Confirmation 2 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 2 juin 2008, n° 07/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 juin 2007 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BRUNEL AUTOMOBILE |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00900 N°
ARRÊT DU 2 JUIN 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 21 Juin 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 21 avril 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’avocat général LARDEUX
Le greffier étant Madame AG-AH
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
A K
né le XXX à XXX
de AI-AJ et de E J
de nationalité française,
demeurant : XXX
05100 D
Prévenu, appelant, libre
présent et assisté de Maître CONIL AJ, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
A C, demeurant XXX
Partie civile, intimée
présente et assistée de Maître Z Jacqueline, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle en cours)
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Le Président a constaté l’identité du prévenu
Maître Z a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Le huis clos ayant été sollicité par l’avocat de la partie civile et le Ministère Public, le conseil du prévenu et le prévenu qui a eu la parole en dernier ayant été entendus, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a par l’intermédiaire de son Président rendu en audience publique l’arrêt suivant :
Vu les observations de l’avocat de la partie civile à l’appui de la demande ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les observations de l’avocat du prévenu et de ce dernier, qui a eu la parole en dernier,
Attendu que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers,
Ordonne que les débats auront lieu à huis clos,
En exécution de cet arrêt l’huissier de service a fait évacuer la salle d’audience dont les portes ont été aussitôt fermées,
Puis au cours des débats qui ont suivis :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
La partie civile a été entendue en ses explications,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 2 JUIN 2008.
Et ce jour 2 JUIN 2008 :
le prévenu étant absent, la partie civile présente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia AG-AH, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
K A a été renvoyé par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 28 février 2006 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN, où il a comparu à l’audience du 21 juin 2007, sous la prévention :
— d’avoir à ROUEN, LE HOULME et dans le ressort judiciaire de ROUEN, entre courant 1995 et juillet 2001, sans violence, contrainte, menace ni surprise, commis des atteintes sexuelles sur C A, mineure âgée de moins de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
— infraction prévue et réprimée par les articles 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du code pénal.
Jugement
Le Tribunal Correctionnel de ROUEN, par jugement contradictoire en date du 21 juin 2007, a :
— statuant sur l’action publique : déclaré K A coupable des faits reprochés, en répression l’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement et a prononcé à son encontre la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant 5 ans conformément à l’article 131-26 du code pénal,
— statuant sur l’action civile : déclaré la constitution de partie civile d’C A recevable et régulière en la forme, condamné K A à payer à la partie civile la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Appels
Par déclaration en date du 27 juin 2007 au greffe du tribunal de grande instance de ROUEN, K A, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement ; le Ministère Public, par déclaration au greffe le même jour, a interjeté appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les forme et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
K A a été cité devant la cour par exploit d’huissier délivré le 30 octobre 2007 à sa personne. Il est présent et assisté
C A a été citée devant la cour par exploit délivré le 22 octobre 2007 à sa personne. Elle est présente et assistée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Au fond
Dans des conclusions développées par son avocat, la partie civile, C A, demande à la Cour de :
* déclarer K A coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamner aux peines prévues par la loi,
* recevoir sa constitution de partie civile et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit condamner K A à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsi que de le condamner en tous les dépens.
Le prévenu sollicite et par l’intermédiaire de son avocat fait plaider sa relaxe.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
Des pièces de la procédure il ressort que le 7 mars 2003 C A, née le XXX, accompagnée de sa mère I L, se rendait au commissariat de police de ROUEN afin de déposer plainte contre K A, son père adoptif, pour des agressions sexuelles.
C A indiquait qu’elle vivait avec sa mère I L épouse A qui s’était séparée de son père M N lorsqu’elle était âgée de 3 ans. I L, qui se mettait en ménage début 1995 avec K A, avait épousé ce dernier en juillet 1997 ; le couple avait eu un enfant B né le XXX et par jugement en date du 5 mars 2002, K A avait adopté C.
