Confirmation 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2008, n° 06/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03859 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2006, N° 04/022965 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2008
(n° 191, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03859
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 04/022965
APPELANTE
S.A.R.L. NDK agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Eric JEANTET, avocat au barreau de LYON, toque : 692
SCP PIOT-MOUNY JEANTET LOYE & ASSOCIES – JURI EUROP, avocats au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. JEFF DE BRUGES DIFFUSION venant aux droits de JEFF DE BRUGES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT & RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Marcel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 197
COMPOSITION DE LA COUR : M. X
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur X, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame Y
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Monsieur X, Conseiller ayant délibéré, en l’empêchement du Président, qui a remis la minute à Madame Y greffière, pour signature.
****************
Vu le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— débouté la société NDK de sa demande de nullité du contrat de franchise signé le 12 septembre 2001,
— débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution
du contrat de franchise,
— débouté la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION, venant aux droits de la
société JEFF DE BRUGES FRANCE, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société NDK au paiement à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Vu l’appel interjeté par la société NDK et ses conclusions enregistrées le 9 avril 2008;
Vu, enregistrées le 21 mai 2008, les conclusions présentées par la société JEFF DE BRUGES FRANCE DIFFUSION ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société NDK, dont le gérant est M. Z, a signé, le 12 décembre 2001, un contrat de franchise avec la société JEFF DE BRUGES, dont l’activité consiste en l’exploitation d’un système de distribution spécialisé dans la vente de chocolats, crèmes glacées et dragées sous l’enseigne et la marque 'JEFF DE BRUGES-MARTIAL', portant sur un commerce de chocolats et confiserie sis en AVIGNON ; que l’exploitation s’étant avérée non rentable la société NDK a cessé son activité en décembre 2003 avant de vendre son droit au bail ; qu’estimant, toutefois, que cet échec était imputable aux fautes du franchiseur, la société NDK a, par acte du 2 mars 2004, assigné la société JEFF DE BRUGES devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité du contrat de franchise ' pour vice de consentement’ et, à titre subsidiaire, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par son franchiseur de ses obligations contractuelles d’aide et d’assistance ; que c’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement présentement déféré ;
Sur les prétentions de la société NDK
Sur la demande formée à titre principal et tendant à l’annulation du contrat de franchise
Considérant, tout d’abord, que si la société NDK soutient que l’information précontractuelle qui lui a été remise serait lacunaire et ne comporterait pas le nombre d’entreprises initialement liées au réseau et qui ont cessé de l’être l’année précédente, il ressort, cependant, de l’examen des pièces du dossier que le chapitre I du document intitulé 'Document précontractuel loi DOUBIN', remis à M. Z le 17 avril 2001, mentionne expressément dans son paragraphe intitulé ' C- MOUVEMENTS DES FRANCHISES SUR L’ANNEE 1999/2000" le nombre de fermetures de magasins au cours de l’année ainsi que la raison de ces fermetures ; que ce document a été paraphé par les époux Z qui ont, donc, expressément reconnu en avoir pris connaissance ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société NDK reproche également à la société JEFF DE BRUGES de ne pas lui avoir remis 'la liste des concurrents’ parmi la documentation précontractuelle qui lui avait été transmise ; que si l’intimée affirme à ce sujet que cette liste a bien été communiquée à l’intéressée 'sur des feuilles volantes', toutes paraphées par M. Z, elle ne justifie, cependant, pas de ce que ces pièces aient été régulièrement portées à la connaissance de l’appelante concomitamment au reste de la documentation, soit antérieurement à la signature du contrat de franchise litigieux ;
Considérant, en troisième lieu et en revanche, qu’il ne saurait être imputé à faute à l’intimée de ne pas avoir indiqué la nature précise des produits vendus par ses concurrents ; qu’en effet, aucune obligation de la sorte ne pèse sur le franchiseur , lequel n’est tenu, en vertu de l’article 1 du décret n°91/337 du 4 avril 1991, de ne communiquer en la matière qu’ 'une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat…' ; que, plus généralement, il sera rappelé que l’article L 330-3 du code de commerce ne met nullement à la charge du franchiseur l’obligation d’établir une étude de marché mais seulement de fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l’importance du réseau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation ainsi que de cession du contrat de même que le champ des exclusivités, de manière à permettre aux futurs franchisés éventuels de s’engager en connaissance de cause ; qu’il appartient, en revanche, à ces derniers, de procéder eux-mêmes à une