Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2009, n° 08/14461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 Septembre 2009
(n°6, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/14461
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 07/03949
APPELANTE
C D E ' XXX’ agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur la Société ATRIUM GESTION SAS agissant elle-même poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – X, avoués à la Cour,
assistée de Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Christiane ROBERTO, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE
SOCIETE NEXITY SAGGEL GESTION PRIVÉE (Nouvelle Dénomination de la SOCIETE ABIGEST) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Rachida MEKKI, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Y Z, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Y Z, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par l’C D E 'XXX’ à l’encontre du jugement rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a dit son action recevable mais a rejeté sa demande et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 12 mai 2009 de l’XXX, appelante qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action et a reconnu la faute professionnelle de la société ABIGEST, le réformer pour le surplus et condamner la société ABIGEST à lui payer la somme de 258.130,25 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ARNAUDY- X, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 27 mai 2009 de la société NEXITY SAGGEL GESTION PRIVÉE, intimée, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement, de commettre tout huissier constatant afin de se rendre auprès de la Mairie de COURBEVOIE afin de lui demander le contenu des procès-verbaux de la sous-commission départementale de sécurité et le registre de sécurité depuis 2005 en ce qui concerne les immeubles A DAUPHINE et A B ; en tout état de cause, condamner l’ASL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître OLIVIER, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il sera fait référence aux termes du jugement concernant les faits et la procédure ; qu’il sera, seulement, rappeler que l’XXX regroupe différentes copropriétés et assure en applications de ses statuts, le fonctionnement d’un certain nombre d’ouvrages et d’équipements d’intérêt collectifs et notamment de l’installation de la sécurité incendie et que la société NEXITY SAGGEL GESTION PRIVÉE, nouvelle dénomination de la société ABIGEST, en assurait la direction ; que celle-ci, sans délibération de l’assemblée générale, a, en septembre 2004, décidé d’un troisième intervenant au sein du PC Sécurité Incendie et que par délibération du 19 décembre 2005, l’assemblée générale a décidé de procéder à la suppression de ce troisième poste ;
Considérant que l’appelante invoque la faute professionnelle de la société intimée et le préjudice qui en a découlé en soutenant principalement que la société ABIGEST a outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision sus-visée qui, en application de l’article 1992 du code civil et des statuts de l’C, relevait incontestablement de l’assemblée générale et non de l’urgence pouvant justifier des mesures conservatoires ;
qu’elle soutient que la faute commise par l’intimée lui a causé un important préjudice puisque les dépenses afférentes au recours d’un troisième intervenant se sont élevées à la somme de 258.130,25 euros, alors qu’elle démontre qu’elle n’avait aucune obligation de s’adjoindre le concours d’une personne supplémentaire, ce qui est confirmé par le procès-verbal de la commission de sécurité en date du 10 juillet 2008 qui n’a formulé aucune remarque de ce chef ;
Considérant qu’en réponse, la société ABIGEST invoque, pour justifier son comportement, la réglementation applicable aux immeubles de grande hauteur, les avis défavorables de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique de 2002 et de 2003, imposant le renforcement du service de sécurité par un agent supplémentaire et l’injonction particulièrement ferme de la Mairie de COURBEVOIE ; qu’elle invoque également les diverses assemblées générales ayant évoqué la question, notamment celle du 21 avril 2005 ayant implicitement décidé du recours à un troisième intervenant et soutient que son action entrait dans le champ d’application de l’article 8 des statuts de l’ASL qui autorise le directeur à prendre toutes mesures conservatoires, ce qui s’imposait en l’espèce, compte tenu des injonctions administratives et des conséquences qui auraient pu découler d’une abstention de sa part ; qu’elle conteste l’existence de tout lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice que prétend avoir subi l’appelante, aucun élément ne permettant d’établir que la mise en place d’un troisième intervenant était inutile et que la suppression de celui-ci a été validée par l’Administration ;
*
Considérant que c’est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que dès 2002, l’administration compétente avait relevé l’existence d’un problème relatif au nombre d’agents affectés au service de sécurité incendie au sein de l’ensemble d’immeubles gérés par l’ASL et qu’un avis défavorable à l’occupation de certaines parties de cet ensemble de la sous-commission de sécurité avait alors été émis ; que des mesures tendant à l’embauche d’un intervenant supplémentaire s’imposaient et que cette question a été débattue à plusieurs reprises au cours des assemblées générales de copropriété ; que s’agissant d’une disposition impliquant une dépense de plus de 250.000 euros, la société ABIGEST ne pouvait invoquer les dispositions du statut de l’ASL l’autorisant à prendre des mesures conservatoires ; qu’il convient, d’ailleurs, de rajouter que compte tenu de l’ancienneté de la question posée, la société intimée avait eu toute latitude pour réunir une assemblée générale pour en délibérer ; que la faute de l’intimé est, dès lors, caractérisée et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’en ce qui concerne le prétendu préjudice subi par l’ASL et le lien de causalité devant exister entre celui-ci et la faute commise, force est de constater que, si l’intimée n’a pas respecté la procédure qui s’imposait à elle, il n’en demeure pas moins que l’appelante ne démontre nullement qu’elle pouvait se dispenser de recruter du personnel supplémentaire et qu’au contraire, il est établi, au vu des documents versés au débat et datant de l’époque en cause, qu’elle avait l’obligation de renforcer le nombre d’intervenants au titre de la sécurité incendie ; que les documents émanant de la commission de sécurité qu’elle produit et qui ne formulent aucune observation quant à la présence de deux agents de sécurité concerne l’année 2008 et ne semblent pas recouvrir le même ensemble immobilier (celui-ci ayant subi des modifications) ; qu’en conséquence, ils apparaissent inopérants pour justifier de la supposée inutilité du recrutement d’un troisième agent en 2004 ;
qu’il s’en déduit que l’appelante ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque et que le jugement en cause sera, également confirmé de ce chef ;
Considérant que les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que la société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître OLIVIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître OLIVIER, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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