Confirmation 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 sept. 2008, n° 07/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/01732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N °
du 24/09/2008
AFFAIRE N° : 07/01732
07/02037
LG/GP
I-L Y
C/
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2008
APPELANT ET INTIME :
d’un jugement rendu le 27 Juin 2007 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section encadrement
Monsieur I-L Y
XXX
XXX
Assisté de Maître CABRILO,substituant Me DENOULET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
XXX
XXX
Assistée de la SCP VERRY LINVAL, avocats au barreau de L’AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Monsieur L GODINOT, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Embauché par contrat à durée indéterminée le 12 juin 1995 par la Société SCHIEVER DISTRIBUTION en qualité de chef de file, statut de cadre, Monsieur I-L Y a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2006 pour faute grave.
Contestant les fondements de son licenciement, Monsieur I-L Y a saisi en date du 21 mars 2006 le conseil de Prud’hommes d’Auxerre, lequel par jugement du 11 décembre 2006 a renvoyé l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes de Troyes, des demandes suivantes qui aux termes de ses dernières écritures étaient les suivantes :
- 2 086,20 de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire,
- 208,62 de congés payés y afférents,
- 10 431 d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 043,10 de congés payés y afférents,
- 14 643,85 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 860 de rappel sur prime d’objectif
- 686 de congés payés y afférents,
- XXX mois proratarisé,
- 120 de congés payés y afférents,
- 159 927 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Tout en demandant que les sommes réclamées soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.
Par jugement du 27 juin 2007 le conseil de prud’hommes de Troyes après avoir dit que le licenciement de Monsieur I-L Y reposait sur une cause réelle et sérieuse a condamné la Société SCHIEVER DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
- 2 086,20 de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire,
- 208,62 de congés payés y afférents,
- 10 431 d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 043,10 de congés payés y afférents,
- 14 643,85 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- XXX mois proratarisé,
- 120 de congés payés y afférents,
— 500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A Débouté le salarié de ses autres demandes, et ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur I-L Y a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Reims le 5 juillet 2007, la Société SCHIEVER DISTRIBUTION, intimée, a relevé appel incident en date du 1er août 2007 ;
Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur I-L Y et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles l’appelant demande à la Cour de :
— réformer dans la mesure utile le jugement entrepris,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société SCHIEVER DISTRIBUTION à lui payer en sus des sommes qui lui ont déjà été allouées :
— 6 860 de prime d’objectif
— 686 de congés payés y afférents,
— 156 927 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le tout avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.
— 2 500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par la Société SCHIEVER DISTRIBUTION et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles l’intimée, appelant à titre incident, demande à la Cour de :
- Réformer dans la mesure utile la décision entreprise ,
- Dire que le licenciement de Monsieur I-L Y repose sur une faute grave privative de toute indemnité,
- Le débouter de toutes ses demandes,
- Le condamner à lui rembourser la somme de 27 079,11 avec intérêts aux taux légal à compter du 19 juillet 2007,
- Le condamner à lui payer 3 000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I – SUR LA PROCEDURE
Attendu que Monsieur I-L Y, appelante principal a qualité et intérêt pour agir, qu’il en est de même pour l’appelante à titre incident ; que l’appel sera déclaré recevable en ce qu’il n’est pas contesté qu’il a été effectué dans le délai ;
Jonction des procédures :
Attendu qu’il existe entre les procédures inscrites au rôle de la Cour sous les n° 07/1732 et 07/2037 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; que la Cour prononcera en conséquence leur jonction ;
II – SUR LE FOND
La Société SCHIEVER DISTRIBUTION est une centrale d’achat qui réalise les achats de marchandises pour le compte des grandes, moyennes et petites surfaces faisant partie du groupe SCHIEVER DISTRIBUTION telles AUCHAN, ATAC, A B et X et assure l’approvisionnement desdits magasins ; le service achat de la Société SCHIEVER DISTRIBUTION est divisé en secteurs dits « filières produits » (bazar, textile, droguerie, fruits et légumes etc') Monsieur I-L Y était en charge de la filière « épicerie sucrée » (viennoiseries, pains, pâtisserie etc.. ; son appellation « chef de file » a évolué en une appellation « chef de produits » ;
Sur le licenciement
Attendu que Monsieur I-L Y a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2006, laquelle précise « La mauvais qualité de votre travail et les problèmes de communication que vous avez avec un certain nombre de personnes dans la société sont très préjudiciables à l’entreprise, ainsi les problèmes rencontrés sont les suivants » suivent huit griefs :
Premier grief
Les accords fournisseurs sont mal renseignés dans le système informatique« rapido », en effet, quand vous recevez les accords fournisseurs venant d’Auchan, vous devez les saisir dans le système informatique « rapido ». La facturation des ristournes aux fournisseurs est faite par rapport à cette saisie des données par les acheteurs et la gestion des ressources de l’entreprise par la direction est basée sur ces données.
