Infirmation 25 juin 2007
Irrecevabilité 6 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 6 avr. 2009, n° 08/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/00910 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP LAVAL-LUEGER
Me O-K D
06/04/2009
ARRÊT du : 06 AVRIL 2009
N° :
N° RG : 08/00910
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 25 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur K L-X
La Marcillonière
XXX
La SCEA DE L’ARVAULT
agissant poursuites et diligences de sa Gérante en exercice, Mme E F épouse X domiciliée en cette qualité audit siège
La Marcillonière
XXX
représentée par Me O-K D, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe DE GUBERNATIS du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur O-P Y
XXX
XXX
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me K BARON, du barreau des Hauts de Seine
Madame G H épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
assistée de Me K BARON, avocat au barreau des Hauts de Seine
La SAFER DU CENTRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, du barreau D’ORLEANS
Monsieur O-Q Z
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de seul héritier de feue Madame I J M Z décédée le XXXXXX
XXX
XXX
XXX
La SCI N C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rue de C
XXX
DÉFAILLANTS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 20 Mars 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 février 2009
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 FEVRIER 2009, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 AVRIL 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 25 juillet 2003, Monsieur O-Q Z et Madame I J, M Z, ont vendu à Monsieur O-P Y et à son épouse, Madame G H, une propriété de 70 hectares 63 ares et 28 centiares sise sur les communes de Saint-Gondon et de Coullons (Loiret).
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Centre (la SAFER) a, le 9 janvier 2004, exercé son droit de préemption sur l’ensemble des terres vendues qu’elle a rétrocédées, le 26 avril 2004, à la SCI N-C.
Soutenant que la SAFER ne pouvait exercer un droit de préemption sur la totalité de la propriété vendue, qui comprenait des surfaces boisées exclusives de préemption, Monsieur et Madame Y l’ont assignée avec la SCI N-C devant le tribunal de grande instance de Montargis, lequel, par jugement en date du 30 juin 2006, les a déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession prises par la SAFER.
Par arrêt en date du 25 juin 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a infirmé cette décision, a annulé les décisions de préemption et de rétrocession prises par la SAFER, et déclaré nulles, d’une part la vente conclue entre les consorts Z et la SAFER, d’autre part la rétrocession des biens ainsi acquis consentie par la SAFER à la SCI N-C.
La SAFER et la SCI N-C ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 octobre 2008.
Les 17 et 19 mars et les 24 et 28 avril 2008, Monsieur K L- X et la SCEA de l’Arvault (la SCEA) ont assigné à leurs personnes la SAFER, Monsieur et Madame Y, la SCI N-C et Monsieur O-Q Z en formant tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par cette cour le 25 juin 2007.
Madame I J, M Z, étant décédée, les tiers opposants ont assigné Monsieur O-Q Z devant cette cour, en sa qualité de seul héritier de la défunte, par actes des 24 juillet et le 29 septembre 2008 qui ont tous deux été délivrés en l’étude de l’huissier de justice.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
— le 28 janvier 2009 par Monsieur L-X et la SCEA,
— le 21 janvier 2009 par Monsieur et Madame Y,
— le 13 octobre 2009 par la SAFER du Centre.
Ni la SCI, ni Monsieur Z, en son nom propre ou en sa qualité d’héritier de Madame M Z, n’ont constitué avoué.
Monsieur L-X et la SCEA indiquent qu’ils sont titulaires de baux à ferme consentis le 10 novembre 2004 par la SCI N-C et portant, au profit du premier, sur une superficie totale de 9 hectares 22 ares et 2 centiares, et au profit de la seconde, sur une superficie totale de 10 hectares 24 ares et 26 centiares. Ils demandent à la cour de déclarer recevable leur tierce opposition, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande tendant à l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession, ou, 'sous réserve qu’il soit préalablement justifié du prix spécifique desdites parcelles', de rejeter ces demandes en ce qu’elles tendaient à obtenir l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession portant sur les terres qui leur ont été données à bail par la SCI, et de condamner les époux Y à leur verser 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que l’annulation de l’acquisition, par la SCI, des terres ensuite données à bail, porte une atteinte directe à leurs droits alors, qu’en application des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, une telle atteinte ne peut être admise qu’à l’issue d’un procès équitable. Ils assurent que, si les mêmes personnes, dont Monsieur L-X, peuvent être associées à la fois au sein de la SCI et de la SCEA, elles ont des intérêts personnels différents au sein de ces deux entités juridiques qui ont chacune la personnalité morale. Ils soutiennent par ailleurs que les époux Y ne justifient pas d’un intérêt personnel à contester leur tierce opposition et que leurs écritures sont dès lors irrecevables. Sur le fond, ils reprochent à la cour de s’être fondée sur un courrier adressé à la SAFER par les époux Y, d’avoir inversé la charge de la preuve en demandant à la SAFER de démontrer que les parcelles sur lesquelles elle exerçait son droit de préemption n’étaient pas boisées, et affirment que l’examen du cadastre démontre le caractère agricole de ces parcelles. Ils assurent en outre que la demande de retrait de la décision de préemption formée par les époux Y était irrecevable comme n’ayant pas été formée avant la régularisation de l’acte authentique de cession des biens préemptés, que les époux Y ont notifié à la SAFER une vente mentionnant des désignations imprécises et erronées des parcelles boisées, et font savoir que, même si la plupart de leurs arguments ont déjà été rejetés par la Cour de Cassation, 'les conclusions du commissaire du gouvernement jointes aux écritures n’emportent pas toujours la conviction'. Ils soulignent en outre que leurs moyens de fait, appuyés par la production de documents cadastraux n’ont ni été soumis à la censure de la Cour suprême, ni portés à la connaissance de la cour d’appel. Enfin, ils critiquent le rapport d’expertise judiciaire dont ils affirment que les conclusions ne permettent pas de distinguer les surfaces réellement boisées de celles qui ne le sont pas.
