Confirmation 6 février 2008
Confirmation 6 février 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 févr. 2008, n° 06/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 août 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 06 Février 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00018
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section Encadrement – RG n° 04/01233
APPELANTE
S.A. X
XXX
XXX
représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P461
INTIMES
Madame Z Y
6, place du Président Mithouard
XXX
représentée par Me Florence LYON CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D325
Monsieur A Y
6, place du Président Mithouard
XXX
représenté par Me Florence LYON CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D325
Mademoiselle B Y
6, place du Président Mithouard
XXX
représentée par Me Florence LYON CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D325
Mademoiselle C Y
6, place du Président Mithouard
XXX
représentée par Me Florence LYON CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller
Monsieur Jean SEITHER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Président
— signé par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
* * *
*
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS, statuant en formation de départage, du 9 août 2005 qui a :
— condamné le cabinet X à verser solidairement à Mme F-Y, à M A Y, à Melle B Y et à Melle C Y la somme de 84.672 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le cabinet X aux dépens ainsi qu’à verser solidairement à Mme F Y, à M. A Y, à Melle B Y et à Melle C Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel et les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société X au terme desquelles elle demande à la cour, infirmant le jugement, de ;
— In limine litis dire que les ayants droit de M. Y sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— Subsidiairement, constater qu’elle s’est parfaitement conformée à ses obligations découlant de l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947, dire que rien n’est dû aux ayants droit de M. Y et les débouter de toutes leurs demandes,
— En tout état de cause condamner les ayants droit de M. Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme Z F-Y, M. A Y, Melle B Y et Melle C Y qui requièrent la cour de rejeter la fin de non recevoir opposée, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner le cabinet X à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR,
Considérant que le 30 mars 2002 est décédé M. G Y qui était employé en qualité de directeur de copropriété statut cadre depuis le 1er septembre 1976 par la société X qui applique la Convention Collective nationale de l’immobilier ;
Que la Convention Collective nationale de Retraite et de Prévoyance dont les dispositions sont reprises par celles de l’article 26-1 de la Convention Collective nationale de l’Immobilier, dispose en son article 7 paragraphe 1 que les employeurs s’engagent à verser une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé par les cotisations de Sécurité Sociale, que cette cotisation doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance et qu’elle est affectée par priorité à la couverture davantages en cas de décès ;
Qu’en son article 7 paragraphe 3 de la Convention Collective du 14 mars 1947 prévoit que les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur lors du décès ;
Que les ayants droit de M. G Y qui ont perçu le capital décès, ont engagé une instance devant le conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation de la société X au paiement d’une somme au titre de la sanction forfaitaire prévue par l’article 7 – paragraphe 3 de la Convention Collective du 14 mars 1947 pour inexécution de l’obligation de cotisation prévue au paragraphe premier de ce texte ;
Considérant que la société X déclarant expressément à l’audience ne plus soulever l’incompétence de la juridiction prud’homale, il en sera pris acte ;
Considérant que la société X soutient in limine litis que les demandes des ayants droit seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’ils ont perçu la totalité du capital décès calculé en application du contrat de prévoyance souscrit par la société X et conforme à l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 ;
Que cependant, les ayants droit ne se prévalant pas d’un préjudice mais invoquant le manquement de l’employeur à l’obligation de versement de la cotisation résultant de l’article 7 paragraphe 1 de ce texte, ont intérêt à agir en paiement de l’indemnité prévue au paragraphe 3 de cet article au bénéfice des ayants droit à titre de sanction ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables ;
Cependant qu’au fond, les ayants droit font valoir qu’en dépit des termes du contrat souscrit le 26 mars 1975 auprès de l’institution de prévoyance MEDERIC, la société X s’est acquittée du paiement d’une unique contribution de 1,25% affectée globalement à la constitution d’avantage en matière de prévoyance et mentionnée sur les bulletins de salaire de M. G Y et qu’elle ne démontre pas avoir payé sur cette cotisation globale, une somme équivalente à 0,76% de la tranche A qu’elle aurait destinée à la seule couverture du risque décès ;
