Confirmation 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2007, n° 04/23078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/23078 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2002, N° 199930787 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 05 JUILLET 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/23078
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2002 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 199930787
APPELANTE
STE FAUCHON (anciennement dénommée MAGASINS FAUCHON) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques-Alexandre TREGOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 905
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE LUXE CARAIBES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, toque :P 07, plaidant pour la SCP AZOULAI & Associés, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, après qu’il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. Z A, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.
LA COUR,
VU l’appel déclaré par la s.a. fauchon du jugement du tribunal de commerce de Paris (11e chambre, n° de RG : 99030787), prononcé le 28 janvier 2002 ;
VU les dernières conclusions de l’appelante, (12 décembre 2005) ;
VU les dernières conclusions (3 janvier 2003) de la s.a.r.l. luxe caraïbes, intimée et incidemment appelante ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que fauchon et luxe caraïbes ont entretenu de 1996 à 1999 des relations commerciales dans le cadre desquelles luxe caraïbes passait des commandes, soit pour son propre compte, soit pour le compte de sociétés tierces, hypothèse dans laquelle fauchon la gratifiait d’une commission égale à 10 % du montant des commandes ; que, en décembre 1998, fauchon a notifié à luxe caraïbes qu’elle exigerait désormais le pré-paiement des commandes passées pour son compte ; que, par ailleurs, fauchon a décidé que les prix appliqués aux commandes passées par luxe caraïbes pour le compte de sociétés tierces, spécialement les sociétés ats et test belgium, seraient majorés de 5 % à partir de juillet 1997 ; que, s’emparant de ces circonstances et du refus par fauchon d’une commande passée pour la société ats en avril 1999, ce qui l’avait privée de la commission correspondante, luxe caraïbes a assigné fauchon en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la rupture soudaine et abusive de leurs accords commerciaux ; que le tribunal, par le jugement dont appel, accueillant partiellement les prétentions de la demanderesse, a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve des accords commerciaux spécifiques invoqués et que la nouvelle exigence de pré-paiement des commandes était justifiée par de précédents impayés ; qu’il a par ailleurs retenu que l’augmentation des tarifs n’avait pas eu de conséquence sur les relations commerciales avec les sociétés ats et test belgium ; que les premiers juges ont toutefois retenu que, en refusant la commande du 19 avril 1999 passée pour le compte d’ats, fauchon avait commis une faute qui avait privé luxe caraïbes de la commission correspondante ;
Sur la rupture des accords commerciaux :
Considérant que, pour justifier de l’existence des accords commerciaux qu’elle invoque, luxe caraïbes verse au débat une attestation établie le 25 avril 2001 par Mme X, laquelle avait été employée au service export de fauchon de 1987 à 1999, selon laquelle :
« Il existait en effet un accord entre la maison fauchon et la société luxe caraïbes représentée par M. Y autorisant ce dernier à diffuser les produits Fauchon sur l’ensemble des Caraïbes et auprès d’importateurs européens notamment les stés ats en Italie et trust belgium en Belgique […]
Le principe était le suivant : les clients étaient facturés et livrés en direct et une commission était reversée à luxe caraïbes. […]
Une commission de 10 % était reversée sous présentation d’une facture d’honoraires correspondants.
Il n’était pas rare que ces factures portent la mention 'à déduire des montants dus', la direction autorisant à déduire les montants de ces commissions des factures de marchandises et de transports dus par la sté luxe caraïbes.
Ces accords ont fonctionné pendant plusieurs années sans jamais être remis en cause compte tenu des excellentes relations commerciales entretenues par les deux parties et le courant régulier des affaires traitées par M. Y ; et ce, jusqu’au changement d’actionnariat de la Maison fauchon en 1998. » ;
Considérant que le contenu de cette attestation, qui confirme en tous points les explications données par luxe caraïbes, sont corroborées par certaines correspondances et factures versées au débat, particulièrement des télécopies adressées à luxe caraïbes par fauchon les 27 septembre 1995 et 12 janvier 1996, une facture d’ 'honoraires commissions’ du 25 juillet 1997 d’un montant représentant 10 % de celui de la commande de référence de ats, et une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de fauchon du 23 octobre 1997 contenant « un bref rappel historique de nos relations informelles » ;
Considérant que fauchon tente vainement de porter atteinte au crédit de l’attestation de Mme X en affirmant que celle-ci aurait été établie pour les besoins de la cause et rédigée après que le conseil de Prud’hommes eut jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme X, affirmation qui n’est étayée par aucune pièce ;
Que l’appelante ne peut utilement contester l’existence des relations commerciales attestées par ces pièces en s’appuyant sur la seule circonstance qu’elles n’ont pas été mises en forme dans un contrat écrit ;
Considérant qu’il en résulte que les parties ont en effet entretenu les relations commerciales alléguées par luxe caraïbes ;
Considérant que fauchon, en exigeant soudainement le prépaiement des commandes, ce qui, en privant luxe caraïbes de la possibilité de différer le paiement de son fournisseur jusqu’au moment où elle-même avait perçu le prix de la revente, revenait à imposer unilatéralement une modification radicale des pratiques antérieures mettant sa partenaire dans l’impossibilité d’entretenir son courant d’affaires et donc à rompre sans préavis écrit des relations commerciales établies ;
Qu’elle soutient vainement que cette modification aurait été justifiée par l’accumulation des encours de luxe caraïbes dont elle n’apporte aucune preuve, ne faisant état d’aucune facture demeurée impayée, d’aucune réclamation ou mise en demeure à ce sujet ;
Considérant, par ailleurs, que le tribunal a exactement rapporté et apprécié les circonstances dans lesquelles fauchon, en s’abstenant, par suite d’un changement de sa politique commerciale, de donner suite à une commande passée par ats le 19 avril 1999, a privé de ce fait la commission à laquelle pouvait prétendre luxe caraïbes au titre de cette commande ;
Considérant que, par de tels agissements, fauchon a engagé sa responsabilité à l’égard de luxe caraïbes ;
Sur le préjudice :
Considérant que, pour justifier de son préjudice à hauteur de 775.000 €, luxe caraïbes verse au débat des correspondances, commandes, factures et messages, certains illisibles, d’autres difficilement déchiffrables, d’autres encore en langue anglaise non accompagnés de leur traduction ; que cette collection de documents ne permet pas de découvrir le fil d’une démonstration du montant du préjudice allégué ;
Considérant que luxe caraïbes ne produit en tout cas aucun extrait de sa comptabilité tels que ses comptes clients, son compte fournisseur et ses comptes d’exploitation, ce qui aurait pu lui permettre d’établir avec exactitude le montant des profits qu’elle réalisait grâce au courant d’affaires entretenu avec fauchon et dont elle a été privée par suite de la rupture de leurs relations ;
Considérant, dès lors, que la Cour ne trouve dans les éléments du débat aucun motif d’ajouter au montant des dommages-intérêts fixé par le jugement entrepris ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
* *
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE s.a. fauchon aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à la s.a.r.l. luxe caraïbes 3.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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