Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2009, n° 06/14472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 janv. 2009, n° 06/14472
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/14472
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2006, N° 04/10853

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section B

ARRET DU 23 JANVIER 2009

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/14472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/10853

APPELANTES

— S.A. X FRANCE IARD

XXX

XXX

— S.A.S. LA GOELETTE exerçant sous l’enseigne ULTRA MARINA ODYSSEE AUSTRALIE S.A.S.

XXX

XXX

Et son établissement secondaire, XXX

XXX

représentées par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistées de Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P.327

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

XXX

XXX

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me M BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119

— Monsieur G Y

XXX

XXX

— R I A

XXX

XXX

représentés par la SCP BEQUET- REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour

assistés de Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES, toque : 100

R K Z, en son nom personnel et en tant qu’héritière de son père Mr M Z

XXX

XXX

représentée par la SCP MENARD – SCELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud LIZOP, de la SCP LIZOP & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, toque w16

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ASSOCIATION CERCLE D’ETUDES DES TOURS-OPERATEURS (CETO)

XXX

XXX

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY

assistée de Me Marine SIMONNOT, avocate au Barreau de Paris, plaidant pour la SCP UGGC et associés, toque P 261

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sylvie PERDRIOLLE, Présidente

Anne-K GABER, Conseillère

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : N O

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie PERDRIOLLE, présidente et par N O, greffier.

*****

Vu l’assignation délivrée les 12 et 14 Mars 2002 à la requête de monsieur G Y et de R I A à l’encontre de la société la Goélette ci après Ultramarina, la société X assurances Iard, monsieur AD W AE AF AG AH AI AJ ès qualité de gouverneur de l’Etat du Sabah, de monsieur W AA AB AC, ès qualité de ministre en chef du gouvernement du Sabah, de monsieur U P Q, ex président de la République des Philippines, en vue de les voir condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre à la réparation du préjudice subi à la suite de leur enlèvement le 23 4 2000 et leur détention, durant plusieurs mois, par un groupe armé, alors qu’ils effectuaient un séjour de plongée sous marine à l’ile de S T, en Malaisie, acquis auprès de l’agence la Goélette, société Ultramarina,

Vu l’assignation délivrée les 17 et 18 Avril 2002 à la requête de R Z et de la succession de monsieur M Z à l’encontre de la société la Goelette, la société B Europe, la société X, aux mêmes fins,

Vu l’intervention volontaire du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en première instance,

Vu la jonction de ces deux procédures le 7 Mai 2004 en première instance,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 6 2006 qui :

— constate l’intervention volontaire du fonds de garantie et de R Z ès qualité d’unique héritière de son père M Z,

— déclare monsieur G Y et R A irrecevables en leurs demandes dirigées à l’ encontre de l’Etat fédéré du Sabah et de monsieur P Q,

— déclare le fonds de garantie recevable en sa demande de subrogation dans les droits détenus par monsieur G Y, R A, R K Z, à l’encontre de la société Ultra Marina et X France Iard

— déclare recevables pour le surplus de leurs demandes monsieur G Y, R I A, R K Z, et le fonds de garantie,

— condamne in solidum la société Ultramarina et la compagnie X France Iard à verser : en réparation de leur préjudice moral de détention à monsieur G Y la somme de 350.000 euros, R I A la somme de 300.000 euros, à R Moares la somme de 350.000 euros, à R Z en réparation de son préjudice matériel la somme de 10.000 euros, ès qualité d’unique héritière de son père M Z la somme de 15.000 euros, au fonds de garantie la somme de 128.137,29 euros, ainsi que la somme de 8.000 euros à monsieur Y, R A, R Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 3.000 euros au fonds de garantie, au même titre,

Vu l’appel formé le 1 8 2006 par la société La Goélette, et la société X France Iard,

Vu les dernières conclusions en date du 3 Juillet 2008 de la société X France IARD et de la société la Goélette par lesquelles elles demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :

à titre principal,

— vu les articles L.126-1 et L.422-1 du code des assurances et 31, 122 et 124 du code de procédure civile, dire que le fonds de garantie est débiteur à titre principal de l’obligation d’indemnisation des dommages corporels subis par les victimes d’actes de terrorisme, qu’il est tenu à la réparation intégrale des préjudices subis, que le fonds ne conteste pas son obligation d’indemnisation et en conséquence déclarer irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes formées par R Z, monsieur Y et R A à l’ encontre de la société La Goélete, la société X France IARD,

— vu l’article L.422-1 alinéa 3 du code des assurances, déclarer irrecevables l’ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

