Confirmation 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquieme ch., 7 janv. 2010, n° 08/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/02327 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 février 2008, N° 11-06-3819 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert MIORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLAIRIENNE, S.A. CLAIRSIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBU, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 08/02327
Monsieur K X
Madame L M épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2008 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (R.G. 11-06-3819) suivant déclaration d’appel du 18 avril 2008
APPELANTS :
Monsieur K X né le XXX à XXX
nationalité française Profession : XXX
Madame L M épouse X née le XXX à XXX
Représentés par la SCP Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour
assistés de Maître Julia SOURD avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître BAZALGETTE loco de la SCP ANDRIEU-HADJADJ-BAZALGETTE avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques DEBU, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur AA AB, Président,
Monsieur Jacques DEBU, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur N O
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* *
Le 25 avril 2003, la société Clairsienne a donné à bail aux époux X-M un logement situé, bâtiment I, porte 8, de la résidence 'Beauval'
à Bassens.
Suite à des plaintes du voisinage et à des mises en demeure restées infructueuses, la société bailleresse a adressé, les 19 novembre 2003 et 25 septembre 2005, des sommations aux époux X-M d’avoir à cesser les troubles de voisinage. Ces derniers ne réagissant pas, la société Clairsienne les a assignés, le 22 novembre 2006, devant le tribunal d’instance de Bordeaux en demandant la résiliation du bail, l’expulsion des époux X-M, leur condamnation solidaire à lui payer, une indemnité d’occupation, le coût des deux sommations, les dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 460 € ;
Les époux X-M ont donné congé, le 19 mars 2007 et un état contradictoire de sortie des lieux a été établi par huissier, le 19 juin de la même année.
Par jugement contradictoire, du 11 février 2008, le tribunal a constaté que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion des époux X-M étaient devenues sans objet, a, condamné les époux X-M au remboursement du coût des somations, des 19 novembre 2003 et 25 septembre 2005, accordé aux époux X-M le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les a condamnés aux dépens et à payer à la société HLM Clairsienne une indemnité de procédure de 350 €.
Vu l’appel de ce jugement formé, le 18 avril 2008, par les époux X-M suivant déclaration d’appel de la SCP Annie Taillard’Valérie Janoueix, avoués à la cour ;
Vu les dernières conclusions déposées, le 14 août 2008, par les appelants qui, poursuivant la réformation du jugement, sollicitent la condamnation de la société de H.L.M. Clairsienne à leur payer 4.000 € en réparation de leur préjudice, à payer les entiers dépens et à leur verser 1.500 € à titre d’indemnité de procédure;
Vu les dernières conclusions déposées, le 13 mai 2009, par la société de H.L.M. Clairsienne qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé, demande à la cour de condamner les appelants aux dépens de l’appel et à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2009;
En ce qui concerne le préjudice des époux X-M :
Considérant qu’à l’appui de leur demande de dommages et intérêts les époux X-M expliquent qu’ils ont été victimes d’un harcèlement répété de leurs voisins, et contraints, en raison de la pression exercée sur eux par ces derniers et l’absence de réaction de la part de la société Clairsienne, de déménager, en juillet 2007 et de payer un loyer mensuel de 780 €, supérieur à leur ancien loyer qui s’élevait à la somme mensuelle 299 €, sans déduction des aides ; ils sollicitent en conséquence, leur bailleurs n’ayant pas été en mesure de leur fournir une jouissance paisible des lieux loués, sa condamnation à leur payer une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, les entiers dépens et 1.500 € à titre d’indemnité de procédure;
Considérant qu’au soutien de ces demandes ils produisent:
une attestation, établie le 7 mars 2007, par Monsieur P F qui atteste que les époux X ont été l’objet, dès leur arrivé, d’agressions de la part de Monsieur Z à cause du bruit des meubles et qu’avec le temps ils ont été l’objet d’agressions et d’insultes répétées, avec tapage sur la grille du balcon et sur le plafond avec le manche du balais et que depuis un certain temps les voisins se sont unis pour les faire partir; sans raison, invoquant comme excuse le chien et les trois enfants des époux X qui feraient la fête tous les soirs, alors que Monsieur X se couche de bonne heure, se lève à 4 heures et rentre à 19 H 45;
une plainte, déposée le 11 mars 2005, à A, à la police par Monsieur X contre Madame B, Monsieur et Madame C, dans laquelle il explique qu’ayant ramassé des prospectus éparpillés devant sa porte et les ayant déposés devant celle de Madame B, cette dernière serait sortie en le traitant de « connard, bâtard etc » et que la famille, qui habite au 4e étage était descendue et l’avait bousculé;
une plainte, en date du 25 janvier 2007, déposée par Madame X contre Q R, au motif que sortant de son appartement avec sa fille, âgée de 8 ans, elle avait été traitée de « grosse salope » par Q C âgés de 18 , lequel se tenait dans le hall en compagnie de S B, âgée de 13 ans et de quatre autres jeunes gens du même âge;
une plainte, en date du 11 mars 2007, déposée par Madame X contre Madame B, Q D et Jersy aux motifs qu’ayant vu ces derniers bousculer son mari, elle s’était interposée avec son fils B, âgé de 13 ans, que Madame. D avait menacé de gifler son fils et que Q D l’avait traitée de « grosse salope » au moment où elle faisait rentrer son fils.
