Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/07899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2008

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 18 Juin 2009

(n°3, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/07899

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/06058

APPELANTE

Madame Z X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour, et de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P 99

INTIMÉES

UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALES prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour, Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, K 020

A B Anciennement dénommée de CIPC-A prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Chantal E-F, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle C D, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle C D, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

La Cour est saisie de l’appel interjeté le 18 avril 2008 par Madame X Z, à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2008, par la 1re Chambre Section sociale du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l’a :

— Débouté de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamné à payer à l’UCANSS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises par Madame X Z, appelante, en date du 21 juillet 2008, qui demande à la Cour de :

— La dire recevable et bien fondé en son appel ;

— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

· Dire et juger que «le dernier salaire annuel d’activité», pris en compte dans la détermination du montant représentatif de la pension du régime général entrant dans le calcul de la retraite différentielle, prévue à l’article 13 du protocole d’accord du 24 décembre 1993 relatif au régime de retraite complémentaire et de B des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements, doit s’entendre du dernier salaire annuel réellement perçu par le salarié concerné, au 31 décembre 1993.

En conséquence,

— Condamner l’Union des Caisses Nationales de Sécurité sociales 'UCANSS- à mettre à la disposition de A B le rappel de pension de retraite différentielle pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006, dans les trente jours suivants la décision à intervenir ;

— Condamner A B à payer à Madame X la somme de 18.861,05 € à titre de rappel de pension différentielle, selon décompte provisoirement arrêté du 1er octobre 2002 au 31 juillet 2008 ;

— Condamner l’UCANSS et A B à lui payer ensemble la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner l’UCANSS et la société A B aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET, Avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Par note en délibéré autorisée par la Cour, Madame Y a rectifié l’erreur matérielle figurant dans ses conclusions et demande de :

— Condamner l’UCANSS à mettre à la disposition de A B les sommes, nécessaires au paiement du rappel de pension de retraite différentielle, qui lui sont dues depuis le 1er octobre 2002, dans les trente jours de la décision à intervenir ;

— Condamner A B à lui payer la somme de 11 300,63 € à titre de rappel de pension de retraite différentielle, selon décompte provisoirement arrêté pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 et ordonner la régularisation des sommes dues au même titre pour la période prenant effet le 1er avril 2006.

Vu les dernières conclusions remises par l’UCANSS, intimée, en date du 14 octobre 2008, qui demande à la Cour :

Principalement :

— D’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire de :

— Dire et juger que le groupe A a parfaitement respecté les termes de l’accord du 24 décembre 1993 ;

— Confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

— Condamner Madame X au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Madame X aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire de :

— Dire et juger que l’UCANSS ne saurait en tout état de cause être débitrice de quelque somme que ce soit au bénéfice de Madame X ;

Vu les dernières conclusions remises en date du 11 juillet 2008, par la société A B, nouvelle dénomination de CIPC-A, intimée, qui demande à la Cour de :

— Constater qu’elle ne joue aucun rôle quant au calcul de la préliquidation des droits concernant Madame X ;

— Constater qu’en conséquence qu’elle ne saurait être condamnée à une quelconque somme, tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre de dépens ;

— Constater qu’elle versera à Madame X toutes sommes qui pourraient être dans le cadre de la décision de justice à intervenir ;

— Débouter en conséquence Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles sont dirigées à l’encontre de A B ;

— Condamner Madame X aux entiers dépens de la mise en cause de A B, dont distraction au profit de Maître E-F, Avoués aux offres de droit ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Madame X Z, salariée de la Caisse d’Allocation Familiale de l’Essonne, a été placée en invalidité première catégorie à compter du 1er janvier 1986, date à partir de laquelle elle n’a plus travaillé qu’à mi-temps ;

Qu’à compter du 7 février 1998, elle a été placée en préretraite jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite, le 1er octobre 2002 ;

Considérant que la salariée était soumise à la convention collective nationale de B du 12 décembre 1947, relative au personnel des organismes du régime général de la Sécurité sociale, qui prévoyait la mise en 'uvre d’un régime de retraite complémentaire professionnel spécifique, gérée par la Caisse de B du Personnel des Organismes Sociaux et Similaires 'CPPOSS- ;

Qu’aux termes de cette convention, le montant de la retraite dû à un salarié était calculé sur la base du salaire entier, le montant perçu au titre de la retraite du régime général étant déduit dans un second temps ;

