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS-EPA 91 avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Julien BARTOLI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : DE CHANVILLE, Jean-François, Conseillers : BRISQUET Yannick,
SON Claude,
Greffier lors des débats : RVORY Laurene
DÉBATS :
En audience publique du 09 Juin 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Septembre 2016;
Le 16 Septembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE M. G V, né le 25 août 1939, a travaillé aux mines de fer de Giraumont du 22 septembre 1954 au 31 octobre 1978 puis de Droitaumont jusqu’au 30 novembre 1984, en qualité de manoeuvre puis de mineur de fond.
La société des mines de Sacilor Lormines (la société Lormines) a été constituée en 1978 pour reprendre les concessions et amodiations des mines de fer de Sacilor en Lorraine. Par décret du 8 janvier 1993, les concessions des mines de fer de Giraumont et Droitaumont ont fait l’objet d’une mutation au profit de la société Lormines.
Les activités des mines de fer de Giraumont et de Droitaumont ont cessé respectivement en 1978 et 1987.
La société Lormines a été placée en liquidation amiable lors d’une décision de son assemblée générale du 3 mars 2000. M. Jean-Luc Sauvage a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Faisant valoir qu’il a été exposé de façon habituelle pendant sa vie professionnelle à de multiples produits ou matériaux cancérogènes, notamment l’amiante, la silice, les ’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) contenus dans les huiles et carburants, les cambouis, les fumées de tir, les gaz d’échappement diesel, les brais, les goudrons, les bitumes, le benzène, le trichloréthylène et la créosote et qu’il a subi de ce fait un préjudice qu’il convient d’indemniser, M. G V a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy le 17 juin 2013 de demandes en paiement portant sur les sommes de :
– 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’anxiété ;
– 15.000 euros au titre de la réparation du bouleversement dans les conditions d’existence ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a également Sollicité la mise en cause de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
M. G V a modifié ses prétentions en cours de procédure pour réclamer le paiement d’une somme globale de 30.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence.
M. Jean-Luc Sauvage, en sa qualité de liquidateur de la société Lormines, s’est opposé à ces demandes.
Par jugement du 6 février 2015, le conseil de prud’hommes de Longwy a dit que M. G V a été exposé à de multiples agents cancérogènes durant sa carrière et a condamné la société Lormines, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de l’exposition à des produits nocifs ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné la mise hors de cause de l’Association pour la garantie des droits des mineurs (en réalité l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) et a condamné la société Lormines aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur. Il a estimé que les salariés de cette société se trouvaient par le fait de l’employeur dans une inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’inhalation de produits nocifs, peu important que ces salariés se soient ou non soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 3 mars 2015, M. Jean-Luc Sauvage, agissant en qualité de liquidateur de la société Lormines, a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février précédent. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 15/00584.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 11 mars 2015, M. G V a également relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février précédent. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 15/00710.
Par ordonnance du 30 avril 2015 du magistrat chargé d’instruire l’affaire, la jonction a été ordonnée entre les procédures enrôlées sous les numéros 15/00584 et 15/00710. M. G V se désiste de toute demande contre l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tandis que la société Lormines n’entend pour sa part former aucune demande à l’encontre de cet organisme.
Ce désistement a été accepté à l’audience par le conseil de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui a précisé qu’il renonce à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui avait initialement été formée à l’encontre de M. G V par conclusions du 23 mars 2016.
Par conclusions datées du 8 juin 2016 et reprises oralement, la société Lormines conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle soulève la prescription de l’action en soutenant que son point de départ est la date de la connaissance par le demandeur de la nature des produits auxquels il prétend avoir été exposé.
Sur le fond, elle soutient, en se référant à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel, et qu’en l’occurrence, la société Lormines n’a jamais été inscrite sur liste des entreprises éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA).
Elle considère que l’action ne peut par conséquent s’inscrire que dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité d’employeur en soulignant que la réglementation qui s’appliquait à elle résultait du code minier et non du code du travail.
Elle s’oppose à ce qu’elle soit reconnue responsable d’un préjudice d’exposition et conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées à son encontre.
À titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une faute engageant sa responsabilité serait admise par la cour, elle demande que celle-ci saisisse le tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de la question préjudicielle suivante : « l’Etat est-il responsable totalement ou partiellement de l’anxiété de l’intimé ? ».
M. G V sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et non prescrite et en ce qu’il a dit qu’il avait été exposé à de multiples agents cancérogènes durant sa carrière professionnelle dans les mines de fer de Giraumont et de Droitaumont, aux droits desquelles vient la société Lormines, dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur et qu’il subit des préjudices qu’il convient de réparer.
Il demande la réformation du montant de la condamnation en sollicitant, à titre principal, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence et, subsidiairement, la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice d’exposition.
M. G V demande aussi la condamnation de la société Lormines au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. G V s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en soutenant qu’en l’absence d’information de son employeur, il n’avait pas conscience de son exposition au nombreux agents cancérogènes, alors même que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la question préjudicielle, M. G V soutient que la cour n’est pas compétente pour la poser et qu’il appartient à la partie qui l’invoque de faire elle-même cette démarche. Il affirme en outre qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, cette question aurait dû être posée avant toute défense au fond. Il considère enfin que dans la mesure où son action est dirigée uniquement contre l’employeur Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Lormines ne pourrait au mieux se prévaloir que d’une action récursoire contre l’Etat si elle venait à être condamnée mais que la présente instance ne pourrait pas être retardée à cause d’une instance distincte qui opposerait alors l’employeur à l’Etat.
