Confirmation 8 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 sept. 2009, n° 07/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 07/00418 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 15 décembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAP RENTAL , S.A.S. GROUPE PAROT c/ S.A. HERTZ FRANCE , Société DE DROIT AMERICAIN HERTZ INTERNATIONAL LTD |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 07/00418
AFFAIRE :
S.A.S. A B, S.A.S. Y Z
C/
S.A. X FRANCE, Société DE DROIT AMERICAIN X INTERNATIONAL LTD
MJ/iB
non renouvellement de contrat de franchise
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2009
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. A B
dont le siège social est 50, rue Antoine Dubayle – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. Y Z
dont le siège social est 50, rue Antoine Dubayle – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. X FRANCE
dont le siège social est XXX
représentée par Me E-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie ENGLENDER, avocat au barreau de PARIS
Société DE DROIT AMERICAIN X INTERNATIONAL LTD
dont le siège social est XXX 07656 – ETATS-UNIS -
représentée par Me E-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie ENGLENDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2009 après ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2009 puis renvoyée à celle du 9 Avril 2009, la Cour étant composée de Madame D E, Président de chambre, de Madame G MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame F-G H, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres BENICHOU et ENGLENDER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame D E, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2009 puis prorogé au 08 Septembre 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et de la procédure au jugement déféré et aux écritures d’instance et d’appel déposées par les parties ; il suffit de rappeler que :
Filiale du Y Z, la société A B a conclu le 24 mars 2003, pour une durée de trois années, un contrat de franchise dit ' système X', portant sur 9 agences, avec la société de droit américain X INTERNATIONAL dont la filiale, X FRANCE, gère les relations entre le franchiseur et les franchisés français. Ce contrat de franchise a été signé après que la société A B a racheté la société ALCO qui, victime d’escroqueries, avait été placée en redressement judiciaire.
Après une année d’exploitation la société A B informait X de son prochain dépôt de bilan et, évoquant un déséquilibre dans les relations de partenariat, demandait une renégociation des redevances tout en indiquant qu’elle était prête à étudier la faisabilité d’une cession par l’intermédiaire d’X.
La société X, qui proposait son assistance pour remédier aux difficultés d’exploitation de son franchisé, rejetait toutefois sa demande de renégociation du contrat de franchise et maintenait cette position ultérieurement nonobstant les demandes réitérées de la société A B qui, à plusieurs reprises, faisait connaître à X sa volonté de cession de son fonds.
En définitive, X décidait de ne pas renouveler le contrat de franchise à l’issue de sa période de validité.
C’est dans ces conditions que les sociétés A B et Y Z mettaient X en demeure de les indemniser des 'abus’ commis par le franchiseur tant dans l’exécution du contrat que dans sa décision de non renouvellement.
Faute d’avoir obtenu satisfaction, les sociétés Y Z et A B ont fait assigner les sociétés X INTERNATIONAL et X FRANCE devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise en vue de déterminer leur préjudice ; elle sollicitait toutefois d’ores et déjà le paiement d’une indemnité provisionnelle, demandant au tribunal de juger :
1°) que la société X a abusé de la dépendance économique dans laquelle se trouvait la société A B à son égard en poursuivant un contrat de franchise parfaitement déséquilibré,
2°) que la société X a commis une faute en refusant de renégocier le contrat de franchise dont l’exécution était devenue ruineuse pour son franchisé,
3°) que la société X a commis un abus de droit à travers la décision de non renouvellement du contrat de franchise,
4°) que les sociétés A B et Y Z ont subi un préjudice suite à ces abus qu’il appartient à la société X de réparer.