— vu les articles 15 et 20 de la loi du 13 Juillet 1992, dire que l’obligation précontractuelle d’information pesant sur l’ agence de voyages ne comprend pas d’obligation d’information générale sur la situation politique, économique et sociale du pays de destination, et a fortiori sur les pays limitrophes, dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre un éventuel manquement à l’obligation d’information et le préjudice subi par les victimes, dire que la situation locale avant le départ ne justifiait pas l’ annulation du voyage,

— vu l’article 23 de la loi du 13 Juillet 1992, dire que la prise d’otages constituait le fait d’un tiers imprévisible et insurmontable

et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,

— vu l’absence de lien contractuel entre monsieur M Z et la société La Goélette, dire que les demandes formées par R Z ne relève pas du champ d’application de la loi du 13 Juillet 1992 mais des règles de responsabilité délictuelle, dépendant du lieu de survenance du fait dommageable, et que ces demandes ne relèvent pas de la loi française et débouter R Z ès qualité d’ayant droit de monsieur Z de ses demandes,

— à titre encore plus subsidiaire

— vu l’article 177 du Traité de Rome saisir la cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles suivantes :

— les objectifs poursuivis par la directive 90/314 du Conseil concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, ainsi que les articles 3, 4, et 5 de cette directive impliquent-ils qu’un agent de voyages soit tenu, à peine d’engager sa responsabilité à l’égard de ses clients, d’une obligation générale d’information sur des faits étrangers aux compétences techniques de sa fonction, telle la situation de dangerosité d’une région ou d’un pays comme pouvant être le théâtre d’actes de guerre, de piraterie, ou de terrorisme, alors que les lieux où les clients doivent séjourner n’ont été eux mêmes le siège d’aucun événement de cette nature survenu à une période proche du départ et que ces lieux n’ont pas davantage été signalés par L’Etat membre où réside l’organisateur du voyage comme étant susceptibles de présenter un danger actuel pour les personnes, ou encore la situation climatique et les risques naturels de la région dans laquelle doit séjourner le client '

— une obligation d’information ainsi conçue, en ce qu’elle prive l’agence de voyages de toute possibilité d’invoquer utilement l’existence d’un cas de force majeure, s’agissant d’événements dont elle est censée, par hypothèse, avoir informé préalablement ses clients du risque de survenance, ne vide-t-elle pas de leur substance les dispositions de l’article 5-2 de la directive qui exonèrent l’organisateur de voyages de toute responsabilité en cas de manquements dus à un cas de force majeure ou à un évènement que l’ organisateur, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvait pas prévoir ou surmonter '

— l’article 8 de la directive, qui prévoit que les Etats membres peuvent adapter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes pour le consommateur autorise-t-il un Etat à mettre à la charge d’une agence ou d’un organisateur de voyages une obligation d’information conçue dans les termes et limites ci-dessus précisées, sans risque de créer des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans cet Etat et ceux exerçant dans d’autres Etats membres, en contrariété avec les objectifs définis par le deuxième considérant de cette même directive '

— à titre infiniment subsidiaire, ramener le préjudice à de plus justes proportions et prononcer toute condamnation éventuelle en deniers et quittances, compte tenu des provisions déjà versées par le fonds de garantie,

— condamner les intimés à une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les dernières conclusions de l’association Cercle d’Etudes des Tours Opérateurs (CETO), intervenante volontaire, en date du 31 0ctobre 2008, par lesquelles elle demande à la cour de :

— dire que l’obligation précontractuelle d’information qui est définie à l’article 96 du décret du 15 Juin 1994 a bien été remplie,

— dire que l’obligation d’information de l’agence de voyages consiste à donner des informations objectives et aisément vérifiables,

— dire qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de l’agence de voyage,

— dire que la prise d’otages est un acte de terrorisme du fait d’un tiers extérieur aux parties au contrat, imprévisible et irrésistible, ce qui est constitutif d’un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité,

— infirmer en conséquence le jugement déféré,

A titre subsidiaire,

— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la question préjudicielle que les appelants souhaitent voir poser par la cour d’appel de Paris à la cour de Justice des Communautés Européennes, et la saisir de ces questions,

— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,

— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens,

Vu les dernière conclusions de monsieur Y et de R I A du 7 Novembre 2008, par les quelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement et de :

— déclarer irrecevable l’association Ceto en son intervention volontaire,

— dire que la société La Goélette, organisateur et vendeur de voyages a failli en ses obligations contractuelles telles qu’exposées dans son catalogue, et dans ses conditions particulières de ventes de séjours,

