Confirmation 11 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 11 juin 2010, n° 08/09690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09690 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 novembre 2007, N° 2006003623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2010
(n°226, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09690
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2007 – Tribunal de commerce de PARIS – 6e chambre – RG n°2006003623
APPELANTE
XXX, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Me Joëlle CHABOT-KLOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1395
INTIMEE
S.A.S. TEQUILA FRANCE, venant aux droits de la société TBWA/FKGB AGENCE DE COMMUNICATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Louise BERTANI plaidant pour la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS & ASSOCIES et substituant Me Véronique LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque R 005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y Z, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. Y Z a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Y Z, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
XXX (ci-après HAC), X, PCT et CDS faisant partie d’un même consortium d’entreprises de différents pays européens, ont noué un partenariat avec la société devenue la société TEQUILA FRANCE (ci-après TEQUILA), faisant partie du groupe FKGB ;
Selon l’assignation délivrée le 29 décembre 2005, la société HAC et ses partenaires ont fait assigner la société TEQUILA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes indemnitaires en réparation, selon elles, du préjudice qui leur a été causé par la défenderesse à l’origine de la rupture des pourparlers concernant la mise au point d’un projet européen intitulé Mudiwi assorti d’un financement de 700'000 €, piloté par la société HAC ;
Par un jugement, dont appel, prononcé le 12 novembre 2007, le tribunal a débouté les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions en relevant :
— qu’il n’est pas contesté qu’une convention bipartite a été signée le 10 juin 2002 et fait l’objet d’une évaluation 'favorable’ par la Commission Européenne,
— que pour finaliser le projet, il convenait que les entreprises du consortium achèvent la constitution de leur dossier, notamment en présentant les pièces exigées par la Commission,
— que l’impossibilité pour la société TEQUILA de fournir les pièces requises avant le 25 février 2003 a entraîné l’annulation du projet ;
Le tribunal ajoute que l’arrêt du processus de sélection ne permet pas d’affirmer que si la sélection s’était poursuivie, le projet Mudiwi aurait abouti, et qu’en ce qui concerne son incapacité à fournir les pièces demandées, la société Tequila justifie de la situation financière très difficile des sociétés TBWA et de FKGB à l’époque ce qui a rendu la production d’une garantie bancaire très improbable ;
Le tribunal en conclut que dès lors que la société TEQUILA n’étant pas tenue à une obligation de résultat mais seulement de moyens et que rien ne démontre qu’elle se soit volontairement abstenue de produire la garantie financière demandée et que, bien au contraire, elle a réitéré des démarches pour l’obtenir, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une faute à la charge de la société TEQUILA ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2010, la société HAC, appelante, demande à la Cour de constater que la société FKGB n’a pas exécuté de bonne foi le contrat et a contribué pour 80 % à son échec, ce qui justifie sa condamnation à lui payer ,dans cette proportion, les fonds qu’elle aurait dû recevoir de la Commission ; qu’en effet, elle n’a pas fourni la garantie financière que demandait la Commission ; plus précisément, en réponse à d’autres moyens de défense, elle expose qu’il appartenait à l’intimée, à défaut de fournir immédiatement cette garantie, d’établir, comme les autres sociétés, un engagement de fournir une garantie, la garantie elle-même n’étant exigée qu’au moment du versement des fonds ;
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2008, l’intimée demande la confirmation du jugement, qu’il soit constaté qu’aucune convention n’a été signée par les parties et que les demanderesses initiales n’ont pas davantage fourni de garantie financière. Elle demande le paiement de 5'000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme identique par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient, en outre, qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas fourni de
garantie financière alors, qu’en réalité, la réussite du projet nécessitait la signature par toutes les parties d’un contrat de consortium qui devait être transmis à la Commission ;
Elle observe, par ailleurs, que le seul document contractuel figurant dans le débat est le contrat du 10 juin 2002 qui ne comporte pas de façon explicite les obligations respectives des parties ;
SUR CE
Considérant que la faute essentielle que l’appelante entend reprocher à l’intimée est l’absence de garantie financière donnée avant la date-butoir ;
Considérant, toutefois, que le contrat initial, signé le 10 juin 2002, ne fait pas état de cette obligation et, qu’en définitive, il importe peu qu’une telle garantie ait été conçue comme un engagement de fournir une garantie au moment de la remise des fonds par la Commission alors que l’intimée démontre, en produisant un Kbis du 13 avril 2007, que ses difficultés financières excluaient une telle garantie laquelle, d’après le contrat, aurait porté sur la totalité des fonds qu’elle aurait dû ensuite répartir ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la garantie financière doit également être écarté dès lors qu’il apparaît que les autres sociétés également concernées par le contrat n’ont pas davantage fourni de garantie financière ainsi qu’il résulte du bordereau de communication de pièces où la mention des documents prévoyant ces garanties est supprimée ;
Considérant, par ailleurs, que la société HAC estime que le défaut de signature du contrat de consortium a été sans effet sur l’échec de la sélection par la Commission ;
Mais considérant, alors que la date extrême était celle du 25 février 2003, que la société HAC proposait seulement le 6 février 2003 un projet d’accord de consortium devant être signé entre toutes les sociétés ;
Considérant que d’après la lettre de transmission émanant de la société HAC, étaient intégrées des précisions sur la transmission des fonds, le contenu de transfert qui n’est qu’un compte de passage, le rôle du coordinateur ;
Considérant qu’il se terminait par la demande d’envoi d’un rib pour permettre les virements ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date du 6 février, les documents contractuels entre les parties n’étaient pas encore définitivement établis et que la société HAC ne démontre pas ainsi que la poursuite du contrat initialement retenu par la Commission a échoué pour les raisons figurant dans ses demandes initiales et dans ses écritures ; qu’en effet, elle ne caractérise pas une faute déterminante de cette société constitutive d’une violation de ses engagements non encore définitivement fixés et du moins ne prévoyant pas l’obligation d’une garantie financière dont elle fait état ;
Considérant que l’appelante ne pouvait pas sérieusement se méprendre sur le mérite de sa demande et que son appel engagé avec légèreté revêt un caractère abusif justifiant sa condamnation à payer 3000 € de dommages-intérêts ;
Considérant que pour des raisons d’équité, la société HAC doit être condamnée à payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société HELENE ABRAND CONSULTING à payer à la société TEQUILA FRANCE la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepôt ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Produit chimique ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Ventilation
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Prix ·
- Demande ·
- Procédure
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Système ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Prime ·
- Changement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Vitre ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Tentative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Contenu
- Préavis ·
- Effet personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Bailleur ·
- Respect ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Allocation logement ·
- Garantie
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Lettre ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence prolongee ·
- Licenciement ·
- Analyste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Application ·
- Offre d'emploi ·
- Version
- Médecin du travail ·
- Hôtel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Frais professionnels ·
- Secteur d'activité ·
- Secteur géographique ·
- Forfait
- Risque ·
- Photocopie ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Auteur ·
- Bulletin de souscription ·
- Document ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Avenant ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Révision
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de résultats ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Action ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.