Selon jugement du 15 décembre 2006 le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a notamment :
— déclaré irrecevable la société Y Z en sa demande et l’a déboutée,
— reçu la seule société A B en son action,
— jugé que la société A B ne rapporte pas la preuve que les sociétés X ont abusé de la dépendance économique dans laquelle se trouvait la société A B dans l’exécution du contrat de franchise signé en pleine connaissance de cause,
— jugé que la société A B ne rapporte pas la preuve de la faute commise qu’aurait commise les sociétés X en refusant de renégocier le contrat,
— jugé que la société A B ne rapporte pas la preuve que les sociétés X ont commis un abus de droit en ne renouvelant pas le contrat de franchise arrivé à son terme,
— constaté dès lors que ces abus n’ont pas été démontrés, il n’y a pas de préjudice à indemniser,
— constaté qu’il n’y a donc pas lieu à la nomination d’un expert pour évaluer ces préjudices,
— débouté la société A B de l’ensemble de ses demandes et notamment de la demande d’expertise et de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— constaté que la société X ne rapporte pas la preuve que la société A B ait manqué à ses obligations contractuelles ni qu’elle ait causé un dommage commercial et d’image à ces sociétés,
— débouté en conséquence les sociétés X de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la société A B à payer aux sociétés X la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés A B et Y Z ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 28 mars 2007.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 18 juillet 2008 par les sociétés appelantes et 8 septembre 2008 par les sociétés X FRANCE et X INTERNATIONAL.
Les sociétés appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement déféré pour :
— déclarer recevable l’action de la société Y Z,
— nommer un expert,
— condamner d’ores et déjà les sociétés X INTERNATIONAL et X FRANCE à payer les somme de 3.704.328 € et 6.072.474 € aux sociétés A B et Y Z à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice.
Elle sollicite en revanche la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés X de leur demande reconventionnelle.
Elle conclut enfin à la condamnation des sociétés X à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article de l’article 700 du Code de Procédure Civile et demandent que celles-ci soient condamnées en tous les dépens.
Les sociétés A B et Y Z reprennent intégralement devant la Cour l’argumentation qu’elles avaient déjà développée devant le tribunal soutenant à nouveau :
— que la société Y Z a intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre et qui résulte des investissements considérables réalisés en pure perte pour créer et faire fonctionner la structure nécessaire à l’exploitation de l’activité de francisé X et financer les besoins de cette activité,
— que les sociétés X ont abusé de la dépendance économique dans laquelle se trouvait la société A B à leur égard en poursuivant l’exécution d’un contrat de franchise parfaitement déséquilibré,
— que les sociétés X ont commis une faute à l’égard de la société A B en refusant de renégocier le contrat de franchise dont l’exécution était devenue ruineuse pour le franchisé,
— que les sociétés X ont commis un abus de droit à travers la décision de non renouvellement du contrat de franchise de la société A B,
— que les sociétés X ont commis un abus manifeste en s’appropriant de manière dolosive le fonds de commerce de la société A B à l’expiration du contrat de franchise.
Les sociétés X INTERNATIONAL et X FRANCE demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la société Y Z en sa demande et l’a déboutée,
* débouté la société A B de toutes ses demandes,
* condamné la société A B au paiement aux sociétés X de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
* constater que la société A B a manqué à ses obligations résultant notamment des articles 4.5.13 et 4.5.16 du contrat de franchise,
* dire que la société A B a engagé sa responsabilité contractuelle en causant un dommage commercial et d’image à X,
* condamner en conséquence la société A B à leur payer la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué en redevances et de 300.000 € en réparation du préjudice d’image subi par X.
A titre subsidiaire les sociétés X INTERNATIONAL et X FRANCE invitent la Cour à constater que A B ne justifie pas d’une perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce eu égard aux tentatives infructueuses de cession avant le renouvellement du contrat de franchise, à juger que le Y Z n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de sa filiale ni celle d’un préjudice né et actuel, à débouter en conséquence les sociétés A B et Y Z de leurs demandes d’expertise et de provision.
Elles sollicitent enfin, en toutes hypothèses, la condamnation de la société A B à leur payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suite aux appels principal et incident, c’est l’ensemble de la décision de première instance qui est remis en cause par les parties ; que la Cour examinera en conséquence successivement la demande principale et la demande reconventionnelle après avoir statué préalablement sur la recevabilité, contestée par les sociétés X, de l’action de la société Y Z .
