Infirmation 10 octobre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch. civ., 10 oct. 2007, n° 03/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 03/02836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 juin 2003 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 03/02836
F
Cie d’assurances LA SUISSE
C/
H
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL
4e Chambre Civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/02836
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2003 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES .
APPELANTS :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE
SA SWISSLIFE dont le siège social est XXX
représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me MARTIN, substituant Me ROUDET L., avocat au barreau de SAINTES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège social est Sis Annexe Sud – XXX
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siège social est XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Hélène HUSSARD, Greffier en Chef
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, Greffier présent lors du prononcé,
ARRET :
Le 12 octobre 1999, G H épouse X a été blessé à l’occasion d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule automobile percuté par celui conduit par E F, assuré auprès de la société LA SUISSE, devenue Société SWISSLIFE – Assurances de Biens.
Après dépôt le 31 janvier 2002 de son rapport d’expertise médicale par le docteur Y, expert commis par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2001, et sur assignations des 5 et 9 septembre et 25 octobre 2002 de E F, de son assureur et des CPAM de la Charente-Maritime et Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA REUNION, notamment en indemnisation de son préjudice, le tribunal de grande instance de SAINTES a, par jugement en date du 5 juin 2003, pour l’essentiel :
— déclaré E F entièrement responsable de l’accident dont G X a été victime,
— rejeté la demande de nouvelle expertise formée par E F et son assureur,
— condamné solidairement E F et la société LA SUISSE à verser à G X la somme de 54.730,92 euros – le gras sera enlevé – en réparation de son préjudice corporel,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Charente-Maritime et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA REUNION,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la moitié de la somme allouée à G X – le gras sera enlevé -,
— condamné E F et son assureur à payer à G X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
Vu l’appel formé par E F et la société LA SUISSE de cette décision.
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 20 octobre 2004 ordonnant sur les demandes concordantes des parties une mesure d’expertise médicale de G X et le rapport d’expertise du docteur Z en date du 16 janvier 2006.
Vu les dernières conclusions de E F et de la Société SWISSLIFE en date du 27 avril 2006 qui demandent à la cour de :
— fixer à 8.000 euros la somme revenant à G X au titre de son préjudice corporel
— condamner G X à restituer à E F et la Société SWISSLIFE, les sommes qu’elle a perçues au-delà, avec les intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus.
Vu les dernières conclusions de G X en date du 7 septembre 2006 qui demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise du docteur Y, et faisant appel incident de ces chefs de :
— fixer son ITT à 20.000 euros à parfaire, son pretium doloris à 30.000 euros et son préjudice d’agrément à 8.000 euros,
— dire que le montant total du préjudice à lui payer, déduction faite des provisions versées et hors créance des caisses, s’élève à la somme de 101.800 euros,
— dire que l’indemnité pour ses trajets allouée par le premier juge, viendra en addition de la somme déjà payée,
— condamner E F et son assureur à la payer la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA REUNION n’ont pas constitué avoué, bien que régulièrement assignées à personne habilitée. L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à leur égard.
* * *
Il résulte du rapport d’expertise médicale du docteur Y, pneumologue, en date du 31 janvier 2002 qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 octobre 1999, G H épouse X, alors âgée de 51 ans, a présenté, selon le certificat établi le 14 octobre 1999, « une douleur du tiers moyen de l’hémithorax droit, une dermabrasion du genou droit et un hématome en regard du tiers supérieur de la jambe droite ». Elle a été hospitalisée le 23 octobre 1999 en raison d’un épanchement pleural gauche à la suite duquel une ponction évacuatrice a été réalisée et une rééducation respiratoire prescrite. D’autre part, G X continuant à se plaindre de gonalgies droites, une échographie réalisée le 5 avril 2000 a montré des anomalies au tiers supérieur de la jambe droite, et du genou.