De juillet à décembre 2001, le couple avait confié les deux enfants à leur grand-mère maternelle, le temps de restaurer une maison à ROUEN ; les époux A y emménageaient avec leurs enfants courant janvier 2002. Toutefois, les relations des époux se dégradaient ; le 15/09/2002, après une séparation temporaire d’un mois, K A partait s’installer chez sa mère à D et une procédure de divorce était engagée. Les enfants allaient passer une quinzaine de jours avec K A en février 2003 à D et C A, accompagnée de sa mère, allait se présenter aux services de police quelques jours plus tard, le 7/03/2003, pour dénoncer les agressions sexuelles dont elle disait avoir été victime de la part de K A pendant plusieurs années.
Cette plainte, après enquête, allait être classée sans suite le 23/12/2003 et le 17/09/2004 une plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile était déposée par I L, la mère d’C.
I L, la mère d’C, indiquait avoir obtenu le 6 mars 2003 les confidences de sa fille qui lui avait avoué avoir subi des attouchements et des actes de pénétration sexuelle de la part de son père adoptif K A ; ces faits avaient commencé lorsqu’ils habitaient le quartier des Sapins à ROUEN, soit antérieurement à novembre 1996, date à laquelle ils avaient déménagé pour s’installer au HOULME. Elle avait demandé à sa fille si elle 'avait fait l’amour avec son père', ce à quoi celle-ci avait acquiescé. I L pensait que sa fille avait été amoureuse de son père et qu’il l’avait manipulée depuis qu’elle était toute petite. Elle indiquait que son mari avait donc quitté le domicile conjugal depuis le 15 septembre 2002 pour vivre chez sa mère, Madame E veuve F, à D, tout en précisant qu’il vivait en réalité avec une nouvelle femme, O P, laquelle avait des enfants.
I L sur les circonstances de ces confidences ajoutait encore que depuis le départ de son père C s’était montrée désorientée, ce qui l’avait poussée à la questionner. Voyant qu’elle ne parvenait pas à s’exprimer, elle avait proposé à sa fille d’écrire ses problèmes sur une feuille, ce qu’elle avait fini par faire en ces termes : ' mon 1er rapport c’était pas avec G c’était avec lui’ ; à la question 'quand '', elle avait écrit : 'il (rayé) c’est un jour que je veut oublier'. I L, avait insisté et sa fille avait alors inscrit : ' on était encore au Houlme', celle-ci lui avouant qu’à partir de novembre 1996 les rapports avaient consisté en des actes de pénétration sexuelle, des fellations, des cunnilingus. I L dont les horaires de travail étaient opposés à cette époque à ceux de son mari, avait interrogé sa fille sur la fréquence des rapports avec K A ; celle-ci lui avait alors dit plusieurs fois par semaine, ces actes se déroulant dans sa chambre ou dans celle de sa mère.
Suite aux révélations de sa fille, I L avait assisté à une conversation téléphonique entre son mari et sa fille au cours de laquelle K A, qui avait reconnu les faits, avait mis en avant le consentement d’C A et les conséquences que pourraient avoir leurs révélations.
Q R et S T étaient présents au domicile de Mme A le soir du 6/03/2003 lorsqu’C U à sa mère les méfaits dont elle accuse son père.
C A expliquait initialement qu’elle avait d’abord subi des caresses sur le sexe soit directement en étant dénudée soit encore en étant habillée par dessus ses vêtements, ainsi que des actes de pénétration digitale lorsqu’elle demeurait encore aux Sapins à ROUEN et qu’elle était scolarisée en primaire ; ces faits s’étaient déroulés dans sa chambre ou dans la cave et elle ne pouvait donner de plus amples explications, ses souvenirs étant flous ; après novembre 1996, date de l’installation de la famille au HOULME, K A l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe à plusieurs reprises et ce jusqu’en juillet 2001 ; les relations sexuelles se déroulaient toujours dans la chambre des parents ; elle n’avait pas en mémoire la fréquence de ces rapports mais se souvenait en revanche que face à l’insistance de son père, sans toutefois qu’il usa de la contrainte ou de la violence, elle avait accepté une fois de lui faire une fellation ; elle se souvenait de la sensation du sexe de son père trop imposant pour sa bouche ; ces relations sexuelles qui s’étaient déroulées sur plusieurs années, s’étaient arrêtées lorsqu’elle 'était allée vivre chez sa grand-mère V L’ au moment de la rénovation de la maison familiale au Houlme. Après son retour au domicie familial en janvier 2002, K A avait simplement continué à l’embrasser sur la bouche à plusieurs reprises ; il lui avait fait une proposition durant les vacances de février 2003 alors qu’elle demeurait chez la grand-mère paternelle à D, proposition qu’elle avait refusée.
