Infirmation partielle 9 octobre 2008
Confirmation 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2008, n° 08/20151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/20151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008, N° 06/14902 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
24e Chambre – Section D
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20151
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 09 Octobre 2008 de la 24e chambre section D de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 06/14902
XXX
PARTIES EN CAUSE
Madame B D E F C épouse X
XXX
représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Juliette JUBIN-SAZEAU du cabinet GARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1154
Monsieur Y X
XXX
représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie Françoise DELIGNERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 465
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Madame Véronique NADAL, Conseiller
Madame Sophie BADIE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente
— signé par Madame Brigitte GUYOT, présidente et par Madame Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt de cette chambre de la cour en date du 9 octobre 2008
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 5 novembre 2008 par B C demandant de rectifier le dispositif de l’arrêt comme suit : 'dit qu’à défaut de meilleur accord, B C accueillera les enfants à son domicile, tous les mercredis de 9h à 18h, à charge pour elle d’aller les chercher et ramener au domicile du père'
Vu les conclusions en réponse de Y X en date du 24 novembre 2008, demandant à la cour de dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle et de condamner B C à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en rectification
Vu les conclusions signifiées par les parties devant la cour antérieurement au prononcé de l’arrêt du 9 octobre 2008
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 26 novembre 2008
*****
L’arrêt comporte manifestement une erreur matérielle en ce que , dans ses motifs, il est indiqué qu’B C continuera de s’occuper des enfants le mercredi pour les accompagner dans leurs activités extra scolaires et leur suivi psychologique et médical et par conséquent les accueillera tous les mercredis de 9h à 18 h, à défaut d’accord sur un autre horaire débutant le cas échéant le mardi soir, alors que, dans son dispositif, il est dit qu’B C accueillera les enfants tous les mercredis de 9h à 17 h.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, contenue dans les motifs et non dans le dispositif, en ce que, conformément à la demande subsidiaire d’B C contenue dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2008, elle accueillera les enfants tous les mercredis de 9h à 17h.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du trésor public.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser au défendeur la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt comme suit :
En page 4 de l’arrêt, paragraphe 'sous titre : Sur la résidence des enfants’ , paragraphe deux, phrase deux, la mention erronée ' de 9h à 18 h’ est remplacée par la mention exacte ' de 9h à 17 h', le reste sans changement.
Ordonne la mention de la rectification en marge de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens de l’instance en rectification au trésor public.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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