Infirmation partielle 21 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 21 avr. 2006, n° 03/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 03/00988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mars 2003, N° 1468/2001 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 21 AVRIL 2006
R.G : 03/00988
Conseil de Prud’hommes de NANCY
1468/2001
06 mars 2003
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame G E-F
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Maître Anne GRANDIDIER (Avocat au Barreau de NANCY)
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Partielle (55%) accordée par décision n° 2003/2842 du 22 mai 2003 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de NANCY
INTIMÉE :
S.A. IMPRESS PRODUCTION SAS, venant aux droits de la SA FEREMBAL EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-Pierre CROUZIER (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
Greffier présent aux débats : Mademoiselle A
DÉBATS :
En audience publique du 09 mars 2006 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 avril 2006 ;
A l’audience du 21 avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame E-F a été engagée par la société Ferembal Est, aux droits de laquelle vient la société Impress Production, à compter du 9 décembre 1996 dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée en qualité d’agent de production, et ce jusqu’au 30 novembre 1998.
Par jugement du 30 décembre 1998, le Conseil de Prud’hommes de NANCY a prononcé la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
La situation de Madame E-F a été régularisée par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 1999 l’engageant en qualité d’agent de production à compter du 21 novembre 1998.
Après divers arrêts maladie subis au cours de l’année 2000 dus à des difficultés allergiques et une gêne respiratoire, Madame E-F a été placée en arrêt maladie de façon discontinue à compter du 21 septembre 2000. Elle a fait l’objet d’une visite de reprise le 22 mai 2001 concluant à son inaptitude définitive sur le poste occupé, avec danger immédiat pour sa santé, mais à son aptitude à occuper un poste situé hors de toute zone de production.
Par suite du refus de l’intéressée d’accepter le poste proposé de cariste et opératrice de tri d’emballage, Madame E-F a été licenciée pour inaptitude par lettre du 29 juin 2001.
Contestant son licenciement aux motifs que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, Madame E-F a saisi le 18 décembre 2001 le Conseil de Prud’hommes de NANCY de demandes aux fins d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, compléments d’indemnités journalières et de solde de tout compte, rectification de documents sociaux et indemnité de procédure ; elle en a été déboutée par jugement du 6 mars 2003, le Conseil de Prud’hommes déboutant également la société Ferembal Est de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure.
Madame E-F a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l’infirmation du jugement et maintient ses demandes initiales.
La société Impress Production conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des réclamations de la salariée, maintenant ses réclamations initiales de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 9 mars 2006, dont elles ont repris les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne :
'En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 27 juin 2001, à savoir votre inaptitude physique définitive à l’emploi que vous occupiez, constatée par le médecin du travail le 22 mai 2001, celui-ci considérant que le maintien à votre poste entraînait un danger immédiat pour votre santé et que l’inaptitude à l’occuper devait prendre effet immédiatement conformément à l’article R 241-51.1 du Code du Travail.
Dans la mesure où dans le même certificat, le médecin du travail précisait que vous seriez apte à occuper un poste situé en dehors de toute zone de production, nous vous avons proposé par courrier du 5 juin 2001 un reclassement interne sur le site de Ludres en qualité de 'cariste et opératrice de tri d’emballage’ en vous précisant que bien entendu vous bénéficieriez en cas d’acceptation d’une formation à la conduite des chariots automoteurs.
Vous avez cru devoir refuser cette proposition par courrier daté du 6 juin 2001 en considérant que le poste qui vous était proposé présentait encore des dangers pour votre santé, affirmation en contradiction formelle avec les propositions du médecin du travail.
Le médecin du travail, après visite des lieux et examen du poste, nous avait informé par écrit le 30 mai 2001, que votre état de santé était compatible avec le poste proposé de cariste tel que défini lors de sa visite.
Parallèlement, nous avons bien entendu entrepris également des recherches et avons multiplié les contacts pour proposer un reclassement professionnel au sein des différentes unités du Groupe, bien que vous n’ayez jamais donné suite à notre courrier du 12 juin 2001, vous demandant si vous acceptiez une mobilité géographique. Malheureusement, comme nous vous en avons tenu informé lors de l’entretien du 19 juin 2001, au cours duquel nous avons fait le point de votre reclassement, et vous l’avons confirmé lors de l’entretien du 27 juin 2001, ces recherches n’ont pu aboutir à des propositions.
Nous considérons en conséquence que nous avons fait le maximum pour essayer de trouver un poste compatible avec votre état de santé.'
En vertu des dispositions de l’article L.122-24-4 du Code du Travail, l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement en faveur du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, la recherche devant s’effectuer sur la base des propositions du médecin et s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur.