analyse d’implantation précise leur permettant d’apprécier le potentiel et, par là -même, la viabilité du fonds de commerce envisagé ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société NDK soutient également 'qu’il n’est pas contesté que la société JEFF DE BRUGES n’a pas adressé … le document intitulé méthodologie d’évaluation qualitative d’un projet d’implantation', la privant ainsi de la possibilité de choisir son lieu d’activité dans de parfaites conditions d’information, il convient de relever qu’aucune obligation légale n’impose au franchiseur une telle production ; qu’il appartient, en tout état de cause, au futur franchisé, commerçant indépendant, de choisir son lieu d’implantation et d’effectuer les recherches nécessaires à cet effet avant de négocier son bail ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société NDK reproche aussi à la société JEFF DE BRUGES de lui avoir fourni des prévisions comptables inexactes et sans fiabilité et invoque pour ce faire l’écart important entre le résultat réel d’exploitation et les 'prévisions’ qui lui avaient été fournies ; que, toutefois, l’établissement d’un document prévisionnel relève de la seule responsabilité du franchisé ; que l’article 5-2 du contrat précise, au demeurant expressément que 'les études d’exploitation prévisionnelles et de rentabilité sont établies dans l’hypothèse d’une exploitation performante assurée dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne la gestion des stocks, le maintien des frais généraux à un niveau raisonnable, la qualité du service rendu à la clientèle et les aptitudes commerciales du franchisé et ce, compte tenu de la conjoncture économique générale et de l’appréciation de l’environnement commercial existant au jour de leur établissement’ ; que l’appelante ne saurait, dès lors, utilement exciper des écarts entre le compte 'indicatif … moyen du réseau’ et le chiffre d’affaires concrètement généré sauf à méconnaître directement le principe même de l’autonomie commerciale du franchisé ; que les écarts invoqués ne peuvent, en effet et à eux seuls, constituer la preuve de l’insincérité, de l’inexactitude grossière ou de l’irréalisme manifeste des prévisions litigieuses ;
Considérant qu’au regard des énonciations susmentionnées le caractère très partiel et limité de l’insuffisance dans la documentation fournie n’a pu être susceptible de vicier le consentement de l’appelante, laquelle a bénéficié de près de 5 mois de réflexion entre la réception de l’information précontractuelle et la signature du contrat et disposait des éléments d’appréciation suffisants pour lui permettre, en sa qualité de seul juge de l’opportunité de son investissement, de calculer ses risques ; que la société NDK sera, dès lors, déboutée de sa demande susvisée aux fins de nullité du contrat de franchise ;
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts
Considérant que si l’appelante prétend également que la société JEFF DE BRUGUES aurait méconnu ses obligations d’assistance et de formation, cette dernière démontre avoir proposé au gérant de la société NDK, outre la reprise des stocks invendus avec l’annulation corrélative de factures et la mise en place d’un échéancier permettant le rééchelonnement de son compte débiteur, des stages de formation auxquels l’intéressé a refusé de se rendre ; que, de même, les pièces versées aux débats révèlent qu’à de nombreuses reprises, l’animatrice du réseau et les dirigeants de la société JEFF DE BRUGES ont formulé par écrit des suggestions précises à M. Z pour améliorer son exploitation et accroître son chiffre d’affaires ; qu’il ressort par ailleurs des comptes-rendus de visite et des échanges de correspondance entre les parties que le gérant de l’appelante s’est en revanche refusé, à plusieurs reprises, à suivre les conseils qui lui étaient ainsi donnés et a entendu définir lui-même sa politique commerciale ; que, par suite, aucun manquement de nature à engager sa responsabilité sur le fondement sus rappelé ne peut être retenu à l’encontre de l’intimée ; que la demande indemnitaire formée à ce titre par la société NDK sera, en conséquence, rejetée et ce sans qu’il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation de ce chef ;
*************
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts présentée par la société JEFF DE BRUGES
Considérant que cette dernière expose que la société NDK aurait violé la clause d’approvisionnement exclusif insérée dans le contrat de franchise et aurait ainsi porté atteinte à sa réputation et à son image de marque en proposant à la vente des produits de confiserie d’origine inconnue et en utilisant pour cela des emballages 'JEFF DE BRUGES’ ; que, cependant, l’intimée n’apporte à l’appui de ses affirmations que ses propres courriers adressés à son franchisé ; qu’elle ne saurait inférer de l’absence de réponse auxdites correspondances le bien-fondé des reproches formulés en l’absence de tout autre élément objectif et démonstratif des faits litigieux ; que sa demande indemnitaire présentée à ce titre ne pourra, dès lors, qu’être écartée;
**************
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société NDK aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIBAUT & RIBAUT, avoué ;
La condamne aussi à verser à la société JEFF DE BRUGES la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-337 du 4 avril 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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