Infirmation partielle 25 juin 2015
Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 juin 2015, n° 13/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 février 2013, N° 11/07780 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2015
R.G. N° 13/03515
AFFAIRE :
XXX
C/
E F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/07780
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elodie PATS
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 329 664 247
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elodie PATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Représentant : Me Céline LEMOUX du Cabinet 28 octobre, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (P.246)
APPELANTE
****************
Monsieur E F
né le XXX à NANGA-EBOCO (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130469
Représentant : Me Daniel REIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame A B, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER
FAITS ET PROCEDURE
Le père de E F, G H, est décédé des suites d’un accident de la circulation le 12 mai 2010, survenu à Yaoundé au Cameroun.
E F a, par acte du 23 mai 2011, assigné la société Finaref Risques Divers devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le versement de la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2010, correspondant au capital décès prévu au contrat d’assurance conclu par son père le 15 octobre 2009.
Par jugement du 22 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SA Finaref Risques Divers à payer à E F la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n’a pas suivi la SA Finaref Risques Divers qui faisait valoir que le contrat souscrit était nul car G H n’était pas l’auteur des mentions et signatures apposées sur les documents contractuels qui, selon elle, étaient de la main de E F.
Dans ses conclusions signifiées le 24 juillet 2013, la SA Finaref Risques Divers demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011
— statuant à nouveau
— juger que G Y n’est pas l’auteur des mentions et signatures apposées sur les bulletins de souscription et de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance,
— juger que l’assuré, G Y, n’a pas donné son consentement écrit à l’assurance décès souscrite sur sa tête,
— en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat Plan Solution Accidents n° 16281307918,
— débouter E F de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause,
— condamner E F au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au profit de la SA Finaref Risques Divers sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner E F au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— à titre très subsidiaire :
— ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de E F et réserver les demandes de celui-ci dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées le 1er avril 2015, E F demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la SA Finaref Risques Divers à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
— condamner la SA Finaref Risques Divers aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2015.
SUR QUOI, LA COUR
Il est constant que le 15 octobre 2009 a été souscrit auprès de la société Finaref Risques Divers un contrat d’assurance 'Plan Solution Accidents’ au nom
d’G Y qui se domiciliait chez son fils, E F, à Gennevilliers. Etaient annexés à ce bulletin de souscription une lettre à en-tête d’G Y datée du même jour désignant E F -son fils unique et de ce fait déjà désigné implicitement dans le bulletin de souscription- comme le bénéficiaire du contrat en cas de décès ainsi qu’un relevé d’identité bancaire d’un compte détenu par le souscripteur.
Une lettre au nom de C D Z, datée du 1er juin 2010, puis une lettre au nom de E F du 16 juin 2010 informaient la société Finaref Risques Divers du décès d’G Y survenu le 12 mai 2010. E F adressait ensuite à l’assureur les pièces demandées par celui-ci en vue du règlement du capital de 70.000 euros ou 175.000 euros selon que l’accident survenu le 12 mai 2010 entrait ou non dans la catégorie des accidents de transport en commun.
Ayant des doutes sur l’auteur de la souscription du contrat d’assurance, la société Finaref Risques Divers avait recours à l’avis d’un expert en écriture -inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Metz- . Celui-ci, pour mener à bien sa mission, a disposé des documents suivants :
— à titre de pièces de question :
* photocopie de la demande de souscription du 15 octobre 2009 comportant 9 lignes de mentions manuscrites et une signature (Q1),
* photocopie du contrat d’assurance Finaref établi au nom d’G Y comportant 2 lignes de mentions manuscrites et une signature (Q2).
— à titre de pièces de comparaison :
— graphisme de C D Z
* photocopie du courrier du 1er juin 2010 au nom de C D Z,
— graphisme de E F
* photocopie du courrier du 15 octobre 2010 comportant 20 lignes de mentions manuscrites et une signature,
* photocopie d’un titre de séjour en date du 29 novembre 2004,
* photocopie d’un recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2010,
* photocopie d’une enveloppe objet d’un recommandé avec avis de réception,
* photocopie d’une enveloppe objet d’un recommandé du 1er février 2011,
— graphisme d’G Y
* photocopie d’un titre de séjour valable du 21 novembre 2005 au 20 novembre 2015 délivré par le département des Hauts-de-Seine, l’adresse déclarée étant chez Monsieur X à Nanterre (N1).
