Infirmation 10 novembre 2009
Infirmation 10 novembre 2009
Confirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 nov. 2009, n° 09/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
.
10/11/2009
ARRÊT N°09/393
N° RG: 07/06510
Décision déférée du 30 Octobre 2007 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/00783
XXX
C.C.
F A
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
H B
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
Madame F A
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur H B
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT(S)
SCP MIRABAIL K BATUT CLARY
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP RAVINA & ASSOCIES, avocats au barreau de Toulouse
MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assistée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. Q, conseiller et C. COLENO, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BOUYSSIC, président
v. Q, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. Q, pour le président empêché, et par M. X, greffier de chambre.
* * * * *
Par acte du 23 octobre 1986 Madame L M N aux droits de laquelle vient F J a donné à bail commercial à la société SLADA Escrim un local avec cave situé 1 rue Malcousinat à Toulouse pour une durée de 9 ans à compter du 15 octobre 1986 renouvelable tacitement.
Ce droit au bail a fait l’objet de cessions successives et notamment le 7 mai 1992 à Messieurs Y et Z qui ont exploité dans les lieux un commerce de brocante. Ce fonds a été attribué à M. Y par acte de partage du 8 décembre 1994.
Par acte du 16 janvier 1995 reçu par Maître K notaire associé de la SCP Mirabail K Batut Clary, M. Y a cédé le droit au bail à M. H B à effet au 1° février 1995.
M. B exploitait déjà depuis 1977 au n°2 bis de la rue Malcousinat un fonds de commerce de vente de vêtements et friperie à l’enseigne Super Fripe.
Le 5 février 2004 Mme A a fait signifier à M. B un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 31 août 2004 sans versement d’indemnité d’éviction en raison de l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux loués et de l’absence d’immatriculation du preneur au registre du commerce.
M. B a assigné Mme A devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement d’une indemnité d’éviction et a appelé en cause et en garantie la SCP Mirabail-K-Batut-Clary, les Mutuelles du Mans Assurances Iard intervenant à l’instance en qualité d’assureur de la SCP de notaires.
Par jugement du 30 octobre 2007 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que les locaux pris à bail par M. B situés 1 rue Malcousinat à Toulouse appartenant à Mme A constituent des locaux accessoires à l’exploitation du fonds de commerce de M. B situé au 2 bis de la même rue,
— débouté Mme A de sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation,
— débouté M. B de sa demande à l’encontre de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary,
— débouté la SCP Mirabail-K-Batut-Clary et les Mutuelles du Mans Assurances Iard de leurs demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur la demande de M. B en paiement d’une indemnité d’éviction , invité les parties à conclure sur la condition relative au caractère indispensable des locaux litigieux pour l’exploitation du fonds de commerce de M. B exigée aux termes de l’article L 145-1 du code de commerce pour l’exploitation du statut des baux commerciaux à un local accessoire et invité particulièrement M. B à justifier de façon précise et rigoureuse que la privation des locaux litigieux est de nature à compromettre l’exploitation de son fonds de commerce,
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’articles 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 décembre 2007 Mme A a relevé appel de la décision en intimant M. B.
Par assignation du 12 janvier 2009 M. B a signifié à la SCP Mirabail-K-Batut-Clary ses conclusions tendant à obtenir sa garantie et formé appel provoqué à l’égard de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary.
