Confirmation 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 11 déc. 2008, n° 07/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mai 2007 |
Texte intégral
R.G : 07/02391
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Mai 2007
APPELANTE :
S.A.S. TECHNILEV
anciennement dénommée APELEV
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE :
COOPERATIVE AGRICOLE CAP SEINE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2008, où le président d’audience a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 11 Décembre 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La Coopérative Agricole de Haute Normandie, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Cap Seine (société Cap Seine), a décidé au cours de l’année 2000 de remplacer les systèmes de levage des deux ponts roulants appelés transracleurs, réglables en hauteur, qui permettent d’étaler le grain à l’intérieur de chaque cellule dans son silo de stockage de céréales situé à Bonsecours.
Plusieurs devis lui ont été adressés et elle a finalement passé commande le 7 juillet 2000 à la société Apelev sur la base d’un devis initial de 147 000 € HT ramené à 140 000 € HT.
Les travaux de démontage et de remontage ont été effectués au premier trimestre 2001.
Des problèmes de disjonction des tableaux électriques se sont manifestés et une partie de l’installation électrique a été remplacée, mais les difficultés ont perduré sans que la société Apelev parvienne à les résoudre.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2005, le juge des référés du grande instance de Rouen a désigné M. A-B Z en qualité d’expert aux fins de dire si les installations étaient conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à leur destination, si elles présentaient des risques pour la sécurité, et de décrire les éventuels désordres ou malfaçons et les travaux éventuellement nécessaires.
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2006.
Par acte en date du 20 novembre 2006, la société Cap Seine a assigné la société Apelev aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 76 376,56 € au titre des travaux de reprise des installations de levage ;
— 4 305,60 € au titre des travaux conservatoires engagés pour assurer la sécurité des salariés en cas de disjonction des appareils de levage ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour gêne dans l’exploitation des silos,
ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
Par jugement rendu le 25 mai 2007, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— condamné la société Technilev anciennement appelée Apelev à régler à la société coopérative agricole Cap Seine les sommes de :
* 76 376,56 € au titre des travaux de reprise des installations de levage,
* 4 305,60 € au titre de l’installation du dispositif de sécurité,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Apelev à régler à la société Cap Seine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Apelev en eux compris ceux du référé et les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, se fondant sur les conclusions de l’expert, a retenu pour l’essentiel que les disjonctions des moteurs électriques et l’usure prématurée des câbles étaient causés par le sous dimensionnement du matériel installé par la société Apelev en ce qui concerne tant la puissance du treuil affecté à chaque transracleur que la section insuffisante des câbles.
La société Technilev a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2008.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 23 septembre 2008 par la société Technilev et le 15 octobre 2008 par la société Cap Seine.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Technilev demande à titre principal à la cour de débouter la société Cap Seine de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la société Cap Seine a failli à ses obligations et sollicite un partage de responsabilité, la limitation du préjudice à la somme maximale de 55 000 € et la réduction dans de larges proportions des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, la société Technilev demande à la cour de condamner la société Cap Seine à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La société Cap Seine, qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, demande à la cour d’écarter des débats le rapport de M. X produit en cause d’appel par la société Technilev, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur ce, la Cour,
Sur la demande relative au rapport de M. X
La société Cap Seine demande à la cour d’écarter des débats le rapport de M. X au motif que sa qualité n’est pas connue, qu’il a manifestement pris le parti de la société Technilev et que l’on ignore quels documents lui ont été remis.
Si la valeur probante des observations faites par M. X est très relative en raison de l’absence de précision sur les qualités et références professionnelles de cette personne, du caractère non contradictoire de ses travaux et du fait qu’il est intervenu sur les instructions de la société Technilev et à l’aide des documents que cette dernière lui a communiqués mais qui ne sont pas connus de la cour, toute partie est autorisée à verser des observations d’experts ou d’autres sachants et rien ne permet d’écarter cette pièce.
Au surplus, la cour observe que la société Technilev ne se prévaut pas dans ses écritures de cette pièce qu’elle a versée aux débats.
La société Cap Seine sera déboutée de cette demande.
Sur l’existence de dysfonctionnements
La société Technilev soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de dysfonctionnements de l’installation, à l’exception de disjonctions dues à une mauvaise manipulation de la part de l’opérateur, et souligne que la rapport de l’Apave a constaté que les intensités demandées au treuil de levage en charge sont inférieures à celles indiquées par le fabricant du moteur.
Toutefois il résulte de l’examen du rapport de l’Apave que cette mesure a été faite pour une charge de 4 190 kgs, soit le seul poids du transracleur.
