Infirmation partielle 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 21 janv. 2010, n° 08/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/06457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.B./P.G.
ARRET N° Code nac : 30Z
contradictoire
DU 21 JANVIER 2010
R.G. N° 08/06457
AFFAIRE :
D-E, René, A Z
C/
F G H C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 07/06472
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D-E, René, A Z XXX
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 18820
Rep/assistant : Me Marc SEBRIER, avocat au barreau de PARIS (L.21).
APPELANT
****************
Madame F G H C X demeurant 229 avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 08000768
Rep/assistant : Me SARFATY, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame F-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 1988, Monsieur D-A Z et son épouse ont donné à bail commercial à Monsieur et Madame X des locaux sis à XXX, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er octobre 1986.
Par acte d’huissier du 23 janvier 1995, Monsieur Z a fait signifier à Monsieur et Madame X un congé pour le 1er octobre 1995 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2002, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement rendu le 8 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de NANTERRE en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de validité de la rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction, de résiliation judiciaire, d’expulsion et d’attribution du dépôt de garantie,
— fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 1995 et jusqu’à libération effective des lieux à la somme annuelle de 7.413,82 euros,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Z, en deniers ou quittance, cette indemnité d’occupation et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1155 (et non pas 1555) du code civil.
— y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter du 24 novembre 2000,
— infirmé pour le surplus le jugement, et avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, désigné un expert.
Par arrêt rendu le 8 avril 2004, la cour d’appel de Versailles, statuant après dépôt du rapport, a fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 43.138,15 € et à défaut d’exercice du droit de repentir prévu par les articles L.145-58 du code de commerce, condamné Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 43.138,15 €.
Diverses autres procédures ont ensuite opposé les parties.
Sur assignation délivrée le 26 avril 2007 par Monsieur Z aux époux X, par jugement rendu le 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— dit qu’aucune somme n’est susceptible d’être exigée par M. Z au titre de l’occupation des lieux par les époux X-H, en sus du montant de l’indemnité fixée par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 24 octobre 2002 ;
— dit qu’au jour de l’assignation, après compensation légale entre sa créance sur les époux X-H et ses dettes envers eux, M. Z ne disposait d’aucune créance fondant ses demandes ;
— en conséquence l’a débouté intégralement de ses demandes ;
— a condamné M. Z à payer aux époux X-H la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné M. Z aux dépens.
Monsieur Z a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2009, Monsieur Z demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 mai 2008 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— constater la compensation intervenue à compter du 1er Juillet 2005 entre la créance d’indemnité d’occupation due à Monsieur Z et celle d’indemnité d’éviction due à Madame X,
— subsidiairement constater qu’au jour du prononcé de l’arrêt la dette d’indemnité d’éviction est intégralement compensée,
— ordonner l’expulsion de Madame X,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 33 957,44 € au titre du solde d’indemnité d’occupation, d’intérêts et de taxes additionnelles restant du,
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur Z,
— condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2009, Madame H C X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit qu’au jour de l’assignation et après compensation légale entre sa créance sur Madame C X et sa dette envers elle, Monsieur Z ne dispose d’aucune créance fondant ses demandes, en conséquence le débouter de toutes ses demandes,
— y ajoutant,
vu ensemble les jugements du 8 septembre 1999 et les arrêts des 24 octobre 2002 et 8 avril 2004, l’article L145-28 du Code de Commerce, l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier,
— dire que la créance de Madame C X sur Monsieur Z née de l’indemnité d’éviction, de la restitution du dépôt de garantie et de l’article 700 alloué par le jugement du 23 juin 2005 s’élève à la somme de 62.056,64 €, intérêts ayant courus du 8 septembre 1999 au 1er avril 2007 (et 67.056,64 € avec l’article 700 de 1re instance).
A défaut,
— dire et juger que la créance de Madame C X s’élève à la somme de 54.362,35 €.
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Z à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— lui accorder une nouvelle indemnité à ce même titre d’une même somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
* * *
Monsieur Z soutient à l’appui de son appel que :
— compte tenu des versements effectués par les époux X dont il accepte de considérer qu’ils sont affectés à l’indemnité d’occupation en principal, ces derniers sont débiteurs de la somme trimestrielle complémentaire de 965,56 € depuis le 1er janvier 1996, augmentée des intérêts au taux légal et des accessoires du loyer qui se sont succédés sur la période, la capitalisation des intérêts au taux légal, soit d’une somme totale de 77.095,59 €, arrêté au 1er juillet 2009,
— il est redevable de l’indemnité d’éviction à hauteur de 43.138,15 € envers Madame X,
— le tribunal a considéré en méconnaissance de l’article L.145-28 du code de commerce que l’indemnité d’occupation aurait un caractère global et forfaitaire qui exclurait le paiement des accessoires du loyer prévu au bail alors que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, le preneur a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail,
— le principe de la compensation entre la créance d’indemnité d’éviction et la créance d’indemnité d’occupation a été reconnu par les juges de l’exécution et des référés,
— il résulte des tableaux produits que les sommes dues aux époux X ont été intégralement compensées par la dette d’indemnité d’occupation dès le 1er juillet 2005, soit bien avant la délivrance de l’assignation du 26 avril 2007,
— le dépôt de garantie ne peut être pris en considération puisqu’il n’est restituable qu’à compter de la libération des locaux,
— Madame X se maintient donc abusivement dans les lieux depuis le 16 octobre 2005, elle ne règle plus aucune somme depuis le début de l’année 2007,
— aux termes de l’article L.145-30 du code de commerce, l’indemnité d’éviction n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’un commandement qui doit être signifié au bailleur et Madame X n’a pas fait délivrer un tel commandement,
— cette régle particulière doit conduire à écarter l’article 1153 du code civil et l’indemnité d’éviction ne porte pas intérêts,
— à l’évidence au jour du jugement, quel que soit le mode de calcul opéré, la compensation lui était acquise,
— Monsieur Z subit un préjudice important résultant de l’attitude de Madame X qui veut se maintenir dans les lieux jusqu’au moment où elle décidera de faire valoir ses droits à retraite.
