Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 nov. 2016, n° 14/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juin 2014, N° 13/03740 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
(anciennement dénommée 1° Chambre Section
D)
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05114
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 13/03740
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me François
LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO,
CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me François
LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO,
CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame B C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Bahia app 17 162 avenue du Couchant
XXX
représentée et assistée de Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE -
SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de
MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/10975 du 17/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)
Syndicat des copropriétaires LE BAHIA pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A. FDI ICI inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 322592213, elle-même prise en la personne de son représentant local à LA GRANDE MOTTE, résidence 'Le Club'
XXX
XXX
assigné le 02/10/2014 à personne habilitée
défaillant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, madame
Nathalie AZOUARD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD,
Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD,
Président de chambre, et par Madame Marie-Lys E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
F A I T S e t P R O C E D U R E – M F e t P R E T E N T I O N S D E
S
PARTIES:
Z A est propriétaire du lot n° 218 dans l’immeuble en copropriété dénommé 'LE BAHIA’ situé à LA GRANDE MOTTE (34280) qu’elle occupe avec son mari X Y à titre de résidence secondaire.
Ils bénéficient en outre de la jouissance exclusive d’un jardin de 8,78 m2.
B C est propriétaire dans la même résidence de l’appartement voisin lot n° 217 à titre de résidence principale. Elle bénéficie également de la jouissance d’un jardin de 8m2 environ.
A la fin de l’année 2009, B C a fait installer un climatiseur réversible dans son logement et l’unité extérieure a été placée le long de la limite séparative du jardin des époux Y.
Par acte en date du 22 juin 2013, les époux Y se plaignant de ne plus pouvoir utiliser normalement leur jardin en raison du bruit de l’installation, ont fait assigner
B C, d’une part afin d’obtenir la suppression de l’unité centrale du climatiseur et d’autre part le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE
LA
RÉSIDENCE LE BAHIA en déclaration de jugement commun devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de grande instance de
MONTPELLIER énonce :
— Déboute les consorts Y de leur demande de suppression de l’unité centrale du climatiseur réversible installé par B C.
— Déboute B C de sa demande visant à la dépose de l’intégralité du dispositif de type auvent installé par les époux
Y.
— Condamne les consorts Y à payer à B C la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les consorts Y aux dépens de l’instance.
Le tribunal de grande instance de MONTPELLIER considère tout d’abord que les époux Y ne démontrent pas une violation des dispositions du règlement de copropriété ou des décisions de l’assemblée générale. Il précise en particulier que le climatiseur ne trouble pas l’harmonie de l’immeuble étant installé le long d’une haie limite séparative du fonds voisin, et que surtout l’installation de climatiseurs dans cette copropriété n’est pas interdite, l’assemblée générale du 30 août 2008 ayant dans le cadre de la résolution n° 19 déterminé les modalités d’installation de climatiseurs auxquelles ne contrevient pas B
C.
Le tribunal de première instance considère également sur le trouble anormal de voisinage, après avoir relevé que LE BAHIA est une résidence secondaire pour les époux Y alors que B C y demeure à l’année, qu’il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir installé, dans une résidence qui présente pour caractéristique une exiguïté et une proximité des jardins, un système de chauffage climatisation réversible au motif qu’il ne ressort pas des éléments produits que le bruit émanant de l’unité extérieure excède pour les consorts Y les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la demande reconventionnelle de B C, visant à l’enlèvement d’un dispositif disgracieux de type auvent qui aurait été installé par ses voisins sans la moindre autorisation et qui porterait atteinte à l’harmonie de l’immeuble, les premiers juges considèrent qu’il s’agit plutôt de stores de terrasse, système qui est autorisé par le règlement de copropriété sous réserve que la teinte figure parmi celles autorisées par l’assemblée générale et qu’au cas d’espèce la couleur de la toile choisie est semblable à celle des autres stores de l’immeuble.
Les consorts Y ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 juillet 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2016.
Les dernières écritures pour les consorts Y ont été déposées le 7 septembre 2016.
Les dernières écritures pour B C qui a formé appel incident ont été déposées le 8 octobre 2014.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE
BAHIA, assignée à personne habilitée le 2 octobre 2014 n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures des consorts Y énonce :
— Infirmer le jugement du 10 juin 2014 sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de B C.
— Constater que l’installation litigieuse est en partie commune.
