Infirmation 13 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 oct. 2008, n° 98/06077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 98/06077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 juin 2006, N° 98/06077 |
Texte intégral
R.G. N° 06/03497
CFK
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 13 OCTOBRE 2008
Appel d’un Jugement (N° R.G. 98/06077)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 15 juin 2006
suivant déclaration d’appel du 12 Septembre 2006
APPELANT :
Monsieur J-K F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CATALA, avocat au même barreau
INTIMES :
Monsieur H Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Clinique Mutualiste des Eaux-Claires
XXX
XXX
représenté par la SCP HERVE-J POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de la SCP SAINT-AVIT & BUSSILLET, avocats au barreau de LYON et plaidant par Me SAINT AVIT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise X, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2008, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
J-K F né le XXX a ressenti au cours de l’été 1987 des douleurs à l’épaule droite augmentées à l’effort, surtout dans le geste en avant du hockey, crosse contre palet.
Il a été pris en charge par le docteur Y chirurgien orthopédiste lequel, après avoir fait réaliser différents examens, a estimé que l’instabilité de l’épaule droite est avant tout antérieure, micro-traumatique ou traumatique vraie, du fait du contexte de la pratique du hockey sur glace, sport violent, depuis de nombreuses années.
Il a conseillé la réalisation d’une butée glénoïdienne et a réalisé cette intervention le 19 juillet 1988.
La reprise des douleurs fin décembre 1988 a justifié de nouvelles consultations auprès du docteur Y qui a noté le 14 septembre 1989 'la lyse d’une partie de la butée, le détachement d’un fragment de la coracoïde et le fait que la vis immédiatement sous glénoïdienne s’est tordue, ce qui suggère que la butée a travaillé…'.
Le docteur Y a réopéré J-K F le 29 janvier 1990 pour luxation récidivante de l’épaule droite.
Au cours de l’été 1992 J-K F a constaté une augmentation des douleurs de son épaule droite et a remarqué l’apparition d’une bosse à la partie postérieure et après avoir consulté le professeur SARAGAGLIA à Grenoble et le professeur G à l’L Saint Z à Paris, il a été opéré par ce spécialiste en novembre 1996.
Les radiographies des 28 mars 1997 et 18 avril 1997 ont montré une dégradation arthrosique nette de la tête humérale et à compter de 1997 J-K F a été reconnu par la COTOREP comme travailleur handicapé catégorie B.
J-K F a été de nouveau opéré par le docteur A à l’automne 1999 pour arthrolyse et ablation de vis par voie postérieure et les docteurs FRANCESCHI et B à Marseille ont confirmé l’existence d’une arthrose sévère.
Par jugement du 14 juin 2001 rectifié le 15 novembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a écarté les expertises déposées par le docteur C qui avait été désigné par le juge des référés et a commis le docteur I E L M N XXX.
Le docteur D désigné en remplacement du docteur E par ordonnance du 04 juillet 2001, a déposé son rapport le 04 juin 2003 concluant en substance :
'L’état actuel des lésions consiste en une arthrose globale de l’épaule sur glène fortement dysplasique (rétroversée) ayant été instable, opérée par stabilisation antérieure le 19 juillet 1988 puis par stabilisation postérieure le 26 novembre 1996. La dysplasie de glène elle même n’a pas été traitée au cours de ces deux interventions. Il s’agit d’une pathologie très rare dont le premier article spécifique apparaît dans la littérature en 1993…
La dysplasie de glène étant congénitale et n’ayant pas été spécifiquement traitée n’est bien sûr pas imputable à l’opération du 19 juillet 1988.
