Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
TGI Paris 29 janvier 2008
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CA Paris
Infirmation 18 juin 2009
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CA Paris 24 septembre 2009
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CASS
Cassation 25 mai 2011

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du dernier salaire d'activité

    La cour a jugé que le terme 'dernier salaire annuel d'activité' doit être interprété comme le salaire réellement perçu par le salarié, conformément aux dispositions du protocole d'accord.

  • Accepté
    Calcul des sommes dues au titre de la pension

    La cour a ordonné le paiement des sommes dues à l'appelante, en se basant sur le calcul correct de sa pension différentielle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner les intimés à payer une somme à l'appelante au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 juin 2009, Madame X Z conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance qui l'a déboutée de ses demandes concernant le calcul de sa pension de retraite différentielle. La question juridique centrale est l'interprétation de la notion de « dernier salaire annuel d'activité » dans le cadre du protocole d'accord du 24 décembre 1993. La première instance a rejeté la demande de Madame X, considérant que le salaire à prendre en compte était un salaire reconstitué. La Cour d'appel, après avoir analysé les dispositions du protocole et la convention de gestion, a infirmé le jugement en jugeant que le « dernier salaire annuel d'activité » doit correspondre au salaire réellement perçu par la salariée. Elle a donc ordonné le paiement des sommes dues à Madame X et condamné l'UCANSS et A B aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/07899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2008

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899