Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 3 décembre 2009, n° 09/05422
CPH Créteil 24 juin 2009
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CA Paris
Infirmation 3 décembre 2009
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CA Paris 11 mars 2010
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CASS
Cassation 19 novembre 2010
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CA Paris
Infirmation 20 juin 2012

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir des signataires des lettres de licenciement

    La cour a constaté que les lettres de licenciement n'étaient pas valables car elles n'émanait pas d'une personne ayant le pouvoir de licencier, rendant ainsi le licenciement nul.

  • Accepté
    Nullité des licenciements

    La cour a ordonné la réintégration de Monsieur [B] en raison de la nullité des licenciements, considérant que cela était nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit aux salaires en cas de réintégration

    La cour a condamné l'employeur à verser les salaires échus, déduction faite des salaires déjà versés pendant la période de réintégration.

  • Accepté
    Dépens et frais non répétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme en vertu de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des appelants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie de l'appel de Monsieur [B] et de deux organisations syndicales contre une ordonnance du Conseil de prud'hommes de Créteil. Les appelants demandaient la nullité du licenciement de Monsieur [B] et sa réintégration, arguant de la violation de son statut de salarié protégé.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande de référé, estimant que la réintégration de Monsieur [B] par la société SAS ED avait rendu la première demande sans objet. Concernant le second licenciement, elle considérait que les appelants n'apportaient pas la preuve de la candidature de Monsieur [B] au CHSCT et que la société n'avait connaissance de sa candidature aux élections prud'homales qu'après la convocation à l'entretien préalable.

La Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance. Elle a jugé que les signataires des lettres de licenciement n'avaient pas le pouvoir de licencier, car les délégations de pouvoir initiales n'autorisaient pas le licenciement. Par conséquent, la Cour a constaté la nullité des deux licenciements et a ordonné la réintégration de Monsieur [B] sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 déc. 2009, n° 09/05422
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/05422
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 juin 2009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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