I . Sur la recevabilité à agir de la société Y Z
Attendu que, selon les dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que le préjudice invoqué par la société Y Z, qui ne justifie pas avoir versé des fonds au titre de ses engagements de caution, même fondé sur les investissements réalisés par elle dans sa filiale A B, trouve sa source dans celui de cette dernière ; qu’une décision d’indemnisation de A B dans les termes de sa demande aurait d’ailleurs pour conséquence de faire disparaître le préjudice de la Société Y Z ; que ses investissements ne pourraient plus alors, en effet, être considérés comme ayant été faits en pure perte ; qu’il se confond en conséquence avec celui de sa filiale ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société Y Z ne justifie pas d’un intérêt né et actuel ; qu’elle doit être déclarée irrecevable en son action ;
II . Sur la demande principale
Sur l’abus dans l’exécution du contrat de franchise par X
Attendu que pour prétendre à un abus dans l’exécution du contrat de franchise, la société A B argue à la fois de l’exploitation abusive par X, à travers la mise en place d’un contrat déséquilibré, de la dépendance économique dans laquelle se trouvait son franchisé et du refus, injustifié selon elle, de X de renégocier un contrat dont l’exécution était devenue ruineuse pour son franchisé ;
1- sur l’exploitation abusive de la dépendance économique à travers la mise en place d’un contrat déséquilibré
Attendu que la société A B estime que les abus sont caractérisés principalement par :
— la fixation par le franchiseur de tarifs de location qui, en ce qu’ils sont excessivement bas, sont à l’origine de ventes à perte, ce alors même que le franchisé n’a été ni informé ni formé sur les tarifs X,
— le caractère exorbitant du contrat RYANAIR qui non seulement ne figurait pas dans les documents d’information pré-contractuels mais encore entraînait le versement de redevances supplémentaires et un système de pénalités démesurées sans qu’il n’en résulte des avantages pour le franchisé, la société A B n’ayant pu au demeurant négocier les conditions de sa mise en place,
— la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’acquérir un parc de véhicules,
— l’importance des charges, notamment liées au système informatique qui lui étaient imposées malgré les défaillances du système ou aux différentes opérations particulières mises en place ;
Qu’elle soutient en conséquence que ces abus lui ouvrent le droit d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L 420-2 du Code de commerce ainsi que de celles des articles
L 442-6 et L 442-5 du même code, dans leur rédaction applicables à l’espèce ;
Attendu qu’apparaissent d’ores et déjà inapplicables les dispositions de l’article L 442-5 du Code de commerce qui sanctionne le fait par toutes personnes d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ; que la situation décrite par la société A B, qu’elle qualifie d’abusive, ne correspond pas en effet à celle prohibée par la loi aux termes des dispositions susvisées de l’article L 442-5 du code de commerce dès lors que la société A B reproche aux sociétés X une politique de prix l’obligeant à pratiquer des tarifs trop bas ne lui permettant pas une marge suffisante ;
Attendu que ne peuvent non plus trouver application les dispositions de l’article L 442-20 du code de commerce, qui vise les pratiques anticoncurrentielles, à défaut pour la société A B de justifier que les abus qu’elle dénonce aurait eu pour conséquence d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que l’exploitation abusive de la dépendance n’est en effet pas sanctionnée en elle même dans le cadre des dispositions de l’article L 420-2 du code de commerce mais en ce qu’elle constitue une entrave à la libre concurrence sur un marché donné ;
Attendu en revanche qu’ont bien vocation à s’appliquer les dispositions, visées par A B, de l’article L 442-6 du code de commerce selon lesquelles engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1) de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente et d’achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2) a)-------
b) d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
Attendu toutefois que la société A B ne fait pas état de pratiques discriminatoires au sens du 1) de l’article L 442-6 ; que son action en dommages et intérêts ne peut en conséquence utilement se fonder que sur l’existence d’un abus de dépendance au sens des dispositions sus-reprises ( 2) b ) ; qu’il appartient dès lors à la société A B d’établir à la fois l’existence d’une relation de dépendance et la réalité de conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