— dire que cette société a failli en ses obligations d’information, de conseil, et de sécurité, en s’abstenant de leur déconseiller ce voyage, et en vendant délibérément un séjour malgré l’instabilité récurrente dans la mer de Sulu du fait des incursions régulières de pirates, et de terroristes en provenance des Philippines,

— dire que la société La Goélette et la société X ne sont pas en droit d’invoquer une cause exonératoire de responsabilité,

— constater la mauvaise foi de la société la Goélette qui persiste à commercialiser des séjours de plongée en mer de Sulu, malgré d’autres prises d’otage sanglantes, comme de la société X qui persiste à considérer que les risques qu’elle continue de couvrir devraient être supportés par le fonds de garantie,

— dire que la société X France IARD devra garantir la société La Goélette en application des conditions générales du contrat d’assurances,

— constater que l’obligation d’information et de conseil de l’organisateur et du vendeur de voyages à forfait telle que résultant de la loi française est conforme à la directive du 13 Juin 1990, particulièrement en son article 8 reconnaissant l’autonomie des Etats membres pour adopter des dispositions plus strictes en faveur des consommateurs,

— constater que l’obligation d’information et de conseil telle que définie par la jurisprudence française et par le jugement déféré est admise dans la plupart des Etats membres de l’Union Européenne,

— constater que les questions préjudicielles soumises constituent un détournement de procédure au regard des règles qui gouvernent le mécanisme du recours préjudiciel, et déclarer ces demandes irrecevables et mal fondées,

— constater que les consorts Y et A n’ont pas accepté les propositions du fonds de garantie,

— débouter le fonds de garantie de sa demande de fixation judiciaire du préjudice de détention,

— réserver les droits relatifs à la liquidation du préjudice dans l’attente de la décision irrévocable et définitive statuant sur la responsabilité de la société La Goélette,

— condamner la société La Goélette et la société X France à payer solidairement ou à défaut l’un ou l’autre les sommes de 350.000 euros à monsieur Y, 300.000 euros à R A, en indemnisation de leur préjudice de détention et d’angoisse,

— condamner subsidiairement le fonds de garantie à supporter cette indemnisation,

— dire que ces condamnations seront prononcées ' sauf à parfaire ' compte tenu de la liquidation à intervenir des postes de préjudice et réserver leurs droits sur cette liquidation,

— condamner la société X France Iard, la société La Goelette et l’association Ceto à payer solidairement ou l’un à défaut de l’autre la somme de 30.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

— les débouter de toutes leurs autres demandes,

Vu les dernières conclusions de R Z agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritière unique de monsieur M Z, du 7 N0vembre 2008, par lesquelles elle demande à la cour de :

— déclarer la société X France Iard et la société la Goélette mal fondés en leur appel et les en débouter,

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a relevé la responsabilité des appelantes,

— sur l’évaluation des préjudices, sous réserve de l’aggravation de son préjudice, condamner les sociétés La Goelette et X, et B Europe à verser solidairement à R Z les sommes suivantes en raison des préjudices subis au titre de :

— incidence professionnelle temporaire : 152.224,56 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 55.000 euros,

— pretium doloris : 50.000 euros,

— préjudice sexuel et d’établissement : 150.000 euros,

— préjudice moral : 200.000 euros,

— préjudice d’agrément : 200.000 euros,

— préjudice professionnel : 719.016 euros

soit au total la somme de 1.526.240,56 euros,

— au titre de divers biens perdus la somme de 3.201,43 euros,

— au titre de la perte de jouissance de l’appartement loué durant sa captivité la somme de 5.640,61 euros,

— au titre des honoraires payés pour défendre l’utilisation de son image par certains médias la somme de 1.870,79 euros,

— au titre de frais engagés en conséquence de son enlèvement, frais d’ostéopathe et de psychologue la somme 1.250 euros,

— les condamner à payer en réparation du préjudice moral à R Z en tant qu’unique héritière de monsieur Z la somme de 50.000 euros, au titre des frais de transport et de séjour engagés par ce dernier les sommes de 3.682 euros et de 15.169 euros,

— les condamner à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens,

Vu les dernières conclusions du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, du 21 0ctobre 2008, par lesquelles il demande à la cour de :

— déclarer irrecevable l’association Ceto en son intervention volontaire, et à titre subsidiaire mal fondée en sa demande,

— déclarer la société X et la société La Goélette mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes,

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société La Goélette et la société X à indemniser le préjudice subi par leurs clients et assurés, à la suite de la prise d’otages dont ils ont été victimes le 23 Avril 2000, et les condamner in solidum à payer au fonds , subrogé dans les droits des victimes la somme de 128.137,29 euros qu’il a réglé à titre provisionnel,