Un certificat médical établi, le 13 mars 2007, par le docteur E,
qui examinant Monsieur X lequel déclarait avoir été victime, le 10 mars 2007, d’un agression, a constaté une « excoriation au niveau de l’avant bras gauche, des douleurs musculaires des membres inférieurs et du rachis cervical et une ITT de trois jours;
des lettres, simples, en dates des 20 octobre , 17 novembre ,18 novembre 2003 et 17 août 2005, écrites par les époux X au directeur de la résidence, au procureur de la République, au préfet, au premier ministre,et à la société Clairsienne pour se plaindre des persécutions qu’ils subissaient de la part de leur voisins;
Considérant que l’attestation de Monsieur F par sa généralité et en l’absence de date des faits qu’il relate n’emporte pas la conviction de la cour;
Considérant que les autres pièces émanant toutes des époux X-M eux mêmes, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement relevé, que nul ne peut se constituer une preuve à lui même, ne les ont pas retenues;
Considérant que la société Clairsienne, qui s’oppose à la demande de dommages et intérêts des époux X, explique qu’ils n’ont jamais respecté leur obligation d’user paisiblement du local à usage d’habitation loué;
Considérant qu’elle produit à l’appui de cette affirmation :
une lettre, en date du 30 septembre 2003, qu’elle a adressée aux époux X pour leur demander de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores causées par leur chien, plusieurs locataires de l’immeuble s’ en étant plaints ainsi que des bruits qu’ils font ;
une pétition, en date du 13 octobre 2003, signée par les voisins des époux X qui se plaignent, d’une part, des bruits importants, diurnes et nocturnes, causés de façon continue par la famille X, d’autre part, de la présence, dans les escaliers communs, des urines de leur chien, de dernière part, des insultes proférées à leurs encontre par les époux X-M,
une sommation qu’elle a adressée, le 19 novembre 2003, aux époux X d’avoir à cesser ces troubles de voisinage,
une lettre qu’elle a adressée, le 6 mars 2006, aux époux T I, voisins des époux X, qui se plaignaient des nuisances sonores à répétition de la famille X, dans laquelle, constatant que la situation est inchangée malgré une réunion de conciliation qu’elle avait organisée, leur conseille de faire appel aux services de médiation de la mairie ou aux forces de police,
une lettre, du 22 août 2006, qu’elle a reçue de Madame B, voisine des époux X, qui se plaint de ce que leurs chiens ont hurlé à la mort jusqu’à 2H30 du matin, dans les nuits du 20 et du 22 août 2006, et du volume sonore de leur télévision,
une lettre, du 4 septembre 2006, qu’elle a adressée à Madame G, voisine des époux X, pour l’informer, d’une part, qu’elle écrivait le même jour aux époux X, pour qu’ils remédient rapidement aux nuisances sonores qu’ils provoquent et à leur manque de civisme pour respecter la tranquillité des résidents, d’autre part, qu’elle a également écrit à la mairie de Bassens pour lui exposer les faits,
une lettre, du 4 septembre 2006, qu’elle a adressée aux époux X, pour les informer que de nombreux locataires se plaignent , non seulement des nuisances sonores importantes qui proviennent de leur logement (cris, télévision trop forte, hurlements des chiens tard le soir, manque de civisme caractérisé par des excréments d’animaux non ramassées et des insultes) et les met en demeure de remédier, de toute urgence, à ces troubles et d’assurer la tranquillité des autres locataires,
une lettre, du 7 septembre 2006, de Madame H, voisine des époux X qui, en transmettant la lettre précitée du 4 septembre 2006, qu’elle a trouvée sur sa porte et sur laquelle Monsieur X a écrit à la main:
« je vous en MERDE – APT8 – Sula qui et pas content vient mous voir de suite »
se plaint de ce que Monsieur X fait stationner le scooter de son neveu dans le hall de l’immeuble, ce qui fait remonter des odeurs d’essence dans son appartement,
une lettre, en date du 7 septembre 2006, signée par trois locataires, qui se plaignent des menaces dont ils ont été l’objet de la part des époux X à la suite du courrier précité du 4 du même mois,
une pétition , du 10 septembre 2006, signée par 9 locataires pour se plaindre du stationnement, les fins de semaine, du scooter du neveu de Monsieur X dans le hall de l’immeuble et des odeurs générées dans le halle par cet engin à moteur,
une lettre, du 19 septembre 2006, qu’elle a adressé aux époux X pour leur rappeler l’interdiction d’entreposer des engins à moteur dans les parties communes de la résidence, un local extérieur étant destiné à cet usage;
une lettre, du 20 septembre 206, de Monsieur I qui se plaint des nuisances sonores, provoquées par les époux X, du vendredi soir au dimanche soir et du stationnement du scooter dans le hall de l’immeuble;
une sommation , qu’elle a fait délivrer, le 25 septembre 2006, aux époux X, d’avoir à cesser les troubles de voisinage;
une plainte adressée, le 11 octobre 2006, à la mairie de Bassens, par Monsieur Z qui reproche aux époux X leur tapage nocturne incessant qui l’empêche de dormir;
un courriel, du 25 janvier 2006, de Madame U V et de Madame B, qui se plaignent que Madame X a agressé leurs enfants, les a insultées et a proféré des menaces à l’encontre de Madame J ;
Considérant que dans ces conditions les époux X n’établissant pas
le harcèlement dont ils se disent victimes de la part de leurs voisins, alors que la société Clairsienne rapporte, à rebours, la preuve des nuisances de voisinage et des incivilités qui leur sont imputables, c’est à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions;
En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les époux X succombent dans leur appel ; qu’ils seront donc condamnés à en payer les dépens et à verser à la société Clairsienne une indemnité de procédure d’appel dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt;
Par ces motifs :
Confirme le jugement,
Condamne solidairement les époux X-M aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux X-M, sur le fondement de l’article 700 du même code, à payer HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre d’indemnité de procédure à la société Clairsienne.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur AA AB, Président, et par Monsieur N O, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
N O AA AB
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