Attendu que la nature du contrat de franchise, qui est un contrat spécifique régularisé entre deux parties indépendantes en vue d’une collaboration, n’exclut pas en elle même l’existence d’un état de dépendance, lequel doit toutefois s’apprécier au cas par cas ; que, en l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que :
— la société A B effectuait la majeure partie de son chiffre d’affaires (72% en 2004) avec une clientèle issue des contrats nationaux ou internationaux signés par le franchiseur,
— selon ses propres dires, X est le premier loueur de voitures au monde et occupe la première place sur le marché français,
— le franchisé se trouve, au moins pendant la durée de l’engagement qu’il a contracté avec le franchiseur, lié par les conditions du contrat de franchise, lequel d’ailleurs contient une clause de non concurrence à la fois pendant la durée du contrat et pendant 12 mois à compter de sa résiliation ou de la fin de sa durée ou de son prolongement ;
Que, dans ces conditions, l’état de dépendance de A B à l’égard de X est démontré ; que s’il est vrai à cet égard que, comme le souligne les sociétés X, la société A B conservait la possibilité de trouver localement d’autres débouchés, l’un des bénéfices majeurs de l’appartenance à un réseau de franchise est de pouvoir bénéficier des contrats passés par le franchiseur au nom de ses franchisés de sorte que l’appréciation de l’existence d’un état de dépendance doit nécessairement prendre en compte cette donnée ;
Attendu que la société A B invoque toutefois à tort le déséquilibre du contrat de franchise ;
Attendu en effet que l’argumentation de la société A B repose essentiellement sur l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, s’agissant des contrats dits 'grands comptes', dont 'le contrat RYANAIR', de mettre en oeuvre une politique de prix, celle imposée par la société X FRANCE entraînant nécessairement selon elle des ventes à perte ; qu’elle dénonce d’autant plus les conditions du contrat Ryanair qu’elle soutient qu’il ne figurait pas dans les documents précontractuels et qu’elle n’a pu en négocier les conditions ;
Attendu toutefois, sur la fixation des tarifs de location, et en premier lieu, que la conclusion par le franchiseur de contrats avec de grandes entreprises nationales ou internationales au nom des membres de son réseau passe nécessairement par l’application de conditions spécifiques, notamment quant aux tarifs qui seront pratiqués ; que le franchisé est mal fondé à soutenir qu’il s’agirait de prix imposés contraires à la législation en vigueur, laquelle n’a pour objet que l’interdiction d’un prix minimum ; que, en tout état de cause, le contrat de franchise prévoit expressément la possibilité pour le franchisé de pratiquer ou non les conditions de chaque contrat individuel négocié à son nom (article 4-3-10) de sorte que le franchisé n’est jamais obligé d’accepter les conditions d’un contrat qui lui paraissent contraires à ses intérêts propres ;
Que, à cet égard, si la société A B argue, s’agissant du contrat RYANAIR, d’un système de pénalités démesuré qui viderait de sa substance l’article 4-3-10 du contrat de franchise, il y tout lieu de penser que ce système de pénalités, fondé sur des objectifs et d’ailleurs doublé d’un système de primes au cas où ceux-ci sont atteints ou dépassés, ne s’applique pas au franchisé qui n’a pas souhaité participé au contrat Ryanair ; que ce contrat n’est en tout cas pas versé aux débats ; qu’il s’ensuit que l’argumentation développée de ce chef par la société A B, à qui incombe la charge de la preuve des abus allégués, ne peut être retenue ;
Attendu, en second lieu, que la faculté donnée aux franchisés, s’agissant notamment du contrat RYANAIR, à la fois de se mettre en 'ofssell’ et de se positionner sur les divers segments tarifaires proposés, démontre que les franchisés conservaient une autonomie dans l’exécution des conditions d’exécution de ce contrat, même si leur liberté de fixation des tarifs se trouvaient nécessairement encadrée par le contrat négocié par le franchiseur, type de contrat inhérent, comme rappelé précédemment, au contrat de franchise ; que l’argumentation de la société A B selon laquelle cette clause 'offsell’ la privait en fait de sa clientèle locale n’est pas pertinente ; que cette clause, que X souhaitait légitimement voir appliquer à l’ensemble de la clientèle d’un comptoir, ne visait en effet nécessairement que ceux directement concernés, lesquels, s’agissant notamment du contrat RYANAIR, sont ceux situés dans les aéroports où la clientèle RYANAIR est prépondérante ; que, au surplus, la circonstance que la société A B a obtenu un relèvement de 40% des tarifs RYANAIR démontre encore que, contrairement à ce qu’elle soutient, ni les conditions d’exécution par le franchiseur du contrat RYANAIR ni les systèmes de facturation et d’informatique mis en place par le franchiseur empêchaient le franchisé de conserver une autonomie dans sa politique de prix ;