Au cours d’une nouvelle audition, C A décrivait avec précision un rapport qu’elle avait eu avec K A ; lors du retour d’un dîner chez des amis, elle était rentrée avec lui et son petit frère B ; une fois ce dernier couché, K A l’avait emmenée dans la chambre parentale; elle s’était retrouvée allongée sur le lit et il avait pratiqué des attouchements au niveau de son sexe ; il avait selon ses dires 'joué avec son clitoris’ en le caressant, puis il avait mis sa langue sur son clitoris ; il avait également pratiqué des 'boujoux de sexe', frottant son pénis contre son sexe ; il avait fait cela plusieurs fois avant de la pénétrer ; elle avait fondu en larmes ; il s’était arrêté et s’était excusé lui disant qu’il n’avait pas voulu lui faire mal !
Au cours de cette audition, C A disait encore avoir pensé au début que ces actes étaient normaux. Puis, lorsque K A lui avait dit que c’était un secret entre eux, elle avait commencé à comprendre que son attitude envers elle n’était pas normale mais elle avait continué à se laisser faire par habitude et n’osant pas dénoncer les faits de peur des conséquences. Elle avait en revanche refusé de lui faire des fellations et n’avait cédé à ses demandes qu’une seule fois. K A n’avait jamais usé de violences ; elle l’avait quelques fois repoussé avec ses pieds mais sans succès. Elle disait alors ne pas avoir été amoureuse de K A. Elle n’avait jamais été d’accord avec lui sans pour autant le lui avoir dit.
C A avait eu plusieurs relations sexuelles consenties avec des amis de son âge concomitamment et postérieurement à celles entretenues avec son père adoptif. Elle ne s’était confiée qu’à son dernier ami, AD AE.
I L, la mère d’C, qui avait toujours constaté une bonne entente entre sa fille et son mari, lors de son audition du 2/4/2003 disait avoir eu des doutes sur cette entente après qu’elle eût découvert 18 mois auparavant environ, au cours de l’année 2001, deux feuilles écrites au crayon noir par C à l’intention de K A, dont la teneur sur l’une et sur l’autre était la suivante :
. Sur l’une :
' je compte encore t’aimer
de longue année K
XXX
t’aimé a été simple mais te garder près de moi
le sera t’il '
ces 4 ans passer a tes côtés mon émerveillé !
Les prochaines année seront meilleurs
je t’aime et ça pour de longue année
et toi pourras tu me suporté
l’univers entier ne sufirais pas a
exprimer la grandeur de notre amour'
. Sur l’autre :
'nos corps sont liés pour l’éternité
je t’aime depuis le 1er jour
mes yeux se sont posé sur toi
et mon coeur a chaviré et
chaque jour je t’aime davantage
dans la colère l’amour ou la
peine je t’aimerais toujours
et ça jamais ça ne changera pas
jamais je te quiterais, ma
tristesse serais tros grand je ne
suporterais pas on absence mourir
ne serait pas une solution
Bonne anniversaire,
Je t’aime '
En bas de cette seconde feuille figurait ces mots : 'Moi aime toit. K'
I L remettait aux policiers ces deux écrits ainsi qu’un carton sur lequel étaient écrits les mots 'moi aime toi 2001" provenant d’un bouquet de fleurs que lui avait offert K A.
C A, entendue ultérieurement, reconnaîtra avoir été amoureuse de K A, ou tout du moins l’avoir pensé, disait-elle. Elle avait voulu lui écrire à l’occasion d’un anniversaire une lettre d’amour ; ces deux feuilles étaient un brouillon sur lequel il avait répondu : 'MOI AIME TOI K’ et qu’elle avait conservé dans ses affaires.
I L avait parlé de cette lettre à son mari et la lui avait montrée en lui demandant ce que cela voulait dire ; il lui avait répondu en ces termes :' tu me prends pourquoi’ et avait affirmé ne jamais avoir vu cet écrit ; elle lui avait alors fait remarquer qu’en bas de la feuille figurait son écriture : 'MOI AIME TOI K’ ; il était alors parti et ils n’avaient jamais plus parlé de cet écrit.
