Confirmation 10 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mai 2007, n° 06/12689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2006, N° 06/01681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 10 Mai 2007
(n°11, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12689
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 06/01681
APPELANT
Monsieur D Z A
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, T02
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, P.461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle X Y, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par M. D Z A à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 2006 par laquelle le conseil de prud’hommes de PARIS, statuant en formation de départage, a condamné la SOCIETE GENERALE à verser à M. Z A une provision de 5000 € à valoir sur ses remboursements de frais professionnels et a dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les autres prétentions du demandeur;
Vu les écritures remises et soutenues à l’audience du 22 mars 2007 par M. Z A tendant à voir la Cour infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser, outre celle de 3000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 503 708, 25 € au titre des primes de fidélité de 2002, 2003, et 2004
— 1 050 000 € à titre de provision sur le bonus 2005
— 182 978, 22 € ou, subsidiairement, 123 315, 24 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
— 30 000 € à titre de provision sur ses frais de déménagement et de garde meubles
— 7238, 22 € à titre de remboursement sur ses frais de mission,
l’appelant réclamant en outre la remise sous astreinte des bulletins de paye, certificat de travail, et attestation ASSEDIC, rectifiés conformément à ses demandes;
Vu les conclusions développées à la barre par la SOCIETE GENERALE qui sollicite, à titre principal, l’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges et la confirmation des autres dispositions de l’ordonnance déférée et, subsidiairement, la compensation entre le montant des sommes qui seraient mises à sa charge et celles que M. Z A lui devrait au titre de ses impôts, – la SOCIETE GENERALE requérant en tout état de cause l’allocation de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties qu’après l’avoir engagé comme 'négociateur obligations françaises’ aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 1993, la SOCIETE GENERALE a conclu avec M. Z A un contrat à durée indéterminée en date du 16 décembre 1994 qui lui confiait les fonctions de négociateur à la direction des marchés de capitaux à PARIS ;
Que par lettre du 11 février 2002 de la SOCIETE GENERALE, M. Z A a été détaché auprès de la SOCIETE GENERALE SECURITIES NORTH PACIFIC à TOKYO pour une durée de 4 ans à compter du 18 février suivant, ce contrat de détachement étant résiliable avant son expiration, dans certaines conditions ;
Qu’à compter du mois de juillet 2005, la SOCIETE GENERALE a envisagé la résiliation anticipée de ce contrat ; qu’elle a fait plusieurs propositions de nouveaux postes à M. Z A à LONDRES et à PARIS entre les mois d’août 2005 et de janvier 2006 ; que les pourparlers engagés entre les parties n’ont pas abouti, M. Z A reprochant à la SOCIETE GENERALE d’avoir irrégulièrement mis fin à son contrat de détachement, puis d’avoir mis un terme à la mission temporaire qu’elle lui avait ensuite confiée à LONDRES et de ne lui offrir pour l’avenir que des postes sans rapport avec ceux auxquels il était en droit de prétendre ;
Que M. Z A a été convoqué le 26 janvier 2006 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 février suivant; qu’après s’être présenté à cet entretien, il a été licencié le 15 mars 2006, pour insuffisance professionnelle et refus de reclassement ;
Considérant qu’au soutien de ses demandes M. Z A expose que durant son détachement à TOKYO sa rémunération lui était versée sous forme d’un bonus, acquis au titre de l’exercice antérieur à celui de son paiement, et qu’ à compter de 2001 ce bonus lui a été versé, chaque année, sous la forme d’une partie en 'cash’ et d’une prime de fidélité, payable sur les trois années suivantes ; qu’au 31 mars 2006, la SOCIETE GENERALE lui était ainsi redevable de trois primes de fidélité acquises au titre des années 2002, 2003 et 2004 et du montant du bonus acquis en 2005 ;
Mais considérant qu’ainsi que l’a justement estimé le conseil de prud’hommes, l’obligation pour la SOCIETE GENERALE de payer à son ancien salarié le montant des provisions requises s’avère sérieusement contestable ;
Qu’en effet, il résulte de leurs conclusions que les parties sont en désaccord, tout d’abord, sur l’exigibilité des primes de fidélité ; qu’à cet égard, la SOCIETE GENERALE se prévaut des dispositions mentionnées sur la notification, adressée à ce titre annuellement au salarié lors du versement de ces primes, selon lesquelles : l’allocation et le versement des primes de fidélité sont conditionnés au fait qu’aux dates d’attribution (…) le contrat de travail ne soit pas rompu pour cause de démission ou de licenciement fondé sur un motif autre qu’économique ; que son licenciement ayant été notifié le 17 mars 2006 à M. Z C, la SOCIETE GENERALE en conclut qu’à la date d’attribution des primes litigieuses, soit le 31 mars 2006, M. Z A ne remplissait pas la condition à laquelle était subordonné le paiement de celles-ci ;