Après avoir examiné G X le 16 août 2001, avant le départ de cette dernière à LA REUNION, puis avoir pris connaissance des documents médicaux relatifs à deux interventions chirurgicales subies à LA REUNION par G X le 28 novembre 2001 (ostéotomie d’une tubérosité tibiale antérieure au niveau du genou droit) puis le 26 décembre 2001 (« débricolage » de l’ostéotomie précédente), le docteur Y a considéré que :
— à la suite de l’accident G X a présenté :
1°) au tronc, une contusion abdominale, avec réaction pleurale gauche ayant duré 3 mois, à la suite d’un épanchement pleural gauche survenu secondairement environ dix jours après, avec persistance d’une dyspnée,
2°) au genou droit, un syndrome douloureux avec impotence fonctionnelle du genou droit par traumatisme et chondropathie rotulienne,
— à la date de l’expertise, elle présentait :
1°) une dyspnée légitime par dyskénie diaphragmatique et insuffisance ventilatoire obstructive, dont il a évalué le taux d’IPP en résultant à 20 %, dont 10 % en relation avec l’accident en cause,
2°) un syndrome douloureux avec impotence fonctionnelle du genou droit par traumatisme et chondropathie rotulienne, dont il a évalué le taux d’IPP en résultant à 40 %, dont 20 % en relation avec l’accident en cause,
3°) une surcharge pondérale.
Les conclusions du docteur Y sont les suivantes :
— « date de stabilisation des séquelles » : 31 janvier 2002,
— ITT du 12 octobre au 28 novembre 1999, puis du 4 au 15 octobre 2000, puis du 28 novembre au 8 décembre 2001 et du 26 décembre au 5 janvier 2002,
— nécessité de soins après le 31 janvier 2002, avec au moins 6 mois de rééducation fonctionnelle du genou, kinésithérapie respiratoire et cure d’amaigrissement, dont le coût est estimé au minimum à 1.326,48 euros,
— IPP : 30 %,
— souffrances endurées : 5/7,
— dommage esthétique : 2/7.
*
Il résulte du rapport d’expertise du docteur Z en date du 16 janvier 2006, lequel a pris l’avis comme sapiteurs du docteur A, pneumologue, et du professeur CLARAC, chirurgien orthopédiste, que l’accident du 12 octobre 1999 a eu pour conséquences directes et certaines pour G X, selon les constatations initiales, une douleur du tiers moyen de l’hémithorax droit, une dermabrasion du genou droit et un hématome en regard du tires supérieur de la jambe droite.
L’évolution a été marquée par une spoliation sanguine avec notamment un épanchement thoracique gauche, ponction pleurale le 5 novembre 1999, une stabilisation étant obtenue en mars 2000.
Au niveau du genou droit, une première radiographie du 27 avril 2000 a montré un pincement femoro tibial interne avec déjà ostéophytose marginale, ce qui a été confirmé par arthroscanner le 23 mai 2000. Des indications chirurgicales ont été récusées par le docteur I-J à SAINTES puis le professeur B à BORDEAUX. G X a subi à LA REUNION où elle avait déménagé une transposition de la tubérosité tibiale antérieure, compliquée de débricolage puis de sepsis. De retour en France et après récusation à nouveau d’une indication opératoire par le professeur B, G X a subi une arthroplastie totale du genou droit réalisée par le professeur GAYET à POITIERS le 17 décembre 2004.
Lors de son examen par le docteur Z, G X s’est plainte de toux avec rhumes fréquents l’obligeant à utiliser des aérosols, et de bronchites à répétition. Les examens physiques aux plans thoracique et pulmonaire et l’exploration fonctionnelle respiratoire alors pratiqués, aux résultats normaux, n’ont pas révélé d’anomalie.
Lors de son examen par le docteur Z, G X a fait part de la disparition totale de ses douleurs depuis la pose de la prothèse du genou, de l’absence d’épanchement de l’articulation, avec cependant une petite insécurité à la marche hors du domicile. Elle a indiqué au professeur CLARAC qu’elle souffrait beaucoup moins.
Le docteur Z qui s’est associé aux observations du docteur A et à celles du professeur CLARAC a considéré qu’il n’existait pas chez G X de séquelle anatomique sur le plan thoracique du fait du traumatisme initial, notamment au niveau d’une fragilité bronchique, et qu’il n’y avait pas d’élément permettant d’imputer de façon directe et certaine à l’accident les lésions du genou et l’évolution de celui-ci.
Les conclusions du docteur Z sont les suivantes :
— date de consolidation : 19 mars 2001,
— ITT du 12 octobre 1999 au 24 janvier 2000,
— IPP : nulle,
— souffrances endurées : 4/7,
— absence de préjudice esthétique,
— pas de retentissement professionnel ni de préjudice d’agrément.