I L disait encore avoir été choquée courant 2002, au cours d’une soirée, par l’attitude de son époux. Ils se trouvaient chez les parents d’G, l’ami d’C, lorsqu’elle avait vu que son mari, sur lequel était assise une fillette âgée d’environ dix ans, caressait le dos de l’enfant par dessus ses vêtements. Elle lui avait fait remarquer que son attitude était déplacée et il s’était emporté en lui disant : 'vas-y, fais moi passer pour un pédophile'. A partir de ce jour, I L avait eu des doutes sur son mari et sur la relation qu’il entretenait avec sa fille, mais elle avait été loin de penser qu’ils avaient des rapports sexuels. Selon elle, sa fille était admirative de son père, et 'elle l’avait mis sur un piédestal'.
I L déclarait que lors de deux conversations téléphoniques avec son mari les 8 et 9 mars 2003 ce dernier avait reconnu les faits.
C A expliquait la dénonciation des faits par le questionnement pressant de sa mère et le fait que K A vivait avec une nouvelle femme, qui avait elle même des enfants dont une fille âgée de 10 ans. Elle indiquait également qu’elle avait appris que lors du mariage de sa tante H son père avait embrassé une de ses amies, W AA, qui depuis ces faits ne lui avait plus adressé la parole.
B A, le petit frère d’C, disait qu’à quelques reprises il avait vu son père s’isoler dans la chambre conjugale avec C et qu’une fois il les avait surpris allongés sur le lit dans les bras l’un de l’autre, se faisant un câlin.
V L, la mère de I L, confirmait avoir hébergé C et son petit frère de juillet 2001 à début janvier 2002 en raison des travaux effectués dans la maison située au Houlme. Elle avait trouvé son gendre, K A, trop 'papa poule’ envers C et très sévère avec son fils B, remarqué que son gendre était possessif envers sa fille et elle expliquait qu’elle avait reçu un appel téléphonique de la mère de K A en septembre 2002 ; au cours de l’entretien J E, qui le contestait, lui aurait dit qu’elle pensait que son fils était amoureux d’C et qu’il fallait qu’elle fasse son possible pour garder sa petite fille C près d’elle. V L disait ne pas avoir osé évoquer cette conversation avec sa fille I.
Les enquêteurs entendaient diverses personnes de l’entourage d’C A.
AB AC, ancien petit ami d’C A , indiquait avoir eu une relation sexuelle avec cette dernière en avril 1999. Cette relation avait eu lieu dans la chambre d’C au Houlme et il avait constaté qu’C A n’était plus vierge.
AD AE, qui était le petit ami d’C depuis octobre 2002, déclarait qu’il avait remarqué dès le début de leur relation, que celle-ci avait des problèmes de comportement et de confiance envers les hommes. Un jour, courant novembre, il l’avait questionnée sur ses difficultés et son blocage; elle s’était mise à pleurer et lui avait dit subitement s’être faite violer depuis l’âge de 9 ans tout en indiquant que cela avait cessé depuis un an et demi environ ; ce n’est qu’en janvier 2003 qu’elle lui avait révélé que l’auteur de ces faits était K A, son père adoptif. Cette révélation lui était apparue bizarre initialement car il ressentait qu’C 'portait de l’amour à K', son père, mais il avait vite compris qu’elle avait eu besoin d’un père ; à son retour de D, en février 2003, C lui avait dit que son père lui avait fait de nouvelles propositions qu’elle avait refusées et il lui avait alors demandé avec insistance de se confier à sa mère.
W AA, née le XXX, était la meilleure amie d’C A jusqu’en juin 2002. Elle indiquait qu’au cours d’un repas de mariage en juin 2002, K A sous prétexte de la réchauffer lui avait caressé le ventre en passant la main sous ses vêtements et lui avait fait des avances discrètes, allant même jusqu’à lui proposer de l’accompagner aux toilettes mais sur son refus il n’avait pas insisté. Gênée par le comportement de ce dernier, elle avait cessé de voir C A.
