Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 5, 7 juin 2016, 15/08164
CPH Paris 7 juin 2016
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2018
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CASS
Rejet 17 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était intervenu pour des faits prescrits, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et effectif de l'entreprise

    Le Conseil a reconnu le droit de Monsieur K. à des dommages et intérêts en raison de son ancienneté et de la taille de l'entreprise.

  • Accepté
    Résultats de performance

    Le Conseil a jugé que la Société Générale devait payer le bonus en raison des résultats de Monsieur K. en 2007, malgré les manœuvres frauduleuses.

  • Accepté
    Médiatisation du licenciement

    Le Conseil a reconnu l'existence d'un préjudice moral en raison de la médiatisation du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs

    Le Conseil a rejeté cette demande en raison de l'absence de justificatifs fournis par Monsieur K.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés

    Le Conseil a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés était due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Conseil de Prud'hommes est saisi par M. K., ancien employé de la Société Générale, qui conteste son licenciement pour fautes lourdes et réclame diverses indemnités, dont une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un bonus pour l'année 2007, et des dommages et intérêts pour préjudice moral. La Société Générale soutient que M. K. a commis des fautes graves en prenant des positions financières excessives et en dissimulant ces opérations, ce qui a été confirmé par une condamnation pénale. Le Conseil de Prud'hommes, après analyse, estime que les faits reprochés à M. K. étaient prescrits au moment de son licenciement conformément à l'article L 1332-4 du Code du Travail, et que la Société Générale avait connaissance des agissements de M. K. bien avant la date alléguée de leur découverte. En conséquence, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, et la Société Générale est condamnée à verser à M. K. des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (100.000 euros), pour conditions vexatoires du licenciement (20.000 euros), le bonus de 2007 (300.000 euros), ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. La demande de dommages et intérêts pour absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail est rejetée, et la Société Générale est également condamnée aux dépens et à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Cabinet d'avocat MINGAUD · 5 septembre 2021

iter-avocats.fr · 20 mai 2021

www.iter-avocats.fr · 20 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, sect. encadrement ch. 5, 7 juin 2016, n° 15/08164
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 15/08164

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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