Les conclusions de l’homme de l’art ont été les suivantes :
— les mentions manuscrites ainsi que les signatures apposées sur les documents de
question cotés Q1 et Q2 émanent manifestement de la main d’un seul et unique scripteur,
— E F est formellement l’auteur des mentions manuscrites relatives au texte figurant sur chacune des pièces litigieuses, d’importantes concordances de formes et de caractéristiques générales ayant été décelées de part et d’autre,
— selon de très sérieuses probabilités, il est également à l’origine des signatures apposées en Q1 et Q2, paraphes qui sont très vraisemblablement des imitations grossières de la signature authentique de Monsieur Y G,
— le système graphique est parfaitement identique en Q1, Q2 et dans les pièces de comparaison de la société Finaref Risques Divers,
— le document M1 daté du 15 octobre 2009 a été rédigé de la main de E F,
— G Y n’est pas le signataire des documents contestés cotés Q1 et Q2a, Q2b, des divergences graphiques fondamentales ayant été décelées.
La société Finaref Risques Divers a ensuite soumis au technicien deux pièces nouvelles : l’original d’une offre préalable d’ouverture de crédit souscrite au nom d’G Y le 28 août 2006 (Q3) et la photocopie d’un titre de séjour valable du 21 novembre 2005 au 20 novembre 2015 délivré par la préfecture de police de Paris, l’adresse déclarée étant chez Monsieur Z à Paris. Le technicien a conclu le 22 mai 2013 que E F était l’auteur de l’ensemble des éléments graphiques, mentions manuscrites et signatures apposées sur les documents de question Q1, Q2, que la signature apposée sur le courrier émanant de C D Z le 1er juin 2010 était un faux établi par E F et que si G Y était très vraisemblablement à l’origine de la signature apposée sur le document Q3 il n’était pas l’auteur des diverses signatures figurant sur les pièces de question Q1,Q2a et Q2b et encore moins des mentions manuscrites y figurant, dont l’ensemble provenait de la main de E F.
Il sera tout d’abord observé que E F n’a été aucunement invité à participer aux opérations d’expertise qui sont dépourvues de tout caractère contradictoire à son égard, ce qui lui a interdit de soumettre au technicien des pièces écrites de sa main et portant sa signature, notamment celle qu’il verse aux débats aujourd’hui et dont l’apparence donne à penser- si elle émane bien de lui- qu’il ne maîtrise que très peu la langue française et plus généralement l’écrit.
Il sera observé en second lieu que l’expert mandaté par la société Finaref Risques Divers est parti d’un postulat : E F est l’auteur de la lettre adressée au nom de G Y à la société Finaref Risques Divers le 15 octobre 2009 et le désignant comme étant le bénéficiaire du contrat, l’expert faisant figurer ce document au titre des pièces de comparaison du graphisme de E F. Or, celui-ci conteste formellement être l’auteur de ce document, ce que l’expert en écriture ignorait.
Au titre des pièces de comparaison du graphisme d’G Y, le technicien n’a disposé que de deux photocopies de deux titres de séjour, alors qu’il eut été loisible si l’expertise avait été menée contradictoirement de demander à E F communication de pièces en original, dont il doit disposer étant l’unique héritier d’G Y et tous deux ayant cohabité durant plusieurs années.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la société Finaref Risques Divers ne rapporte pas la preuve, par la production de cette expertise, que E F est l’auteur de la souscription du contrat d’assurance.
Toutefois le tribunal ne pouvait comme il l’a fait rejeter la demande d’expertise formée subsidiairement par la société Finaref Risques Divers au motif que cette mesure ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve alors que précisément la société Finaref Risques Divers versait aux débats un rapport d’expertise dont les conclusions, si elles n’étaient pas suivies, devaient être considérées comme justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner avant dire droit une expertise en écriture aux frais avancés de la société Finaref Risques Divers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et commet à cette fin Serge XXX
Tél : 01.30.43.77.23
Port. : 06.68.11.48.46 Mèl : s.aranguren@experts-judiciaires.org
avec pour mission, après avoir convoqué les parties, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint si nécessaire tout sapiteur de son choix, de :
— dire si les mentions manuscrites et les signatures figurant sur le contrat d’assurance Finaref du 15 octobre 2009 émanent d’un ou de plusieurs scripteurs, si elles sont susceptibles d’être de la main de G Y, de E F ou d’un autre scripteur,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 1500 euros (mille cinq cents) le montant de la somme à consigner par la société Finaref Risques Divers à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d’appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne A B pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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