Que dans le cas particulier des salariés contraints de travailler à temps partiel en raison de leur invalidité, comme Madame X, la CPPOSS validait gratuitement les périodes d’invalidité comme s’il s’était agi de périodes de travail à temps complet, jusqu’au soixantième anniversaire et retenait ainsi un salaire dit «reconstitué» ;

Considérant que le 24 décembre 1993, les organisations syndicales et l’UCANSS ont conclu un protocole d’accord mettant fin à ce régime spécifique et prévoyant l’adhésion aux organismes du régime général aux régimes de retraites complémentaires de «droit commun» ARRCO et AGIRC, à compter du 1er janvier 1994 ;

Que cet accord prévoit, pour les salariés inscrits à l’effectif de la CPPOSS antérieurement au 1er janvier 1994, un système de paiement d’une retraite différentielle ayant pour objet de compenser en partie la différence éventuelle entre les droits attribués par l’ARRCO et/ou l’AGIRC et ceux calculés selon les normes de la CPPOSS, au 31 décembre 1993 ;

Considérant que Madame X a contesté le calcul de la retraite différentielle qui lui est versée par A B pour application non conforme aux dispositions de l’article 13.2 du protocole d’accord du 24 décembre 1993, si bien qu’elle évalue les sommes touchées bien inférieures à celles auxquelles elle peut prétendre, soit 50,76 € par trimestre, au lieu de 786,14 € ;

Qu’elle a fait part de ses réclamations à l’UCANSS et à A B, par le biais notamment de deux courriers en date du 20 octobre 2000 et 6 janvier 2003, qui n’ont eu aucune suite ;

Que c’est dans ces circonstances que Madame X a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris du litige.

Sur la demande de mise hors de cause de l’UCANSS et de A B

Considérant que l’article 16 du protocole d’accord du 24 décembre 1993, signé entre les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGC et l’UCANSS dispose que «pour l’exécution matérielle des engagements pris au titre du système différentiel, l’UCANSS conclura avec un organisme habilité de type L. 732-1 du code de la sécurité sociale, une convention de gestion afin que celui-ci reçoive les fonds nécessaires en vue d’assurer le paiement des prestations différentielles» ;

Que c’est dans ces circonstances qu’a été conclue, le 28 avril 1994, entre l’UCANSS et A B, une convention de gestion du système différentiel, ayant pour objet de déterminer les modalités de l’exécution matérielle des engagements résultant dudit protocole ;

S’agissant de l’UCANSS

Considérant qu’en application des articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l’UCANSS a vocation à concourir au plan national à la détermination des conditions de travail et d’emploi du personnel des organismes de sécurité sociale et, à cet effet, elle négocie et conclut les conventions collectives nationales, prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du même code, au nom et pour le compte de ces mêmes organismes ;

Considérant que l’UCANSS soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’une contestation des conditions de versement des prestations effectuées par l’organisme assurant ce service, par un tiers à la convention, car d’une part, c’est uniquement en application des dispositions visées plus haut, et donc en qualité de représentant des organismes nationaux employeurs, qu’elle a négocié et signé le protocole d’accord du 24 décembre 1993 ;

Que si telle était possible, les organisations syndicales, autres parties signataires, pourraient et devraient elles aussi être assignées et voir leur responsabilité recherchée ;

Que d’autre part, eu égard à la demande de l’appelante, il paraît évident qu’il convient de rechercher la responsabilité des débiteurs de l’obligation ;

Que seuls l’employeur et l’entité gestionnaire du régime peuvent être tenus pour responsables d’une éventuelle erreur dans les conditions de calcul des droits de la salariée, sur le fondement des articles L. 2262-4 et L. 2262-12 du code du travail, soit en l’espèce, la Caisse d’Allocation Familiale de l’Essonne et A B qui ont en charge le calcul et le versement de la pension de retraite différentielle ;

Considérant cependant qu’il ressort du protocole d’accord du 24 décembre 1993 et de la convention de gestion du 28 avril 1994 que l’UCANSS est l’organisme qui finance les droits du système différentiel ;

Que c’est en cette qualité et non en tant que représentant des organismes de sécurité sociale qu’elle est aujourd’hui assignée à l’instance ; que dès lors, sa présence dans l’instance s’impose ;

Qu’il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.