La dégradation arthrosique de l’épaule droite observée au cours de l’évolution est selon moi plus imputable à la seconde opération qu’à l’intervention du 19 juillet 1988 du docteur Y qui n’a fait que 'plaquer’ le muscle antérieur sous scapulaire contre la tête huméral pour corriger une subluxation antérieure dynamique prouvée par le bilan radio initial. C’est en cela que l’opération a pu être qualifiée de non nuisible. Pour autant même si elle n’a pas traité la dysplasie elle même, pas plus que la seconde opération, elle ne m’apparaît pas avoir été inutile puisqu’il y avait subluxation antérieure dynamique en 1987, que la dysplasie glenoïdienne s’accompagne d’une instabilité multidirectionnelle (article de Wirth 1993) et que l’évolution a été relativement favorable cliniquement pendant au moins 5 ans, avant la dégradation clinique qui a motivé la seconde intervention.
L’intervention initiale a traité une des composantes de cette affection congénitale. Peut être une reprise du travail a un poste moins lourd aurait-elle permis de gagner du temps sur l’évolution de cette affection congénitale complexe et encore mal connue ' En tout cas, l’intervention du 26 novembre 1996 semble bien avoir précipité l’évolution arthrosique ce qui n’est pas illogique quand on observe le contact intime entre la butée postérieure et le cartilage de la tête humérale…
La dysplasie glénoïdienne congénitale avec instabilité multidirectionnelle affectait la capacité physiologique de la victime avant l’opération (IPP 5 %). Elle était par elle même susceptible de produire à terme une dégradation arthrosique au long cours…
La victime a reçu du docteur Y entre le 12 janvier 1988 et le 21 mai 1993 des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à cette époque. Compte tenu de la méconnaissance du sujet à l’échelon international en 1988, on ne relève de la part du praticien aucune faute dans l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement ou dans l’administration des soins ou encore par omission de soins ou défaut d’informations (compte tenu des données connues à l’époque) ou de consentement du malade'.
J-K F a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise à confier à un collège d’experts et à titre subsidiaire a conclu à l’existence de fautes responsables de préjudices pour lesquels il a réclamé différentes indemnités.
Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a débouté J-K F de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’intéressé a relevé appel de ce jugement le 12 septembre 2006 demandant à la Cour :
' de l’infirmer,
' de dire que le docteur Y a commis des fautes responsables du dommage qu’il subit,
' de le condamner à lui payer :
— perte de gains professionnels : 15.000 euros,
— IPP : 30.000 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique : 7.00 euros,
— préjudices agrément : 15.000 euros,
— préjudice moral : 13.000 euros,
— perte de gaines professionnels futurs et incidence professionnelle,
' à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un collège d’experts qui devra entendre tous les experts désignés à titre judiciaire ou choisis de façon amiable et dans tous les cas, de lui allouer une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelant expose :
' que dans un certificat médical du 28 mai 1996 le professeur G chef du service du centre de chirurgie orthopédique des Hôpitaux de Paris a précisé 'cette lésion a été opérée en 1988 pour une symptomatologie qui semblait être à l’époque une instabilité antérieure. Il a été réalisé une butée coracoïdienne, cette intervention n’a pas stabilisé l’épaule et a entraîné une aggravation de l’instabilité postérieure. Elle était donc peu indiquée dans le cas de Monsieur F',
' que pour le docteur C 'la méconnaissance sur le premier cliché de contrôle de la luxation permanente de l’humérus, représente une perte de chance certaine, qu’aucune urgence n’imposait une opération rapide,
' que le docteur Y aurait dû attendre que le scanner soit opérationnel, ce qui s’est produit l’année suivante,
' que cette prise de risques non justifiée lui a fait perdre une chance d’éviter les séquelles de l’opération,
' qu’en fait il n’est pas établi que la dysplasie de la glène était une notion inconnue à l’époque,
' que l’intervention du 19 juillet 1988 a été inopérante et d’après le docteur C a plutôt accéléré la décompensation de l’instabilité postérieure potentielle et que les différents rapports d’expertise établissent que le docteur Y lui a fait perdre une chance certaine en procédant à un traitement inadapté alors que le scanner qui, s’il était peu disponible, existait déjà, aurait pu confirmer la réalité de la dysplasie congénitale de la glène étant observé que l’aspect dysplasique était avéré.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu de la part du docteur Y une information sur les risques connus de cette intervention et que cette lacune engage sa responsabilité.