Monsieur et Madame Y demandent au principal à la cour de déclarer la tierce opposition irrecevable au motif principal qu’elle a été faite au nom de la SCEA par Madame A, sa gérante, qui est avec son époux, Monsieur K L-X, associée de la SCI N-C, partie à l’instance principale et que, ces deux plaideurs étaient donc bien présents et représentés à l’instance principale par la SCI N-C à laquelle ils sont liés par une communauté d’intérêts leur interdisant la voie de la tierce opposition. Les intimés font également valoir qu’à supposer établie la réalité des baux allégués, les tiers opposants sont, en leur qualité de locataires, ayants-cause de la SCI N-C et non tiers de bonne foi puisque, parfaitement informés de la procédure opposant les époux B à la SCI N-C, ils ont régularisé des baux avec cette dernière, se sont abstenus de faire valoir leurs droits, et ne font aujourd’hui valoir aucun moyen propre, puisqu’ils se bornent à reprendre l’argumentation et les prétentions de la SCI. Enfin, ils affirment que l’irrecevabilité de l’action résulte également de l’absence d’intérêt direct et personnel des tiers opposants à agir. A titre subsidiaire et sur le fond, les intimés font valoir que la SCEA et Monsieur L-X n’apportent aucun élément ou fait nouveau, moyen propre ou prétentions distinctes de ceux débattus et auxquels il a été répondu par l’arrêt de cette cour confirmé le 28 octobre 2008 par la Cour de Cassation. En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner les opposants à leur verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAFER demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle n’a pas de moyens à opposer à ceux développés par les demandeurs à la tierce opposition.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que Monsieur et Madame Y, acquéreurs initiaux des biens préemptés par la SAFER et parties au litige, ont à l’évidence un intérêt personnel à contester la recevabilité de la tierce opposition formée à l’encontre d’un arrêt ayant fait droit à leurs demandes ;
Que la demande de Monsieur L-X et de la SCEA tendant à voir déclarer leur écritures irrecevables sera dès lors rejetée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ;
Attendu que l’ayant-cause à titre particulier, qui ne fait que poursuivre une situation qui préexistait à ses droits et ne peut donc avoir plus de droits que son auteur, est considéré comme représenté à l’instance par ce dernier pour les droits considérés ;
Qu’il est constant que le locataire est un ayant-cause du bailleur puisqu’il a reçu de son auteur un bien en location et ne fait que succéder aux avantages résultant des actes relatifs au bien loué qui ont été antérieurement passés par le bailleur ;
Que la SCEA et Monsieur L-X, qui forment tierce opposition en arguant de leurs qualités de locataires et du préjudice qui découle pour eux de l’annulation de la vente consentie à la SCI qui leur avait donné des terres à bail, ont donc été représentés, tant en première instance qu’en appel, par leur bailleresse qui a régulièrement comparu ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 683 du Code de procédure civile les ayants-cause sont cependant recevables à former tierce opposition s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres et n’ont donc pu être représentés pour leur mise en oeuvre, ce qui répond aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales visé par les demandeurs à la tierce opposition ;
Mais attendu que la SCEA et Monsieur L-X se bornent à critiquer le rejet, par cette cour, des moyens présentés par leur bailleresse ou par la SAFER ou à soulever l’irrecevabilité pour forclusion des demandes formées par les époux Y ;
Que les moyens de fait, qu’ils indiquent dans leur écritures être nouveaux et 'au coeur même de leur discussion’ sont tirés de la désignation des parcelles boisées résultant de la lecture du cadastre et du plan simple de gestion établi par les consorts Z ;
Que la tierce opposition n’étant pas un moyen de réparer une erreur ou de faire valoir un moyen qui aurait été oublié par leur bailleresse, Monsieur L-X et la SCEA, qui ne font état d’aucun moyen propre qu’ils auraient eu seuls, en leur qualité de preneurs, le pouvoir d’envisager, sont irrecevables à former tierce opposition ;
Attendu que Monsieur et Madame Y, qui n’exposent pas quel préjudice leur a causé l’abus de procédure qu’ils reprochent aux demandeurs à l’opposition, seront déboutés de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur K L-X et la SCEA de l’Arvault de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les écritures de Monsieur O-P Y et de son épouse, Madame G H,
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur K L- X et la SCEA de l’Arvault,
DÉBOUTE Monsieur O-P Y et son épouse, Madame G H, de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur K L-X et la SCEA de l’Arvault à payer à Monsieur O-P Y et à son épouse, Madame G H, ensemble, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur K L-X et la SCEA de l’Arvault aux dépens,
ACCORDE aux avoués de la cause, hormis Maître D, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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