S’agissant de A B

Considérant que l’article 11 de la convention de gestion du système différentiel dispose que «les ressources permettant de couvrir l’intégralité des charges de chaque trimestrialité du système différentiel seront versées par l’UCANSS à la CIPC, au plus tard, le 7e jour ouvré du premier mois de chaque trimestre, sachant que le versement de ses ressources conditionne l’exécution par la CIPC de ses obligations de paiement» ;

Que le groupe A B est chargé, à ce titre, de la gestion des droits et au versement de ladite pension ;

Considérant que la circonstance selon laquelle la réclamation de Madame X porte sur les modalités de calcul de la préliquidation ne saurait suffire à exclure la responsabilité de A B, organisme payeur et gestionnaire du service de la prestation différentielle, comme le rappelle la convention de gestion, dans ses articles 1, relatif à l’objet, et 12 : «la CIPC assure la gestion du système différentiel conformément aux dispositions de la présente convention» ;

Qu’il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.

Sur le calcul du différentiel de la pension retraite

Considérant que l’article 13.2 du protocole d’accord du 24 décembre 1993 prévoit qu’après calcul de la préliquidation des droits à pension de retraite complémentaire, constitués au titre et dans les conditions prévues par la convention collective du 12 décembre 1947, doit être imputé «un montant représentatif de la pension du régime général», selon une règle de calcul qui se fonde notamment sur «le dernier salaire d’activité» ;

Qu’ainsi, si le différentiel est positif, il constitue le montant de la retraite différentielle ;

Qu’en l’espèce, Madame X Z bénéficie d’une prestation au titre de ce régime, depuis le 1er octobre 2002, calculée selon cette modalité par le groupe A B qui en assure le service ;

Considérant que le litige porte sur la question de savoir quelle interprétation doit être donnée à la notion «dernier salaire d’activité» ;

Qu’en effet, dans l’hypothèse de salariés invalides ayant travaillé à temps partiel, le salaire annuel d’activité pris en compte par l’UCANSS est le salaire correspondant à un temps plein, limité à la tranche A du plafond de la sécurité sociale.

Considérant que l’appelante soutient qu’en l’espèce, il y a violation des dispositions conventionnelles ;

Qu’en effet, l’article 13.2 du protocole d’accord distingue bien d’une part la préliquidation, calculée selon les règles de la convention collective de 1947 et d’autre part, la détermination du montant représentatif de la pension du régime général, calculée selon les règles posées par l’accord lui-même, à savoir, le «dernier salaire annuel d’activité» ;

Qu’elle soutient qu’il convient de se fonder sur le salaire réel d’activité et non sur le salaire reconstitué dont elle bénéficiait depuis son placement en invalidité et à mi-temps, le 1er janvier 1986, traitement en vigueur uniquement sous l’application de la convention collective de 1947 ;

Que de plus, cette interprétation ne peut être que contraire aux règles en vigueur dans le cadre du régime général puisque celui-ci ne prend en compte que les salaires réellement perçus par les salariés invalides à mi-temps pour la liquidation de la retraite, au titre du régime général ;

Considérant que l’UCANSS soutient en réplique qu’en application de l’annexe technique au protocole d’accord, conclue le 17 mai 1994, cette notion litigieuse doit s’entendre du «salaire reconstitué à partir des cotisations versées à la CPPOSS au cours de l’exercice précédant la cessation d’activité» ;

Que dès lors, le «dernier salaire d’activité» doit s’entendre du salaire reconstitué sur la base d’un salaire à temps plein ;

Qu’au surplus, l’économie générale du protocole d’accord est de permettre aux personnels des organismes de sécurité sociale concernés de bénéficier d’une contrepartie à leur effort de solidarité, au titre du régime de retraite complémentaire alors applicable, c’est-à-dire la convention collective nationale de B du 12 décembre 1947 ;

Qu’ainsi la notion litigieuse ne saurait être interprétée autrement sachant que sous le régime de 1947, pour le salarié en invalidité et à mi-temps, était pris en compte le même salaire que celui perçu par un salarié à temps plein ;

Que de plus, retenir cette base de calcul pour la préliquidation, mais l’exclure de celle du montant représentatif de la pension du régime général créerait un déséquilibre manifeste, alors que, au regard du système de calcul retenu par la CPPOSS, le montant du différentiel doit s’apprécier à la part de financement qu’il a assumé, avant la révision de la convention collective nationale de B du 12 décembre 1947 ;