Monsieur I Y sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à l’appelant une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose :
' que l’expert a démontré qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
' qu’en désespoir de cause Monsieur F lui reproche un manquement à l’obligation d’information des risques graves afférents aux investigations et soins proposés alors que cette obligation n’a été imposée que par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 octobre 1998, puis par la loi du 04 mars 2002,
' que la dysplasie de la glène est une pathologie très rare qui était inconnue à la date de l’opération,
' qu’un médecin est seulement soumis à une obligation de moyens qui consiste à prodiguer des soins consciencieux et attentifs en fonction des données acquises de la science et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré des informations que lui même ne pouvait connaître.
Il indique :
' que le risque seul n’est pas constitutif d’une perte de chance,
' que les séquelles actuelles ne peuvent être imputées aux opérations de 1988 et de 1990,
' que l’expert a estimé que la pathologie dont souffrait Monsieur F a été aggravée par l’opération effectuée par le professeur G et que l’intervention que lui même a réalisée a eu un effet positif.
Il estime enfin qu’une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée et conclut à titre subsidiaire à une réduction des sommes réclamées.
La CPAM des Bouches du Rhône assignée à personne habilitée n’a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur F qui était un sportif de haut niveau, pratiquant notamment le hockey sur glace sport pour lequel il avait réussi la deuxième sélection de qualification pour entrer en équipe de France en 1987, a présenté des douleurs à l’épaule droite au cours de l’été 1987 lors d’un stage en altitude.
Le docteur Y a diagnostiqué une instabilité de l’épaule droite, avant tout antérieure, micro-traumatique ou traumatique vraie du fait de la pratique du hockey sur glace.
La dysplasie de la glène a été évoquée lors d’une arthrographie effectuée le 18 janvier 1988 mais le docteur Y n’a pas retenu cette affection qui n’aurait pu être isolée qu’au moyen d’un scanner qui n’était pas disponible à Grenoble à l’époque.
La dysplasie de glène est une affection extrêmement rare et en 1988 son association avec l’instabilité de l’épaule était mal connue par la littérature médicale.
L’expert précise que ce n’est qu’en 1993 qu’un auteur publiera un article sur ce sujet.
Compte tenu des moyens d’investigations dont il disposait et de l’état des connaissances en 1988 aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur Y en ce qui concerne le diagnostic.
L’expert indique que le traitement choisi par le docteur Y pour traiter l’instabilité de l’épaule, à savoir mise en place d’une butée osseuse venant stabiliser l’articulation peut s’adresser aux instabilités antérieures ou postérieures mais que son risque reconnu et logique est celui de la survenue d’une arthrose rapide s’il y a contact entre la tête de l’humérus et la butée osseuse dépourvue par définition de cartilage.
Il précise que le choix de cette méthode était licite puisque la dysplasie était sous évaluée, que la réalisation a été conforme aux règles de l’art, que l’évolution a été relativement favorable cliniquement pendant au moins 5 ans avant la dégradation clinique qui a motivé l’intervention du 26 novembre 1996 effectuée par le docteur G.
L’expert souligne que l’état actuel des lésions consiste en une arthrose globale de l’épaule et impute cette arthrose essentiellement à l’intervention du docteur G en précisant que le docteur Y n’a fait que 'plaquer’ le muscle antérieur sous scapulaire contre la tête humérale pour corriger la subluxation antérieure dynamique.
Pour rattacher l’arthrose actuelle de l’épaule à l’intervention de novembre 1996 l’expert souligne qu’après cette opération les douleurs sont réapparues avant le sixième mois post opératoire, que les nombreux clichés réalisés après cette intervention montrent une forte et rapide dégradation arthrosique et que notamment la radio de septembre 1999 montre une déformation arthrosique majeure de la tête de l’humérus qui n’existait pas sur une radio de face de 1993.
L’expert estime que l’opération réalisée par le docteur Y n’a pas été nuisible et qu’elle a même été utile pour traiter la subluxation antérieure dynamique.