Attendu par ailleurs, sur les conclusions de la société A B selon lesquels 'l’application de certains tarifs imposés par X entraînait des ventes déficitaires', qu’il sera observé, d’une part, que les contrats 'grands comptes', en ce qu’ils participent à la notoriété de la marque, profite au franchisé ; que l’importance en nombre et chiffre d’affaires de cette clientèle par rapport à la clientèle locale est par ailleurs avérée ; qu’ainsi non seulement une rentabilité faible à l’occasion de chaque location n’exclut pas un bénéfice global mais encore un résultat déficitaire au titre de certains contrats n’est pas nécessairement de nature à remettre en cause l’intérêt effectif, considéré globalement, de la franchise ;
Attendu, d’autre part, surtout, que les éléments chiffrés fournis par la société A B ne peuvent permettre d’établir que la politique tarifaire du franchiseur était à l’origine de ventes à perte ; que les résultats mis en exergue par la société A B doivent en effet être relativisés dès lors qu’ils dépendent notamment de ses frais d’exploitation, parfaitement indépendants de ses relations avec son franchiseur et de sa propre politique de gestion de son fonds ; que la catégorie des véhicule loués et leur appartenance ou non aux franchisés n’est pas en effet sans conséquence sur les résultats obtenus ; que la société A B, au demeurant, ne tient pas compte de la facturation des prestations supplémentaires, hors commissions pour le contrat RYANAIR notamment, alors qu’elle constitue nécessairement un élément d’appréciation de la rentabilité des contrats 'grands comptes’ ; qu’en effet, concernant l’ensemble de la clientèle, elles vise aussi celle issue des contrats 'grands comptes’ qui, étant la plus développée, est la principale source des profits réalisés à ce titre ; que le document intitulé ' décisions du 26 avril 2006", émanant de la société A B stigmatise d’ailleurs 'un certain nombre de dysfonctionnements et de source de pertes';
Attendu encore que toutes les redevances et charges avaient été énumérées dans le contrat de franchise signé librement par la société A B qui n’invoque pas sa nullité pour vice de son consentement ; que les dysfonctionnements du système informatiques sont par ailleurs évoqués mais non prouvés ;
Attendu enfin que la Cour ne peut qu’observer que l’argumentation de la société A RANTAL laisse quelque peu perplexe dès lors qu’il est constant que les tarifs qu’elle pratiquait étaient en dessous du prix conseillé par X, ses allégations selon lesquelles le sociétés X ne l’auraient pas suffisamment formée et informée sur les tarifs X n’étant pas étayées par les éléments du dossier d’où il ressort au contraire (voir lettre du 14 avril 2004 adressée par X à A B) que les collaborateurs de A B ont participé à de nombreuses formations et réunions ;
Attendu, plus particulièrement sur l’argumentation de la société A B propre au contrat RYANAIR, que c’est à tort que la société A B soutient qu’il ne figurait pas dans les conditions pré-contractuelles, qu’elle n’a pas été en mesure d’en négocier les conditions, enfin que celles-ci étaient particulièrement exorbitantes au regard des redevances supplémentaires et du système de pénalité instauré ;
Attendu en effet que le document pré-contractuel mentionne expressément les redevances directes dues au franchiseur ainsi que les autres obligations financières du franchisé parmi lesquels figurent les commissions dues aux intermédiaires tels que les agences de voyage, hôtels, compagnes aériennes , garages, etc----variant entre 10 et 30 % ; qu’un contrat du type de celui conclu avec RYANAIR était en conséquence bien envisagé par le document pré-contractuel ; que le caractère nécessairement évolutif des contrats conclus par le franchiseur, à qui le contrat de franchise donne expressément mandat de les signer et l’impossibilité de connaître à l’avance les conditions de leur négociation impliquent par ailleurs qu’ils ne peuvent être énumérés dans un document pré-contractuel ; qu’aucun contrat ' grand compte’ n’y est d’ailleurs listé ; que le contrat RYANAIR ne concernait pas au demeurant la société A B lors de la signature du contrat de franchise ; que la circonstance que le contrat RYANAIR n’ait pas été mentionné dans le document pré-contractuel ne peut nuire enfin aux franchisés qui conservent la faculté d’accepter ou non les conditions de chaque contrat individuel négocié par le franchiseur ;