— dire n’y avoir lieu à saisir la cour de justice des communautés européennes,

— fixer le préjudice de détention de R A à la somme de 30.000 euros, de monsieur Y à la somme de 35.000 euros,

— condamner in solidum la société La Goelette, la société X France Iard et l’association Ceto à payer au fonds de garantie la somme de 5.000 euros au titre du code de procédure civile, et les condamner aux dépens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2008

Sur ce, la cour :

Monsieur Y, R A et R Z ont acquis un séjour de plongée sous marine auprès de l’agence de voyages La Goélette, société Ultra Marina, qui devait se dérouler du 21 Avril au 9 Mai 2000 sur l’ile de S T, en Malaisie. Ils ont été attaqués, alors qu’ils se trouvaient à l’hôtel, par un groupe d’hommes armés, le 23 Avril 2000, enlevés, transportés dans l’ile de Jolo aux Philippines et retenus en otage durant trois et quatre mois , dans des conditions de vie particulièrement éprouvantes et dégradantes.

Sur la recevabilité des demandes :

I- La société La Goélette et la société X soutiennent l’irrecevabilité des demandes faites au motif de l’autonomie du régime d’indemnisation des actes de terrorisme, et, en conséquence, de l’absence d’intérêt à agir des victimes d’actes de terrorisme, ce à quoi s’opposent les intimés.

Les articles L 126-1 et L 422 et suivants du code des assurances prévoient la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger, par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Cependant, aucune disposition législative n’exclut le droit des victimes de ces actes d’exercer une action en réparation à l’encontre de l’auteur du dommage subi par elles, ou à l’encontre de toute personne tenue d’en assurer la réparation.

Monsieur Y, R A et R Z n’ont conclu aucun accord avec le fonds de garantie sur le montant des réparations susceptibles d’indemniser intégralement les préjudices subis par eux. Les sommes, qui leur ont été versées par le fonds de garantie, ont été versées à titre provisionnel, ce qui n’est pas contesté. En conséquence, chacun des intimés conserve un intérêt à agir.

Les demandes d’irrecevabilité faite à ces titres par les appelants seront rejetées.

II ' Les appelants soutiennent que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme est irrecevable dans ses demandes, la subrogation légale dans les droits des victimes prévue par l’article L 422-1 du code des assurances limitant cette action aux personnes responsables du dommage, qui ne peuvent être que les seuls auteurs des attentats.

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme s’oppose à cette demande, au motif qu’il n’existe aucune limitation au principe de son droit à agir au titre de la subrogation légale.

L’article L. 422-1 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage. Le fonds de garantie est aussi subrogé dans les droits que possède la victime contre les personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation totale ou partielle de ce dommage, dans la limite des prestations à la charge des dites personnes.

L’action engagée par les intimés est fondée sur la responsabilité contractuelle des demandeurs. L’article L 422-1 du code des assurances qui prévoit le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme à l’encontre de la personne responsable a, par cette disposition, maintenu une action fondée sur la responsabilité civile à l’encontre de la personne responsable du dommage, sans prévoir une limitation aux seuls auteurs des actes de terrorisme.

Le fonds de garantie des victimes d’infractions, qui a déjà versé une provision au titre de la réparation du dommage subi à monsieur Y, R A et R Z, est en conséquence, recevable à agir à l’encontre des appelants.

III- Sur la recevabilité de l’intervention de l’association Ceto :

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de son intervention volontaire au motif d’une part que la demande de cette association ne se rattache pas à l’objet du litige, le litige ne portant que sur les obligations contractuelles des sociétés appelantes. Ils soutiennent d’autre part que cette association n’a pas de qualité à agir. Elle n’est pas un syndicat professionnel, ne représente que ses adhérents, dont la société Ultra marina ne fait pas partie, n’a comme objet social que le conseil, la promotion et la représentation au profit de ses adhérents.

L’association soutient en réponse que l’article 2 de ses statuts prévoit la promotion et la défense des intérêts moraux et matériels des organisateurs de voyage et de séjour. Cette action entre dans son objet social et a un lien direct avec le litige, en raison des conséquences de la décision sur l’ensemble des agences de voyages.

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 2 du statut de cette association prévoit qu’elle a ' pour but la promotion professionnelle et la défense des intérêts moraux et matériels des organisateurs de voyages et de séjours, ayant l’activité de voyagistes, régis par la loi du 13 juillet 1992 et le décret du 15 juin 1994, la défense de leurs intérêts communs et leur représentativité, la formation et le perfectionnement de leurs personnels, l’étude de tous les problèmes pouvant se poser, notamment juridiques, sociaux ou fiscaux'.. '.