Cette opération pratiquée dans les règles de l’art a apporté à Monsieur F une amélioration temporaire, elle n’a pas pu régler à long terme les douleurs présentées par le patient compte tenu de ce que la dysplasie de glène qui est une affection congénitale n’a pas été diagnostiquée et n’a pas été traitée mais les circonstances évoquées ci-dessus ne permettent pas de caractériser une faute à l’encontre du docteur Y, étant précisé que l’expert relève que l’examen des radiographies successives montre que la dégradation arthrosique a été extrêmement discrète entre 1988 et 1996 de sorte que l’état arthrosique actuel n’est pas imputable au docteur Y.
Monsieur F reproche au docteur Y un manquement à son devoir d’information qui ne peut concerner que l’information sur l’évolution arthrosique prévisible, aucun autre risque n’étant signalé.
Le docteur Y ne soutient pas qu’il aurait procédé à l’information de son patient sur les risques encourus et notamment sur le risque d’arthrose.
La Cour de Cassation décide qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis à vis de son patient alors même qu’à l’époque des faits la jurisprudence admettait qu’un médecin ne commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient les risques encourus, que l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.
Il convient en conséquence d’admettre qu’en ne délivrant pas à Monsieur F une information loyale sur le risque grave d’arthrose qu’il connaissait, le docteur Y a commis une faute qui a fait perdre à Monsieur F une chance d’éviter cette complication.
L’arthrose ayant été discrète jusqu’en 1996, date à laquelle Monsieur F après avoir été opéré par le professeur G, a présenté une forte et rapide dégradation arthrosique, la perte de chance subie sera évaluée à 20 %.
L’expert a évalué comme suite le dommage de Monsieur F :
'- ITT 19 juillet 1988 au 05 septembre 1988 et du 29 janvier 1990 au 21 février 1990,
— consolidation : 1er juin 1990,
— pretium doloris : 3/7,
— préjudice esthétique : 1/7,
L’opération du 19 juillet 1988 n’a pas été la cause d’une augmentation de l’IPP préopératoire qui était de 5 % et qui est toujours de 5 % au 1er juin 1990.
L’état de la victime est susceptible d’aggravation clinique et radio-graphique puisque l’on se trouve devant une arthrose globale évolutive'.
Monsieur F réclame :
— pertes de gains professionnels : 15.000 euros,
— IPP : 30.000 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique : 700 euros,
— préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— préjudice moral : 13.000 euros,
— perte de gains futurs et incidence professionnelle.
J-K F était en classe de BEP (maçonnerie) au moment de l’intervention et n’a pas eu de perte de gains professionnels actuels.
Le docteur Y offre cependant 1.295 euros à titre subsidiaire.
L’IPP n’a pas été aggravée par l’intervention du docteur Y de sorte qu’aucune indemnité n’est due à ce titre.
Aucun élément ne permet de dire que l’arthrose discrète due à l’intervention du docteur Y entraînera une perte de gains professionnels futurs et aura une incidence professionnelle, ces préjudices étant dus à la malformation congénitale et à l’arthrose sévère qui résulte de l’intervention réalisée par le professeur G.
Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5.000 euros dont 20 % soit 1.000 euros sont à la charge du docteur Y mais l’offre du docteur Y soit 3.000 euros sera homologuée.
Le préjudice esthétique peut être évalué à 700 euros dont 140 euros sont à la charge du docteur Y mais l’offre du docteur Y soit 305 euros sera homologuée.
Le préjudice d’agrément peut être évalué à 10.000 euros dont 2.000 euros sont à la charge du docteur Y.
Le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé et cette demande sera rejetée.
Une indemnité de 2.000 euros sera allouée à Monsieur F en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DIT et JUGE que le docteur I Y a fait perdre à J-K F une chance d’éviter la complication d’arthrose qu’il présente, cette perte de chance étant évaluée à 20 % compte tenu des circonstances,
CONDAMNE le docteur Y à payer à J-K F :
— 1.295 euros au titre de pertes de gains professionnels,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 305 euros au titre du préjudice esthétique,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE J-K F du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le docteur Y aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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