Attendu que le franchisé ne peut utilement invoquer non plus la circonstance qu’il n’a pas participé à la négociation du contrat RYANAIR dès lors que le contrat de franchise donne à X la liberté de négocier et de conclure à des conditions qu’il jugera convenables ; que la spécificité du contrat de franchise, par le nombre des franchisés concernés, rend d’ailleurs en pratique impossible leur participation directe à la négociation poursuivie par le franchiseur;
Attendu en outre, s’agissant des commissions et pénalités, que la Cour ne dispose pas d’éléments de comparaison fiables en ce qui concerne tant celles versées aux autres intermédiaires ayant contracté avec X que celles dues dans le cadre de franchises équivalentes ( Avis, Europe Car -----etc) ; que la Cour ne peut que supposer que les intermédiaires faisant jouer les règles de la concurrence, les commissions et pénalités prévues dans le cadre des contrats signés par X doivent être proches de celles qui se pratiquent habituellement sur le même marché ; que le contraire n’est en tout cas pas démontré ;
Attendu enfin, sur la nécessité dans laquelle s’est trouvée la société A B d’acquérir un parc de véhicules, qu’elle découle, comme le fait justement observé X, de l’activité même que la société A B avait décidé, en toute connaissance de cause, d’exercer ; que A B n’explique pas d’ailleurs en quoi elle caractériserait un abus de X dans l’exécution du contrat de franchise , la Cour observant que si la société A B soutient que son parc de véhicules était parfaitement suffisant en 2003 et 2004 pour couvrir ses besoins, elle indique avoir fait 'un effort drastique’ dans le courant 2005 en acquérant son parc automobile, reconnaissant ainsi implicitement qu’il était jusqu’alors insuffisant ;
Attendu en définitive que la société A B n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’une exploitation abusive par X de la dépendance économique dans laquelle se trouvait son franchisé ;
2- Sur le refus de X de renégocier les conditions du contrat RYANAIR
Attendu que, en l’absence de toute modification imprévue, en cours de contrat, des circonstances économiques ayant présidé à sa conclusion, il ne peut être reproché aux sociétés X d’avoir refusé d’en renégocier les conditions et manqué ainsi à son obligation de loyauté envers son franchisé ;
Attendu en effet que le contrat RYANAIR, dont il vient d’être considéré que les conditions de mise en oeuvre et d’exécution étaient conformes aux prévisions contractuelles, ne constitue pas une modification imprévue justifiant, sur le fondement de l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi, la renégociation du contrat de franchise et notamment la baisse, réclamée à plusieurs reprises par la société A B, du montant de redevances au paiement duquel elle avait librement consenti ;
Sur l’abus dans la décision de non renouvellement du contrat de franchise
Attendu que la société X fait opportunément remarquer qu’il est paradoxal de conclure à l’existence d’un préjudice lié au non renouvellement d’un contrat dont on prétend par ailleurs que son exécution est ruineuse ;
Attendu que, quoi qu’il en soit, le non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminé ne constitue pas, à défaut de clause contractuelle prévoyant l’obligation de le renouveler, un fait fautif de nature à engager la responsabilité de son auteur ; que seul un abus de droit est en conséquence susceptible d’être sanctionné, lequel doit s’apprécier au regard du comportement de ce dernier dont la responsabilité est engagée s’il a laissé croire ou donné l’apparence d’une volonté de renouvellement ; que la seule réalisation, par celui qui se plaint du non renouvellement, d’investissements, seraient-ils conséquents, n’est pas en soi de nature à engager la responsabilité de son cocontractant en l’absence de circonstances caractérisant son comportement abusif ;
Attendu que la société A B a rapidement envisagé, dès la première année du contrat de franchise, la cession de son fonds ; que les courriers échangés entre les parties établissent qu’elle se rapprochait régulièrement de son franchiseur après les échecs de ses tentatives de cession ; que, à ces occasions, ce dernier lui indiquait être disposé à lui accorder son assistance pour remédier aux difficultés de gestion qu’elle rencontrait ; qu’il était notamment évoqué, dans les courriers échangés, la nécessité pour elle d’acquérir une flotte de véhicule pour rentabiliser le contrat de franchise ; que, encore le 11 janvier 2005, le franchiseur confirmait sa volonté 'de lui fournir une assistance additionnelle …….' et dressait les grandes lignes du plan d’action de son franchisé en abordant divers domaines pour lesquels elle précisait que son assistance serait effective dès le premier trimestre 2005 ; que le