Par acte du 16 février 2009 la SCP Mirabail-K-Batut-Clary a signifié aux Mutuelles du Mans Assurances Iard ses conclusions tendant à obtenir sa garantie et formé appel provoqué à l’encontre de les Mutuelles du Mans Assurances Iard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A par conclusions du 16 février 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour :
— de constater la forclusion de l’action de Mr B quant au droit à agir en paiement d’une indemnité d’éviction,
— en tout état de cause de valider le congé, de débouter M. B de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction,
— de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer conventionnel soit 280 euros par mois charges en sus,
— et de condamner M. B à lui payer à ce titre la somme de 2.520 euros, outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le tribunal a statué au delà de ce qui lui était demandé en décidant que le local situé 1 rue Malcousinat constituait un local accessoire au fonds exploité au 2 bis de la même rue alors que jamais M. B n’avait soutenu une telle prétention, puisqu’il a soutenu bien au contraire qu’il exploitait au 1 rue Malcousinat un fonds de commerce autonome de friperie, – que M. B ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction que s’ il apporte la preuve d’une inscription au registre du commerce au titre du fonds qu’il prétend avoir exploité, cette immatriculation étant une condition d’application du statut des baux commerciaux,
— qu’il n’existe pas d’extension conventionnelle du statut comme le soutient M. B,
— qu’elle-même n’a jamais renoncé à se prévaloir du défaut d’immatriculation.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la recherche du caractère accessoire du local serait dans le débat, elle soutient que M. B exerce au 2 rue Malcousinat une activité de vente de vêtements neufs, qui ne peut se confondre avec l’activité exercée au n°1 (s’agissant d’une activité de friperie et vente de vêtements d’occasion, déguisements et costumes de théâtre) et que les locaux ne sont pas contigus, ce qui exclut la qualification de local accessoire.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation elle expose :
— que le congé a été délivré pour le 31 août 2004,
— que les clefs du local ont été adressées par lettre officielle du conseil de M. B le 19 mai 2005, que le tribunal a rejeté à tort sa demande en paiement en retenant que M. B avait envoyé fin août 2004 un mot demandant à Mme A de venir chercher ses clefs, alors que les clefs sont portables et non quérables et sont restées en possession du locataire jusqu’à leur remise effective.
M. B par conclusions du 14 septembre 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation conclut :
* à titre principal au rejet des prétentions de Mme A et de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary sur la forclusion de son action et demande à la cour :
— de réformer la décision en ce qu’elle a qualifié le local de local accessoire er de dire qu’il s’agit d’un fonds de commerce autonome,
— de dire que le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour défaut d’exploitation du fonds est infondé, le local étant exploité et Mme A n’ayant pas mis en demeure M. B,
— de dire que le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation est infondée, Mme A ayant renoncé à s’en prévaloir,
— de désigner un expert avec mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction,
— de débouter Mme A de sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation ;
* à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour retiendrait que l’absence d’immatriculation justifie le congé délivré sans indemnité d’éviction, de condamner la SCP Mirabail-K-Batut-Clary au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de l’indemnité d’éviction à fixer à dire d’expert ;
* à titre infiniment subsidiaire , si la cour considérait que le local est un local accessoire :
— de renvoyer l’affaire devant le premier juge déjà saisi de cette question,
— de condamner Mme A à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il conteste l’argument de forclusion en soulignant que dès le 4 mars 2004 il a assigné Mme A devant le tribunal de grande instance en réclamant la fixation à dire d’expert de l’indemnité d’éviction.
Il affirme :
— qu’il exploite au 1 rue Malcousinat un fonds de commerce autonome soumis au statut des baux commerciaux, par application de l’article L 145-1 et L 145-14 du code de commerce la réalité de cette exploitation étant démontrée par divers factures, les avis d’échéance de la MACIF les échéanciers et factures d’EDF,
— que l’ensemble des éléments du dossier démontre que Mme A a considéré le bail comme un bail commercial et a renoncé à se prévaloir du défaut d’immatriculation puisque le bail a été renouvelé et que Mme A dans ses courriers a fait référence à la 'propriété commerciale'.
A titre subsidiaire, il soutient que la responsabilité de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary est engagée par a application de l’article 27-2 du décret du 30 mai 1984, le notaire ayant l’obligation d’accomplir les modifications nécessaires au registre du commerce à la suite de l’acte qu’il avait reçu.