*
A l’appui de son appel et de ses offres d’indemnisation du préjudice corporel de G X, E F et la Société SWISSLIFE se fondent sur le rapport d’expertise du docteur Z. Ils font valoir que les conclusions du rapport d’expertise du docteur Y ne peuvent être retenues alors que les séquelles pulmonaires ne sont pas prouvées, et que les lésions du genou droit se situent dans le cadre d’un état pathologique préexistant et sont sans relation avec l’accident.
G X qui critique le rapport d’expertise du docteur Z et les observations faites les deux sapiteurs qu’il s’est adjoint, fait valoir qu’il ne peut être retenu et demande l’indemnisation de son préjudice corporel en se fondant sur les éléments médicaux retenus par le docteur Y.
*
Pour retenir une impotence fonctionnelle au plan pulmonaire de G X, constitutif d’un taux d’IPP de 20 % dont 10 % imputable à l’accident, le docteur Y a considéré à la suite de son examen du 16 août 2001, qu’elle présentait une dyspnée par dyskénie diaphragmatique et une insuffisance ventilatoire obstructive associée à une surcharge pondérale, en augmentation depuis l’accident.
Force est cependant de relever qu’après évacuation par ponction de l’hémothorax et rééducation respiratoire, le docteur C, pneumologue traitant alors G X, avait constaté le 16 février 2001, après exploration fonctionnelle respiratoire et examen des gaz du sang qui étaient normaux, un fonctionnement normal de l’appareil respiratoire de G X, les examens pratiqués le 19 mars 2001 se situant dans les limites inférieures à la norme. Il résulte d’autre part du rapport d’expertise du docteur Z, non contesté sur ces points, que selon examen de G X des 2 mars et 5 avril 2005, postérieurs, elle ne présentait alors pas de dyspnée, ni de râle bronchique, ni même de sibilance, sa fréquence respiratoire étant normale, que les radiographies pulmonaires faites le 19 mai 2005 ont révélé une absence d’anomalie notamment dans le parenchyme pulmonaire, de façon bilatérale, et une absence d’épanchement pleural et de signe d’épaississement pleural, et que l’exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le 1er juin 2005 par le docteur A n’a pas fait apparaître d’anomalies, avec notamment résistances bronchiques et capacité vitale forcée normales.
Il en résulte suffisamment au regard de ces résultats en 2001 puis en 2005, constants sur une période de 3 mois, normaux, que comme l’ont considéré le docteur Z et le sapiteur pneumologue qu’il s’est adjoint, il n’existe pas d’élément permettant de rattacher à l’accident la dyspnée et l’insuffisance ventilatoire relevées plus de deux après par le docteur Y, où une fragilité bronchique invoquée par G X, dont l’examen physique et l’exploration fonctionnelle respiratoire étaient normaux en 2005.
Il convient donc de retenir à ce niveau, le rapport d’expertise du docteur Z et non celui du docteur Y qui sera écarté sur ce point.
Le docteur Z, comme le docteur Y, a d’autre part retenu le lien de causalité entre l’accident et l’hémothorax et ses suites, le docteur Z jusqu’au 24 janvier 2000, tant au titre de l’ITT que du pretium doloris.
Pour écarter l’imputabilité des lésions du genou gauche de G X à l’accident du 13 octobre 2003, le docteur Z, qui a repris les observations du professeur CLARAC, sapiteur en orthopédie-traumatologie qu’il s’est adjoint, a relevé que le problème initialement constaté au niveau de son genou chez G X était purement cutané, qu’il n’y a eu aucune suspicion de lésion ostéo cartilagineuse ou ligamentaire, le premier examen radio n’intervenant que 6 mois après l’accident, alors qu’aucun traitement n’avait été prescrit pour ce genou, que les radios du 5 avril 2000 et le premier scanner du 23 mai 2000 ont confirmé l’absence de lésion de nature traumatique sur le plan osseux ou cartilagineux et sur le plan ligamentaire, de même que les examens qui se sont ensuite succédés qui ont montré les signes très discrets d’une arthrose à ses tous premiers stades, que l’intervention chirurgicale pratiquée à LA REUNION par le docteur D n’était bas basée sur l’idée d’un élément traumatique, et que le professeur GAYET qui a pratiqué l’arthroplastie totale, 5 ans après l’accident, est le seul à avoir émis l’hypothèse traumatique. Il a donc considéré que la preuve n’était pas apportée que G X avait présenté, dans un délai non supérieur quelques mois après l’accident, d’une lésion cartilagineuse ou osseuse altérant une ou plusieurs surfaces articulaires, en l’absence de laquelle l’évolution du genou ne peut être considérée comme en relation directe et certaine avec l’accident, les troubles de G X s’étant lentement avérés arthrosiques par détérioration dégénérative du compartiment interne, comme c’est le cas de la grande majorité des gonarthroses dégénératives du compartiment interne.