Que cette contestation de la SOCIETE GENERALE est sérieuse en ce qu’elle ne permet pas, à la seule lecture des pièces, de considérer établie l’existence de l’obligation alléguée par l’appelant, mais suppose une appréciation de la portée, voire de la validité des dispositions invoquées par l’intimée, qui relève du seul juge du fond, -étant observé qu’une autre discussion s’élève entre les parties , en ce qui concerne la date même de notification du licenciement, M. Z A prétendant que la notification du 17 mars 2006 a été faite à une adresse que la SOCIETE GENERALE savait n’être pas celle de son domicile et n’a donc pu produire aucun effet à cette date ;
Que les parties s’opposent ensuite quant à la nature juridique du bonus que revendique M. Z A, part variable de son salaire selon ce dernier, simple gratification à la discrétion de l’employeur d’après la SOCIETE GENERALE ; que l’appelant invoque certaines dispositions de son contrat de détachement à TOKYO qui, toutefois, stipulent seulement, de surcroît, au mode conditionnel : la rémunération variable qui vous serait attribuée ne fait pas partie de la rémunération d’expatriation. Les conditions de son paiement seront définies ultérieurement ; que pour sa part, la SOCIETE GENERALE verse aux débats, la note d’information, qui comme pour les primes de fidélité, était adressée chaque année au salarié, à l’occasion du versement du bonus et précisait : ce bonus est attribué en dehors de toute obligation conventionnelle et légale. Il tient compte de la prestation individuelle et du comportement du salarié, de la performance de l’unité au sein de laquelle il est affecté ainsi que plus généralement de l’évolution du marché du travail;
Que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés en ce qui concerne les primes de fidélité, seul le juge du fond sera en mesure de se livrer à l’analyse qui s’impose, des pratiques et des dispositions contractuelles alléguées de part et d’autre, -étant précisé que l’appelant se prévaut aussi de l’existence d’un usage qui, en l’état, ne ressort pas d’évidence de ses pièces et conclusions ;
Considérant que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le montant des sommes réclamées au titre des primes de fidélité et du bonus, et conséquemment, au titre de l’indemnité légale de licenciement dont M. Z A calcule le montant en intégrant le bonus litigieux dans le montant de sa rémunération salariale ;
*
Considérant que c’est encore à bon droit que les premiers juges ont estimé que le remboursement des frais de déménagement de M. Z A ne pouvait, en référé, être mis à la charge de la SOCIETE GENERALE, dès lors que les dispositions de l’annexe au contrat de détachement prévoyaient que le logement mis à disposition du salarié à TOKYO étant meublé, M. Z A ne pourrait prétendre au remboursement de frais de déménagement international ;
Qu’en l’état de ces stipulations, les pièces rédigées en japonais, produites par l’appelant et traduites en partie seulement -selon lesquelles M. Z A aurait finalement été logé dans un appartement non meublé- ne démontrent pas que la SOCIETE GENERALE soit incontestablement tenue au remboursement sollicité, d’autant que dans un courriel du 27 septembre 2005 (d’Ines MAREY), la SOCIETE GENERALE faisait écrire à son salarié : 'il t’appartiendra d’organiser ton déménagement'; que, comme les précédentes, cette demande de M. Z A ne peut être soumise qu’au juge du fond ;
*
Considérant qu’en définitive, le conseil de prud’hommes a justement accueilli la seule demande de M. Z A tendant au remboursement de frais de mission exposés par lui antérieurement à son licenciement ;
Qu’en effet, ces frais qui sont justifiés par les factures produites, correspondent essentiellement à des frais d’hôtel à PARIS et TOKYO, pour des périodes et sur des lieux de travail, compris dans le cadre des relations contractuelles des parties ; que dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE -qui prétend, sans le démontrer ni même l’argumenter, que M. Z A n’aurait pas exposé ces frais pour les besoins de sa mission- ne peut en la matière opposer l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’il convient, émendant seulement à cet égard l’ordonnance déférée, de condamner en conséquence la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme justifiée de 6991, 45 €, -celle requise de 7238, 22 € ne résultant d’aucune des pièces produites par l’appelant ;
*
Considérant que l’équité justifie de laisser à a charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Que M. Z A dont l’appel n’est que très partiellement fondé, supportera les dépens liés à cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant le montant du remboursement à M. Z A de ses frais de mission ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser à M. Z A la somme de 6.991, 45 € (six mille neuf cent quatre vingt onze euros et quarante cinq centimes) ;
DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z A aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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