La SCP Mirabail-K-Batut-Clary par conclusions du 7 septembre 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par M. B à son encontre, et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au fond, elle conclut à la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, à la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de M. B à son encontre et subsidiairement dans l’hypothèse où elle serait condamnée au paiement de dommages et intérêts elle conclut à la garante de les Mutuelles du Mans Assurances Iard et demande enfin la condamnation de M. B à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
* que l’appel de Mme A était limité par voie de conclusions à la validation du congé au débouté de M. B de sa demande en paiement d’éviction et à la fixation de l’indemnité, qui sont toutes étrangères à la responsabilité du notaire si bien que l’appel provoqué qui concerne une partie du litige étranger à l’appel principal, est irrecevable ;
* au fond, et à supposer que l’argument de prescription qu’elle soulève soit écarté, elle soutient :
— que le tribunal n’a pas statué ultra petita, puisqu’elle avait elle même conclu en première instance au caractère accessoire des locaux échappant de ce fait à la nécessité d’une immatriculation au registre du commerce,
— que M. B avait confirmé à la SCP Mirabail-K-Batut-Clary qu’il prenait le local à titre d’accessoire à son fonds,
— que M. B a d’ailleurs convenu de la pertinence de cette qualification dans ses premières écritures, et qu’il n’a décidé d’exploiter un fonds de commerce dans les locaux que postérieurement à la signature de l’acte et sans en informer le notaire,
— qu’au demeurant, M. B étant déjà inscrit au registre du commerce, il n’y avait pas lieu à inscription complémentaire,
— que Mme A n’a délivré aucune mise en demeure, qu’elle par deux fois demandé la révision triennale du loyer ce qui conduit à considérer qu’elle a renoncé à se prévaloir du défaut d’immatriculation.
Les Mutuelles du Mans Assurances Iard par conclusions du 29 juin 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation concluent à la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de M. B dirigée contre la SCP Mirabail-K-Batut-Clary et sollicitent la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que M. B a clairement revendiqué le caractère accessoire du local objet de la cession de bail reçue le 16 janvier 1995 si bien qu’il est mal venu à faire grief au notaire de ne pas avoir procédé à une immatriculation au registre du Commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – les demande principales
1°) sur la forclusion de l’action de M. B
Le congé a été délivré le 5 février 2004.
B a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 4 mars 2004 au visa des articles L 145-14 et L 155-17 du code de commerce, pour voir dire que Mme A est mal fondée à signifier le refus du renouvellement sans indemnité d’éviction, pour voir constater son droit au paiement d’une indemnité d’éviction et pour voir désigner un expert. Ce faisant M. B a satisfait aux dispositions de l’article L 145-9 du code de commerce qui imposent à peine de forclusion au locataire qui entend soit contester le congé soit demander le paiement d’éviction de saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans.
L’argument de prescription n’est pas fondé.
2°) sur le congé et le refus de l’indemnité d’éviction.
Le paiement de l’indemnité d’éviction résulte de l’application du statut des baux commerciaux. L’application du statut des baux commerciaux suppose en application de l’articles L 145-1 du code de commerce, l’exploitation dans les lieux loués d’un fonds de commerce et l’immatriculation du preneur au registre du commerce.
Toutefois aucune disposition n’interdit au propriétaire d’un local à usage commercial de faire bénéficier son locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui permettrait pas, au titre de l’extension conventionnelle du statut, si bien que pour trancher complètement le litige il convient de rechercher en l’espèce si les conditions de l’article L 145-1 du code de commerce sont remplies et dans la négative si le bailleur a renoncé à s’en prévaloir.
A) les conditions de l’article L 145-1 du code de commerce
* l’exploitation d’un fonds de commerce
A titre liminaire, il sera observé que le caractère accessoire du bail litigieux avait été soulevé devant le premier juge par la SCP Mirabail-K-Batut-Clary, si bien que le tribunal n’a pas outrepassé sa saisine en statuant sur ce point.