Pour écarter le rapport d’expertise et les conclusions du docteur Z, ainsi que les observations faites par le professeur CLARAC, G X fait valoir que le docteur Y avait constaté lors de son examen une atteinte dégénérative moins importante de son genou gauche par rapport à celle de son genou droit, et que dès lors c’est justement que l’expert a retenu, en considération aussi des observations du docteur I-J en date du 5 octobre 2000, que l’atteinte du genou droit de G X a été révélée et aggravée par l’accident, et a conclu à l’imputabilté de l’évolution de son genou à cet accident.
Certes, le docteur I-J, chirurgien orthopédique qui suivait G X à SAINTES, a envisagé le 19 juin 2000 l’hypothèse qu’elle présentait un syndrome inflammatoire clinique au niveau du genou droit, « accompagné radiologiquement de l’existence d’un chondropathie rotulienne » et que "ces lésions [pouvaient] s’inscrire dans le cadre d’un traumatisme direct rotulien« , et il a renouvelé cette hypothèse au vu des résultats de l’arthroscopie réalisée le 5 octobre 2000 en retenant que les lésions constituant la chondropathie stade 2 et 3 observée »ont du être décompensée par un traumatisme". Toutefois, ces considérations n’ont pas été retenues par le professeur B du CHU de Bordeaux lorsqu’il a été appelé en consultation en juin 2001 par le docteur I-J, et ne restent que des hypothèses.
Il demeure que comme l’a relevé le professeur CLARAC, et aucun élément en sens contraire n’est apporté à ces niveaux, « aucune lésion cartilagineuse ou osseuse qui altère une ou plusieurs surfaces articulaires », et aucune "grave lésion méniscale ou ligamentaire [qui] altère la qualité de la cinétique et des pressions intra articulaires" n’a été retrouvée chez G X dans les quelques mois qui ont suivi l’accident, (absence de lésion de nature traumatique sur le plan osseux ou cartilagineux et sur le plan ligamentaire les 5 avril et 23 mai 2000, plus de 6 mois après l’accident) permettant d’établir un lien de causalité entre le traumatisme et la gonarthrose. En l’absence de ces lésions, les observations faites notamment par le docteur Y le 16 août 2001, sur G X relatives à une atteinte dégénérative moins importante de son genou gauche par rapport à celle de son genou droit, connues du professeur CLARAC lorsqu’il a procédé à l’examen de G X, sont insuffisantes pour établir le lien de causalité entre l’évolution du genou de G X et l’accident en cause.
Il en résulte que les conclusions du rapport d’expertise du docteur Y ne peuvent être retenues, au contraire de celles du rapport d’expertise du docteur Z, dont au vu de ce qui précède, celles relatives à la date de consolidation des blessures de G X, les périodes d’ITT en relation de causalité avec l’accident, le pretium doloris et l’absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément n’appellent aucune observation.
*
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation de E F et de son assureur à indemniser G X de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 12 octobre 1999 ne sont pas contestées et seront confirmées.
*
A la date de l’accident, G X, alors âgée de 51 ans, était sans activité professionnelle rémunératrice. Ni la CPAM de la Charente-Maritime, ni la Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA REUNION qui ne produisent aucun état de leurs débours, ne demandent l’indemnisation de frais exposés à la suite de l’accident, ni le remboursement d’indemnités journalières, et pas davantage G X pour des frais qui seraient restés à sa charge.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des constatations médicales, telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise du docteur Z, la cour est en mesure d’évaluer comme suit le préjudice subi par G X à la suite de l’accident :
— ITT du 12 octobre 1999 au 24 janvier 2000, en raison du déficit fonctionnel temporaire de G X pendant cette période : 3.000 euros
— souffrances endurées : 4/7 , compte tenu du traumatisme initial comportant notamment une fracture splénique sans indication chirurgicale, un épanchement pleural ayant nécessité une ponction évacuatrice, un suivi très régulier par scanner avec vécu très difficile de cette période, et une rééducation respiratoire, 22.000 euros
soit au total, 25.000 euros
entièrement à la charge de E F et de son assureur.