Considérant que pour s’opposer à leurs prétentions la société X estime qu’elle s’est conformée aux dispositions conventionnelles d’abord en souscrivant auprès de MEDERIC un contrat de prévoyance comportant une cotisation prévoyance de 2,80% dont 1,50% de la tranche A affectée à la couverture d’avantage décès ;
Que cependant, la souscription de ce contrat de prévoyance est inopérante dès lors que l’article 7 paragraphe 1 doit s’entendre au regard des dispositions de l’article 7 paragraphe 3, comme mettant à la charge des employeurs non pas seulement une obligation de souscription mais une obligation de payer les cotisations, étant observé qu’une interprétation contraire aurait pour effet de se limiter à une obligation formelle et même illusoire alors que la contribution définie à l’article 7 paragraphe 1 en cause est destinée à abonder suffisamment les caisses de mutualisation des cadres en activité ;
Considérant qu’ensuite la société X soutient avoir versé, conformément aux appels de cotisation qui lui ont été adressés une cotisation prévoyance globale bien supérieure à 1,50% dont une cotisation prévoyance affectée à la couverture d’avantage décès égale à 1,25% de la tranche A soit un taux bien supérieur au taux de 0,75% de la tranche A requis au titre de l’affectation 'par priorité’ au risque décès, et en veut pour preuve les trois lettres adressées par MEDERIC et les correspondances de l’AGIRC ;
Que toutefois, celles des 13 décembre 2002 et 12 janvier 2003 de MEDERIC se limitent à attester de la souscription du contrat ; que la 3e lettre du 12 décembre 2007 de MEDERIC certifiant que la société X a cotisé au taux de 1,50% de la tranche A dépassant le seuil de 0,76%, évoque également des taux d’appel de cotisation minorés à 1,25% à compter de 1992 en raison de résultats excédentaires, non sans contradiction avec la 'remise commerciale’ dont se prévaut la société X dans sa lettre du 9 septembre 2003 vis-à-vis des ayants droit ; que les lettres des 26 août 1994, 5 novembre 1997 et 23 mars 1998 de l’AGIRC sont très générales et ne donnent pas son avis sur la question de l’inexécution par l’employeur de ses obligations ; que pour leur part les ayants droit produisent les bulletins de salaire sur lesquels figurent une seule contribution à 1,25% sans autre précision, et se prévalent de la lettre du 10 novembre 1993 de l’AGIRC précisant que l’obligation pour les employeurs de cotiser à hauteur de 1,50% de la tranche de salaire inférieur au plafond de la Sécurité Sociale pour la prévoyance des cadres constitue un 'principe intangible’ auquel il ne peut être dérogé ;
Qu’il s’ensuit que la société X qui a cotisé seulement à hauteur de 1,25% et ne justifie pas d’une affectation prioritaire au risque décès, a manqué à son obligation de cotisation de sorte que la sanction forfaitaire doit s’appliquer ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande dont le montant n’est pas contesté, des ayants droit ;
Considérant que la société X qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société X aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société X à payer une somme complémentaire de 1.000 euros (mille euros) à chaque partie intimée en cause d’appel à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Pièces ·
- Dysfonctionnement ·
- Trésor ·
- Épouse ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Avocat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Copie
- Nuisances sonores ·
- Lettre ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Bruit ·
- Plainte ·
- Insulte
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Exploitation ·
- Diffusion ·
- Documentation ·
- Réseau ·
- Nullité du contrat ·
- Chocolat ·
- Confiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Video ·
- Carburant ·
- Chauffeur ·
- Enregistrement ·
- Preuve illicite ·
- Fait ·
- Gasoil
- Permis de construire ·
- Conformité ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Extensions
- Facture ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Hors de cause ·
- Correspondance ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Base de données ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Données ·
- Investissement
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compensation ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Dette ·
- Libération ·
- Bail ·
- Code de commerce
- Indemnité d'éviction ·
- Registre du commerce ·
- Immatriculation ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Accessoire ·
- Fond ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Cautionnement ·
- Remboursement ·
- Principal ·
- Incompétence ·
- Amende civile
- Notification ·
- Signature ·
- Service ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Mineur ·
- Anniversaire
- Bon de commande ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.