En tout état de cause devant la cour, et bien qu’il ait prétendu le contraire par ses premières conclusions signifiées le 27 août 2009, M. B affirme expressément qu’il exploitait dans les locaux un fonds de commerce autonome. Il lui sera donné acte de ce changement d’opinion.
M. B affirme exercer dans les lieux une activité de friperie, il justifie que les marchandises à vendre sont effectivement présentes dans les lieux, ce qui résulte également du PV de constat dressé le 21 mai 2004 par Maitre C, étant précisé que compte tenu des heures tardives du constat (11 heures 50 pour le matin et 18 heures 32 pour l’après midi, l’absence d’activité effective n’est pas significative).
M. B produit des duplicata de factures établies à l’en tête de super friperie 1 rue malcousinat concernant la vente de différents vêtements, et notamment des costumes de théâtre, il justifie d’une assurance distincte souscrite auprès de la MACIF concernant ce commerce ainsi que d’un abonnement auprès des services EDF ayant donné lieu à un échéancier de paiement.
Toutes ces pièces sont établies à l’adresse du 1 rue Malcousinat. La vente de costumes de théâtre et de déguisement ne fait pas partie de l’objet social du commerce exercé au 2 rue Malcousinat.
En conséquence ces documents concordants sont suffisants pour démontrer l’exercice d’une activité commerciale distincte dans les lieux, au demeurant, Mme A n’a délivré aucune mise en demeure d’avoir à exercer une activité effective, telle que prévue à l’article L 145-17 du code de commerce, si bien que le grief de défaut d’exploitation du fonds de commerce ne saurait être utilement invoqué pour priver M. B de son droit à l’indemnité d’éviction.
* L’immatriculation au registre du commerce.
S’agissant d’un fonds de commerce autonome, l’immatriculation de M. B au registre du commerce pour cette activité était nécessaire, nonobstant l’inscription prise par ailleurs pour l’exercice d’un autre fonds de commerce.
En application de l’article L 145-1 du code de commerce, le principe de l’immatriculation conditionne l’application du statut sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure du bailleur.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce M. B n’était pas immatriculé au registre du commerce pour l’activité de friperie exercée dans les lieux loués, de sorte qu’il ne satisfait pas aux disposions de l’article l 145-1 du code de commerce.
B) l’extension conventionnelle.
L’absence d’immatriculation régulière, quelle qu’en soit la cause, est sanctionnée par la dénégation du droit au statut, toutefois aucune disposition n’interdit au bailleur de renoncer à se prévaloir de l’absence d’immatriculation de son locataire au registre du commerce, le faisant ainsi profiter en connaissance de cause du statut du bail commercial.
En l’espèce M. B est cessionnaire du bail commercial selon acte du 16 janvier 1995.
Le bail initial avait été consenti le 23 octobre 1986 au profit de la société SPADA, qui était nécessairement immatriculée au registre du commerce. Il résulte des énonciations de l’acte de cession que Mme A a été appelée à cet acte par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 1995 et ne s’est pas présenté, si bien qu’elle n’a donné aucune autorisation pour dispenser M. B d’être immatriculé au registre du commerce.
Bien au contraire, il résulte du courrier de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary du 10 janvier 2005 l’appelant à la cession, que 'M. B envisage d’exercer son activité de friperie en extension de son activité exercée dans l’immeuble voisin'. Il s’ensuit qu’au vu de ces éléments présentant M. B comme un commerçant déjà installé, elle n’avait aucune raison de supposer que M. B n’était pas inscrit au registre du commerce pour l’activité qu’il se proposait d’exercer dans les lieux loués.
Les tacites reconductions dont a fait l’objet le bail litigieux ne sont pas davantage révélatrices, ni de la connaissance par Mme A du défaut d’immatriculation au registre du commerce de M. B, ni de la volonté de Mme A de dispenser M. B de satisfaire à cette diligence, puisque Mme A fait exclusivement référence à la législation sur la propriété commerciale, et aux conditions qu’elle pose, ce qui démontre que dans son esprit, le bénéfice du statut des baux commerciaux ne relevait pas de sa volonté personnelle.
