Confirmation 7 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2008, n° 06/22193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2006, N° 05/09494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTCLAIR EDITIONS c/ S.C.I. LERICHE INFORMATIQUE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 07 MAI 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22193
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/09494
APPELANTE
S.A.S. C D, prise en la personne de ses représentants légaux
21 rue E
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Julie PLEUVRET plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP ROLAND et DUJARDIN et substituant Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 22
INTIMEE
S.C.I. E F
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre MAIRAT plaidant pour la SCP MAIRAT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P.252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X, conseiller chargé du rapport.
Monsieur X a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GABORIAU, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Y.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame Y, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
I – EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2002, la Sci E F a consenti à bail à la Sas C D divers locaux commerciaux d’une surface d’environ 21 m² à destination de publication – édition situés 21 rue E à Paris 15e, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2002, moyennant un loyer annuel en principal de 127 447 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2004, la locataire a notifié à la bailleresse sa volonté d’exercer son droit de résiliation triennale à effet au 30 juin 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2005, le bailleur contestait la validité du congé qui n’avait pas été notifié par acte extrajudiciaire.
La Cour statue sur l’appel interjeté le 19 décembre 2005 par la société C D du jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2008, la Sas C D demande à la Cour de :
- Dire et juger que la société E F a commis une faute en omettant d’avertir son locataire de la nullité de son congé,
- Dire et juger que la société C D a subi un préjudice financier de ce fait,
- Dire que la société C D n’a causé aucun préjudice moral à la société E F,
- En conséquence,
- Infirmer le jugement du 7 novembre 2007 en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner la société E F à payer à la société C D la somme de 440 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Confirmer le jugement du 7 novembre 2007 en ce qu’il a débouté la société E F de sa demande reconventionnelle,
- Condamner la Société Civile E F à payer à la société C D la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société Civile E-F aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Scp BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2007, la Sci E F demande à la Cour de :
- De confirmer le jugement du Tribunal de grande instance du 7 novembre 2006 en ce qu’il a débouté la Société C D de toutes ses demandes,
- D’infirmer le jugement du 7 novembre 2006 en ce qu’il a rejeté la demande de la société E F visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive diligentée par la Société C D et de son préjudice moral et de la condamner à payer à la société E F la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
- y ajoutant, de condamner la société C D à payer à la SCI E F la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens des instances tant devant le Tribunal que devant la Cour.
II – MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant, au préalable, qu’il n’est pas contesté que le congé notifié le 13 décembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception est nul pour ne pas avoir été, conformément aux dispositions impératives de l’article L 145-9 alinéa 5 du code de commerce, donné par acte extrajudiciaire ;
Considérant que pour demander l’allocation d’une somme de 440 000 € à titre de dommages et intérêts, la Sas C soutient que son bailleur, professionnel de l’immobilier, a commis une faute en omettant de l’avertir de la nullité de son congé ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces de la procédure que la société C D était éclairée sur les conditions dans lesquelles elle devait délivrer congé ; qu’en effet il n’est pas contesté que ce commerçant, ayant la forme d’une société anonyme simplifiée, a, en la personne de son président, signé le contrat de bail du 1er juillet 2002 avec l’assistance d’un avocat ; que cette convention, en son article 3, DURÉE, prévoit expressément que le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières (…), sans préjudice de l’usage par le preneur de son droit de résiliation triennal puis que la partie qui voudra mettre fin au bail dans l’un des cas prévus ci-dessus devra donner congé à l’autre partie par acte extrajudiciaire au moins six mois avant l’expiration de la période triennale en cours ; qu’elle en ignorait d’autant moins les termes que la lettre recommandée qu’elle a adressée le 13 décembre 2004 se référait expressément à l’article 3 du contrat de bail ; que si le qualificatif d’acte extrajudiciaire, qui s’entend pour des professionnels du droit comme émanant d’un huissier de justice, peut légitimement être ignoré du dirigeant d’une société anonyme exerçant son activité dans le domaine de l’édition de presse spécialisée dans les beaux-arts, il n’appartenait pas moins à celui-ci, qui prenait une décision importante de dénonciation du bail avant son échéance, de vérifier le sens de la clause du contrat qui la permettait, et particulièrement celui du terme acte extrajudiciaire dont l’absence de sens précis dans le langage commun devait éveiller sa prudence ; qu’il en découle que l’irrégularité de la délivrance du congé est imputable à la seule négligence de la Sas C ;
Considérant, en second lieu, que si messieurs Z et A, gérants de la Société E F sont associés dans trois sociétés civiles immobilières, elles mêmes propriétaires de cinq appartements et des locaux litigieux, il ressort de la procédure que leur activité se limite à la location de ces six biens leur appartenant ; qu’alors que leur profession initiale était celle d’informaticien, il ne peut être affirmé qu’ils avaient nécessairement connaissance de la législation sur la forme des congés en matière de baux commerciaux ; qu’en outre, alors que la lettre litigieuse n’a été réceptionnée que le 14 décembre 2004 par une société de domiciliation mandatée à cette fin par la société bailleresse, et alors que ses dirigeants affirment, compte tenu des vacances de B, n’en avoir pris connaissance qu’au début de l’année 2005, il n’est pas établi que la Société E F aurait été en mesure d’attirer l’attention de sa locataire avant le 31 décembre 2004 sur l’irrégularité du congé ; qu’en absence de faute caractérisée du bailleur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Société C D de toutes ses demandes ;
Considérant qu’il sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la Société E F de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’il n’est pas établi que l’action en justice de la locataire ait dégénéré en abus ;
Que succombant celle-ci supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT EN DERNIER RESSORT,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société C D à payer une somme de 1 500 € à la société E F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C D aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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