De son côté, Madame X, désormais seule à la procédure en raison du décès de son époux, rappelle que le principe de la compensation n’est discutée par personne, qu’en vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, l’indemnité d’occupation fixée déroge aux clauses et conditions du bail et que Monsieur Z est mal fondé à lui imputer taxes et charges annexes.
Elle soutient que le principe de l’indemnité d’éviction est né avec le jugement du 8 septembre 1999 et que c’est à tort que le premier juge a considéré que cette indemnité ne devrait porter intérêts au taux légal qu’à compter du 8 avril 2004.
La majoration des intérêts au taux légal est due à compter du 8 juin 2004, à compter de l’expiration du délai de 2 mois prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Au vu de son décompte au 1er avril 2007, sa créance était nettement supérieure à celle de Monsieur Z et la demande de ce dernier introduite le 26 avril 2007 était irrecevable.
Les décomptes de Monsieur Z doivent être expurgés de toutes autres contributions que celles des indemnités d’occupation.
L’acharnement procédural de Monsieur Z lui a causé un préjudice et doit conduire à le condamner à lui payer des dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 24 octobre 2002 et 8 avril 2004 ont fixé définitivement les obligations respectives des parties.
Les époux X, et désormais Madame X seule, sont débiteurs d’une indemnité d’occupation de 7.413,82 € par an, depuis le 1er octobre 1995 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 24 novembre 2000.
Madame X ne conteste pas qu’il a été payé à Monsieur Z une indemnité trimestrielle de 887,89 €, soit une différence de 965,56 € par trimestre avec le montant judiciairement fixé jusqu’à la fin 2006. Elle ne conteste pas non plus qu’aucune indemnité n’est payée depuis le 1er avril 2007.
Monsieur Z prétend à tort pouvoir ajouter à cette indemnité d’occupation fixée par l’arrêt du 24 octobre 2002, les différentes taxes qui se sont succédées, le droit de bail, la taxe additionnelle, puis à compter du 1er janvier 1998 la contribution représentative du droit au bail et celle additionnelle, et enfin à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2005, la contribution sur les revenus locatifs.
En effet, contrairement à ce qu’il soutient, si le preneur a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail, par dérogation à ce principe en application même de l’article L.145-28 du code de commerce, le preneur n’est plus tenu au paiement du loyer mais au paiement de l’indemnité d’occupation qui est la seule contrepartie financière de l’occupation des lieux jusqu’à la libération effective.
Dès lors que l’arrêt du 24 octobre 2002 n’a pas prévu que s’ajouteraient au montant de l’indemnité d’occupation qu’il a fixée, des charges ou taxes accessoires, Monsieur Z doit être débouté de sa demande tendant à exiger en sus des indemnités d’occupation, les taxes figurant dans ses décomptes.
S’agissant du dépôt de garantie, il a été définitivement jugé que Monsieur Z ne pouvait demander à le conserver à son profit à titre de dommages et intérêts et de son côté, Madame X, tant qu’elle n’a pas libéré les lieux, est mal fondée à l’inclure dans la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur Z.
S’agissant de l’indemnité d’éviction laquelle est destinée à compenser le préjudice résultant pour le preneur du défaut de renouvellement, contrairement à ce que prétend Monsieur Z, l’article 1153-1 du code civil lui est applicable et la juridiction fixe librement le point de départ des intérêts légaux.
En vertu de ce même article, lorsque le juge d’appel infirme une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
L’arrêt du 24 octobre 2002 a infirmé le jugement rendu le 8 septembre 1999 en ses dispositions relatives à l’indemnité d’éviction.
Les intérêts sur l’indemnité d’éviction doivent donc courir, à défaut de disposition spéciale dans l’arrêt du 8 avril 2004 qui a condamné Monsieur Z au paiement de l’indemnité qu’il a fixée, à compter de cette date.