Il s’ensuit que la renonciation de Mme A à se prévaloir du défaut d’immatriculation de M. B n’est pas démontrée.
En conséquence, M. B ne remplissant pas les conditions légales faute d’être immatriculé au moment de la délivrance du congé, ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éviction, sa demande à ce titre sera rejetée et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
3°) L’indemnité d’occupation.
Le locataire a quitté les lieux le 31 août 2004, toutefois la libération des lieux ne se réalise qu’au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, ce qui suppose que les clefs lui ont été remises.
Le simple avis de mise à disposition des clefs ne vaut pas remise des clefs, s’agissant d’une obligation dont la réalisation effective incombe au locataire.
En l’espèce, les clefs ayant été remises par le conseil de M. B le 19 mai 2005, seule cette date caractérise la libération complète des lieux, en conséquence M. B reste tenu du paiement d’une indemnité d’occupation, jusqu’au 19 mai 2005.
Cette indemnité sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer soit 280 euros par mois hors charge, dès lors que M. B sera condamné, pour son occupation qui a duré 8 mois et 19 jours, à payer la somme de (280 X 8) + (280 x 17/30) = 2.417,34 euros
La décision déférée qui rejette la demande en paiement de Mme A sera donc infirmée.
II – les recours en garantie.
1°) la recevabilité de l’appel provoqué
Mme A a relevé appel général. La recevabilité de cet appel principal n’est ni contestable ni contestée. Les limites apportées par Mme A dans ses conclusions sont sans incidence sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non critiqué par l’appel principal.
L’appel provoqué sera donc déclaré recevable par application de l’article 550 du code de procédure civile.
2°) la faute invoquée
La SCP Mirabail-K-Batut-Clary a reçu le 16 janvier 1995 l’acte de cession du droit au bail. En application de l’article 27 3° du décret du 30 mai 1984 le notaire qui rédige un acte comportant pour les parties intéressées une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes.
S’agissant d’un bail commercial, le bénéfice du statut des baux commerciaux nécessitait, ainsi qu’il a été dit plus haut l’inscription du preneur au registre du commerce. Or la SCP Mirabail-K-Batut-Clary n’a fait aucune diligence sur ce point.
Pour justifier cette absence de diligence la SCP Mirabail-K-Batut-Clary expose que le local était un local accessoire à une activité exercée dans d’autres locaux et pour laquelle M. B était déjà immatriculé.
Or le caractère accessoire des locaux loués a été écarté, ainsi qu’il a été vu plus haut, de sorte que cette argumentation ne peut prospérer. La SCP Mirabail-K-Batut-Clary ne peut pas davantage soutenir qu’il a été induit en erreur par M. B sur ses projets.
En effet, si la SCP Mirabail-K-Batut-Clary a écrit le 10 janvier 1995 à Mme A 'M. B envisage d’exercer l’activité de friperie en extension de son activité exercée dans l’immeuble voisin', cette indication à la supposer conforme aux indications qui auraient pu avoir été données par M. B, ne fait état que d’un projet, qui n’avait rien de certain, au demeurant, il est précisé dans l’acte que 'le cédant déclarant vouloir déménager son activité dans un autre quartier, la présente cession ne fera pas l’objet d’une publicité dans les journaux d’annonces légales', mais il n’est rien indiqué quant aux intentions du preneur et il n’existe aucune dispense d’inscription au registre du commerce.
Or s’agissant d’une opération particulière de cession du seul droit au bail, et non du fonds de commerce, il incombait à la SCP Mirabail-K-Batut-Clary d’être particulièrement vigilante sur la portée de l’acte qu’elle recevait, afin qu’il reçoive son plein effet, il s’ensuit que l’incertitude qu’elle n’a pas dissipé sur les intentions réelles de M. B et les conditions d’exploitation commerciales des lieux ne peut lui profiter.