K A a nié avec constance les accusations portées contre lui, des dénégations qu’il maintenait lors de l’audience du Tribunal et réitére devant la Cour. Initialement, il déclarait qu’il ne comprenait pas les accusations portées à son encontre, soupçonnant alors son épouse d’être à l’origine de ces dénonciations qu’il estimait calomnieuses et ce en vue de la procédure de divorce ; devant la Cour, à laquelle il demande de le relaxer, K A, pour expliquer ces dénonciations qu’il persiste à dire mensongères, fait plaider par son avocat non plus le complot instauré par I L mais la déception ressentie par la jeune fille suite à la séparation du couple intervenue en septembre 2002, quelques mois après qu’il l’eût adoptée en mars 2002, et à l’occasion de son séjour à D en février 2003 lorsqu’elle le vit vivre avec une autre femme et des enfants.
Au cours de l’enquête et de l’information K A contestait avoir reçu un appel téléphonique le 7 mars 2003 de sa fille ainsi que tout aveu au téléphone d’abus sexuels ce même jour et dans les jours suivants.
Interrogé sur la signification de 'boujou de sexe', une expression employée par C A dans sa déposition, il répondait qu’il s’agissait d’un 'boujou’ sur le sexe ou de la situation dans laquelle deux sexes se faisaient 'boujou'. Selon lui 'boujou’ signifiait bisou et il précisait que s’il connaissait le terme boujou, il n’avait en revanche jamais entendu l’expression 'boujou de sexe'.
Interrogé sur le courrier rédigé par C, K A déclarait que les propos écrits par l’adolescente, qu’elle était alors, ne reflétaient, selon lui, que l’amour d’une fille pour son père, la formule 'nos corps liés pour l’éternité’ étant reprise d’une chanson qu’C AF. La réponse 'moi aime toi’ avait été écrite de sa main en bas du courrier ; elle ne lui était pas apparue déplacée ni anormale mais anodine, un simple geste d’affection. Cette formule, il l’avait également écrite sur un petit mot, accompagnant des fleurs, destiné à sa femme.
Interrogé sur les accusations de W AA, K A affirmait qu’au cours du mariage sa fille C et W AA étaient restées près de lui en raison du comportement déplacé du beau-père du marié à leur égard. Il niait avoir caressé le ventre et frôlé la poitrine de W AA, tout en reconnaissant s’être rendue par la suite chez elle avec C pour qu’elle lui confirme qu’il n’y avait rien eu entre eux.
L’expert gynécologue écrivait dans ses conclusions datées du 3 novembre 2004 que 'la défloration de la jeune C A est manifeste, non récente mais impossible à dater.'
L’expert psychologue écrivait dans ses conclusions datées du 20 janvier 2005 : 'C A, alors âgée de 17 ans, se présente comme une jeune fille intelligente, pas particulièrement suggestible, qui a une adaptation scolaire correcte. Ses capacités d’expression sont bonnes. Elle peut verbaliser ses affects, ses sentiments, s’ils ne touchent pas aux faits, faits non reconnus, semble t-il par la personne qu’elle cite.
C’est une jeune fille narcissiquement fragile dont les repères identificatoires sont brouillés, qui mobilise des défenses de type labile, des défenses souvent comportementales avec un appauvrissement sur le plan relationnel et des investissements. Il y a un sentiment de manque, de dévalorisation de soi.
Au niveau des faits les révélations sont tardives, comme s’il avait fallu un tiers autre que la mère pour parler.
Sur le développement de la personnalité, on remarque des répercussions possiblement liées aux faits :
— une attitude de repli dans le domaine social,
— des difficultés dans la sphère sexuelle en raison de reviviscence des abus, une phobie des contacts physiques.
Son information sexuelle est aberrante eu égard à son statut d’enfant, eu égard aux faits qu’elle relate.
Il faut espérer que les prises en charge actuelles lui permettront un développement harmonieux sur le plan amoureux et maternel.'
Lors de la confrontation devant le juge d’instruction le 24 novembre 2005, C A maintenait ses déclarations et K A niait en bloc les accusations portées à son encontre.
