Confirmation 18 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 oct. 2007, n° 06/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/02634 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2006, N° 11-06-0466 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 octobre 2007
Arrêt n° - CB/SP/MO-
Dossier n° : 06/02634
D X, E Y / OPHIS DU PUY DE DOME
Arrêt rendu le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Octobre 2006, enregistrée sous le n° 11-06-0466
ENTRE :
M. D X
Melle E Y
XXX
XXX
représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistés de Me BOILEAU de la SCP SAGON BOILEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 2006/003714 du 12/01/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANTS
ET :
OPHIS DU PUY DE DOME anciennement dénommé OPAC
XXX
63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assisté de Me LEGAY-MICHAUD substituant la SCP MICHEL ARSAC, avocat au barreau de RIOM
INTIME
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
N° 06/2634 – 2 -
Attendu que, sur la demande de l’OPHIS du Puy de Dôme, qui leur avait donné à bail un appartement par acte du 16 décembre 2005 et se plaignait de diverses nuisances occasionnées par eux aux autres locataires et au voisinage, le tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 25 octobre 2006, a prononcé la résiliation du bail aux torts de Monsieur X et Mademoiselle Y, ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer à l’OPAC (devenu OPHIS), des indemnités d’occupation d’un montant de 236,49 € chaque mois augmentées des charges locatives à compter du jour du jugement ;
Qu’ils en ont interjeté appel par déclaration du 23 novembre suivant ;
Attendu que, soutenant qu’ils avaient précédemment été locataires pendant un an de l’établissement SMAF, dont l’immeuble a été vendu à l’OPAC, et n’ont alors rencontré aucune difficulté, que le loyer, fixé initialement à 153 € a été porté à 306 € par l’OPAC, augmentation annulée, que ce dernier leur a imposé un déménagement, ayant décidé de détruire l’immeuble où ils résidaient, qu’ils ont fait des fêtes pour pendre la crémaillère et le nouvel an, qu’il y a eu plusieurs incidents suite à du bruit mais qu’il n’y a plus de souci depuis février-mars 2006, que deux voisins attestent qu’il n’y a plus de bruit, que les services de police sont bien intervenus et que tout s’est calmé depuis, que des locataires (Monsieur Z, Madame A) reconnaissent avoir signé la pétition pour faire plaisir ou 'faire plus de poids', que plusieurs personnes signataires déclarent que leurs boîtes aux lettres n’ont pas été détériorées, qu’ils ne pourraient pas se reloger s’ils étaient expulsés, Monsieur X et Mademoiselle Y demandent de réformer le jugement, et de débouter l’OPHIS du Puy de Dôme ;
Attendu que, alléguant que les locataires sont auteurs de tapage nocturne et diurne, et de disputes, bagarres ayant nécessité l’intervention des services de police et des pompiers, d’altercations avec les voisins et menaces de mort, que leur comportement est totalement inadapté à une vie en ensemble collectif, que les faits se sont reproduits après mars 2006 : soirée bruyante la nuit du 8 au 9 avril 2006, incidents nécessitant l’intervention de la police les 9 et 11 novembre 2006, tapages avec bagarre en mars 2007 et appel à Police Secours, plainte pour des faits de la nuit du 15 au 16 mars 2007, que Monsieur X a dégradé l’ascenseur, qu’il y a eu un nouveau tapage nocturne la nuit du 7 au 8 septembre 2007, et que Mademoiselle Y est descendue chez une voisine pour l’insulter, qu’ils n’ont effectué que deux règlements depuis septembre 2006 (en novembre et en février) et doivent un arriéré de 626,82 € au 31 août 2007, l’OPHIS du Puy de Dôme conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Monsieur X et Mademoiselle Y à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande est justifiée par la production d’une pétition du 2 février 2006, d’attestations et de courriers de locataires (Madame B du 30 janvier 2006), des fiches d’incidents du concierge du 15 janvier 2006, 4 février 2006, 21 décembre 2006, un compte rendu d’entretiens des 6 et 7 mars 2006 avec les locataires signataires de la pétition, déclaration de main courante par un salarié de l’OPHIS pour des faits de la nuit du 15 au 16 mars 2007, une lettre de Mmes BROUSSE et C du 19 mars 2007 faisant état de plusieurs faits (coups de pied dans l’ascenseur, insultes contre Monsieur C, cris le 14, bagarre à 3 heures du matin dans le hall le 16) ;
Que ces faits, dont l’un est l’usage d’une arme blanche pour menacer Monsieur C peu après leur arrivée, confirment les doléances de l’OPHIS, et pour ces motifs et ceux non contraires du jugement, celui-ci ne peut qu’être confirmé ;
N° 06/2634 – 3 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur X et Mademoiselle Y à payer à l’OPHIS du Puy de Dôme la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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