La Cour se réfère aux conclusions des parties ayant comparu, visées par le greffier le 9 juin 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTVATION
- Sur le désistement à l’encontre de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) :
Il convient de constater que M. G V se désiste de son action à l’encontre de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et que ce désistement est accepté.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de l’article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 que les dispositions du nouvel article L. 1471-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi, c’est-à-dire le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions de nature ` indemnitaire fondées sur le contrat de travail et tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice résultant d’un manquement à ses obligations étaient soumises à la prescription trentenaire.
Après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, ces mêmes actions de nature indemnitaire étaient Soumises à la prescription quinquennale.
M. G V ayant cessé son activité professionnelle dans les mines de fer le 30 novembre 1984, la prescription trentenaire n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c’est-à-dire le 19 juin 2008. La prescription quinquennale qui a couru à compter de cette date, et dont le cumul avec la prescription ayant couru antérieurement n’atteignait pas trente ans, ne pouvait être acquise que le 19 juin 2013.
Il en résulte que l’action engagée le 17 juin 2013 n’est pas prescrite, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. G V a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être confirmé de ce chef.
- Sur la demande principale en réparation d’un préjudice d’anxiété :
M. G V soutient que la réparation du préjudice d’anxiété ne se limite pas aux victimes de l’amiante ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
La réparation du préjudice d’anxiété n’est cependant admise pour les salariés exposés : à l’amiante qu’au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les établissements de la Société Lormines au sein desquels a travaillé M. G V n’ont jamais fait l’objet d’une inscription sur la liste établie par arrêté ministériel en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, quand bien même il résulte des témoignages produits par le requérant que de l’amiante y a été utilisé.
M. G V fait néanmoins valoir qu’il souffre d’un préjudice spécifique d’anxiété, qui est distinct de celui des travailleurs de l’amiante, et qui résulte de son exposition à de multiples agents cancérogènes dont l’amiante n’est que l’un des composants.
Toutefois, si M. G V produit des témoignages relatifs à ses conditions de travail passées, il ne démontre pas qu’il ait souffert ni qu’il souffre actuellement d’un préjudice spécifique d’anxiété qui serait la conséquence de ses conditions de travail et qui se manifesterait par une inquiétude permanente et par un bouleversement dans ses conditions d’existence dont la réalité puisse être objectivement constatée.
Il en résulte que M. G V doit être débouté de sa demande fondée sur la réparation du préjudice d’anxiété et que le jugement doit être infirmé de ce chef – Sur la demande subsidiaire en réparation d’un préjudice d’exposition :
M. G V entend fonder cette demande sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat qui trouve sa source dans l’article L. 4121-1 du code du travail selon lequel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il soutient que le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection qui s’imposent constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur. Le préjudice d’exposition qu’il invoque serait par conséquent un préjudice objectif qui résulterait uniquement de la constatation des manquements de l’employeur.
Toutefois, le manquement de l’employeur, à le supposer établi, ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend subir du fait de ce manquement.
En se contentant d’invoquer, sans en préciser le contenu, un préjudice qui serait résulté de l’exposition au risque créé par les différents produits ou matériaux utilisés par son employeur, M. G V se borne en définitive à alléguer un préjudice moral qui ne se distingue pas du préjudice d’anxiété qu’il invoque à titre principal.
En l’absence de preuve d’un préjudice spécifique objectivement subi par M. G V, celui-ci doit être débouté de sa demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. G V étant débouté de ses demandes, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant condamné la société Lormines à payer à M. G V la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G V doit également être débouté de sa demande présentée en appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que M. G V se désiste de son action à l’encontre de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM);
INFIRME le jugement prononcé le 6 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Longwy, saufen ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par M. Jean-Luc Sauvage, en sa qualité de liquidateur de la société des mines de Sacilor Lormines, et en ce qu’il a mis hors de cause l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANG|DM);
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. G V de sa demande en réparation du préjudice d’anxiété ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. G V de sa demande subsidiaire en réparation d’un préjudice d’exposition;
DÉBOUTE M. G V de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de M. G V.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Et signé par Monsieur BRISQUET, pour le président empêché, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier
Pour le président empêché, le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Preneur ·
- Acquéreur ·
- Possession ·
- Droit réel ·
- Effets ·
- Fruit ·
- Caractère ·
- Définition ·
- Interprète
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Chemin rural ·
- Exécution d'office ·
- Recours contentieux ·
- Clôture ·
- Instance judiciaire ·
- Caractère ·
- Propriété
- Police municipale ·
- Avis du conseil ·
- Statut du personnel ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Unanimité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tierce personne ·
- Sanction disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réparation du préjudice ·
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Mort
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Développement ·
- Plan ·
- Concept ·
- Auteur ·
- Création
- Cnil ·
- Site ·
- Associations ·
- Traitement de données ·
- Communication au public ·
- Ligne ·
- Personnes ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Annuaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rescision ·
- Immeuble ·
- Lésion ·
- Supplément de prix ·
- Acheteur ·
- Valeur vénale ·
- Option ·
- Offres réelles ·
- Attaque ·
- Vente
- Dépense ·
- Gestion ·
- Dégât ·
- Mort ·
- Hôtel ·
- Accessoire ·
- Traitement ·
- Part ·
- Logement ·
- Gérant
- Action en revendication ·
- Présomption ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Question ·
- En l'état ·
- Statuer ·
- Partie ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Subvention ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Poste ·
- Aide ·
- Transport interurbain ·
- Filiale ·
- Voyageur
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Religion ·
- Arrêté municipal ·
- Laïcité ·
- Signe religieux ·
- Islamophobie ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Homme
- Musée ·
- Partie civile ·
- Dégradations ·
- Politique ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Message ·
- Presse ·
- Procédure pénale ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.