— Dire que cela suffit à constituer une violation du règlement ce copropriété sur la seule constatation de l’absence d’autorisation.
— Dire que l’installation constitue une violation aux dispositions des articles 9-a, 9-b et 9-d du règlement de copropriété.
— Dire que la résolution n° 19 du 30 août 2008 n’autorise pas l’installation litigieuse.
— Condamner B C à supprimer l’unité centrale de son climatiseur sous astreinte de 150 par jour à compter du 15e jour après la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner B C à payer la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance y compris le coût du constat d’huissier du 8 juin 2011 avec application de l’article 699 du même code.
Les consorts Y soutiennent tout d’abord que l’installation litigieuse se trouve sur une partie commune même si B
C a un droit de jouissance exclusive ce qui suffit à constituer une violation du règlement de copropriété sur la seule constatation d’absence d’autorisation quand bien même cette partie commune est à usage privatif de jardin.
Ils exposent que la résolution n° 19 du 30 août 2008 ne peut avoir au cas d’espèce aucun effet puisque l’autorisation n’est donnée que sous la condition d’une installation «'en dessous du niveau haut des garde-corps » ce qui ne peut donc pas s’appliquer au locaux du rez-de-chaussée qui n’en sont pas munis et que de fait en installant l’unité centrale sans que celle-ci ne soit cachée par le garde-corps
B C ne peut bénéficier d’aucune autorisation.
Ils ajoutent qu’indépendamment de l’usage à titre de résidence secondaire ou principale ou encore de la manière dont le climatiseur peut être utilisé, la capacité de créer des nuisances sonores dont dispose cet appareil est certaine ( sic «'un climatiseur qui ne fait pas de bruit ça n’existe pas'») compte tenu de l’exiguïté des lieux et de leur conformation.
Sur la demande reconventionnelle, les consorts Y répondent que l’installation de stores existe depuis l’origine de l’immeuble, qu’il s’agit d’une toile de la même couleur que les autres stores de l’ensemble de l’immeuble qui ne font l’objet d’aucune critique.
Le dispositif des écritures de B C énonce':
— Débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes.
*Faisant droit à son appel incident.
— Condamner les consorts Y à déposer l’intégralité du dispositif de type auvent fixé dans les arches maçonnées de la résidence, parties communes, dans un délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de
150 par jour.
— Condamner les consorts Y à lui payer la somme de 3000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux de première instance.
Sur l’installation du climatiseur, B C relève tout d’abord que le fait que les jardins soient de petite surface n’entraîne pas automatiquement l’existence d’un préjudice lié à
l’installation de la climatisation réversible.
Sur la prétendue violation des règles de la copropriété elle soutient que l’appareil ne contrevient pas à l’article 9-b du règlement qui interdit d’utiliser un moyen de diffusion, l’appareil de climatisation ne pouvant être assimilé à un moyen de diffusion.
Elle ajoute qu’en outre cet appareil n’émet aucun bruit et qu’il ne nuit pas non plus à l’harmonie de l’immeuble étant posé au sol du jardinet.
B C considère que si la résolution n° 19 du 30 août 2008 ne vise pas expressément les locaux du rez-de-chaussée, elle ne les exclut pas non plus, ajoutant
que rien ne justifie que les appartements du niveaux bas ne puissent bénéficier de système de chauffage ou de climatisation. Elle précise enfin que l’unité extérieure qui doit être installée en extérieur ne peut être installée dans la loggia.
Sur sa demande reconventionnelle, elle soutient que ses voisins ont installé sans la moindre autorisation de l’assemblée générale un dispositif de type auvent directement fixé sur les arches du bâtiment et très disgracieux.
MOTIFS':
Sur l’unité extérieure de climatisation':
·
Sur la violation du règlement de copropriété :
Il est constant suite au devis en date du 17 septembre 2009 et à la facture du 23 décembre 2009 que B C a fait installer un système de climatisation réversible comportant une unité extérieure placée dans le jardin le long de la limite séparative de celui des époux Y, précision faite que le jardin est une partie commune à usage privatif.
Contrairement à ceux qui est soutenu par les appelants il n’est pas démontré en quoi cette installation et plus précisément celle de l’unité extérieure serait contraire au règlement de copropriété et contreviendrait à la clause d’occupation bourgeoise et troublerait la tranquillité de l’immeuble ou son harmonie.