Il ressort des éléments du dossier que par suite de l’avis émis le 22 mai 2001 par le docteur B, médecin du travail, sur l’aptitude de Madame E-F à occuper un poste situé en dehors de toute zone de production, ce dernier a par suite de sa visite sur le site de Ludres confirmé par écrit le 30 mai 2001 à la société Ferembal Est que l’état de santé de la salariée était compatible avec le poste proposé de cariste-Rematex, à l’exclusion des fonctions en imprimerie et sous réserve de courts détachements aux autres services.
Dans son attestation, Monsieur C, responsable du service réceptions et magasins, confirme avoir accompagné le médecin du travail lors de sa visite sur place le 30 mai 2001 et acquiescé à ses demandes d’aménagement sur le poste de cariste proposé à Madame E-F.
Il apparaît qu’en dépit des courriers successifs adressés les 5, 8, 12 et 15 juin 2001 à la salariée aux fins de propositions, demande de renseignements et fixation de rendez-vous à un entretien fixé au 19 juin suivant au sujet de son reclassement, cette dernière a par courrier du 6 juin 2001 indiqué refuser la proposition qui lui était offerte, et par courrier du 11 juin 2001 souligné ne pas avoir à donner mon avis sur la demande qui lui a été faite précédemment sur sa mobilité géographique.
Sont de plus produits au dossier le mail détaillé rédigé par Monsieur D, représentant de la société Ferembal Est, décrivant de façon circonstanciée la situation professionnelle et médicale de Madame E-F, adressé aux divers sites composant le Groupe Ferembal aux fins de son reclassement éventuel au sein de l’une de ces unités, ainsi que les courriers en réponse faisant état de l’impossibilité de son reclassement à l’extérieur de l’usine de Ludres.
Les attestations produites par Madame E-F, selon lesquelles la fonction de cariste suppose la circulation dans tous les ateliers, sont de portée limitée dès lors qu’il est établi que l’employeur avait accepté d’aménager ce poste.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Ferembal Est, aux droits de laquelle succède la société Impress Production, démontrait avoir respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame E-F et débouté cette dernière de ses demandes d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dès lors qu’aucun grief ne peut être opposé à la société Ferembal Est sur sa décision de licenciement, Madame E-F ne pourra qu’être déboutée de sa demande adjacente de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur le complément d’indemnités journalières
Madame E-F fait grief à la société Ferembal Est de ne pas lui avoir reversé l’intégralité des indemnités journalières versées par la CPAM dans le cadre de son arrêt maladie et sollicite de ce chef le paiement de la somme de 4 593,40 €.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la salariée avait été remplie de ses droits à cet égard.
Il ressort en effet de l’examen attentif des bordereaux de règlement des indemnités journalières par la CPAM de NANCY et des bulletins de paie de Madame E-F que cette dernière, contrairement à ce qu’elle prétend, a reçu avec un léger décalage dans le temps l’intégralité des indemnités de la caisse avancées à l’employeur et reversées par ce dernier à la salariée, cette dernière ne pouvant sérieusement prétendre ne pas avoir perçu la somme de 11 891,70 francs mentionnée sur son bulletin de paie de décembre 2000 et non sur celui de novembre 2000, comme indiqué par simple erreur matérielle sur le tableau récapitulatif produit par la société Ferembal Est.
Le jugement ayant débouté Madame E-F de sa demande sur ce point sera donc confirmé.
— Sur le rappel de solde de tout compte
Il ressort de l’examen comparatif du tableau récapitulatif dressé par Madame E-F, de ses bulletins de paie et du solde de tout compte qui lui a été délivré que sur la somme qu’elle aurait dû effectivement percevoir de 25 751,78 francs, rappel de salaire inclus au-delà du délai d’un mois, ne lui a été versée que celle de 21 327,50 francs, outre celle de la mutuelle de 182,39 francs, de sorte qu’il doit lui être alloué le solde dûment réclamé de 4 241,89 francs, soit 646,67 €.
Le jugement devra être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de prime de transport
Madame E-F réclame à hauteur d’appel un rappel de prime de transport indûment déduit de ses bulletins de paie à concurrence de la somme de 437,40 francs, soit 66,68 €.
Il ressort du courrier adressé le 17 janvier 2003 que cette somme a finalement été versée par remise d’un chèque de 66,68 €, ce que la salariée ne conteste pas.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
— Sur la demande reconventionnelle
La procédure engagée par Madame E-F ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Impress Production à payer à Madame E-F la somme de 646,67 € (SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTS) à titre de complément de solde de tout compte ;
Ajoutant,
DÉBOUTE Madame E-F de sa demande de rappel d’indemnité de transport ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Impress Production aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-et-un avril deux mil six par Madame X, Président, assistée de Mademoiselle A, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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