L’action engagée à l’encontre de la société Ultra Marina et de la société X est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’agence de voyages. A ce titre, elle concerne les intérêts moraux et professionnels des organisateurs de voyages et de séjours, ayant l’activité de voyagistes. L’article 2 du statut de l’association Ceto prévoit la défense des intérêts moraux et matériels de ces professionnels. L’adhésion de la société Ultra Marina à l’association n’est pas exigée par l’article 325 du code de procédure civile.

L’intervention de l’association Ceto sera déclarée recevable.

Sur la responsabilité de l’agence de voyages et de son assureur à l’égard de monsieur Y, R A, R Z :

Monsieur Y, R A ont acheté à la société Ultra Marina un séjour de plongée sous marine du 21 avril au 9 mai 2000, devant se dérouler sur deux iles, S T et V-V, situées au large des cotes de L’Etat du Sabah, appartenant à la fédération de Malaisie, iles réputées pour leurs fonds sous marins.

Après être arrivés en avion au Nord Est de l’ile de Bornéo, et s’être rendu en bus jusqu’à la ville de Samporna, monsieur Y et R A ont pris un bateau pour l’ile de S T le 23 avril 2000 et ont fait trois plongées dans cette première journée.

R Z a acheté un séjour de voyage du 21 avril 2000 au 6 mai 2000, prévoyant aussi des plongées sous marines, avec le même trajet pour arriver à l’ile de T.

Le 23 avril 2000, vers 19 heures, monsieur Y, R A, et R Z ont été enlevés par un groupe armé, alors qu’ils se trouvaient à l’hôtel prévu pour leur séjour sur l’ile de Palau T, et transportés en bateau sur l’ile de Jolo, aux Philippines, où ils ont été retenus de trois à quatre mois, avant d’être libérés suite à des négociations conduites par le gouvernement français. Le groupe armé a été identifié comme appartenant au groupe d’hommes dirigé par Abu Sayaf.

Les appelants, et l’association cercle d’études des tours opérateurs font valoir le caractère de force majeure de l’intervention de ce groupe armé, devant les exonérer de leur responsabilité à l’égard des contractants. L’irrésistibilité était caractérisée par le nombre des attaquants, leur armement, le caractère particulièrement violent des opérations de ce groupe, l’absence de présence de forces de sécurité dans cette ile, absence légitime au regard du peu de personnes habitant l’ile. Il s’agissait de la première prise d’otages dans cette ile, et l’intervention de ce groupe armé, philippin, sur le territoire malaisien n’était pas prévisible, aucune alerte n’ayant été adressée par le ministère des affaires étrangères pour la Malaisie.

Les intimés opposent le caractère prévisible d’une telle attaque, pour retenir la responsabilité des appelants, au motif que la mer de Sulu était la proie des pirates, qui sillonnent tout l’archipel sans s’arrêter aux frontières des Etats, que de nombreux incidents très violents avaient déjà eu lieu au nord Est de l’Etat du Sabah, et sur l’ile de T, les analystes s’accordant pour considérer que les actes de piraterie et de terrorisme étaient très proches dans leurs modalités et leurs fins, l’obtention de sommes d’argent, que le ministère des affaires étrangères avait déconseillé tout voyage dans l’archipel de Sulu le 14 avril 2000, qu’enfin aucune mesure de protection n’avait été prise pour assurer la sécurité des touristes, proie facile pour ces pirates.

Sur ce,

L’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d’autres prestataires de services. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure.

Sur les modifications contractuelles alléguées par R Z :

R Z fait valoir qu’elle avait initialement acheté un voyage prévoyant les deux premières nuits d’hôtel au S Kapalai Resort avant de rejoindre les jours suivants l’ile de T ; la société Ultra Marina, en modifiant au dernier instant le programme envisagé, et en la conduisant dès le premier jour sur l’ile de T, a permis son enlèvement. Elle soutient que le S Kapalai Resort, dont l’abord était protégé par des pilotis de plusieurs mètres de haut, présentait plus de sécurité que le T Palau Resort plus isolé, et plus éloigné de la cote malaisienne.

La société Ultra Marina s’oppose à ce moyen, soutenant que R Z avait dès le départ accepté les conditions de voyage prévoyant le séjour sur l’ile de T.