Le jugement dont appel sera donc infirmé sur l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel de G X et sur les condamnations de E F et de son assureur à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que G X a perçu au titre de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, la moitié de la somme de 54.730,92 euros (calculée après déduction de provisions à hauteur de 6.479,08 euros) soit 27.365,46 euros, supérieure au montant de l’indemnité ci-dessus définie. G X ne peut dès lors prétendre au versement d’aucune autre somme en réparation de son préjudice corporel. Sa demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
Les demandes présentées par E F et la Société SWISSLIFE – Assurances de Biens en restitution des sommes versées à G X au-delà de la somme ci-dessus définie fixant l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice corporel, seront rejetées alors qu’ils disposent d’un titre et que les difficultés d’exécution de celui-ci ressortent de la compétence du juge de l’exécution.
*
Il est statué sur l’indemnisation du préjudice corporel de G X à la suite de l’accident dont elle a été victime, qui incombe à E F et à la Société SWISSLIFE – Assurances de Biens. E F et la Société SWISSLIFE – Assurances de Biens seront donc condamnés aux dépens d’appel, en ce inclus les frais d’expertise médicale du docteur Z, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris. Le premier juge a exactement apprécié le montant de la somme à allouer à G X au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de G X les frais irrépétibles qu’elle a du exposer en cause d’appel. E F et la Société SWISSLIFE – Assurances de Biens seront condamnés à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 6 juin 2003 seulement sur l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel subi par G X à la suite de l’accident dont elle a été victime et sur les condamnations prononcées à l’encontre de E F et de son assureur en réparation de ce préjudice corporel, et statuant à nouveau de ces chefs,
VU le rapport d’expertise du docteur Z en date du 16 janvier 2006,
FIXE à 25.000 euros l’indemnisation du préjudice corporel de G X à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 octobre 1999.
CONSTATE que G X a déjà perçu une somme d’un montant supérieur au montant de l’indemnisation mise à la charge de E F et de son assureur, au titre de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti,
DEBOUTE G X de ses demandes plus amples de ces chefs.
REJETTE les demandes en restitution présentées par E F et la Société SWISSLIFE – Assurances de Biens.
CONDAMNE E F et la Société SWISSLIFE – Assurances de Biens à payer à G X la somme supplémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LES CONDAMNE aux dépens d’appel, en ce inclus les frais d’expertise médicale du docteur Z, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, et accorde à la SCP d’avoués MUSEREAU-MUSEREAU-MAZAUDON le droit de recouvrer directement contre eux ceux de ces dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- La réunion ·
- Ès-qualités ·
- Ordre du jour ·
- Honoraires ·
- Avoué ·
- Organigramme ·
- Réclamation
- Progiciel ·
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Objectif ·
- Ingénieur ·
- Commission ·
- Résultat ·
- Licence ·
- Contrat de travail ·
- Calcul
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Établissement ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Canton ·
- Lettre ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Propos ·
- Frais administratifs ·
- Remboursement ·
- Avoué ·
- Ensemble immobilier
- Ardoise ·
- Classes ·
- Expert ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Réception
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aqueduc ·
- Vote ·
- Lot ·
- Appel ·
- Refus d'autorisation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Sexe ·
- Mère ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Mari ·
- Enfant ·
- Ministère public ·
- Jeune ·
- Révélation
- Partie civile ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Police ·
- Coups ·
- Action civile ·
- Métro ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal
- Tannerie ·
- Lit ·
- Milieu aquatique ·
- Cours d'eau ·
- Pêche ·
- Autorisation ·
- Infraction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Lettre recommandee ·
- Édition ·
- Dommage
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Lettre de licenciement ·
- Tiers ·
- Nullité ·
- Salarié protégé ·
- Directeur général
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Rappel de salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Signature ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.