Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2009, n° 06/14472
TGI Paris 7 juin 2006
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TGI Paris 7 juin 2006
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2009

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'agence de voyages

    La cour a retenu la responsabilité de l'agence de voyages pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients dans une région à risque.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'agence de voyages

    La cour a retenu la responsabilité de l'agence de voyages pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients dans une région à risque.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'agence de voyages

    La cour a retenu la responsabilité de l'agence de voyages pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients dans une région à risque.

  • Accepté
    Droit à la subrogation

    La cour a confirmé le droit du fonds de garantie à agir en subrogation pour récupérer les sommes versées aux victimes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel formé par la société La Goélette (Ultra Marina) et la société X France IARD contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui les avait condamnées in solidum à indemniser plusieurs victimes d'un enlèvement survenu en Malaisie alors qu'elles participaient à un séjour de plongée sous-marine organisé par Ultra Marina. Les victimes avaient été attaquées et retenues en otage aux Philippines par un groupe armé. La cour a rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par les appelants, qui arguaient de l'autonomie du régime d'indemnisation des actes de terrorisme et de l'absence d'intérêt à agir des victimes, affirmant que les victimes conservaient un intérêt à agir n'ayant pas conclu d'accord avec le fonds de garantie sur le montant des réparations. La cour a également jugé recevable l'intervention volontaire de l'association Cercle d'Etudes des Tours Opérateurs (CETO). Sur le fond, la cour a confirmé la responsabilité de plein droit d'Ultra Marina et de son assureur pour la mauvaise exécution des obligations contractuelles, rejetant l'argument de la force majeure en raison de la prévisibilité de l'attaque au vu de la situation sécuritaire dans la région. La cour a également rejeté la demande de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes, jugeant les questions préjudicielles sans objet. La cour a confirmé les indemnités allouées pour le préjudice moral de détention à deux des victimes, réservé les droits sur les autres postes de préjudice, et sursis à statuer sur l'indemnisation d'une autre victime en attendant la régularisation de la procédure avec la CPAM. La cour a condamné Ultra Marina et X France IARD aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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laloidesparties.fr · 26 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 janv. 2009, n° 06/14472
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/14472
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2006, N° 04/10853

Sur les parties

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