Or la raison d’être du transracleur n’est pas de monter et de descendre à vide, mais ces mouvements ne sont qu’un moyen de remplir son office qui est de répartir le grain à l’intérieur des cellules.
Ainsi que l’a souligne l’expert, le treuil doit soutenir non seulement le poids du transracleur mais aussi les efforts latéraux liés au travail d’étalement et le poids des céréales qui le recouvrent partiellement lors de cet étalement.
La société Technilev ne peut prétendre qu’il n’y a pas de dysfonctionnements alors qu’elle est intervenue dès la première saison de mise en fonctionnement de l’installation, soit le 25 septembre 2002, suite à un problème d’ 'alimentation du moteur sur le treuil', remplaçant notamment un fusible de protection de ce moteur.
M. Y qui représentait la société Apelev a expliqué lors de la première réunion d’expertise le 5 décembre 2005 que les disjonctions étaient dues au limiteur d’effort qui coupait l’alimentation électrique en cas de surcharge, explication qui a été retenue par l’expert, avant de prétendre que ces disjonctions étaient dues à la vétusté des installations électriques.
Si la modification restée sans effets de l’installation électrique ne permet plus à la société Technilev de maintenir cette explication, la nouvelle thèse visant des mauvaises manipulations de l’opérateur part du principe erroné de ce que le transracleur ne doit pas être enfoui dans le grain, ne serait-ce que partiellement.
Ces explications sont inopérantes pour démontrer que les dysfonctionnements constatés ne seraient pas dues à l’installation du nouveau système de levage.
Sur l’incidence des dispositions prévues par l’arrêté du 9 juin 1993
Pour tenter de dégager sa responsabilité, la société Technilev invoque les dispositions de l’arrêté du 9 juin 1993 qui oblige les employeurs à des vérifications générales périodiques des installations de levage, tant lors de la mise en service que postérieurement.
Toutefois ces dispositions, qui visent à assurer la sécurité des travailleurs, sont sans rapport avec la survenance des désordres constatés dont les causes ont été exposées par l’expert.
Sur les causes des dysfonctionnements
Il résulte du rapport d’expertise que les dysfonctionnements constatés, à savoir les disjonctions répétées lors du fonctionnement des transracleurs, sont dues au sous dimensionnement du matériel de levage fourni et posé par la société Apelev, tant en ce qui concerne la puissance des treuils (3,6 Kw au lieu de 15 Kw) que le diamètre du câblage reliant ces derniers aux transracleurs (7,5 mm au lieu de 12 mm).
M. Z l’explique par le fait que la société Apelev n’a pas relevé correctement les caractéristiques des unités de levage des transracleurs lors de la préparation du devis. Il ajoute que cette erreur n’a pu être réparée car la société Apelev a omis de procéder après installation à une revue du contrat et à une réunion de lancement.
Il souligne que la société Apelev aurait dû pour le moins avertir la société Cap Seine de la différence de puissance entre les appareils démontés et ceux qu’elle allait installer.
L’expert estime que la commande correspondait à une opération de maintenance visant à remplacer le matériel usé par un matériel à l’identique ayant les mêmes capacités mais fait observer que, dans le cas où il se serait agi de modifier la capacité de l’installation, une étude complète de conception aurait du être réalisée.
La cour adopte les conclusions de l’expert, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par la société appelante qui se base sur une utilisation des transracleurs ne correspondant pas à la réalité de leur fonction d’étalement des grains.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société Technilev avait manqué à ses obligations contractuelles et commis des fautes de conception qui sont à l’origine des dysfonctionnements constatés.
Sur les renseignements donnés par la société Cap Seine avant la commande.
L’appelante fait valoir qu’il existe un devoir de collaboration entre les partenaires dans le contrat et que les éventuels manquements des parties doivent s’apprécier à la lumière des informations données lors de la formation du contrat par chacune d’entre elles.
Elle soutient que lorsqu’un professionnel exécute une prestation à la demande d’un autre professionnel, ce dernier est tenu de l’informer très exactement des conditions de son intervention et des caractéristiques du bien qu’il souhaite acquérir.
En l’espèce, la société Technilev affirme que la société Cap Seine ne peut prétendre avoir ignoré les contraintes du matériel objet du contrat et prétend que les trois entreprises consultées pour l’élaboration du devis n’ont pas reçu les mêmes informations, chacune ayant été reçue par un interlocuteur différent représentant la société Cap Seine, ce qui explique selon elle les différences des caractéristiques techniques proposées par les trois devis.