Le devis signé par R Z le 4 janvier 2000 prévoyait un séjour de sept nuits au T, dès l’arrivée, devis confirmé le 10 janvier. Le correspondant local a proposé le 19 janvier un séjour à l’hôtel Kapalai les deux premières nuits, pour des raisons d’organisation matérielle. La société Ultra Marina a fait connaitre que R Z préférait demeurer au T, et retenu à titre subsidiaire deux nuitées à Kapalai le 24 janvier 2000. A l’arrivée sur place, R Z a pu être accueillie à T. Cette destination correspond aux termes du contrat signé par R Z.

La mise en cause de la responsabilité de la société Ultra Marina par R Z au motif du changement des conditions de séjour sera rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Ultra Marina et de la société X France Iard :

L’ile de T fait partie de l’archipel de la mer de Sulu, se trouve proche de la cote de Bornéo et à 23.2 miles nautique de la frontière maritime entre la Malaisie et les Philippines.

Les pièces communiquées, notamment le témoignage de monsieur C, cofondateur avec le commandant Cousteau de la confédération mondiale des activités subaquatiques, de monsieur D, universitaire suédois, sur la piraterie en mer de Sulu, font état d’actes de piraterie commis en nombre important en mer de Sulu, les pirates se livrant à des opérations d’attaque à main armée, d’enlèvements contre demandes de rançons sur les différentes iles de l’archipel de la mer de Sulu, allant du sud des Philippines au nord est de l’Etat du Sabah, sans être arrêtés par le passage de la frontière maritime entre les deux pays, aucun contrôle maritime n’existant.

Ainsi, le 11 février 1996, un groupe de six pirates a pris d’assaut le commissariat de police de Semporna, ville du nord est de l’Etat du Sabah où les intimés ont pris le bateau pour se rendre sur l’ile de T, après avoir volé de l’argent dans une bijouterie. Le 23 juin 1996, la police de Semporna a abattu huit pirates qui avaient volé un groupe de pécheurs dans les eaux de Semporna. Le 25 février 2000, la Boudeuse, navire de l’explorateur français Patrice Franceschi était attaqué à l’arme automatique par des pirates au large de la cote nord est de l’ile de Bornéo.

Le témoignage de monsieur E, signé par lui et accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, pouvant être retenue à titre de simple indication, fait état des déclarations d’un moniteur de plongée travaillant pour Ultra Marina et enlevé avec eux le 23 avril 2000, lui rapportant l’arrivée d’hommes armés à deux reprises sur l’ile de T, ayant obligé le personnel de l’hôtel à s’enfuir, des échanges de tirs ayant eu lieu.

Les événements de 1999 et du début de l’année 2000 montrent une aggravation très sérieuse des conditions de sécurité dans la région, notamment en raison de l’aggravation des tensions politiques dans le sud des Philippines. Des combats opposent régulièrement les militaires philippins aux différents mouvements islamiques de libération ou communistes dans le sud des Philippines, les iles de Basilan et de Jolo. A plusieurs reprises ces mêmes groupes pratiquent des enlèvements d’hommes d’affaires, banquiers, caissiers aux fins d’obtenir des rançons. Le groupe Abu Sayaf est identifié comme particulièrement actif, et responsable de multiples enlèvements, dès la fin de l’année 1999 et au début de l’année 2000.

En mars 2000, le groupe Abu Sayaf enlève 50 otages dans deux écoles, qui sont détenus dans la province de Basilan, au sud des Philippines, et le 30 mars 2000, une mise en garde spéciale est adressée par l’institut de recherche et de secours (ERRI) au sujet de la situation dans les iles des Philippines en raison de cette prise d’otages qui se poursuit, de la probabilité d’attaques nouvelles de terroristes et de troubles civils. Le 12 avril 2000, les membres du groupe Abu Sayaf menacent de décapiter les otages masculins, créant une nouvelle escalade.

Ces événements ont conduit les Etats Unis, puis le ministère des affaires étrangères français à publier le 14 avril 2000 une fiche de conseil aux voyageurs pour les Philippines, déconseillant absolument de se rendre dans diverses provinces du sud des Philippines et dans l’archipel des Sulu, en raison d’affrontements armés entre la guérilla musulmane et les troupes régulières.

Si la fiche de conseil aux voyageurs du ministère des affaires étrangères concernant la Malaisie de février 2000 ne déconseille pas les voyages en Malaisie, l’agence Ultra Marina qui organise des séjours touristiques depuis plusieurs années en Malaisie et aux Philippines, ne pouvait ignorer que l’ile de T fait partie de la région géographique de la mer des Sulu, que des pirates se livraient à des attaques en partant du sud des Philippines vers Bornéo, ou d’ile en ile, ainsi que cela a été démontré lors de plusieurs événements précédents, qu’il n’existait aucun contrôle des frontières maritimes dans cette région, que la distance ente ces iles ne constituait pas un obstacle aux trajets répétés des pirates.