Attendu qu’il convient de préciser que chaque fournisseur fait l’objet d’une fiche sur laquelle sont inscrites les remises et ristournes négociées, ces renseignements devant être ensuite rentrés dans le système informatique « rapido »
Attendu qu’il apparaît que pour les fournisseurs cités dans la lettre de licenciement (Corona lotus ' Biscuiterie Mère Poulard- C D- Master food ' Solinest ' Milupa ' Andros ' Blédina ' Ancel et Cadbury) l’employeur justifie que les fiches ne sont pas en concordance avec l’enregistrement informatique en sorte que les ristournes que devait recevoir SCHIEVER DISTRIBUTION ont été virtuellement amoindries d’une somme de 107 597 , virtuellement car les contrôles systématiques de fin d’année en permettaient la rectification ainsi que le précise sans être démenti le salarié ; que cependant il s’agit néanmoins d’erreurs que la Cour relativisera en raison de l’importance du chiffre géré par le salarié, chiffre de l’ordre de 120 000 000 et du nombre de références gérées de l’ordre de 6000 ;
Deuxième grief
Produits manquants dans les tracts.
Vous ne prévenez pas les fournisseurs des produits retenus dans les opérations commerciales. Vous ne faites pas de réservation auprès d’eux. Vous ne donnez pas d’instruction à votre approvisionneur en conséquence ; exemple : PEPITO LU manquants dans le tract « ATAC-réveillon c’est la fête du 28 décembre au 31 décembre 2005 »
Attendu que le rôle du chef de produits tel qu’il ressort du compte rendu du 15 novembre 2002 (pièce n°16 du dossier salarié) fait clairement ressortir que sa mission doit être de « s’investir dans toutes les problématiques qui concernent ses produits » les approvisionnement et stock étant notamment cités ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y ne conteste pas ne pas avoir fait la réservation auprès du fournisseur ; que son argumentation qui fait reposer la responsabilité de ce grief sur l’approvisionneur et sur le coordinateur n’est pas suffisante pour le disculper totalement ; que le grief sera retenu
Troisième grief
Pas de recherche pour les tracts régionaux
Vous ne proposez que des MDD ou des premiers prix constituant une offre commerciale plate. Exemple : tract choucroute du 18 au 21 janvier 2006.
Vous proposez des produits en box alors que les magasins n’en veulent pas car ceci est peu adapté s’il n’y a pas d’offre en carton possible
Attendu que la Cour ne voit pas que le fait de proposer des premiers prix puisse être considéré comme une faute dans la mesure ou Monsieur Y justifie cette manière de faire pour éviter la fuite des consommateurs vers des self discount ; qu’en revanche le reproche concernant la fourniture de produits « en box » pour les petits magasin au lieu de leur proposer des cartons est fondé et se trouve étayé par l’attestation du responsable marketing, Monsieur E F ;
Quatrième grief
Erreurs dans l’approvisionnement.
Vous ne suivez pas assez votre approvisionneur.
Exemple : le café carte noire en décembre 2005 a été acheté au tarif permanent alors qu’il pouvait l être en promotion avec 1 de moins ce qui représente une perte de 10 000 sur une ligne de commande.
Attendu qu’en sa qualité de chef de produits Monsieur Y de devait d être attentif pour passer des commandes aux prix les meilleurs ; qu’en l’espèce il a pour la période incriminée laissé son approvisionneur se fournir pour le café carte noire au prix permanent (référence 19890) alors qu’il pouvait obtenir un prix promotionnel (référence 026943) ; que la Cour constate que pendant cette période il y a eu en réalité des commandes qui ont été passées sous les deux références (cote 259 de l’employeur) sans qu’il soit apporté de justification ; qu’il apparaît donc que le reproche est fondé ;
Cinquième grief
Problème de positionnement prix
Dans une période ou le commerce est difficile et ou les distributeurs font la guerre des prix, nos magasins étaient déphasés par rapport à la concurrence sur le Nescafé spécial filtre. En effet le prix public passait de 2,53 à 2,73 dans le tarif P5 alors que nos concurrents vendaient le même produit autour de 2,10
Suite à l’intervention du service prix en décembre 2005 vous avez reconnu que vous aviez mal rentré l’accord fournisseur et que vous aviez oublié de rentrer 50 centimes de remises dans les conditions fournisseurs.
Attendu que ce reproche n’est pas contesté par le salarié ; que le fait que cette erreur ait été découverte par les systèmes de contrôle existant au sein de la Société SCHIEVER DISTRIBUTION ne saurait exclure la faute reprochée ;
Sixième grief
Problème de communication
Les gens se plaignent que vous ne répondez pas aux mails qui vous sont envoyés. Exemples : mail de I-M N du 23 décembre 2005, mail de G H du 18 janvier 2006, mail de I J Z du 28 décembre 2005 et du 3 janvier 2006.