Constatant que l’expert impute les dysfonctionnements du matériel à un sous-dimensionnement du matériel qu’elle a installé, l’appelante en impute la responsabilité à la société Cap Seine pour ne pas lui avoir donné les informations suffisantes.
Toutefois, la société Technilev ne rapporte pas la preuve que les trois entreprises consultées aient eu des interlocuteurs différents.
A supposer que tel ait été le cas, ce qui est contesté par la société Cap Seine, cela ne signifie pas que les informations données à chaque entreprise étaient différentes.
Si la société Technilev conteste avoir eu connaissance du plan d’origine du matériel établi en 1988 par la société Nordon qui l’avait conçu, la cour constate que les données qui y figurent ont été utilisées par les deux autres entreprises, en particulier en ce qui concerne les charges devant être supportées par chacun des systèmes de levage, soit 3 000 kgs à chaque extrémité du transracleur (6 000 kgs au total) et non 3 000 kgs pour l’ensemble du transracleur, dont le poids vérifié au cours de l’expertise est de 4 220 kgs, étant observé que la société Apelev a étonnamment retenu une charge de 3 200 kgs, sans qu’elle ne donne d’explication sur ce chiffre.
En effet la société Adt Levage mentionne expressément 'force 2 X 3 000 kgs’ par palan sur son devis alors que la société Simam qui ne donne pas cette précision a choisi des caractéristiques proches de celles d’Adt Levage en ce qui concerne la puissance du treuil et l’épaisseur du câble, ce dont il peut être déduit qu’elle est partie des mêmes contraintes de charge.
En outre et surtout, l’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé avec l’installation qui est prévue.
En l’espèce, il ne peut être affirmé que la société Cap Seine, qui commercialise des céréales, soit une professionnelle du levage, contrairement à la société Apelev.
Cette dernière était à cet égard tenue de prendre tous renseignements utiles, notamment de se faire communiquer le plan établi par la société Nordon, d’en relever les éléments sans commettre d’erreur, de se renseigner sur l’utilisation habituelle des transracleurs et d’identifier les caractéristiques du matériel en place avant son intervention, instructives à cet égard.
La société Technilev est mal fondée, alors que la raison d’être du transracleur est d’étaler le grain, de prétendre comme elle le fait dans ses écritures que la société Cap Seine ne lui a jamais précisé que des efforts supplémentaires seraient imposés au treuil lors des enfouissements du transracleur dans les céréales, raison pour laquelle les treuils neufs ont été calculés pour lever et descendre le transracleur lui-même à l’exclusion de toute autre contrainte.
S’agissant du matériel en place, la société Nordon avait pris soin de faire apparaître sur chaque moufle la valeur de charge de 3 000 kgs, sans que le caractère accessoire de ces moufles invoqué par la société Technilev diminue l’intérêt de cette indication.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Cap Seine, qui était fondée à choisir le devis le moins onéreux dans l’ignorance où elle était que l’installation proposée par la société Apelev était sous dimensionnée, et la responsabilité des dysfonctionnements doit être intégralement supportée par la venderesse.
Sur le préjudice de la société Cap Seine
La société Technilev souligne que l’expert a estimé le coût de remise en conformité entre 52 000 € et 65 000 € avant négociation, mais qu’il est d’usage de procéder dans ce type d’affaires à une remise commerciale de 20 %, ce qui permettrait de considérer comme raisonnable une évaluation entre 52 000 et 55 000 €, étant rappelé qu’elle a proposé d’effectuer elle-même les reprises.
Toutefois la société Cap Seine est fondée à préférer l’intervention d’une autre entreprise compte tenu des difficultés rencontrées.
Elle est la seule à fournir un devis, pour un prix unitaire de 31 930 € HT, soit 63 830 € HT au total (76 376,56 TTC), qui se situe dans la fourchette retenue par l’expert.
La société appelante n’ayant fourni aucun autre devis, ni n’ayant justifié de la pratique de remise invoquée alors qu’elle même dans une situation de concurrence n’avait accordé qu’une remise de 4,7 %, la cour confirmera le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal, tant en ce qui concerne le coût de remplacement du matériel que celui des travaux réalisés en 2006 pour assurer la sécurité de ses employés dans une situation rendue dangereuse par la suite des dysfonctionnements imputables à la société Technilev.
La société Technilev sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer, en sus de la somme de 1 000 € allouée par le premier juge, une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Cap Seine de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. X,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société Technilev de ses demandes au fond et de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Technilev à payer à la société Cap Seine une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Technilev à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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