Tous les travaux rapportés ci-dessus, et non sérieusement contestés, les récits de voyages montrent l’unité géographique de cette région maritime, et de cet archipel de la mer des Sulu, malgré les rattachements à des pays distincts.

L’aggravation des tensions dans cette région en avril 2000 ne pouvait pas, en outre, être méconnue, en raison du retentissement international des événements s’y déroulant.

Or la venue de touristes étrangers dans cette région pouvait constituer une occasion d’enlèvements, de demandes de rançons, d’internationalisation du conflit, ce qui s’est réalisé le 23 avril 2000 et à plusieurs reprises de nouveau ensuite.

Si l’enlèvement de monsieur Y, de R A, et de R Z était le jour des faits insurmontable au regard des forces présentes, cet événement n’était pas imprévisible, au regard de l’aggravation de la tension dans cette région au début de l’année 2000 et de la mise en garde formelle du ministère des affaires étrangères concernant l’archipel de Sulu, le 14 avril 2000. La société Ultra Marina aurait du, pour ces motifs, s’assurer des conditions de sécurité du déroulement de leur séjour.

En conséquence la société Ultra Marina, et son assureur, la société X France Iard ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit prévue par les dispositions de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1992, leur responsabilité dans la survenance du dommage subi par les intimés suite à leur enlèvement et détention sera retenue.

La société Ultra Marina ne peut pas non plus alléguer pour s’exonérer l’avertissement contractuel fait sur les conditions particulières de séjour, éloignées de la vie moderne, d’accès difficile, avertissement sans lien avec les conditions de vie qu’ont subies les intimés lors de leur détention. La décharge de responsabilité signée par eux à leur arrivée sur place, qui décline toute responsabilité de la société quant aux blessures ou décès pouvant se produire au cours de ce voyage, vise l’activité du séjour touristique, et en aucun cas les événements subis par les intimés ; elle ne peut pas être retenue de ce fait.

La société Ultra Marina et la société X France Iard demandent que la cour de justice des communautés européennes soit saisie de questions préjudicielles relatives à l’obligation d’information dont pourraient être tenues les agences de voyages. La responsabilité de la société Ultra Marina et de la société X France Iard quant à l’exécution des obligations résultant du contrat ayant été retenue, ces questions sont sans objet. Les demandes faites à ce titre seront rejetées.

Sur la responsabilité de la société Ultra marina à l’égard de monsieur Z :

R Z, agissant en qualité d’héritière de son père, M Z, décédé, demande la réparation du préjudice subi par celui-ci, au motif qu’il a interrompu le cours normal de sa vie dès l’enlèvement de sa fille, s’est rendu sur place à Manille pour participer aux démarches et négociations en vue de sa libération, et demande la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par lui, et la somme de 18.851 euros au titre du préjudice matériel.

Les appelants s’opposent à cette demande au motif que l’agence n’avait pas de lien contractuel avec monsieur Z, et que seule la responsabilité délictuelle de l’agence définie par les lois du lieu de survenance du délit pourrait être engagée.

L’action engagée par R Z à l’encontre de la société Ultra Marina et de la société X est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’agence de voyages et de son assureur. Monsieur Z n’était pas partie à ce contrat, la responsabilité des appelants ne sera pas retenue à ce titre.

La loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit, en l’espèce la Malaisie, lieu de l’enlèvement de R Z, et les Philippines, lieu de sa détention. S’il appartient au juge de rechercher, même d’office, la teneur de la loi applicable, il ne saurait statuer sans que les parties échangent leurs moyens sur les dispositions applicables. Aucune des parties n’a conclu sur la teneur du droit applicable dans chacun de ces pays. En conséquence, les débats seront ré ouverts et il sera demandé aux parties de conclure sur ce point.

Sur les préjudices de monsieur Y, et de R A :

Monsieur Y et R A demandent que la société La Goélette, ci après Ultra Marina, et la société X France Iard, ainsi que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme soient condamnés à leur payer la somme de 350.000 euros pour monsieur Y, la somme de 300.000 euros pour R A, en réparation de leur préjudice spécifique d’angoisse et de détention, et demandent que soient réservés leurs droits relatifs à la liquidation des autres postes de préjudice.

La société Ultra Marina et la société X France Iard s’opposent à ces demandes, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme demande que le préjudice de détention soit fixé à la somme de 30.000 euros pour R A, 35.000 euros pour monsieur Y.

