Infirmation 23 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 févr. 2009, n° 08/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/02415 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 08/02415 ARRÊT N°
9 ème CHAMBRE
LUNDI 23 FEVRIER 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ K H I
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
K H I
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité angolaise,
déjà condamné,
PRÉVENU Libre, comparant, assisté de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON,
APPELANT et INTIME,
ET ENCORE :
1°) B C, demeurant XXX
2°) G F, demeurant Commissariat de Police – 9 rue Fabert – 75007 PARIS
PARTIES CIVILES, représentées par Maître MUGNIER, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 05 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Lyon – 11e chambre – saisi des poursuites à l’encontre de K H I prévenu d’avoir :
— à Lyon, le 17 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de Mdemoiselle B C et D E, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en disant 'Je vais te mordre, de toute façon, si je veux, je vais te mordre, tu vas voir'.
faits prévus et réprimé par les articles 433-5, 433-22 du code pénal.
— d’avoir à Lyon, le 17 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, résisté avec violence à Mademoiselle B C et Monsieur F G, personnes chargées d’une mission de service public, dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce gardiens de la paix stagiaire et adjoint de sécurité,
faits prévus par les articles 433-6, 433-7 alinéa 1 du code pénal et réprimés par les articles 433-7 alinéa 1, 433-22 du code pénal,
Sur l’action publique :
- a déclaré K H I coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile :
- a reçu B C et F G en leur constitution de partie civile,
- a condamné K H I à leur payer la somme de 400 euros chacun à titre de dommage et intérêts et la somme de 150 euros chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- a condamné K H I, si nécessaire, aux frais de l’exécution forcée engagée par la partie civile,
La cause a été appelée à l’audience publique du 26 janvier 2009,
Monsieur le conseiller Z a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenus a été interrogé et a fourni ses réponses,
Maître BOHE, avocat au barreau de Lyon a déposé des conclusions pour les parties civiles et Maître MUGNIER, avocat au barreau de Lyon, les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur SEUZARET, vice procureur placé, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître VIBOUREL, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier,
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 17 mars 2005 à 17 heures, les policiers du commissariat central de police de Lyon étaient appelés par les agents des Transports en Commun Lyonnais à intervenir à la station terminus de la Gare de Vaise à Lyon neuvième arrondissement (Rhône) à la suite de la découverte d’un individu endormi dans la rame de métro, laissant un enfant de deux ans jouer sans surveillance.
Les agents de police partaient à sa recherche dans la station et le découvraient au niveau de l’escalator : il présentait les signes d’une ivresse manifeste et tenait des propos incohérents en titubant. Il menaçait de mordre les policiers et de leur porter des coups au niveau des jambes ; il tentait de leur donner un coup de tête et se mettait à hurler afin d’éviter d’être interpellé et menotté.
L’agent de police Monsieur F G prétendait qu’au moment de son interpellation, K H I avait essayé de donner un coup de tête à sa collègue Madame B C. Il avait été nécessaire de le plaquer au sol pour le maîtriser. Au cours de cette opération, il s’était agrippé à la poitrine de Monsieur F G et avait tenté de mordre la jambe de sa collègue. Durant tout le trajet pour le ramener au commissariat de police, K H I n’avait pas cessé de se débattre.
Madame B C, gardien de la paix, confirmait que K H I s’était rebellé au moment de son interpellation ; que lorsqu’elle avait essayé de lui passer les menottes, il avait tenté de lui donner un coup de tête sans toutefois l’atteindre ni la toucher. Il avait continué à se débattre en essayant de leur donner des coups de pieds et dans sa chute, il avait essayé de la mordre à la jambe. Même menotté au sol, K H I continuait de gesticuler et tentait de prendre la fuite.
Il était entendu par un officier de police judiciaire le 18 mars 2005 à 8 h 50 et reconnaissait qu’il avait consommé beaucoup d’alcool lors d’une fête donnée à l’occasion de la naissance de sa fille chez des amis à Corbas. Ayant pris le métro à la Gare de Vénissieux, il avait l’intention de sortir à la station Bellecour pour se rendre à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu au service de maternité dans lequel son épouse était hospitalisée. Il reconnaissait s’être endormi et avoir atteint le terminus de la station à la Gare de Vaise. Au moment où il empruntait l’escalator pour revenir en sens inverse, les policiers l’avaient interpellé et il s’était énervé lorsque que les agents lui avaient reproché d’avoir abandonné son enfant dans le métro. Il ne se souvenait plus d’avoir tenté de donner un coup de tête à l’agent de police féminin qui tentait de le menotter et ne se souvenait pas non plus avoir dit à cette dernière qu’il allait la mordre. Il présentait ses excuses.