Les intérêts au taux légal conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sont majorés de cinq points à l’expiration du délai de deux mois du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, c’est-à-dire du jour de la signification de l’arrêt d’appel, et non de la décision elle-même.
La signification de l’arrêt du 8 avril 2004 n’est cependant pas produite.
Les parties reconnaissent que les conditions de la compensation entre les créances de Monsieur Z et de Madame X sont réunies.
La compensation s’est opérée entre les deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives, à compter du 8 avril 2004, date à laquelle Monsieur Z a été condamné à payer l’indemnité d’éviction à Madame X.
Dès lors, contrairement aux calculs faits par les parties, Monsieur Z n’est demeuré débiteur à compter de cette date, envers Madame X, que du solde restant dû après compensation entre la créance de Madame X au titre de l’indemnité d’éviction et la créance qu’il détenait envers Madame X à cette date au titre des indemnités d’occupation, des intérêts échus et de la capitalisation calculée conformément aux dispositions de l’arrêt du 24 octobre 2002.
Ainsi, à la date du 8 avril 2004 à laquelle s’est opérée la compensation entre les créances respectives de Monsieur Z (36.006,24 €) et de Madame X (43.138,15 €), Monsieur Z est resté débiteur à l’égard de cette dernière de la somme de 7.131,91 €. La dette de Madame X, exigible au 8 avril 2004, au titre des indemnités d’occupation, des intérêts échus et de la capitalisation des intérêts s’est trouvée éteinte à cette date par l’effet de cette compensation.
Sur ce solde dû par Monsieur Z, portant intérêts au taux légal, doivent en principe venir en déduction, au fur et à mesure de leur exigibilité, les indemnités d’occupation postérieurement échues, outre les intérêts échus et leur capitalisation, laissés impayés par Madame X.
Madame X a en effet laissé impayée, à tout le moins, la somme de 965,56 € par trimestre en principal au titre de l’indemnité d’occupation.
Il est donc échu au seul titre de ces indemnités d’occupation en principal, sans intérêts et capitalisation, la somme de 10.624,46 € entre le 1er juillet 2004 et le 1er avril 2007 inclus.
Or, même à considérer comme l’a fait Madame X dans son décompte que :
— les intérêts majorés ont commencé à courir sur l’indemnité d’éviction deux mois après la décision du 8 avril 2004, et non deux mois après la signification de cet arrêt,
— en ajoutant la somme de 800 € due par Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la décision du juge de l’exécution du 23 juin 2005, outre les intérêts échus sur cette somme, majorés dans les mêmes conditions que ceux de l’indemnité d’éviction,
— sans déduire, de la dette de Monsieur Z, au fur et à mesure de leur exigibilité, les nouvelles échéances d’indemnité d’occupation laissées impayées par Madame X, ce qui est la situation la plus favorable possible à celle-ci,
La dette globale de Monsieur Z à l’égard de Madame X n’excéderait pas 9.242,38 € au 1er avril 2007 alors que Madame X serait redevable envers lui de la somme de 10.624,46 € au titre des seules indemnités d’occupation échues impayées en principal à cette date.
Il ne peut être affirmé que Monsieur Z avait apuré sa dette au 1er juillet 2005.
En revanche, et contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, il y a lieu de constater que dès le jour de son assignation en date du 26 avril 2007, par compensation entre sa créance et celle de Madame X, Monsieur Z avait apuré le paiement de toutes les sommes dues à cette dernière au titre de l’indemnité d’éviction et des intérêts échus sur cette indemnité.
Monsieur Z sera donc déclaré bien fondé en sa demande d’expulsion.
Monsieur Z dispose déjà d’un titre exécutoire qui a condamné Madame X à lui payer l’indemnité d’occupation qui lui est due jusqu’à la libération effective des lieux et il n’y a pas lieu dès lors à nouvelle condamnation de Madame X de ce chef.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les différentes décisions judiciaires intervenues ayant pu laisser penser à Madame X qu’elle était encore créditrice de Monsieur Z, sa mauvaise foi n’est pas établie et Monsieur Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Madame X.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame X à payer à Monsieur Z une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune somme n’est susceptible d’être exigée par Monsieur Z au titre de l’occupation des lieux par les époux X-H, en sus du montant de l’indemnité fixée par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 24 octobre 2002.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que dès le jour de son assignation en date du 26 avril 2007, par compensation entre sa créance et celle de Madame X, Monsieur Z avait apuré le paiement de toutes les sommes dues à cette dernière au titre de l’indemnité d’éviction et des intérêts échus sur cette indemnité.
En conséquence, Ordonne l’expulsion de Madame F-G H C X des lieux sis à XXX.
Dit que Monsieur Z dispose déjà d’un titre exécutoire qui a condamné Madame X à lui payer l’indemnité d’occupation qui lui est due jusqu’à la libération effective des lieux et qu’il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation de Madame X de ce chef.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Madame F-G H C X aux dépens.
Admet la SCP BOITEAU & PEDROLETTI, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Madame F-G H C X à payer à Monsieur D-E Z une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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