Monsieur Y a été détenu durant 140 jours, R A durant 127 jours. Ils ont tous deux été détenus dans de conditions particulièrement éprouvantes, en raison de l’insécurité constante résultant des affrontements armés entre les forces militaires philippines et les rebelles, de l’usage régulier d’armes à feu par ces derniers, et des menaces de mort répétées, de comportements humiliants des preneurs d’otage à leur égard, de conditions de vie et d’hygiène très précaires et dangereuses pour leur santé.

Le jugement déféré a fait une juste appréciation de l’évaluation de ce préjudice en retenant les sommes de 350.000 euros pour monsieur Y et de 300.000 euros pour R A, et sera confirmé de ce chef.

Il n’y pas lieu à statuer sur les autres postes de préjudice subis par monsieur Y et R A, ces derniers demandant que leurs droits soient réservés.

Sur le préjudice de R Z :

Les dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, applicables aux événements ayant occasionné un dommage survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due n’a pas été définitivement fixé, prévoient que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge.

R Z a formé une demande d’indemnisation poste par poste.

Par courrier du 17/11/2008, la CPAM de Paris faisait connaitre à R Z, qu’elle n’entendait pas intervenir en l’instance et n’avait pas de créance à faire valoir. Cependant la CPAM de Paris faisait connaitre, par le même courrier, qu’elle avait versé des indemnités journalières du 10/5/2001 au 29/9/2002 d’un montant total de 10.967,04 euros.

L’article L376-1 du code de sécurité sociale dispose que la personne victime doit appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, et qu’à défaut du respect de cette obligation, la nullité de la décision pourra être demandée pendant deux années.

La procédure à l’égard de la caisse d’assurance maladie, qui n’a pas été mise en cause par assignation, n’est pas, en l’état, régulière. Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur les demandes de R Z au titre de l’indemnisation de ses préjudices et les débats seront réouverts afin de lui permettre de régulariser la procédure.

Sur les demandes du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme :

Le fonds de garantie des victimes d’infractions a versé les sommes de 61.343,41 euros à R Z, de 27.646,94 euros à monsieur Y, de 39.146,94 euros à R A, et demande que la société Ultra Marina et la société X France Iard soient condamnés à lui verser cette somme, réglée à titre provisionnel. Il sera sursis à statuer sur la demande concernant le préjudice subi par R Z. La décision déférée sera confirmée quant aux demandes relatives aux sommes versées à monsieur Y et R A ; les sommes allouées à ces deniers en indemnisation de leur préjudice seront, en conséquence, allouées en deniers et quittances.

Monsieur Y et R A demandent la somme de 30.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, R Z la somme de 50.000 euros à ce titre, les sociétés Ultra Marina et X France Iard, la somme de 30.000 euros, chacune, l’association Ceto la somme de 5000 euros, le fonds de garantie la somme de 5000 euros au même titre.

L’équité commande d’allouer les sommes de 10.000 euros à monsieur Y, R A, R Z chacun à ce titre, la somme de 5000 euros au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme, et de rejeter les autres demandes de ce chef.

La société Ultra Marina et la société X France Iard seront condamnés aux dépens.

Par ces motifs, la cour

Reçoit l’association Cercle d’Etudes des Tours Opérateurs en son intervention volontaire,

Déclare recevables les demandes de monsieur F, de R A, de R Z dirigées à l’encontre de la société Ultra Marina et de la société X France Iard, ainsi que celles du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de son action subrogatoire,

Confirme la décision déférée, à l’exception de la responsabilité de la société Ultra Marina et de la société X France Iard à l’égard de monsieur Z et de l’indemnisation du préjudice de R Z et de monsieur Z,

Statue de nouveau dans cette limite,

Sursoit à statuer sur les demandes de R Z en réparation du préjudice subi, et sur celle du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions concernant l’indemnisation du préjudice de R Z,

Révoque l’ordonnance de clôture en date du14 novembre 2008, renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 20 mars 2009 afin que chaque partie conclue sur les demandes faites par R Z en qualité d’héritière de son père, monsieur M Z, au titre de la responsabilité extra contractuelle à l’encontre de la société Ultra Marina et de la société X France Iard, que R Z assigne la CPAM de Paris et toute autre caisse de sécurité sociale concernée,

Dit que les sommes allouées à monsieur Y, R A, sont prononcées en deniers et quittances,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres postes de préjudices subis par monsieur Y et R A,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Ultra Marina et la société X France Iard à payer à monsieur Y, R A, R Z la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au même titre,

Condamne la société Ultra Marina et la société X France Iard à payer les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Menard Scelle Millet, avoués, la SCP Granotte Bebetreau Jumel, avoué, la SCP Regnier Bequet, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2009, n° 06/14472