franchiseur retenait alors, dans le courrier qu’il adressait à son franchisé, la volonté du président de A B de continuer son activité de franchisé X et de s’impliquer personnellement dans la gestion quotidienne de celle-ci ; que, en avril 2005, la société X acceptait la modification du contrat la liant à la société A B pour en exclure le site de Bergerac Aéroport qui devenait, avec le même terme toutefois que le contrat initial de franchise, un contrat de correspondance ; qu’une lettre recommandée du 20 juillet 2005 de X à C Z établit cependant que, dès le 22 juin 2005, X était informée par le Y Z qu’il ne pouvait pas supporter seul la charge d’exploitation liée au déficit de l’année en cours et n’était pas en mesure de dégager les ressources financières nécessaires à l’acquisition du parc de véhicules indispensable à une bonne exploitation de la franchise ; que la société X, par la lettre recommandée susvisée, indiquait que 'compte tenu de cette situation, il était peu probable que la société A B puisse exploiter la franchise X dans des conditions satisfaisantes pour elle, pour X et plus généralement pour l’ensemble du réseau’ ; qu’elle indiquait en conclusion qu’il lui semblait urgent 'de connaître dans le détail son plan d’actions de retour à l’équilibre pour les mois à venir et de quels moyens financiers elle disposerait pour le mettre en oeuvre', ajoutant que 'ce n’est qu’à la lecture de ces éléments que nous serons en mesure de décider du renouvellement éventuel de votre contrat de franchise’ ; que par courrier non daté visant cette correspondance de X, C Z remettait en cause les conditions du contrat de franchise, faisait valoir que depuis 2004 il était mis tous les moyens pour ramener la société A B à un niveau d’exploitation d’équilibre et précisait enfin qu’il envisageait une action en justice au cas où X ne reviendrait pas sur les menaces que celle-ci faisait peser sur la société A B ; que la décision de non renouvellement était notifiée au Y Z par la société X FRANCE le 14 septembre 2005 ;
Attendu, au vu de ces éléments, que la société A B n’apporte pas la preuve de circonstances de fait ou de droit susceptibles d’avoir crée chez elle une confiance légitime dans le maintien de la relation l’unissant à son franchiseur ; que les circonstances de l’espèce ne révèlent en effet ni que celui-ci a fait croire à son franchisé que le contrat serait renouvelé s’il procédait à des investissements ni que les mesures de redressement envisagées par son franchisé seraient nécessairement de nature à pérenniser leurs relation contractuelles ; qu’il ne saurait à cet égard être considéré que la seule assistance donnée par le franchiseur à son franchisé, conformément d’ailleurs à ses obligations contractuelles, a été la source de l’incertitude invoquée par la société A B quant à la poursuites de ses relations contractuelles avec son franchiseur, sauf à juger que ce dernier a commis un abus en respectant loyalement les termes du contrat le liant à son franchisé ;
Sur l’abus commis postérieurement à la rupture du contrat et l’appropriation dolosive du fonds de commerce de A B
Attendu que la société A B impute aux sociétés X à la fois l’impossibilité qui a été la sienne de céder son fonds de commerce à l’issue du contrat de franchise mais encore l’appropriation illégitime par son franchiseur de ses locaux, de son personnel et de sa clientèle au sein des aéroports de Limoges et Bergerac ;
Attendu cependant qu’il vient d’être jugé que les sociétés X n’avaient commis ni abus dans l’exécution du contrat de franchise ni abus dans leur décision de non renouvellement; qu’elles ne peuvent dès lors se voir reprocher le fait que le franchisé ne puisse valoriser un fonds de commerce que la société A B n’a d’ailleurs pas réussi à vendre pendant le cours du contrat de franchise, soit bien antérieurement à la décision des sociétés X de ne pas renouveler le contrat ; que la demande en dommages et intérêts de la société A B, en ce qu’elle repose sur la perte, suite aux agissements fautifs de son franchiseur, de son fonds de commerce, en ce compris la résiliation des contrats immobiliers et la perte de sa clientèle qui en sont des éléments, n’est dès lors pas fondée en droit ; que sont de même non fondées, pour les mêmes motifs, tant ses demandes en remboursement des indemnités de licenciement qu’elle a versées à son personnel que ses demandes au titre des loyers qu’elle a continué à payer ou relatives à ses investissements ( véhicules notamment) ; qu’elle doit faire son affaire personnelle en effet de tous les contrats conclus par elle pour l’exploitation de son fonds, qu’il s’agisse des contrats de travail, des baux ou de ceux tendant au financement de ses actifs qu’il lui appartient, s’il y a lieu, de valoriser désormais par une cession ( notamment sa flotte de véhicules) ;