L’examen psychiatrique du prévenu n’a révélé aucune anomalie mentale ou psychique, il a simplement mis en évidence une immaturité psychologique banale. Le casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 2 octobre 2007 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
Ceci étant exposé
Même s’il n’est pas exclu qu’une déception sentimentale, ressentie après la séparation du couple intervenue en septembre 2002 et à l’occasion du séjour effectué à D en février 2003 au domicile du prévenu, ait conduit C A à dénoncer les faits début mars 2003, il n’en demeure pas moins que celle-ci par la suite a toujours maintenu, y compris en confrontation, ses accusations et que sa dénonciation des faits fut en conformité avec les confidences par elle effectuées, courant octobre et novembre 2002, à l’occasion de leur rapprochement, à AD AE, son nouvel ami.
Les témoignages du jeune B A et de AD AE,
les déclarations de AB AC, son premier ami, découvrant dès 1999 qu’C A, alors âgée de 12 ans, n’était plus vierge, et les conclusions de l’expertise psychologique, démontrant chez cette jeune fille l’existence d’une perturbation de la sphère sexuelle en raison de la reviviscence des abus et une phobie des contacts physiques, confèrent aux déclarations de C A une crédibilité très sérieuse, que l’écrit qu’elle rédigea courant 1999 ou 2000 à l’intention de K A, à l’occasion de son anniversaire, ne fait encore que conforter, la teneur de cette lettre, dont le prévenu fut contraint de reconnaître qu’il avait eu connaissance de son existence en raison de la phrase 'Moi aime toi’ écrite de sa main et pour laquelle il n’a pu fournir aucune explication sérieuse, démontrant, sans nul doute possible, la véracité des dires d’C A.
Il est constant qu’au temps des faits dénoncés, initiés courant 1995 et ayant perduré jusqu’à juillet 2001, C A n’était à l’origine qu’une fillette âgée de 8 ans en quête d’un père et au fil du temps qu’une enfant placée à l’égard du prévenu dans une dépendance affective qui ne pouvait que se traduire par une passivité-adhésivité aux agissements de ce dernier et des déclarations de C A et des investigations effectuées sus relatées il résulte que K A, sans contestation possible, a profité de cet attachement affectif, que la fillette nourrissait à son égard, pour parvenir à ses fins, et au fil du temps, sans violence, menace, contrainte ou surprise, s’adonner sur sa personne à des attouchements sexuels et avoir avec elle des relations sexuelles.
Ce faisant, de courant 1995 à juillet 2001 K A, en dépit de ses dénégations, a bien été l’auteur d’atteintes sexuelles sur la personne de C A, mineure de moins de 15 ans pour être née le XXX, avec cette circonstance qu’au temps de la commission de ces faits, étant d’abord le concubin, puis à compter de juillet 1997 le mari de la mère de l’enfant et vivant donc avec C A, il avait autorité sur la victime. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Les faits commis par le prévenu revêtent une particulière gravité en raison de leur nature, des circonstances qui ont entouré la commission de ces faits et de leur caractère réitéré pendant plusieurs années, du jeune âge de la victime et de la perturbation psychologique, particulièrement dommageable dans le développement de sa personnalité, qui en est nécessairement résultée pour celle-ci. La Cour, estimant qu’une sanction suffisamment répressive s’impose, confirme la peine principale de 5 ans d’emprisonnement et la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille durant 5 ans prononcées par le Tribunal, ces sanctions, loin d’être excessives, étant particulièrement adaptées aux circonstances de la cause et justifiées par la gravité des faits.
Le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de C A qui a vu, du fait des agissements commis par le prévenu sur sa personne, son enfance très perturbée et le développement de sa personnalité compromis et, en fonction des éléments d’information soumis aux débats et en particulier des conclusions de l’expertise psychologique, une exacte appréciation de la réparation du préjudice moral subi par celle-ci. La Cour, ne trouvant aucun motif à modifier cette évaluation du préjudice, confirme donc le jugement déféré en ces dispositions civiles ainsi que dans son application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la victime, qui a dû exposer pour la défense de ses intérêts des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les frais de justice correctionnelle étant à la charge de l’Etat, sans recours envers les condamnés, en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, la partie civile sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du prévenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables.
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Y ajoutant,
Déboute la partie civile de sa demande tendant à la condamnation de K A aux dépens.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable K A.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia AG-AH.
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