Dans ces circonstances, la SCP Mirabail-K-Batut-Clary professionnelle sur laquelle pesait la charge de la réalisation des diligences d’inscription au registre du commerce, n’apporte la preuve d’aucun fait justificatif de nature à l’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle du fait de l’inexécution de ces diligences. Sa responsabilité est donc engagée.
La conséquence directe de la faute commise par la SCP de notaire est la perte du droit à indemnité d’éviction, celle-ci étant induite par le défaut d’immatriculation du preneur. En conséquence le dédommagement dû à M. B sera équivalant au montant de cette indemnité.
Il convient donc avant d’arrêter le montant de cette indemnisation de désigner un expert pour permettre cette évaluation.
Les Mutuelles du Mans Assurances Iard assureur en responsabilité professionnelle de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary seront condamnées à garantir son assurée.
L’instance ne subsistant qu’en ce qui concerne les appels en garantie, il convient de statuer sur la charge des dépens exposés à l’égard de Mme D en les mettant à la charge de M. B, qui succombe dans le litige qui l’oppose à elle, et de condamner en outre celui ci à payer à Mme A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette l’argument de forclusion et dit M. B recevable en sa demande en paiement de l’indemnité d’éviction,
Dit que M. B exploitait dans les lieux un fonds de commerce distinct de celui exercé au 2 rue Malcousinat,
Constate que M. B n’était pas immatriculé au registre du commerce pour cette activité,
Valide le congé délivré par Mme A le 5 février 2004 pour le 31 août 2004 et déboute M. B de sa demande en paiement de l’indemnité d’éviction,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer conventionnel soit 280 euros par mois,
Constate que M. B a quitté les lieux, que les clefs ont été remises le 19 mai 2005 et condamne M. B à payer à Mme A la somme de 2.417,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru du 1° septembre 2004 au 19 mai 2005 inclus,
Déclare recevable l’appel provoqué à l’égard de la SCP Mirabail-K-Batut-Clary,
Dit que la SCP Mirabail-K-Batut-Clary a commis une faute en ne procédant pas aux formalités d’immatriculation au registre du commerce lors de la cession du contrat de bail,
La condamne à réparer le préjudice en découlant, constitué par la perte du droit au paiement de l’indemnité d’éviction,
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances Iard à relever et garantir son assuré,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
Désigne Mme E, XXX
à défaut M. Nicodème, XXX
Avec mission de :
— entendre les parties,
— se rendre sur les lieux litigieux,
— décrire les locaux, objet du bail, leur caractéristique, leur superficie et leur état ,
— se faire remettre tous documents utiles et notamment la comptabilité propre au fonds exploité au 1 rue Malcousinat,
— rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction auquel M. B aurait pu prétendre s’il avait été immatriculé pour ce fonds au registre du commerce,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que M. B fera l’avance des frais d’expertise et consignera la somme de 4.000 euros par chèque auprès du régisseur de recettes et d’avance de la Cour au plus tard le 30 janvier 2010 à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée par rapport au coût prévisible des opérations d’expertises l’expert en fera rapport au juge,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et recueillera leurs dires et observations pour les prendre en compte dans les conditions prévues à l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat greffe de la cour au plus tard six mois après l’avis du versement de la consignation qui lui sera donné, sauf prorogation demandée au juge par l’expert, et dit qu’il adressera à une copie complète à chacune des parties y compris la demande de fixation de sa rémunération,
Dit qu’en cas d’empêchement dûment justifié de l’expert ou de l’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement sur requête ou d’office par le magistrat de la mise en état chargé du suivi des expertises,
Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 28 octobre 2010,
Condamne d’ores et déjà M. Bozaglo aux dépens exposés par Mme A, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCO Boyer Lescat Merle en ce qui concerne les dépens d’appel, et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme A,
Réserve les autres dépens et les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P / Le président empêché
O X P Q
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