Comme observé par les premiers juges cette unité extérieure ne peut être considérée comme un appareil de diffusion au sens de l’article 9-b du règlement de copropriété qui concerne les appareils destinés à la sonorisation.
Il ressort également du procès- verbal de constat d’huissier en date du 8 juin 2011, qu’il n’y a aucune mention de trouble à la
tranquillité de l’immeuble ou à son harmonie, et qu’en réalité comme le corroborent les photographies produites aux débats par les deux parties l’appareil est installé le long de la haie séparatrice par dessus laquelle il faut se pencher pour l’apercevoir.
En outre comme il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2008, la pose de climatiseurs n’est pas interdite dans cette résidence, puisque la résolution numéro 19 en pose les conditions.
Cette résolution prévoit que toute installation devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du syndic ou du conseil syndical et que les blocs moteurs devront être installés en dessous du niveau haut des garde-corps afin de ne pas être visibles.
Il ressort du courriel adressé le 23 novembre 2009 par le syndic à B C, que celle-ci a bien présenté une demande préalable à l’installation et que le syndic lui a répondu qu’il l’autorisait à réaliser les travaux sous réserve de poser le groupe extérieur au sol sur silent blocs. Les pièces produites permettent de s’assurer que l’unité extérieure est bien posée au sol et sur silent bloc.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts
Y cette résolution n’exclut en rien la pose de climatiseurs pour les appartements du rez-de-chaussée qui bien évidement ne sont pas concernés par une pose en dessous du niveau des gardes corps.
D’ailleurs il ressort de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2009 dans sa résolution numéro 16 que la pose de climatiseurs est également possible pour les patios et les courettes des villas qui par définition sont situées au rez-de-chaussée sous réserve que les unités extérieures ne dépassent pas le haut des murs et courettes des patios.
Par conséquent c’est par des motifs pertinents que les juges de première instance ont dit qu’il n’y avait aucune violation des dispositions du règlement de copropriété ou des décisions des assemblées générales pouvant justifier la demande de suppression du climatiseur litigieux.
Sur le trouble anormal du voisinage':
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue consacré par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage aux tiers dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en l’absence de toute infraction aux règlements et doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée et il appartient au juge en application de son pouvoir souverain de caractériser en fonction
des circonstances de temps et de lieu l’anormalité du trouble invoqué.
C’est aux époux Y de rapporter la preuve du trouble de voisinage dont ils prétendent être victimes.
C’est par une juste appréciation souveraine des éléments qui leur étaient soumis que les premières juges ont considéré que l’existence d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage n’était pas rapportée en fonction des circonstances de temps et de lieu à savoir un immeuble collectif avec une exiguïté et une proximité des jardins.
Il apparaît ainsi que les attestations produites en première instance sont rédigées en termes généraux, et ne portent que sur la période du mois d’août 2012 alors que les appelants affirment ne plus pouvoir utiliser leur jardin.
De même le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2011 ne fait état d’aucune nuisance sonore liée au fonctionnement de l’appareil litigieux.
Enfin en appel les époux Y ne produisent aucune nouvelle pièce pouvant permettre d’infirmer la décision de première instance.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux
Y de leur demande de suppression de l’unité extérieure installée par B
C.
Sur le dispositif installé par les époux
Y':
·
B C reproche aux époux Y d’avoir installé sans la moindre autorisation un dispositif de type auvent qu’elle qualifie de disgracieux et qui déprécierait son propre logement.
Il ressort de la lecture du règlement de copropriété que celui-ci n’interdit pas la pose de stores mais l’autorise sous réserve que la teinte choisie figure au nombre de celles adoptées par l’assemblée générale.
C’est à juste titre que le tribunal de grande instance au vu des pièces produites et en particulier des photographies a considéré dans son pouvoir souverain d’appréciation que les stores posés par les époux Y sont d’une couleur et du même type que les autres stores de l’ensemble de la résidence et ne contreviennent donc pas au règlement de copropriété.
En appel B C ne produit pas d’élément nouveau permettant de remettre en cause cette juste appréciation et la décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La décision de première instance sera confirmée tant en ce qu’elle a mis les dépens à la charge des époux Y, qu’en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel les époux Y seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2014, par le tribunal de grande instance de
MONTPELLIER, en toutes ses dispositions.
Condamne Z A épouse Y et X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne Z A épouse Y et X Y à payer à
B C la somme de 2000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/G
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