Qu’enfin, l’AGRR, gestionnaire des droits à pension différentielle à cette époque, indiquait déjà, dans un courrier du 5 février 1997 adressé à Madame X, que l’accord collectif de retraite et de B du 24 décembre 1993 visait à intégrer le régime de retraite géré par la CPPOSS, dans le régime ARRCO ;

Qu’en conséquence de ces constatations, il convient donc d’interpréter les termes «dernier salaire d’activité» comme le salaire retenu, pour le calcul des droits des salariés, par la CPPOSS ;

Mais considérant que la convention collective du 12 décembre 1947 prévoyait un système favorable de reconstitution de salaire, pour les salariés invalides et à temps partiel et constituait, pour ceux-ci, un avantage ;

Que le protocole d’accord du 24 décembre 1993 est venu mettre un terme à ce régime spécifique même s’il prévoit l’adhésion des organismes du régime général aux régimes de retraites complémentaires «de droit commun» ARRCO et AGIRC et a fait, ainsi, perdre cet avantage à cette catégorie de salarié ;

Qu’en contrepartie, ce même texte, complété de la convention de gestion du système différentiel du 28 avril 1994 a, alors, prévu, aux fins d’atténuer les conséquences du changement de régimes, de nouveaux moyens de gestion et de calcul, propres aux cas de ces bénéficiaires ;

Qu’il en résulte que le système différentiel doit répondre aux conditions fixées par les nouvelles dispositions et qu’une application des critères en vigueur sous la convention collective nationale du 12 décembre 1947 ne serait pas cohérente eu égard à l’objectif poursuivi par les parties, en signant un tel accord ;

Qu’au surplus, une interprétation stricte des textes en cause, fait apparaître que les signataires ont expressément employé le terme « dernier salaire d’activité » et non « salaire reconstitué » et, qu’aucun élément objectif ne permet de modifier le sens de ces deux expressions étant ici relevé au surplus que la référence, dans l’article 13-2 alinéa 6, à la convention collective nationale de B du 12 décembre 1947 a manifestement et à dessein, été écartée.

Considérant enfin que l’article 1.2, de l’annexe technique du protocole d’accord conclu le 17 mai 1994, intitulé « dernier salaire d’activité » stipulant que « le salaire de la dernière année d’activité s’entend du salaire reconstitué à partir de cotisations versées à la CPPOSS au cours de l’exercice précédant la cessation d’activité » n’est pas applicable en l’espèce ;

Qu’en effet, l’application de cette disposition est soumise à la recherche d’une reconstitution des droits AGIRC des retraités directs, veuves, veufs, orphelins doubles et non au calcul du montant représentatif de la pension du régime général ;

Que de plus, le régime général ne retient que les salaires réellement perçus par le salarié, en matière de retraite ;

Qu’en l’état de telles circonstances, y ajoutant la clarté des termes « dernier salaire annuel d’activité », le calcul du montant représentatif de la pension du régime général doit prendre en compte le salaire réel comme dernier salaire d’activité ;

Qu’il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Considérant que l’équité commande de condamner l’UCANSS et A B à payer la somme de 3.000 € à Madame X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la Cour condamne l’UCANSS aux dépens.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau :

DIT ET JUGE que « le dernier salaire annuel d’activité » pris en compte dans la détermination du montant représentatif de la pension du régime général, entrant dans le calcul de la retraite différentielle prévue à l’article 13 du protocole d’accord du 24 décembre 1993 relatif au régime de retraite complémentaire et de B des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements, doit s’entendre du dernier salaire annuel réellement perçu par le salarié concerné au 31 décembre 1993 ;

CONDAMNE l’UCANSS à mettre à la disposition de A B les sommes nécessaires au paiement du rappel de pension de retraite différentiel, due à Madame X Z depuis le 1er octobre 2002, dans les trente jours de la décision à intervenir ;

CONDAMNE A B à payer à Madame X la somme de 11.300,63 € à titre de rappel de pension de retraite différentielle, selon décompte provisoirement arrêté pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 et ordonne la régularisation des sommes dues au même titre pour la période prenant effet le 1er avril 2006 ;

CONDAMNE l’UCANSS et A B à payer à Madame X Z la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’UCANSS aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET, Avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’UCANSS et A B de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE l’UCANSS et A B aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET-SERRA, Avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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