Madame B C se faisait délivrer un certificat médical le 19 mars 2005 par le docteur X, médecin de la Clinique du Tonkin à Villeurbanne, qui attestait de ce qu’elle avait subi, au cours de l’agression, une contusion de la main gauche et un hématome du coude gauche, justifiant que lui soit reconnue une incapacité totale de travail de trois jours.
Par jugement contradictoire à signifier, rendu le 5 juillet 2005, le tribunal correctionnel de Lyon déclarait K H I coupable d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion.
En répression, il était condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement.
Statuant sur l’action civile, le jugement recevait les constitutions de parties civiles de Madame B C et de Monsieur F G. Il condamnait K H I à leur payer la somme de 400 € chacun à titre de dommages et intérêts et la somme de 150 € chacun en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ce jugement était signifié à K H I par acte d’huissier de justice du 3 avril 2006, délivré à parquet. Il en prenait connaissance par procès-verbal de police du 14 novembre 2008.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2008, l’avocat de K H I relevait appel principal des dispositions civiles et pénales du jugement.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2008, le ministère public interjetait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que Madame B C partie civile a été citée par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2009, délivré à une personne habilitée du commissariat de police de Lyon neuvième arrondissement ; qu’elle a signé le 9 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ;
Attendu que Monsieur F G partie civile a été cité par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2009 à sa personne ; qu’ils se sont faits représenter à l’audience par Maître Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître BOHE, avocat au même barreau ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à l’égard des parties civiles, en application de l’article 424 du Code de procédure pénale ;
Attendu que K H I a été cité par actes d’huissier de justice des 29 décembre 2008 et 7 janvier 2009 déposés en l’étude de l’huissier ; qu’il a signé le 13 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’il a comparu à l’audience assisté de Maître Anne-Caroline VIBOUREL avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que les parties civiles ont fait déposer et plaider des conclusions à l’audience par lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement, en demandant que la somme allouée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale soit portée pour chacune d’elles à 600 € ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement ;
Attendu que le prévenu a fait valoir qu’il n’était pas dans son état normal, ayant abondamment consommé de l’alcool chez un ami, à l’occasion de la naissance de sa fille ; qu’il a relevé appel parce qu’il n’avait pas pu se présenter devant le tribunal en raison de son état de santé ; qu’il a réitéré les excuses qu’il avait déjà présentées aux agents de police ; qu’enfin, il a sollicité que lui soit infligée une peine lui permettant de se soigner ;
Attendu au fond sur l’action publique qu’il ressort de l’enquête et des débats que le 17 mars 2005 à la station de métro de la gare de Vaise à Lyon neuvième arrondissement, en s’adressant au policier en tenue Madame B C, dont il pouvait nécessairement identifier la fonction, et en lui disant : « je vais te mordre, de toute façon si je veux je vais te mordre, tu vas voir », le prévenu a publiquement outragé cet agent dépositaire de l’autorité publique en portant, volontairement et en conscience, atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction dont il était investi ; que le délit d’outrage à agent dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonction, qui lui est reproché, est donc bien constitué ;
Attendu que les déclaration des policiers établissent également qu’en refusant de se laisser menotter, en se débattant, en tentant de leur donner des coups de tête, puis en s’opposant physiquement à son arrestation en tentant de mordre la jambe de Madame B C et en s’agrippant à la poitrine de Monsieur F G, K H I a ainsi opposé volontairement une résistance violente à des agents de police en train d’accomplir leur mission pour l’exécution des lois ; que le délit de rébellion est donc également constitué ;
Attendu qu’en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que K H I a reconnu au cours de l’enquête avoir consommé avec un ami une bouteille de whisky et deux bouteille de vin ; qu’il ne conteste pas l’état alcoolique dans lequel il se trouvait au moment des faits ; qu’il prétend s’être énervé lorsqu’il a constaté qu’un agent de police féminin avait pris son fils par la main ; qu’il prétend avoir cru qu’on allait le lui enlever ;
Attendu que le casier judiciaire de K H I mentionne quatre condamnations antérieures :
— une condamnation prononcée le 5 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Lyon à 500 € d’amende et à la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
— une condamnation prononcée le 5 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre mois d’emprisonnement, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion,
— une condamnation prononcée le 11 avril 2006 par le tribunal correctionnel d’Auxerre à 300 € d’amende avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois, pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
— une condamnation prononcée le 13 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite de véhicule sans permis de conduire ;