Vous avez des gros problèmes de communication avec I J Z qui est votre supérieur hiérarchique mais aussi avec d’autres cadres marketing, du service supermarchés, etc..
Attendu que la prétendue absence de réponse à quelques courriels n’est pas démontrée, qu’en effet ainsi que l’ont précisé à juste titre les premiers juges des réponses verbales ont pu être données et ce d’autant plus facilement que les bureaux des demandeurs étaient soit en face soit mitoyen ; qu’en ce qui concerne la relation de Monsieur Y avec ses collègues la Cour constate que les attestations versées aux débats sont contradictoires en sorte qu’indépendamment de la relation personnelle difficile qu’il entretenait avec Monsieur Z, ce grief ne sera pas retenu ;
Septième grief
Absence non justifiée
Vous vous êtes absenté plusieurs fois de l’entreprise sans prévenir votre hiérarchie et sans prendre de jour ou demi journée de congés payés. Ainsi le vendredi 25 novembre 2005 après midi ou nous n’avons pas eu de feuille de congés payés.
Attendu que les fonctions de Monsieur Y pouvait l’amener à se déplacer sans en référer pour la visite des magasins dont il avait la charge, pour la visite des fournisseurs et des salons professionnels ; que cependant la Cour constate que pour l’après midi du 25 novembre 2005 le salarié ne justifie d’aucune sortie professionnelle en sorte que le grief sera retenu ;
Huitième grief
Investissement dans le travail faible
Au travers de tout ce qui vient d’être évoqué, il ressort une très mauvaise qualité de votre travail résultant entre autre d’un investissement et d’une implication faible dans celui-ci
Ce grief résume à lui seul le climat qui s’est instauré entre le salarié et sa hiérarchie ; pour autant la Cour ne constate non seulement aucun avertissement ou sanction préalable à ce licenciement mais au contraire observe le paiement régulier d’une prime sur objectif ; aussi si la mésentente qui s’est installée avec le supérieur hiérarchique à mis en évidence une série de problèmes justifiant le licenciement, aucun, pas plus que leur cumul, ne peuvent constituer une faute grave ; pour cette raison la Cour tenant compte de l’ancienneté de 10 années dans l’entreprise, de l’importance du chiffre traité, 120 000 000 et des multiples références à gérer, plus de 6 000, approuve le Conseil des Prud’hommes de Troyes d’avoir dit que le licenciement de Monsieur Y reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences pécuniaires
Attendu qu’en raison de l’absence de faute grave, la mise à pied, le préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement sont dus au salarié ainsi que l’ont dit à bon droit les premiers juges ;
Sur les deux autres demandes :
1°) au titre du 13e mois
Attendu que Monsieur Y réclame sa prime de 13e mois proratarisé du 1er janvier au 6 mai 2006 ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans sa rédaction applicable à l’espèce, pour pouvoir bénéficier de ladite prime il est nécessaire que le contrat de travail soit en vigueur au moment du versement ; que tel n’étant pas le cas, la prime et les congés payés y afférents ne sont pas dûs en sorte que la Cour infirmera cette disposition du jugement et condamnera Monsieur Y à rembourser à la Société SCHIEVER DISTRIBUTION la somme de 1 320
2°) au titre de la prime d’objectif
Attendu que Monsieur Y se fondant sur les primes d’objectif de 6 860 qu’il a reçu au mois de mai des années 2000 ' 2001 ' 2002 ' 2003 ' 2004 et 2005 en réclame le montant au titre de l’année 2006 ;
Mais attendu que s’agissant d’une prime individuelle, non conventionnelle et non contractuelle dont il n’est pas démenti qu’elle était subordonnée à la réalisation des objectifs fixés avec le supérieur hiérarchique, en l’absence de réalisation desdits objectifs la prime n’a pas à être versée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur I L Y qui succombe sera condamné à verser à la Société SCHIEVER DISTRIBUTION une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
En la forme,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur I-L Y,
Dit recevable la demande incidente de la Société SCHIEVER DISTRIBUTION,
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 07/1732 et 07/2037,
Au fond,
Dit mal fondé l’appel interjeté par Monsieur I L Y,
Dit partiellement fondé l’appel incident de la Société SCHIEVER DISTRIBUTION,
Confirme dans la mesure utile le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 27 juin 2007,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur I L Y de sa demande de prime de 13e mois et congés payés y afférents, le condamne à rembourser en deniers ou quittance à la Société SCHIEVER DISTRIBUTION la somme de 1 320 ,
Le condamne à payer à la Société SCHIEVER DISTRIBUTION 1 000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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