Attendu par ailleurs que c’est à tort que la société A B se prévaut de la perte de sa clientèle propre du fait du non renouvellement par son franchiseur d’un contrat stipulant une clause de non concurrence ; que la perte de sa clientèle n’est en l’espèce que la conséquence de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de vendre son fonds de commerce non par suite de la rupture des relations contractuelles la liant aux sociétés X mais en considération de son absence de valeur consécutive à des résultats largement déficitaires ; que la société A B a d’ailleurs cédé partie de ce fonds à la société SOMELAC ( Limoges aéroport notamment) pour la somme de 1 € ; que cette circonstance, qui démontre l’absence de toute valeur de son fonds, a encore pour conséquence de rendre sa demande de ce chef, au moins en partie, irrecevable dès lors qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’un droit sur une clientèle qu’elle a cédée ; que si tant est d’ailleurs que sa demande puisse être admise en son principe sur ce fondement, la valeur de la clientèle propre de la société A B ne pourrait qu’être déterminée en considération de la valeur de son fonds, ce qui exclurait de fait toute indemnisation puisque il est avéré qu’il n’en a pas ;
Attendu, en outre, que la société A B a elle-même résilié la convention d’occupation avec la CCI s’agissant de l’agence de Limoges aéroport ; qu’elle a cédé, pour ce comptoir notamment, son fonds à la S.A.R.L SOMELAC ; que s’agissant du comptoir situé dans l’aéroport de Bergerac, au titre duquel au demeurant les parties n’étaient plus liées que par un contrat de correspondance, X n’exerce pas son activité dans les locaux qui étaient ceux occupés par la société A B ; qu’ainsi la société A B ne justifie pas d’une occupation abusive de ses locaux par X ;
Attendu enfin que nul ne plaidant par procureur, les conclusions de la société A B sur le transfert ou non des contrats de travail de certains de ses salariés, sont inopérantes, étant observé qu’elle ne justifie pas rester créancière de X au titre de sommes qu’elle aurait versées à ses anciens salariés dont le contrat de travail s’est poursuivi avec leur nouvel employeur ; que les pièces qu’elle verse aux débats à ce titre ne permettent pas en effet de le démontrer ;
* *
*
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société A B de ses demandes ;
III . Sur les demandes reconventionnelles des sociétés X
Attendu que les sociétés X soutiennent que les carences de la société A B dans l’exécution de son contrat de franchise leur ont causé un préjudice important, notamment en termes d’image de marque ; qu’elles arguent notamment de l’absence de développement significatif d’une clientèle locale au mépris des termes contractuels ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort pas des différents courriers échangés par les parties que les sociétés X attachaient au développement d’une clientèle locale un intérêt tout particulier ; qu’elles reconnaissent d’ailleurs qu’un franchisé n’a pas le même pouvoir de négociation que son franchiseur ; qu’elles n’ont en tout cas ni estimé utile de solliciter la résiliation du contrat de franchise ni attiré l’attention de leur franchisé sur la gravité de ce manquement ; que, comme l’a fait justement observé le tribunal, tout contrat de franchise présente des risques pour chacune des parties ; que la diminution, suite aux mauvais résultats de son franchisé, des redevances qu’elles avaient espérées , fait partie de ces risques et ne constitue pas en conséquence un préjudice commercial indemnisable en l’absence de manquements graves du franchisé à ses obligations contractuelles qu’il appartient au franchiseur, ce qu’il ne fait pas, de prouver ;
Attendu au demeurant que les difficultés d’un franchisé ne peuvent, dans un réseau tel que celui de X INTERNATIONAL, porter un préjudice significatif et durable à l’image de marque du franchiseur qui sera débouté de sa demande de ce chef ;
* *
*
Attendu en définitive que le jugement mérite entière confirmation ; qu’il y sera ajouté pour condamner la société Y Z au paiement aux sociétés X, compte tenu de la somme d’ores et déjà allouée par la juridiction du premier degré, d’une indemnité supplémentaire de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société A B à payer conjointement aux sociétés X INTERNATIONAL et X FRANCE une indemnité supplémentaire de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société A B aux dépens de son appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F-G H. D E.
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