Attendu que le prévenu produit aux débats divers documents médicaux desquels il résulte qu’il a formé une demande en vue d’obtenir le statut de réfugié et de bénéficier du droit d’asile auprès de l’OFPRA le 7 mai 2002 ; que sa demande a été rejetée par décision du 29 janvier 2004 et qu’il a déposé un recours devant la cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2004 ; que ce recours est toujours pendant ;
Qu’il démontre, à l’aide de ces mêmes documents, avoir contracté la tuberculose, notamment pendant son passage dans la clandestinité et lors de son incarcération du 15 décembre 2001 au 15 février 2002 en Angola, en avoir contaminé sa femme et son fils et suivre un traitement en conséquence à l’hôpital de Lyon Sud de L-M (Rhône) depuis janvier 2004 ; qu’il souffre également de douleurs dorsales, ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 20 septembre 2006 par le docteur Y de l’unité de neurochirurgie de la Clinique du Tonkin à Villeurbanne (Rhône), pour la résorption d’une hernie discale, dont il prétend qu’elle lui a été causée par les mauvais traitements qu’il a subis dans son pays ;
Attendu que les aveux du prévenu quant à sa consommation excessive d’alcool le jour des faits et les condamnations antérieures mentionnées à son casier judiciaire confirment son addiction à l’alcool et son intempérance habituelle ; qu’une précédente condamnation pour outrage et rébellion, prononcée le 5 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Lyon tend à démontrer qu’un comportement délibérément peu respectueux de l’autorité publique ; que pour ces raisons, il y a lieu de lui infliger une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis ;
Attendu qu’en regard de la gravité des faits poursuivis et de la personnalité de l’intéressé, déjà condamné à quatre reprises, trois fois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et une fois pour outrage et rébellion, la cour estime, réformant le jugement, devoir plus opportunément infliger au prévenu une peine de 10 mois d’emprisonnement, dont huit mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois, avec obligations de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitements ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de ne pas fréquenter les débits de boissons, en application de l’article 132-45 3° et 11° du Code pénal ;
Attendu sur l’action civile, que le délit d’outrage par paroles ou gestes adressés à des policiers constitue, outre un manquement au respect dû à leur fonction dont ils sont les dépositaires, une offense à leur dignité personnelle dont ils sont en droit d’obtenir la réparation ;
Attendu que caractérise notamment le délit de rébellion tout acte de résistance active à l’intervention des agents dépositaires de l’autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical précité, délivré le 19 mars 2005 par le docteur X, que Madame B C a subi personnellement, en raison de la rébellion commise par le prévenu, une contusion de la main gauche et un hématome du coude gauche, justifiant que lui soit reconnue une incapacité totale de travail de trois jours ; que Monsieur J G a été personnellement heurté à la poitrine par le prévenu au cours de sa rébellion ; que les deux agents de police ont dû employer la force pour maîtriser le prévenu et le menotter ; qu’il a été nécessaire pour ce faire de le plaquer au sol ;
Attendu qu’au vu de ces éléments et circonstances, en allouant à Madame B C et à Monsieur F G la somme de 400 € chacun à titre de dommages et intérêts, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les parties civiles ; que ces dernières ne sont pas appelantes ; que le prévenu ne conteste pas l’indemnisation fixée par le premier juge ; qu’il convient donc de confirmer le jugement sur l’action civile ;
Attendu qu’au vu du dossier, des débats, des circonstances de la cause, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour estime devoir porter à la somme de 300 €, la somme que K H I devra payer à chacune des parties civiles au titre des frais non payés par l’État et exposés par celles-ci, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par application de l’article 424 du Code de procédure pénale à l’égard des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels du prévenu du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
Le réformant sur la peine,
Condamne K H I à la peine de 10 mois d’emprisonnement, dont huit mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois, avec obligations de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitements ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de ne pas fréquenter les débits de boissons, en application de l’article 132-45 3° et 11° du Code pénal ;
Constate que les notification et avertissement prévus par l’article 132-40 du Code pénal ont été donnés au condamné par le président dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Dit que K H I sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré sur l’action civile,
Porte à 300 € le montant de la somme que K H I devra payer à chacune des parties civiles en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Constate que l’avertissement prévu par l’article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l’absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d’infractions sur demande de la partie civile d’une aide au recouvrement et qu’il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d’aide ainsi que des frais d’exécution éventuels,
Le tout en application des articles en application des articles 132-40 à 132-53, 132-45 3° et 11°, 433-5 premier et second alinéas, 433-6, 433-7 premier alinéa du Code pénal, 410, 424, 474-1, 475-1, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008, siégeant avec Monsieur Z et Madame A, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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